Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 24/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2023, N° 22/03550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Compagnie d'assurance MACIF ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE c/ S.A.S. VIBRATECH Société par actions simplifiée, S.A.S. VIBRATECH, Caisse CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N°2026/25
Rôle N° RG 24/01186 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP5M
Compagnie d’assurance MACIF
C/
[B] [H]
Caisse CPAM DU VAR
S.A.S. VIBRATECH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laure ATIAS
— Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 29 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/03550.
APPELANTE
Compagnie d’assurance MACIF ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DU VAR
assignation 14/03/2024 à personne habilitée
assignation 23/04/2024 à personne habilitée
signification de conclusions et assignation 28/06/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A.S. VIBRATECH Société par actions simplifiée, prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, Conseiller-Rapporteur, et par Madame Géraldine FRIZZI, Conseiller- Rapporteur, chargée du rapport, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère chargée du rapport
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 mai 2020, M. [B] [H], président salarié de la SAS Vibratech, circulant au guidon de sa motocyclette assurée auprès de la compagnie AMV, a été victime sur la commune de [Localité 7] d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [F], assuré après de la compagnie d’assurances MACIF.
Les blessures de M. [B] [H] ont été les suivantes (pièce 6 : rapport d’expertise page 12) :
un traumatisme crânien ayant évolué favorablement sans séquelles neurologiques ni neuropsychologiques,
une contusion du thorax comprenant:
des fractures de K1 à K6 gauches
et des contusions pulmonaires bilatérales,
une fracture rétro lunaire du carpe droit avec déplacement, accompagnée:
d’une fracture du cinquième métacarpien
et d’une lésion de la plaque palmaire de l’interphalangienne proximale du quatrième doigt,
un traumatisme de l’épaule gauche avec ténosynovite du long biceps et clivage du supra épineux,
un traumatisme du genou gauche avec fracture du plateau tibial latéral et entorse grave aux dépens du ligament croisé postérieur.
Une expertise amiable et contradictoire a été confiée à l’expert [E] et au docteur [T].
L’expert amiable [E] et le docteur [T] ont déposé le rapport définitif le 28 octobre 2021 (pièce 6). L’expert amiable [E] l’a complété par une note ultérieure concernant les frais de véhicule adapté.
Ils ont conclu à un déficit fonctionnel permanent de 17% et ont retenu une date de consolidation au 30 juin 2021.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné la compagnie d’assurance MACIF:
à payer:
à M. [B] [H]:
la somme de 206.442,18 euros, soit 198.442,18 euros, déduction faite des provisions déjà versées,
les intérêts au double du taux d’intérêt légal, sur la somme de 206.442,18 euros, à compter du 28 mars 2022, jusqu’à la date de la présente décision,
et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à la SAS Vibratech,
la somme de 251.255,65 euros,
et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), la somme de 16.515,37 euros,
et à supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui l’ont demandé, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 janvier 2024, la MACIF a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
M. [B] [H] et la SAS Vibratech ont formé un appel incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives d’appel notifiées par voie électronique en date du 2 septembre 2024, la compagnie d’assurances MACIF sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement:
en ce qu’il l’a condamnée à verser:
à M. [B] [H]:
105.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
15.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
et les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 28 mars 2022 et jusqu’à la date du jugement,
à la société Vibratech la somme de 249.391 euros au titre des frais de formation d’un salarié,
et au FGAO une indemnité de 16.515,37 euros,
et en ce qu’il a alloué la somme de 3.500 euros chacun à M. [B] [H] et à la SAS Vibratech au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
fixer l’indemnisation de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément comme mentionné dans le tableau du présent arrêt,
débouter:
la SAS Vibratech de sa demande au titre de frais de formation de salariés,
et M. [B] [H] de sa demande condamnation aux intérêts au double du taux de l’intérêt légal,
déclarer n’y avoir lieu au versement d’une indemnité au FGAO,
et réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [B] [H] et à la société Vibratech,
