Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 8 janv. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOCX
N° de minute : 15/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [W] [P]
né le 13 Août 1982 à [Localité 1] (ISRAEL)
de nationalité Palestinienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal correctionnel du Reims prononçant à l’encontre de Monsieur [W] [P] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt contradictoire à signifier de la cour d’appel de Reims du 17 juillet 2024, signifié le 20 août 2024 ;
VU l’arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi en exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français en date 12 juillet 2024, notifié le 16 juillet 2024 ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 novembre 2024 par le préfet de la Marne à l’encontre de M. [W] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h52 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [W] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 13 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [W] [P] pour une durée de trente jours à compté du 08 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le10 décembre 2024 ;
VU la requête de M. le Préfet de La Marne datée du 06 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [W] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 07 Janvier 2025 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourgstatuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M le Préfet de la Marne recevable et la procédure régulière mais ordonnant la remise en liberté de M. [W] [P] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5] par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 07 Janvier 2025 à 16h21 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE [Localité 4] par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 08 Janvier 2025 à 00h43 ;
VU l’ordonnance rendue le 07 janvier 2025 à 19h00 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 5] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU les avis d’audience délivrés le 07 janvier 2025 à l’intéressé, à , avocat de permanence, à [I] [G], interprète en langue arabe assermenté, à [W] [P] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [W] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [I] [G], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de la Marne, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le préfet de la Marne formé par écrit motivé le 8 janvier 2025 à 00 h 43 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 7 janvier 2025 à 11 h 15 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
Le préfet de la Marne a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention en se fondant sur l’absence de garanties de représentation effectives de M. [P] ainsi que sur la menace réelle et actuelle pour l’ordre public qu’il représente.
C’est à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que le premier juge a rappelé que « si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace à l’ordre public,…, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement », la mesure de rétention « étant destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la préfecture lorsque la mesure d’éloignement sera exécutée ».
En l’espèce, il est établi que M. [P], de part son comportement, constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où son casier judiciaire porte la trace de trois condamnations prononcées par des juridictions françaises à des peines d’emprisonnement, une dernière condamnation ayant été prononcée par le tribunal correctionnel de Reims à la peine de 12 mois d’emprisonnement outre une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq années, pour des faits d’injures à caractère raciste, menace de crime ou délit contre personne chargée d’une mission de service public et envoi réitéré de messages malveillants par voie électronique, l’état de récidive légale étant visé pour ces trois infractions.
Néanmoins, il ressort de l’examen de la situation personnelle de l’intéressé et du contexte géopolitique actuel affectant les relations entre Israël et les enclaves palestiniennes que les perspectives d’éloignement dans le délai maximal de la mesure de rétention sont inexistantes.
En effet, M. [P], qui ne dispose d’aucun document d’identité, revendique la nationalité palestinienne, la préfecture ayant saisi la Mission de Palestine en France, en vue d’obtenir une laissez-passer. Par ailleurs, aucun autre pays susceptible de le reprendre en charge n’a été identifié. A ce stade et depuis la saisine du 6 décembre 2024, la préfecture reste dans l’attente d’une réponse malgré les différentes relances effectuées. Dans ces conditions, la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans les trente prochains jours semble peu probable. De surcroît, il faut tenir compte du contexte géopolitique actuel dans la région qui va rendre particulièrement difficile, voire totalement illusoire l 'éloignement de l’intéressé vers la Cisjordanie (nécessité de transiter par un aéroport d’un état tiers, puis de franchir la frontière avec la Cisjordanie), sachant qu’au regard de l’importance des obstacles à franchir pour parvenir à la réalisation de cet éloignement, la préfecture n’a pas entrepris de démarche d’anticipation sur la délivrance d’un laissez-passer (absence de demande de routing auprès du pôle central de l’éloignement).
Il ressort de l’ensemble de ces développements que l’ordonnance du juge de libertés et de la détention doit être confirmée en ce qu’elle a débouté le préfet de la Marne de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et a ordonné la remise en liberté de M. [P].
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS les appels de M. Le procureur de la République de [Localité 5] et de M. le préfet de la MARNE recevables en la forme ;
au fond, les REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 08 Janvier 2025 à 16h40, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [W] [P]
— Maître MOREL , conseil de M. LE PREFET
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Janvier 2025 à 16h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde SEILLE
l’intéressé
M. [W] [P]
l’interprète
[I] [G]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [W] [P]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
— à
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
— à Me
Le Greffier
M. [W] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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