Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 janv. 2026, n° 25/03567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 11 juin 2025, N° 2024L915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2026
N° RG 25/03567 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLIZ
S.A.R.L. TRAVELAIRPORT
c/
SOCIETE BANK OF CHINA LIMITED
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. [X] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 20 janvier 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2025 (R.G. 2024L915) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. TRAVELAIRPORT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 817 515 240, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Baptiste de FRESSE DE MONVAL et Maître Grégoire LEVAIVRE de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société BANK OF CHINA LIMITED, société de droit chinois, dont le siège social est situé [Adresse 1]) (100818), République Populaire de Chine, agissant par l’intermédiaire de sa succursale de Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 322 284 696, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
Représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Guillaume RUDELLE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [V], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL TRAVELAIRPORT, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [N], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL TRAVELAIRPORT, domicilié en cette qulaité [Adresse 7]
Représentées par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [P] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL TRAVELAIRPORT, domicilié en cette qualité [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. [X] [J], prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL TRAVELAIRPORT, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentées par Maître Esther RENTING susbsituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1- La SARL Travelairport appartient au groupe FIB, dont la holding est la société Financière Immobilière Bordelaise.
La société Travelairport détient l’intégralité du capital de la société Sheraton Roissy détenant elle-même l’intégralité du capital des sociétés Roissy Terminal Immobilier (ci-après HRTI) et de la SCI Roissy Terminal.
La société Sheraton Roissy exploite l’hôtel du même nom situé au sein du terminal 2 de l’aéroport [11], dont les murs sont la propriété de la société HRTI.
Par acte de prêt en date du 26 janvier 2017, la société TravelAirport a souscrit un emprunt de 70 000 000 euros auprès de la société de droit chinois Bank of China afin notamment de refinancer partiellement le prix d’acquisition des titres de la société Sheraton Roissy et les besoins généraux de la société HRTI.
Ce prêt a été conclu pour une durée initiale de cinq années, dont le terme était le 26 janvier 2022.
Concomitamment à la conclusion du prêt et par convention en date du 26 janvier 2017, la société TravelAirport a consenti un prêt d’un montant de 20 000 000 euros à la société HRTI, afin de financer les besoins généraux, en ce compris le refinancement d’une dette existante et des travaux.
En garantie du prêt consenti par la société Bank of China, la société TravelAirport lui a cédé la créance qu’elle détenait à l’égard de la société HRTI au titre du prêt intragroupe, au terme d’un bordereau de cession de créances professionnelles (loi [G]).
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TravelAirport.
La société Bank of China a déclaré ses créances au passif de la société TravelAirport et a été désignée contrôleur de la procédure collective notamment des sociétés [Localité 10] [Localité 9], [Localité 12] Holding et Travelairport.
2- Par jugement en date du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société TravelAirport.
3- Le 20 mars 2024, par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, la société Bank of China a formé tierce opposition à l’encontre du jugement arrêtant le plan de redressement.
4- Par jugement rendu le 11 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit la société Bank of China Limited recevable en sa tierce opposition,
— ordonné la rétractation du jugement rendu le 28 février 2024 arrêtant le plan de redressement de la société Travelairport en ce qu’il a retenu :
Dans ses motifs :
— les remboursements au titre du prêt intragroupe de la société HRTI qui seront limités aux seuls montants dus et impayés par la société à la société Bank of China à chaque échéance du plan de redressement conformément aux modalités d’apurement du passif qui seront arrêtées par le tribunal,
— compte tenu de la cession [G] de la créance au titre du prêt intragroupe en garantie du crédit Bank of China, les remboursements qui seraient éventuellement effectués par la société HRTI au titre du prêt intragroupe de cette créance pendant l’exécution du plan de redressement seront affectés au paiement pour le compte de la société de la quote-part due à la société Bank of China dans chaque échéance du plan de redressement
— dans l’hypothèse où l’actif immobilier détenu par la société HRTI ferait l’objet d’une cession ou servirait de garantie à un refinancement, la quote-part du prix de cession ou du montant du refinancement correspondant au montant restant dû au titre du prêt intragroupe d’un montant principal de 20 000 000 d’euros sera immédiatement affecté au remboursement anticipé du prêt intragroupe et sera imputé sur le montant des premières échéances à venir du plan de redressement sans accélération des échéances du plan de redressement, le montant des échéances restant à échoir au titre du plan de redressement sera ajusté pour tenir compte de ce paiement
Dans son dispositif
— prend acte que les remboursements au titre du prêt intragroupe par la société HRTI seront limités aux seuls montants dus et impayés par la société à la société Bank of China à chaque échéance du plan de redressement conformément aux modalités d’apurement du passif qui seront arrêtées par le tribunal
— prend acte que compte tenu de la cession [G] de la créance au titre du prêt intragroupe en garantie du crédit Bank of China, les remboursements qui seraient éventuellement effectués par la société HRTI au titre du prêt intragroupe de cette créance pendant l’exécution du plan de redressement seront affectés au paiement pour le compte de la société de la quote-part due à la société Bank of China dans chaque échéance du plan de redressement
— prend acte dans l’hypothèse où l’actif immobilier détenu par la société HRTI ferait l’objet d’une cession ou servirait de garantie à un refinancement, la quote-part du prix de cession ou du montant du refinancement correspondant au montant restant dû au titre du prêt intragroupe d’un montant en principal le 20 000 000 d’euros, sera immédiatement affectée au remboursement anticipé du prêt intragroupe et sera imputée sur le montant des premières échéances à venir du plan de redressement sans accélération des échéances du plan de redressement le montant des échéances restant à échoir au titre du plan de redressement sera ajusté pour tenir compte de ce paiement
— condamne la société Travelairport à payer à la société Bank Of China Limited la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes.
