Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 15 mai 2025, n° 24/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01928 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVNZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00503
Jugement du trIbunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de rouen du 29 février 2024
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE SEINE
immatriculée au RCS de ROUEN n° 433 786 738
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte du commissaire de justice en date du 19/09/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 mars 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Monsieur URBANO, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Reputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable de prêt du 16 juillet 2008, acceptée le 14 août 2008 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a consenti à
M. [F] [J] et Mme [B] [N], épouse [J] :
— un prêt n°700004405682 dit « PRÊT TOUT HABITAT FACILIMMO » de 136.871 euros, au taux nominal de 4,94% l’an, remboursable en 300 mensualités,
— un prêt n°70004405690 dit « PRÊT 0% MINISTÈRE DU LOGEMENT» de 19.875 euros, au taux nominal de 0% l’an, remboursable en 252 mensualités.
Des échéances sont demeurées impayées à compter du mois de novembre 2019.
M. [J] bénéficiant d’un moratoire de 24 mois imposé par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure ayant pour terme le mois de mai 2022, le prêteur a, par lettre du 23 septembre 2020, mis en demeure Mme [J] de régulariser les échéances impayées.
Par lettre du 11 octobre 2020, reçue le 21 octobre 2020, la Caisse a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 24 décembre 2020 et 13 avril 2021, la Caisse a accordé à Mme [J] un délai jusqu’au 31 mars 2021 puis au 30 juin 2021 aux fins de régulariser l’arriéré. Par un nouveau courrier recommandé du 3 août 2021, la Caisse a mis en demeure Mme [J] de régler les sommes dues à hauteur de 118.241,92 euros, rappelant que la déchéance du terme était acquise au 11 octobre 2020.
Suivant acte d’huissier du 28 janvier 2022, la Caisse a fait assigner M. et Mme [J] en paiement des sommes de 99.947,77 euros au titre du contrat de prêt n°70004405682 dit «PRÊT TOUT HABITAT FACILIMMO » assorti des intérêts au taux conventionnel de 4,94 % et 17.798,45 euros au titre du contrat de prêt n°70004405690 dit « PRÊT 0% MINISTÈRE DU LOGEMENT ».
Parallèlement, Mme [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Eure d’une demande de traitement de sa situation personnelle qui a été déclarée recevable, un moratoire de 24 mois lui ayant été accordé pour permettre la vente du bien immobilier commun, avec une mise en application au 30 septembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 29 Février 2024, le tribunal judiciaire de Rouen.
a :
— condamné Mme [B] [N], épouse [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie les sommes de :
— 99.947,77 euros au titre du contrat de prêt n°70004405682 dit « PRÊT TOUT HABITAT FACILIMMO » assorti des intérêts au taux conventionnel de 4,94 % l’an sur la somme de 93.286,78 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 6660,99 euros à compter du 28 septembre 2021,
— 17.798,45 euros au titre du contrat de prêt n°70004405690 dit « PRÊT 0% MINISTERE DU LOGEMENT »
— rejeté l’intégralité des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à l’encontre de M. [F] [J],
— condamné Mme [B] [N], épouse [J] aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise suivant ordonnance du juge de l’exécution de Rouen le 18 Janvier 2022,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 30 mai 2024, la Caisse a interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [F] [J].
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, l’appelante demande à la cour de déclarer recevable en la forme son appel,
l’en dire bien fondée et y faisant droit,
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 29 février 2024 en ce que l’intégralité de ses demandes a été rejetée à l’encontre de M. [F] [J],
Statuant de nouveau,
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
condamner M. [F] [J] à lui régler :
— au titre du prêt n°7000 440 5682 de 136.871,00 euros :
— échéances de retard : 45 011,93 euros,
— capital restant dû au 26.12.2024 : 58.818,85 euros,
Soit la somme de 103.830,78 euros,
— intérêts de retard au taux de 4.94% du 27.12.24 au 07.01.25 : 168,63 euros,
— intérêts de retard au taux de 4.94% du 08.01.25 jusqu’à parfait règlement :
Mémoire,
— assurance du prêt jusqu’à parfait paiement : Mémoire,
— indemnité de recouvrement de 7 % : 7268,15 euros,
— Total sauf mémoire : 111.267,57 euros selon décompte provisoirement arrêté au 7 janvier 2025,
— au titre du prêt n°70004405690 d’un montant initial de 19.875,00 euros :
— échéances en retard : 30,68 euros,
— capital restant dû au 26.12.24 : 10.260,76 euros,
Soit la somme de : 10 291,44 euros,
— assurance du prêt jusqu’à parfait paiement : Mémoire,
— indemnité de recouvrement de 7 % : 720,40 euros,
— Total sauf mémoire : 11.011,84 euros selon décompte arrêté provisoirement au 7 janvier 2025,
voir ordonner la capitalisation des intérêts.
