Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 30 janv. 2026, n° 24/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 10 octobre 2024, N° 23/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02051 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3VN
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
10 Octobre 2024
(RG 23/00324 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Christophe PAPET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société [1] a engagé M. [G] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2020 en qualité de chauffeur national groupe GR6, coefficient 138M. Son temps de travail était fixé à 151,67 heures.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Suivant avenant au contrat de travail du 14 octobre 2020, la durée du travail du salarié était portée à 195,67 heures dans le cadre d’une convention de forfait.
Le 2 janvier 2023, M. [G] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Le 12 janvier 2023, une seconde lettre recommandée avec accusé de réception lui a été adressée, outre une mise à pied conservatoire.
Par lettre datée du 30 janvier 2023, M. [G] [D] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le fait d’avoir consommé de façon excessive et anormale du gasoil et pour avoir fait l’objet d’une lettre pour des infractions à la RSE en janvier et février 2022.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [G] [D] a saisi le 7 avril 2023 le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 10 octobre 2024, a rendu la décision suivante :
— DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave de M. [G] [D] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Société [2] a verser la somme de 9.450,00 € à titre de dommages-intérêt pour le préjudice subi ;
— DIT ET JUGE que M. [G] [D] a été injustement privé de l’indemnité de licenciement ;
— CONDAMNE la Société [2] à verser la somme de 1.575,00 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— DIT ET JUGE que M. [G] [D] est éligible à une indemnité de préavis ;
— CONDAMNE la Société [2] à verser à M. [G] [D] la somme de 5.400,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 540,00 € de congés payés y afférents ;
— DIT ET JUGE que la mesure de mise à pied conservatoire est donc injustifiée ;
— CONDAMNE la Société [2] à payer à M. [G] [D] la somme de 1.620,00 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 162,00 € de congés payés y afférents ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— FIXE la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2.700,00 euros.
— DIT ET JUGE que la Société [2] est considérée comme la partie perdante ;
— CONDAMNE la Société [2] à verser la somme de 750,00 € à M. [G] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la Société [2] aux entiers dépens de l’instance.
La société [1] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 7 novembre 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025 au terme desquelles la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire que le licenciement pour faute grave de M. [D] est parfaitement justifié ;
— débouter, en conséquence, M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025, dans lesquelles M. [G] [D], intimé, demande à la cour de :
— dire la société [1] mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9450 euros,
— préavis de deux mois : 5400 euros,
— congés payés y afférents : 540 euros,
— indemnité de licenciement : 1575 euros,
— mise à pied conservatoire : 1620 euros,
— congés payés y afférents : 162 euros ;
— la condamner à payer à M. [D] 2500 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 30 janvier 2023 que M. [G] [D] a été licencié pour faute grave motivée par :
— la découverte le 2 janvier 2023, dans le cadre du bilan annuel des consommations de carburant des effectifs de l’entreprise, d’une consommation inappropriée et excessive de gasoil, avec un surplus de consommation de l’ordre de 2672 litres sur la période du 5 octobre 2020 au 12 janvier 2023.
— la commission de 13 infractions à la réglementation sociale européenne sur la période du 1er mai au 31 décembre 2022, malgré l’envoi de deux rappels antérieurs pour des agissements similaires.
A l’appui de la démonstration de la faute grave alléguée à l’encontre de M. [D], la société [1] démontre que, sur la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022, le salarié a été l’auteur de 13 infractions à la réglementation sociale européenne en lien avec le non-respect de la durée hebdomadaire de travail (temps de travail supérieur à 48 heures à 3 reprises et ayant atteint en l’espèce jusqu’à 52,42 h), le non-respect de la durée journalière de travail de nuit (travail de nuit supérieur à 10 h à 5 reprises et ayant atteint jusqu’à 11h), un temps de pause insuffisant (pause inférieure à 45 minutes à 5 reprises avec un temps de pause réduit à 6,02 minutes ou encore à 7,13 minutes).
Par ailleurs, il est justifié de ce qu’au préalable, le salarié avait été rappelé à l’ordre à deux reprises concernant plusieurs infractions à la réglementation européenne, ce par LRAR du 17 mars 2022 reçue le 21 mars 2022 (9 infractions relevées entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2022 : dépassement de l’amplitude horaire journalière, non-respect des temps de conduite et temps de pause et défaut d’actionnement des dispositifs de commutation permettant d’enregistrer les trois positions de travail à savoir travail, conduite ou repos) puis du 10 mai 2022 (7 infractions au RSE entre le 1er mars et le 30 avril 2022 pour des motifs similaires). Il lui avait, ainsi, été demandé de rectifier sa conduite à cet égard, à défaut de quoi des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement seraient prises.