5- Par déclaration en date du 11 juillet 2025, la société TravelAirport a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Ekip’ et [X] [J] ès qualités, CBF associés et Ajaassociés ès qualités et la société Bank of China.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025, avec la date prévisible de clôture au 25 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
6- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 7 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Travelaiport demande à la cour de :
Vu les articles 582, 583 et 591 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 626-18 et L. 631-19 du code de commerce,
À titre principal
— annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 juin 2025 (RG n°2024L915) en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 juin 2025 (RG n°2024L915) en ce qu’il a :
— dit la société Bank of China Limited recevable en sa tierce opposition,
— ordonné la rétractation du jugement rendu le 28 février 2024 arrêtant le plan de redressement de la société Travelairport en ce qu’il a retenu :
Dans ses motifs :
— les remboursements au titre du prêt intragroupe de la société HRTI qui seront limités aux seuls montants dus et impayés par la société à la société Bank of China à chaque échéance du plan de redressement conformément aux modalités d’apurement du passif qui seront arrêtées par le tribunal,
— compte tenu de la cession [G] de la créance au titre du prêt intragroupe en garantie du crédit Bank of China, les remboursements qui seraient éventuellement effectués par la société HRTI au titre du prêt intragroupe de cette créance pendant l’exécution du plan de redressement seront affectés au paiement pour le compte de la société de la quote-part due à la société Bank of China dans chaque échéance du plan de redressement
— dans l’hypothèse où l’actif immobilier détenu par la société HRTI ferait l’objet d’une cession ou servirait de garantie à un refinancement, la quote-part du prix de cession ou du montant du refinancement correspondant au montant restant dû au titre du prêt intragroupe d’un montant principal de 20 000 000 d’euros sera immédiatement affecté au remboursement anticipé du prêt intragroupe et sera imputé sur le montant des premières échéances à venir du plan de redressement sans accélération des échéances du plan de redressement, le montant des échéances restant à échoir au titre du plan de redressement sera ajusté pour tenir compte de ce paiement
Dans son dispositif
— prend acte que les remboursements au titre du prêt intragroupe par la société HRTI seront limités aux seuls montants dus et impayés par la société à la société Bank of China à chaque échéance du plan de redressement conformément aux modalités d’apurement du passif qui seront arrêtées par le tribunal
— prend acte que compte tenu de la cession [G] de la créance au titre du prêt intragroupe en garantie du crédit Bank of China, les remboursements qui seraient éventuellement effectués par la société HRTI au titre du prêt intragroupe de cette créance pendant l’exécution du plan de redressement seront affectés au paiement pour le compte de la société de la quote-part due à la société Bank of China dans chaque échéance du plan de redressement
— prend acte dans l’hypothèse où l’actif immobilier détenu par la société HRTI ferait l’objet d’une cession ou servirait de garantie à un refinancement, la quote-part du prix de cession ou du montant du refinancement correspondant au montant restant dû au titre du prêt intragroupe d’un montant en principal le 20 000 000 d’euros, sera immédiatement affectée au remboursement anticipé du prêt intragroupe et sera imputée sur le montant des premières échéances à venir du plan de redressement sans accélération des échéances du plan de redressement le montant des échéances restant à échoir au titre du plan de redressement sera ajusté pour tenir compte de ce paiement
— condamne la société Travelairport à payer à la société Bank Of China Limited la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes.
En tout état de cause, statuant à nouveau
À titre principal
— déclarer irrecevable la tierce opposition de Bank of China contre le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 février 2024 ayant arrêté le plan de redressement de Travelairport et l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire
— débouter la société Bank of China Limited de sa tierce opposition contre le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 février 2024 ayant arrêté le plan de redressement de Travelairport ;
— débouter la société Bank of China Limited de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
En tout état de cause
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 février 2024 ayant arrêté le plan de redressement de Travelairport en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Bank of China Limited à payer à la société Travelairport la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bank of China Limited aux entiers dépens de première instance et d’appel.
7- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 05 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés CBF Associés et Ajassociés ès qualités demandent à la cour de :
Vu,
Les articles 31, 32, 583 du code de procédure civile,
Les articles L629-9 à L629-25 et L631-19 à L631-21 du code de commerce,
La loi n°85-98 du 25 janvier 1985, la loi n°2005-845 du 26 janvier 2005,
vu,
La jurisprudence,
vu,
Les pièces,
À titre principal
— annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 juin 2025 (RG n°2024L915) en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 juin 2025 (RG n°2024L915) en ce qu’il a :
— dit la société Bank of China Limited recevable en sa tierce opposition,
— ordonné la rétractation du jugement rendu le 28 février 2024 arrêtant le plan de redressement de la société Travelairport en ce qu’il a retenu :
Dans ses motifs :
— les remboursements au titre du prêt intragroupe de la société HRTI qui seront limités aux seuls montants dus et impayés par la société à la société Bank of China à chaque échéance du plan de redressement conformément aux modalités d’apurement du passif qui seront arrêtées par le tribunal,
— compte tenu de la cession [G] de la créance au titre du prêt intragroupe en garantie du crédit Bank of China, les remboursements qui seraient éventuellement effectués par la société HRTI au titre du prêt intragroupe de cette créance pendant l’exécution du plan de redressement seront affectés au paiement pour le compte de la société de la quote-part due à la société Bank of China dans chaque échéance du plan de redressement
— dans l’hypothèse où l’actif immobilier détenu par la société HRTI ferait l’objet d’une cession ou servirait de garantie à un refinancement, la quote-part du prix de cession ou du montant du refinancement correspondant au montant restant dû au titre du prêt intragroupe d’un montant principal de 20 000 000 d’euros sera immédiatement affecté au remboursement anticipé du prêt intragroupe et sera imputé sur le montant des premières échéances à venir du plan de redressement sans accélération des échéances du plan de redressement, le montant des échéances restant à échoir au titre du plan de redressement sera ajusté pour tenir compte de ce paiement
Dans son dispositif
— prend acte que les remboursements au titre du prêt intragroupe par la société HRTI seront limités aux seuls montants dus et impayés par la société à la société Bank of China à chaque échéance du plan de redressement conformément aux modalités d’apurement du passif qui seront arrêtées par le tribunal
— prend acte que compte tenu de la cession [G] de la créance au titre du prêt intragroupe en garantie du crédit Bank of China, les remboursements qui seraient éventuellement effectués par la société HRTI au titre du prêt intragroupe de cette créance pendant l’exécution du plan de redressement seront affectés au paiement pour le compte de la société de la quote-part due à la société Bank of China dans chaque échéance du plan de redressement
— prend acte dans l’hypothèse où l’actif immobilier détenu par la société HRTI ferait l’objet d’une cession ou servirait de garantie à un refinancement, la quote-part du prix de cession ou du montant du refinancement correspondant au montant restant dû au titre du prêt intragroupe d’un montant en principal le 20 000 000 d’euros, sera immédiatement affectée au remboursement anticipé du prêt intragroupe et sera imputée sur le montant des premières échéances à venir du plan de redressement sans accélération des échéances du plan de redressement le montant des échéances restant à échoir au titre du plan de redressement sera ajusté pour tenir compte de ce paiement
— condamne la société Travelairport à payer à la société Bank of China Limited la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes.
En tout état de cause, statuant à nouveau
À titre principal
— déclarer irrecevable la tierce opposition de Bank of China contre le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 février 2024 ayant arrêté le plan de redressement de Travelairport et l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire
— débouter la société Bank of China Limited de sa tierce opposition contre le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 février 2024 ayant arrêté le plan de redressement de Travelairport ;
— débouter la société Bank of China Limited de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
En tout état de cause
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 février 2024 ayant arrêté le plan de redressement de Travelairport en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Bank of China Limited à payer aux coadministrateurs la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bank of China Limited aux entiers dépens de première instance et d’appel.
8- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 03 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Ekip’ et [X] [J] ès qualités demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par la société Travelairport ;
— donner acte aux concluantes qu’elles s’en remettent à la sagesse de la cour ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
9- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 7 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bank of China demande à la cour de :
Vu les articles L.661-3 et R.661-2 du code de commerce,
Vu les articles 562, 582 et 583 du code de procédure civile,
Vu les articles L.626-1 et suivants du code de commerce par renvoi de l’article L.631-19 du code de commerce,
Vu les articles L.313-24 et suivants du code monétaire et financier,
Principalement,
— confirmer le jugement ;
Subsidiairement, en cas d’annulation du jugement, statuant sur le fond en vertu de l’effet dévolutif,
— ordonner la rétractation du jugement rendu le 28 février 2024 arrêtant le plan de redressement de la société Travelairport en ce qu’il a retenu :
les remboursements au titre du prêt intragroupe par la société HRTI seront limités aux seuls montants dus et impayés par la société à la société Bank of China à chaque échéance du plan de redressement conformément aux modalités d’apurement du passif qui seront arrêtées par le tribunal
que compte tenu de la cession [G] de la créance au titre du prêt intragroupe en garantie du crédit Bank of China, les remboursements qui seraient éventuellement effectués par la société HRTI au titre du prêt intragroupe de cette créance pendant l’exécution du plan de redressement seront affectés au paiement pour le compte de la société de la quote-part due à la société Bank of China dans chaque échéance du plan de redressement
dans l’hypothèse où l’actif immobilier détenu par la société HRTI ferait l’objet d’une cession ou servirait de garantie à un refinancement, la quote-part du prix de cession ou du montant du refinancement correspondant au montant restant dû au titre du prêt intragroupe d’un montant en principal le 20 000 000 d’euros, sera immédiatement affectée au remboursement anticipé du prêt intragroupe et sera imputée sur le montant des premières échéances à venir du plan de redressement sans accélération des échéances du plan de redressement le montant des échéances restant à échoir au titre du plan de redressement sera ajusté pour tenir compte de ce paiement;
En tout état de cause,
— condamner la société TravelAirport, à la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par avis du 24 novembre 2025, notifié par message électronique et porté à la connaissance des parties, le ministère public s’en rapporte sur la recevabilité de l’appel et sur le fond.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2025.
Le 25 novembre 2025, la société Bank of China a signifié des conclusions d’intiméE récapitulatives.
Le 5 décembre 2025, postérieurement au prononcé de la clôture, la société TravelAirport a signifié des conclusions d’appelant n°3 sans demander à la cour le rabat de l’ordonnance de clôture.
Le 9 décembre 2025, la Bank of China a notifié des conclusions en réponse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité des dernières conclusions:
10- Selon les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il résulte des dispositions de l’article 906-4 du code de procédure civile, que dans les procédures fixées à bref délai, le président de la chambre saisie déclare l’instruction close à la date prévue par l’avis de fixation ou, si l’état de l’instruction le justifie, à une autre date. L’ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4.
Selon les dispositions de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.
Selon les dispositions de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
11- En l’espèce, le 3 septembre 2025, le greffe de la chambre commerciale a adressé un avis de fixation de l’affaire à bref délai, pour l’audience du 9 décembre 2025 à 14 H 00, avec une date prévisible de clôture de l’instruction au 25 novembre 2025.
Les échanges de dernières conclusions ont eu lieu dans les circonstances suivantes:
— le 7 novembre 2025, le conseil de la société Travelairport a notifié, sans nouvelle pièce, des conclusions qui modifiaient les précédentes, principalement sur la recevabilité de la tierce opposition, et sur quelques points ponctuels de son argumentation concernant le bien-fondé du jugement jugement arrêtant le plan de redressement et le rejet de la tierce opposition de la société BOC,
— le 24 novembre 2025, le Parquet Général a communiqué son avis, dans lequel il déclarait s’en rapporter,
— le 25 novembre 2025 à 9h35, la société BOC a notifié de nouvelles conclusions en sollicitant le report de l’ordonnance de clôture, ce qui n’a pas été ordonné par le président de chambre,
— le 25 novembre 2025 à 10h59, le greffe a notifié la clôture de l’instruction,
— le vendredi 5 décembre 2025 à 19h24, la société Travelairport a notifié de nouvelles conclusions d’appelante,
— le 9 décembre 2025 (jour de l’audience), à 9 h 35, la société BOC, intimée, a notifié un nouveau jeu de conclusions.
12- Il résulte de cette chronologie, et de l’examen des écritures des parties, que les conclusions notifiées le 7 novembre 2025 par l’appelante l’ont été en temps utile, et que les autres parties disposaient d’un délai suffisant pour y répondre, avant le prononcé de la clôture, 18 jours plus tard.
Les conclusions en 28 pages (soit 10 pages de plus que les précédentes du 7 octobre 2025), notifiées par la société BOC le 25 novembre 2025, jour de la clôture, sans que les nouveaux moyens soient présentés de manière formellement distincte conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, ne permettaient pas à l’appelante d’en prendre connaissance ni d’y répondre, alors qu’elles comportaient des ajouts substantiels (notamment dans ses points 1.4 et 3.2).
13- Il convient dès lors d’écarter les conclusions notifiées le 25 novembre 2025 par la société BOC, de dire n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de cause grave, et de dire irrecevables les conclusions notifiées après clôture à savoir celles de la société Travelairport du 5 décembre 2025, et celles de la société BOC le 9 décembre 2025
14- La cour statuera donc au vu:
— des conclusions de la société Travelairport du 7 novembre 2025,
— des conclusions de la société BOC du 7 octobre 2025,
auxquelles la cour se réfère expressément par renvoi.
Sur la recevabilité de l’appel:
15- Selon les dispositions de l’article R.661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
16- La société Travelaiport indique, sans être contredite, que le jugement du 11 juin 2025 ne lui a pas été notifié par le greffe, et qu’elle n’en a eu connaissance que plusieurs semaines après le délibéré.