À titre infiniment subsidiaire,
condamner M. [F] [J] à lui régler au titre du prêt n°7000 440 5682 de 136.871,00 euros : le montant des échéances impayées de 103.830,78 euros provisoirement arrêté au 26 décembre 2024 avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
condamner M. [F] [J] à lui régler au titre du prêt n°70004405690 d’un montant initial de 19.875,00 euros le montant des échéances impayées de 10.291,44 euros provisoirement arrêté au 26 décembre 2024 avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
condamner M. [F] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à domicile et les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées à personne les 19 septembre 2024 et 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement à l’encontre de M. [J]
A hauteur d’appel, le litige se circonscrit aux seules demandes à l’endroit de
M. [J].
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir considéré que si elle justifiait avoir adressé à Mme [J] une mise en demeure de régulariser la situation avant de lui notifier la déchéance du terme, elle ne démontrait, ni même n’alléguait avoir adressé une telle mise en demeure à M. [J], ni la notification de la déchéance du terme de telle sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt à son égard.
Elle observe que M. [J] bénéficiant alors d’un moratoire, qu’elle ne pouvait prononcer la déchéance du terme le concernant, mais, ainsi que rappelé par le premier juge dans sa décision, aucun texte n’interdit au créancier de saisir le juge du fond pendant la procédure de surendettement à l’effet d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
Elle souligne que le premier juge devait faire droit à sa demande à hauteur de 9 386,89 euros selon décompte arrêté au 28 septembre 2021, outre les intérêts au taux contractuel, dès lors que M. [J] était à tout le moins redevable des échéances impayées échues en l’absence de déchéance du terme.
Elle indique que depuis le jugement de première instance, la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de M. [J].
En application de l’article 1134, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Le paragraphe 'Déchéance du terme’ de l’offre contenant prêts immobiliers acceptée le 14 août 2008 prévoit que 'le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire :
(…) En cas de non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tous moyens et restée sans effet pendant 15 jours.
Au paragraphe défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, il est ajouté que 'le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance.'
Devant la cour, la caisse justifie que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 novembre 2024, elle a mis en demeure M. [J] de régler les sommes de 44.186,82 euros au titre des échéances sur le prêt n°7000 440 5682, 15,34 euros au titre du retard sur le prêt n°7000 440 5690, 853,12 euros au titre du solde débiteur de son compte à vue, soit la somme totale de 45'055,28 euros dans un délai de 30 jours sous peine du prononcé de la déchéance du terme des prêts, laquelle est intervenue faute de règlement dans le délai imparti après envoi d’un courrier recommandé du 7 janvier 2025.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est acquise au prêteur conformément aux dispositions contractuelles.
La caisse peut ainsi prétendre aux sommes de 111'267,57 euros au titre du prêt n°700004405682 outre intérêts au taux de 4,94% sur la somme de
103'830,78 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 7 268,15 euros et de 11'011,84 euros, au titre du prêt au taux de 0% n°70004405690.
M. [J] sera condamné aux sommes précitées, par infirmation du jugement déféré, sans qu’il y ait lieu à capitalisation.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
M. [J] sera condamné aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Gray & Scolan. L’équité commande toutefois de rejeter la demande de la banque au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [F] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine les sommes de :
111'267,57 euros au titre du prêt n°700004405682 outre intérêts au taux conventionnel de 4,94% sur la somme de 103'830,78 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 7268,15 euros à compter du 8 janvier 2025
11'011,84 euros, au titre du prêt n°70004405690,
Y ajoutant,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
Condamne M. [F] [J] aux dépens de la procédure d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Gray & Scolan,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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