confirmer le jugement pour le surplus,
débouter M. [B] [H] et la SAS Vibratech de leur appel incident,
et condamner M. [B] [H] et la SAS Vibratech
à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel
et à supporter les dépens d’appel.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appel incident signifiées par voie électronique en date du 26 juin 2024, M. [B] [H] et la SAS Vibratech sollicitent de la cour d’appel de :
débouter la MACIF de ses demandes, fins et conclusions,
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
sur les préjudices de M. [H],
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MACIF:
à payer les sommes telles que mentionnées dans le tableau du présent arrêt à son profit, et au profit du FGAO
et à supporter les dépens
infirmer le jugement:
pour les postes de préjudices tels que mentionnés dans le tableau du présent arrêt,
et pour l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, condamner la MACIF à payer à M. [H]:
les sommes telles que mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
et la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sur les préjudices de la SAS Vibratech,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la MACIF à payer la somme de 1864,65 euros au titre du maintien des salaires,
infirmer le jugement:
pour les frais de formation des agents,
et pour l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, condamner la MACIF à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal
498.782 euros au titre des frais de formation des agents,
et 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement sur les frais de formation des agents et sur l’article 700 du code de procédure civile,
sur les pénalités de l’article L211-9 du code des assurances,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MACIF à payer à M. [H] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 206.442,18 euros,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les intérêts au double du taux légal seront calculés sur la période allant du 28 mars 2022 jusqu’à la date de la présente décision,
statuant à nouveau, condamner la MACIF à payer les intérêts au double du taux légal sur la période allant du 26/01/2021 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
infirmer le jugement entrepris en qu’il a condamné la MACIF à verser 2.000 euros à M. [H] et 2000 euros à la SAS Vibratech au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, condamner la MACIF:
à payer à M. [H] et à la SAS Vibratech, la somme de 3.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens en ce compris les frais d’assignation, les droits de plaidoirie et les frais de signification et d’exécution, dont le droit de recouvrement ou d’encaissement prévu par l’art. R444-55 du code de commerce, issu du décret du 26 février 2016,
sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, condamner la MACIF,
à verser la somme de 4.500 euros chacun à M. [H] et à la SAS Vibratech prise en la personne de son représentant légal M. [H],
et à supporter les entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Jean François Jourdan et Me Emmanuelle Albertini, en ce compris les frais d’assignation, les droits de plaidoirie et les frais de signification et d’exécution, dont le droit de recouvrement ou d’encaissement prévu par l’art. R444-55 du code de commerce, issu du décret du 26 février 2016.
Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties:
Sommes allouées par jugement du 29 novembre 2023
Sommes sollicitées par M. [H] et la SAS Vibratech
Sommes proposées par
la compagnie d’assurances MACIF
Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
1853
1962
confirmation
Frais divers
2092
confirmation
confirmation
Préjudices patrimoniaux définitifs :
Dépenses de santé futures
665
confirmation
confirmation
Incidence professionnelle
105'000
250'000
10'000
Frais de véhicule adapté
23'522,18
31'651,38
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
3510
3900
confirmation
Souffrances endurées
15'000
30'000
confirmation
Préjudice esthétique temporaire
500
4000
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
37'400
confirmation
confirmation
Préjudice esthétique permanent
1900
4000
confirmation
Préjudice d’agrément
15'000
20'000
4000
préjudice de la SAS Vibratech
frais de formation de salariés
249'391
498'782
ou confirmation
zéro
Maintien de salaire
1864,65
confirmation
confirmation
sanction par le versement de sommes au FGAO
16'515,37
confirmation
zéro
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 14 mars 2024, n’a pas constitué avocat, mais a, par courrier parvenu à la juridiction le 31 mai 2024, communiqué le montant définitif de ses débours qui s’élèvent à 28'982,79 euros.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le droit à réparation de M. [B] [H] n’est pas contesté par les parties.