Il en résulte que le délai d’appel n’a pas couru, et d’appel formé le 11 juillet 2025 sera donc déclaré recevable.
Sur la demande tendant à l’annulation du jugement pour excès de pouvoir:
Moyens des parties:
17- Au visa des articles 591 du code de procédure civile et R662-1,1° du code de commerce, la société Travelairport sollicite l’annulation du jugement pour excès de pouvoir, faisant valoir que la tierce-opposition dirigée contre des motifs de la décision attaquée est irrecevable, que le juge saisi d’une tierce opposition ne pouvait rétracter ces motifs sans excéder ses pouvoirs; que lorsque le dispositif du jugement ne tranche aucune contestation, celui-ci n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée et donc qu’il ne peut pas être recouru à des voies de recours.
Elle ajoute que le tribunal a rétracté à tort des chefs de dispositif non litigieux de « prendre acte » qui ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée puisqu’ils ne tranchent aucune contestation.
18- Les sociétés CBF Associés et Ajassociés ès qualités développent sur ce point les mêmes moyens que la société TravelAirport.
19- La société Bank of China conteste l’excès de pouvoir ainsi allégué, fait valoir que le tribunal n’a pas étendu les effets de sa décision à l’égard de tiers et n’a fait que rétracter les points critiqués et aucun autre; que si le tribunal a estimé recevable à tort une demande, il s’agit d’une erreur de droit ou de fait susceptible d’appel et non de nullité de la décision.
Elle soutient qu’en tout état de cause, l’irrecevabilité ne peut être relevée par le juge que si la tierce opposition ne vise que les motifs alors que le dispositif ne contient aucun élément préjudiciable au tiers opposant ; qu’en l’espèce, la tierce opposition visait trois points du dispositif du jugement arrêtant le plan de redressement qui lui sont préjudiciables ; que les « donner acte » du jugement entrepris prennent position sur le remboursement au titre du prêt intra-groupe par la société HRTI, ce qui lui est préjudiciable ; qu’en conséquence, la tierce opposition portant sur des chefs préjudiciables du jugement, le tribunal n’a pas statué sur une demande irrecevable.
Subsidiairement, elle soutient, au visa de l’article 562 du code de procédure civile, que l’appel annulation entraînant un effet dévolutif pour le tout, la cour est saisi de l’entier litige et doit donc statuer sur le fond.
20- Les sociétés Ekip’ et [X] [J] ès qualités s’en remettent à la sagesse de la cour.
Réponse de la cour:
21- Selon les dispositions de l’article 591 du code de procédure civile, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant.
Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
22- Le grief tiré de l’impossibilité, pour le tribunal statuant sur tierce opposition, de procéder à la rétractation de motifs ou de chefs du dispositif non revêtus de l’autorité de chose jugée, ne constitue pas un moyen de nullité du jugement du 11 juin 2025, mais un moyen aux fins de réformation du jugement, pour méconnaissance éventuelle des conditions de recevabilité de la tierce opposition, et du périmètre de la décision susceptible de donner lieu à rétractation.
23- Il convient dès lors de rejeter la demande tendant à la nullité du jugement.
Sur la demande subsidiaire tendant à l’infirmation du jugement:
Sur la recevabilité de la tierce opposition:
Moyens des parties:
24- La société Travelairport soutient que la tierce opposition de la société Bank of China, contrôleur, est irrecevable, au regard des conditions de l’article 583 du code de procédure civile, dès lors qu’elle était partie au jugement attaqué ayant arrêté le plan de continuation.
Elle ajoute, au visa des articles 582 et 591 du code de procédure civile, que la tierce opposition dirigée contre des motifs d’un jugement ou contre des éléments du dispositif non contentieux est irrecevable.
Elle fait enfin valoir que la société BOC ne dispose d’aucun moyen propre, dès lors que les dispositions du jugement critiqué concernant le traitement de sa créance relèvent de l’application des règles de la procédure collective, opposables à tous les créanciers; et qu’aucune fraude à se droits n’est démontrée.
25- Les sociétés CBF Associés et Ajassociés ès qualités répliquent que les prérogatives nouvelles accordées par la loi de sauvegarde des entreprises au contrôleur ont pour effet, à l’égard de ses prérogatives nouvelles, de le transformer en organe de la procédure ; que cette qualité est assimilée par la doctrine comme le constituant en un organe subsidiaire ; que cette qualité est acquise lorsqu’il intervient dans le cadre de la défense de l’intérêt collectif des créanciers en cas de carence du mandataire judiciaire resté inactif ; que la société Bank of China a été associée à toutes les étapes du redressement judiciaire en sa qualité de contrôleur et qu’elle est intervenue en sa qualité de contrôleur à l’audience d’examen du plan ; qu’en conséquence, sa tierce opposition est irrecevable en application de l’article 583 du code de procédure civile.
Surabondamment, elles font valoir que, selon une jurisprudence constante, les créanciers, même titulaires de sûretés, sont représentées à la procédure par leur débiteur, ce qui constitue un obstacle à la recevabilité de la tierce opposition formée par un créancier agissant individuellement.
