Irrecevabilité 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 2 févr. 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2026
N° de Minute : 24/26
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO5W
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [R] [O]
né le 25 Février 1968 à [Localité 7] (Belgique)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS :
Madame [T] [Z]
née le 11 Juin 1979 à [Localité 9] (Maroc)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de Valenciennes
Monsieur [B] [U]
né le 10 Janvier 1969 à [Localité 6] (Maroc)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 5 Janvier 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le deux février deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
205/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2020 M. [M] [O] et Mme [T] [Z] ont signé un compromis de vente portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], au prix de 150 000 euros comprenant l’obligation de racheter le matériel et le mobilier du vendeur, avec un terme fixé à 3 ans. Les parties ont également conclu à la même date, un bail commercial de l’immeuble prévoyant un loyer annuel de 12 euros durant trois ans, ainsi que le paiement à la charge du preneur de la taxe foncière et de l’assurance de l’immeuble. Enfin, à la même date, les parties ont signé un protocole d’accord auquel étaient jointes deux factures d’achat de matériel de restauration et de mobilier pour un montant de 60 000 euros.
Le 10 octobre 2022, un nouveau compromis a été régularisé pour intégrer M. [U] [B] en qualité d’acquéreur de l’immeuble aux côtés de Mme [Z].
M. [M] [O] a par actes du 12 avril 2024, fait délivrer des commandements visant la clause résolutoire du bail commercial tenant au paiement de loyers et à des troubles, ces actes faisant l’objet de contestations par Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes.
Faute de régularisation de la vente, par acte du 22 avril 2024, Mme [T] [Z] et M. [U] [B] ont fait assigner à jour fixe M. [M] [O] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir notamment la vente forcée de l’immeuble.
Par jugement contradictoire du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— dit que la vente de l’immeuble appartenant à M. [M] [O] sis [Adresse 2] à [Localité 8], au prix de 150 000 euros, au profit de Mme [T] [Z], est parfaite ;
— condamné M. [M] [O] à régulariser un acte de vente au profit de Mme [T] [Z] dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, à défaut de quoi, passé ce délai, M. [M] [O] sera redevable au profit de Mme [T] [Z] d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
— dit qu’à défaut de régularisation de l’acte de vente dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et sous réserve de la justification du paiement du solde du prix de vente de 90 000 euros par Mme [Z] et du justificatif de l’acquittement de tous droits, impôts et taxes de mutation au Trésor par Mme [Z], que le jugement vaudra acte de vente au profit de Mme [T] [Z] de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8];
— ordonné qu’à défaut de régularisation d’un acte de vente dans les 6 mois de la notification du jugement, la publication de ladite décision à la conservation des hypothèques ;
— renvoyé les parties quant à la résiliation du bail commercial ;
— condamné M. [M] [O] à payer à Mme [T] [Z] et à M. [U] [B] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
M. [M] [O] a interjeté appel de cette par déclaration au greffe du 23 juillet 2025.
Par acte du 9 octobre 2025, M. [M] [O] a fait assigner Mme [T] [Z] et M. [U] [B] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience, au visa de l’article 517-1 du code de procédure civile:
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 6 février 2025,
— dire que les frais de référés seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Il soutient que le jugement de première instance fixant le prix de l’immeuble à 90 000 euros, a diminué le prix initial de 60 000 euros en commettant une erreur manifeste, cette somme correspondant en réalité au prix de vente du matériel et nullement une avance du prix de vente de l’immeuble, ce qui constitue un risque sérieux de censure par la cour et que l’exécution provisoire a des conséquences manifestement excessives en raison de l’obligation de vente de l’immeuble dans un délai de 6 mois sous une astreinte exorbitante avec des conséquences financières particulièrement lourdes et une vente à un prix fantaisiste. Il conteste avoir acquiescé au jugement avant d’interjeter appel.
Aux termes de ses conclusions responsives, Mme [T] [Z], au visa des articles 514-3, 524 et 915 du code de procédure civile, demande au premier président de :
— dire et juger M. [M] [O] irrecevable en ses demandes ;
205/25 – 3ème page
— débouter M. [M] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [M] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable dans la mesure où M. [M] [O] n’a formulé aucune demande relative à l’exécution provisoire dans le cadre de la procédure de première instance et ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision contestée. Elle ajoute qu’il ne peut caractériser un moyen sérieux de réformation dans la mesure où il a acquiescé à la décision par un mail du 10 juillet 2025, ce qui rend irrecevable l’appel qu’il a introduit postérieurement et que le jugement n’a commis aucune erreur quant au montant du prix de vente puisque le compromis de vente prévoit un prix de 150 000 euros incluant 60 000 euros au titre de la vente du matériel d’exploitation, somme qui a d’ores et déjà été réglée et que l’astreinte contestée a été fixée en considération des multiples manoeuvres dolosives de M. [O] pour échapper à la vente de l’immeuble bien qu’il ait perçu de multiples acomptes.
M. [B] [U], régulièrement assigné suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cette dernière disposition ne s’applique pas aux décisions rendues en référé, prescrivant des mesures conservatoires ou accordant une provision au créancier, desquelles par exception, suivant le dernier alinéa de l’article 514-1, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire.
Il ressort du jugement déféré, qui ne fait pas partie de ces exceptions, que M. [O] n’a pas formé d’observation devant le tribunal judiciaire sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de sorte qu’il lui appartient de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement rendu le 6 février 2025.
Or, M. [O] qui considère que les conséquences de la décision lui sont lourdes, n’apporte aux débats aucun élément relatif à sa situation financière et à fortiori à des éléments révélés postérieurement au jugement répondant à la condition de recevabilité rappelée ci-dessus.
Dès lors, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 6 février 2025 formée par M. [M] [O],
205/25 – 4ème page
Condamne M. [M] [O] à verser à Mme [T] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [O] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
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