La réitération d’agissements déjà relevés préalablement par la société [1] constitue, par suite, un manquement fautif de M. [G] [D] à ses obligations, lequel ne peut se dédouaner de sa responsabilité à cet égard compte tenu de l’encombrement des routes, des plannings à respecter dont la surcharge n’est ni démontrée ni même réellement alléguée. Et le fait pour l’employeur de ne s’être vu infliger aucune conséquence pécuniaire consécutivement à ces irrégularités n’est pas non plus de nature à remettre en cause le caractère fautif des agissements du salarié.
Ce premier grief est établi.
Concernant la surconsommation de gasoil, il apparaît que :
— le contrat à durée indéterminée conclu avec l’intimé le 2 octobre 2020 prévoyait la mise à disposition d’une carte carburant, excluant, cependant, toute utilisation à des fins personnelles de ladite carte.
— il avait, cependant, été convenu avec le salarié que celui-ci puisse effectuer un plein par semaine de son véhicule personnel avec la carte carburant de l’entreprise afin de lui permettre de faire face à ses frais d’essence entre son domicile personnel ([Localité 3]) et le lieu de prise en charge de son camion (Tilloy [Adresse 3], à côté d'[Localité 4]).
— à la faveur d’un changement de direction, la société [1] a entendu mettre un terme à cet arrangement dont, seul M. [D] bénéficiait, ce avec effet au 31 décembre 2021.
— une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée au salarié le 10 mai 2022 lui rappelant la fin de cette autorisation d’effectuer un plein de carburant par semaine nécessaire au trajet domicile lieu de prise de poste. Ce courrier n’a pas été réclamé par le salarié.
La société [1] démontre, par ailleurs, au moyen de la communication d’un document tiré du bilan annuel des consommations de carburant des effectifs de l’entreprise réalisé le 2 janvier 2023, que :
— M. [D] a consommé, sur la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, au moyen de sa carte de carburant, 12 469 litres de carburant. Son camion a réalisé sur cette période un kilométrage de 38518 km soit 32,47 litres de gasoil pour 100 km, alors même que les données de l’ordinateur de bord du véhicule mais également les données constructeurs font état d’une consommation de 25,50 litres au 100.
— Au regard du nombre de kilomètres parcourus, la consommation de gasoil aurait dû être de l’ordre de 9797 litres sur ladite période soit une surconsommation de 2672 litres pour 4 mois (668 litres par mois), induisant, ainsi, une utilisation de carburant à d’autres fins que professionnelles.
Il est, par ailleurs, établi par le salarié qu’à supposer illégitime la remise en cause de l’avantage accordé à M. [D] concernant un plein de carburant par semaine pour son véhicule personnel, l’intéressé devait accomplir chaque semaine environ 660 km, avec son véhicule léger personnel consommant environ 8 litres/100 km soit une consommation mensuelle de l’ordre de 211 litres de carburant, ce qui est largement inférieur à la surconsommation constatée équivalent à 668 litres par mois.
En outre, la société [1] démontre par les vérifications techniques opérées sur le camion confié au salarié que celui-ci ne comportait aucune défaillance, ni problème de moteur ou de surconsommation de carburant, rapportant, ainsi, la preuve d’une utilisation de la carte de carburant par M. [D] à des fins strictement personnelles, y compris en attribuant à ce dernier un crédit de carburant pour les trajets entre son domicile et le lieu de prise en charge de son camion, malgré la remise en cause de cette pratique par l’employeur plusieurs mois avant la période ciblée.
Ce grief est donc également établi.
L’ensemble de ces agissements constituent, dès lors, une violation grave des obligations découlant du contrat de travail à l’égard de l’employeur, d’une importance telle qu’elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis, et dans un contexte de deux rappels antérieurs par la société [1].
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
M. [D] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l’indemnité de préavis et aux congés payés y afférents, au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et aux congés payés y afférents, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles par elle exposés sont infirmées.
Succombant à l’instance, M. [G] [D] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie, la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 10 octobre 2024 ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de M. [G] [D] repose sur une faute grave ;
DEBOUTE M. [G] [D] de l’ensemble de ses demandes financières ;
CONDAMNE M. [G] [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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