Elles affirment également que la société Bank of China n’a pas qualité à agir, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, puisqu’elle ne justifie d’aucun intérêt à remettre en cause le jugement du 28 février 2024 qui ne remet ni en cause sa qualité de créancière dans le cadre de l’exécution du plant de TravelAirport, ni sa qualité de créancière de la société HRTI au titre du prêt intragroupe cédé à titre de garantie.
Les sociétés CBF Associés et Ajassociés ès qualités contestent toute fraude aux droits de la société Bank of China. Elles précise que le tribunal s’est limité à rappeler les stipulations contractuelles régissant la subordination de la créance cédée au remboursement intégrale du prêt, la société Bank of China ne pouvant pas prétendre à un paiement immédiat du prêt intragroupe exigible qu’après remboursement du prêt Bank of China.
Elles font également valoir que la société Bank of China ne dispose pas de moyen propre au sens de l’article 583 alinéa 2 du code de procédure civile puisque le jugement s’est borné à expliciter l’articulation entre les stipulations contractuelles applicables à la créance et l’échéancier uniforme imposé à tous les créanciers.
26- La société Bank of China soutient que sa tierce opposition est recevable, dès lors qu’elle n’était pas partie à l’instance.
Elle souligne qu’un créancier qui invoque un droit propre, et non une atteinte portée à l’intérêt collectif des créanciers dont le mandataire judiciaire a seul la charge, ne peut prétendre avoir été partie ou représenté par celui-ci à ce jugement ; que même si elle n’a agit que dans son intérêt propre et non dans l’intérêt collectif des créanciers, sa qualité de contrôleur ne lui confère pas la qualité de partie ; qu’elle n’a formulé aucune prétention dans l’instance ayant abouti à l’arrêté du plan ; qu’elle n’y était présente que pour être entendue en sa qualité de contrôleur, qu’elle n’y était donc pas partie conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 5 nov. 2003, n° 00-17.456 – Cass. com., 24 juin 2003, n° 00-17.455).
La société Bank of China maintient ainsi avoir intérêt à agir affirmant être le seul créancier affecté par les paragraphes du dispositif du jugement entrepris relatifs au remboursement du prêt intragroupe HRTI qui lui a été cédée, pouvant ainsi invoquer un moyen qui lui est propre.
Elle ajoute qu’en outre, la restriction sur le paiement de cette créance constitue une fraude à ses droits, soutenant qu’il n’est pas nécessaire que le jugement ait expressément statué sur ses droits, une simple menace suffit si elle est suffisamment précise.
Elle affirme disposer de moyen propre affirmant que selon la jurisprudence, les droits du cessionnaire aux termes d’une cession de créance soumise aux dispositions de la loi [G] ne sont pas affectés par la procédure collective du cédant, que ce moyen n’est donc pas commun à l’ensemble des créanciers de sorte qu’elle a qualité à agir au vu de la fraude à ses droits que les termes du jugement opère.
27- Les sociétés Ekip’ et [X] Lafon ès qualités s’en remettent à la sagesse de la cour.
Réponse de la cour:
Sur la qualité de partie à l’instance de la société BOC:
28- Selon les dispositions de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
29- Il résulte des articles L.622-20 et R.622-8 du code de commerce que tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l’intérêt collectif des créanciers en cas de carence du mandataire après une mise en demeure adressée à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de celle-ci.
30- En l’espèce, quand bien même elle a été convoquée à l’audience du tribunal de commerce le 17 janvier 2024, représentée par un conseil et entendue en ses déclarations, ainsi que cela resssort du jugement du 28 février 2024 (page 18), la société BOC n’est pas pour autant devenue une partie à l’instance au cours de laquelle a éé arrêté le plan de redressement, puisqu’elle n’intervenait pas comme organe subsidiaire des deux mandataires judiciaires désignés dans la défense des intérêts collectifs des créanciers, en l’absence de toute démarche en ce sens, dans les conditions rappelées ci-dessus.
Elle a seulement été entendue en qualité en contrôleur, et cette circonstance n’a pas d’incidence sur son droit de former une tierce opposition en qualité de créancier, sauf toutefois à démontrer que le jugement avait été rendu en fraude de ses droits ou en invoquant un moyen qui lui est propre.
31- En l’espèce, la société BOC ne justifie pas d’une fraude à ses droits, qui aurait supposé un concert frauduleux entre le débiteur et les administrateurs, pour lui nuire, en trompant la juridiction, ce qui n’est nullement démontré.
32- En revanche, elle invoque bien un moyen qui lui est propre, distinct de celui des autres créanciers représentés par les mandataires, en soutenant que le jugement du 28 février 2024 porte atteinte à ses intérêts de cessionnaire de la créance détenue par la société Travelairport à l’encontre de la société HRTI au titre du prêt intra-groupe de 20 millions d’euros.
Sur les autres conditions de recevabilité de la tierce opposition:
33- Selon les dispositions de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Il est constant, en outre, qu’en application des dispositions de l’article 1355 du code civil seul le dispositif du jugement qui arrête le plan de redressement est revêtue de l’autorité de chose jugée (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 janvier 2009, pourvoi n°08-15039) et peut donc être attaqué par la voie de la tierce opposition, et non les motifs énoncés par ce même jugement, qui sont dépourvus de l’autorité de chose jugée (en ce sens, Cour de cassation, 3 juin 1970, pourvoi n° 69-13.140).
34- En conséquence, la tierce opposition est irrecevable en ce qu’elle tend à la rétractation des motifs suivants, dépourvus de l’autorité de chose jugée:
'les remboursements au titre du prêt intragroupe de la société HRTI qui seront limités aux seuls montants dus et impayés par la société à la société Bank of China à chaque échéance du plan de redressement conformément du aux modalités d’apurement du passif qui seront arrêtées par le tribunal,
— compte tenu de la cession [G] de la créance au titre du prêt intragroupe en garantie du crédit Bank of China, les remboursements qui seraient éventuellement effectués par la société HRTI au titre du prêt intragroupe de cette créance pendant l’exécution du plan de redressement seront affectés au paiement pour le compte de la société de la quote-part due à la société Bank of China dans chaque échéance du plan de redressement
— dans l’hypothèse où l’actif immobilier détenu par la société HRTI ferait l’objet d’une cession ou servirait de garantie à un refinancement, la quote-part du prix de cession ou du montant du refinancement correspondant au montant restant dû au titre du prêt intragroupe d’un montant principal de 20 000 000 d’euros sera immédiatement affecté au remboursement anticipé du prêt intragroupe et sera imputé sur le montant des premières échéances à venir du plan de redressement sans accélération des échéances du plan de redressement, le montant des échéances restant à échoir au titre du plan de redressement sera ajusté pour tenir compte de ce paiement.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
35- En revanche, le dispositif critiqué du jugement du 28 février 2024 était susceptible de tierce opposition, en ce que le tribunal prend position sur les modalités de remboursement du prêt intragroupe consenti à la société HRTI, qui intéressent directement la société BOC, en qualité de cessionnaire de la créance détenue par TravelAirport.
Sur le bien-fondé de la tierce opposition:
Moyens des parties:
36- La société TravelAirport soutient que la tierce opposition est infondée puisqu’aucun excès de pouvoir du jugement arrêtant le plan n’est caractérisé.
Elle affirme que le jugement du 28 février 2024 n’a nullement méconnu les effets de la cession de créance dans la mesure où le règlement de celle-ci demeure soumis au contrat dont elle est issue ; que le contrat de prêt prévoit un terme suspensif à l’obligation de paiement de la société HRTI; que la créance de la société Bank of China au titre du prêt Bank of China est ainsi soumise aux délais du plan de redressement, dont la première échéance est au 28 février 2025, reportant de cette durée, augmentée de trois mois, l’exigibilité du prêt Intragroupe.
37- Les sociétés CBF Associés et Ajassociés ès qualités ne développent pas de moyen en réponse.
38- La société Bank of China soutient au visa des articles L626-9 et suivants, notamment L625-18 alinéa 1er, du code de commerce que le tribunal, en arrêtant le plan, a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur les rapports de droit entre les sociétés Bank of China et HRTI qui sont hors de son champ d’intervention.
Elle soutient que le tribunal a modifié la nature et l’étendue des droits puisque les « donner acte » semblent ordonner que les paiements par la société HRTI seront soumis au plan de redressement et ne pourront intervenir que pour sommes correspondant à des impayés de TravelAirport dans le cadre du plan.
Enfin, elle expose que conformément à l’article 1347 du code civil, aucune compensation de créances ne peut intervenir, la société TravelAirport ne devant pas pouvoir se prévaloir du paiement éventuellement fait entre les mains de Bank of China, pour apurer les échéances du plan.
39- Les sociétés Ekip’ et [X] [J] ès qualités s’en remettent à la sagesse de la cour.
Réponse de la cour:
40- Le dispositif du jugement du 28 février 2024 arrêtant le plan de redressement devait être conforme aux dispositions des articles L.626-10 et suivants du code de commerce, rendues applicables en matière de redressement judiciaire par l’article L.631-19 du code de commerce.
41- Les trois dispositions critiquées concernent les remboursements qui interviendraient au titre du prêt intra-groupe consenti à la société HRTI, au cours du plan de redressement de la société Travelairport.
Le tribunal prend ainsi acte:
— de la limite des montants qui seraient remboursés au titre du prêt intragroupe consenti à HRTI,
— de l’affectation qui serait donnée aux remboursements de la créance au titre du prêt intragroupe pendant l’exécution du plan de redressement,
— des conséquences d’une cession de l’actif immobilier détenu par HRTI.
42- Il ressort des productions que la société BOC n’avait pas accepté ces dispositions, intégrées néanmoins dans le dispositif du jugement au sein des modalités d’exécution du plan de redressement, et qui lui devenaient donc opposables en application des dispositions de l’article L.626-11 du code de commerce.
43- Dès lors que la société HRTI n’est pas concernée par la procédure de redressement de la société Travelairport, que la société BOC a accepté la cession à son profit de la créance professionnelle née du prêt intra-groupe, et qu’elle a, en qualité de cessionnaire, assigné la société HRTI en remboursement de ce prêt devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 15 janvier 2024, elle est fondée à soutenir que les trois dispositions contestées concernent ses rapports de droit avec la société HRTI, que le tribunal de commerce de Bordeaux n’était pas le juge du contrat, et qu’il ne pouvait donc se prononcer (même sous une forme de prise d’acte) sur les stipulations relative à la subordination de la créance cédée par rapport au prêt senior, et sur le report de l’exigibilité du prêt intragroupe.
44- Il convient donc de confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a ordonné la rétractation du jugement rendu le 28 février 2024, sur les trois modalités contestées du dispositif.
Sur les demandes accessoires:
45- Partie perdante, la société Travelairport supportera la charge des dépens de l’appel et ses frais irrépétibles.
Il convient de la condamner à payer à la société Bank of China une indemnité de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur ce fondement par les commissaires à l’exécution du plan doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Ecarte, comme tardives, les conclusions notifiées le 25 novembre 2025 par la société Bank of China,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées après clôture par la société Travelairport le 5 décembre 2025, et par la société Bank of China le 9 décembre 2025,
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 juin 2025,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 juin 2025, en ce qu’il a ordonné la rétractation du jugement rendu le 28 février 2024 arrêtant le plan de redressement de la société Travelairport en ce qu’il a retenu, dans ses motifs non revêtus de l’autorité de chose jugée :
— les remboursements au titre du prêt intragroupe de la société HRTI qui seront limités aux seuls montants dus et impayés par la société à la société Bank of China à chaque échéance du plan de redressement conformément aux modalités d’apurement du passif qui seront arrêtées par le tribunal,
— compte tenu de la cession [G] de la créance au titre du prêt intragroupe en garantie du crédit Bank of China, les remboursements qui seraient éventuellement effectués par la société HRTI au titre du prêt intragroupe de cette créance pendant l’exécution du plan de redressement seront affectés au paiement pour le compte de la société de la quote-part due à la société Bank of China dans chaque échéance du plan de redressement
— dans l’hypothèse où l’actif immobilier détenu par la société HRTI ferait l’objet d’une cession ou servirait de garantie à un refinancement, la quote-part du prix de cession ou du montant du refinancement correspondant au montant restant dû au titre du prêt intragroupe d’un montant principal de 20 000 000 d’euros sera immédiatement affecté au remboursement anticipé du prêt intragroupe et sera imputé sur le montant
des premières échéances à venir du plan de redressement sans accélération des échéances du plan de redressement, le montant des échéances restant à échoir au titre du plan de redressement sera ajusté pour tenir compte de ce paiement,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déclare la tierce opposition de la société Bank of China irrecevable, en ce qu’elle tend à la rétractation des motifs précités du jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, non revêtus de l’autorité de chose jugée,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 juin 2025:
— en ce qu’il déclare la tierce opposition recevable pour le surplus,
— et en ce qu’il ordonne la rétractation du jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce que dans son dispositif, il :
— prend acte que les remboursements au titre du prêt intragroupe par la société HRTI seront limités aux seuls montants dus et impayés par la société à la société Bank of China à chaque échéance du plan de redressement conformément aux modalités d’apurement du passif qui seront arrêtées par le tribunal,
— prend acte que compte tenu de la cession [G] de la créance au titre du prêt intragroupe en garantie du crédit Bank of China, les remboursements qui seraient éventuellement effectués par la société HRTI au titre du prêt intragroupe de cette créance pendant l’exécution du plan de redressement seront affectés au paiement pour le compte de la société de la quote-part due à la société Bank of China dans chaque échéance du plan de redressement,
— prend acte dans l’hypothèse où l’actif immobilier détenu par la société HRTI ferait l’objet d’une cession ou servirait de garantie à un refinancement, la quote-part du prix de cession ou du montant du refinancement correspondant au montant restant dû au titre du prêt intragroupe d’un montant en principal le 20 000 000 d’euros, sera immédiatement affectée au remboursement anticipé du prêt intragroupe et sera imputée sur le montant des premières échéances à venir du plan de redressement sans accélération des échéances du plan de redressement le montant des échéances restant à échoir au titre du plan de redressement sera ajusté pour tenir compte de ce paiement,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Travelairport à payer à la société Bank of China la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SCP CBF Associés et la SELARL AJASSOCIES, en leur qualité de commissaires à l’exécution du plan de redressement de la SARL Travelairport.
Condamne la SARL Travelairport aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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