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
Pour allouer à M. [B] [H] la somme 1 853 euros, le juge a retenu que le principe d’indemnisation est acquis et a retenu un taux de base de 17 euros/heure en l’absence de nécessité d’une aide spécialisée.
M. [B] [H] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 1 962 euros en l’indemnisant sur la base de 18 euros/heure, puisqu’il convient de prendre en compte les charges sociales et alors que l’arrêté du 30 décembre 2022 fixe à 23 euros le montant du tarif minimal d’une heure d’aide et d’accompagnement réalisé par un service prestataire pour les personnes en situation de handicap.
La compagnie d’assurances MACIF sollicite la confirmation du jugement et le maintien de l’indemnisation sur une base de 17 euros/heure, au motif que l’indemnisation doit se faire sans perte ni profit.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert amiable et le docteur [T] ont retenu que l’assistance par tierce personne temporaire (rapport pages 6 et 14) était de:
2 heures par jour du 28 mai 2020 au 09 juin 2020 (= 13 jours), période de déficit fonctionnel temporaire de classe IV, compte tenu de l’immobilisation du poignet droit et de l’alitement à cause du genou gauche (rapport page 6),
et 1 heure par jour du 10 juin 2020 au 31 août 2020 (= 83 jours), période de déficit fonctionnel temporaire de classe III, compte tenu de l’immobilisation du poignet droit jusqu’au 27 juin 2020 remplacée alors par une attelle dynamique, compte tenu de l’ablation des broches d’ostéosynthèse de la main droite le 16 juillet 2020, compte tenu de la kinésithérapie débutée en juillet 2020 pour le genou, et compte tenu du double béquillage axillaire jusqu’au 15 août 2020 et par la suite du port d’une genouillère gauche (rapport page 6).
Les parties s’accordent sur le calcul du tribunal tout en divergeant sur le taux horaire.
Compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d’aide et accompagnement à domicile selon l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l’article L 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2023, il y a lieu d’appliquer le taux sollicité par M. [B] [H] de 18 euros/heure qui se rapproche le plus de ce tarif habituel et consacré par la loi. Dès lors, compte tenu qu’un tel tarif est consacré par la loi, il ne peut pas être soutenu que le tarif inférieur de 18 euros/heure conduirait à un enrichissement injustifié de M. [B] [H].
Le calcul du préjudice sera donc le suivant :
(13 jours x 2 heures x 18 euros) + (83 jours x 1 heure x 18 euros) = 1962 euros.
La compagnie d’assurances MACIF sera donc condamnée au paiement de cette somme.
' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [B] [H] la somme de 2 092 euros au titre des frais d’assistance à expertise sur laquelle les parties s’accordaient.
Les parties s’accordent à nouveau sur cette demande. En conséquence, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la compagnie d’assurances MACIF sera condamnée à payer à M. [B] [H] la somme de 2 092 euros au titre de ce poste de préjudice.
' ' ' Les dépenses de santé futures (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à M. [B] [H] la somme de 665 euros correspondant à l’acquisition d’un exosquelette après l’expertise, appareil nécessité pour le ski mais détourné de son usage pour soulager son genou gauche dans la vie quotidienne. Le juge a retenu que compte tenu des séquelles et notamment de la persistance du flessum du genou gauche et de son instabilité, outre la perspective d’évolution arthrogène de ce genou, cette modalité de soulagement dudit genou s’inscrivait dans la réparation du préjudice.
Les parties s’accordent sur cette demande. En conséquence, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la compagnie d’assurances MACIF sera condamnée à payer à M. [B] [H] la somme de 665 euros au titre de ce poste de préjudice.
' ' ' L’incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à M. [B] [H] la somme de 105'000 euros en reprenant le rapport d’expertise détaillant les séquelles, notamment l’instabilité du genou gauche, et indiquant une potentialité d’aggravation dudit genou. Le juge a retenu la pénibilité de son activité de chef d’entreprise dans un secteur de niche à savoir les réglages et ajustements sur les aéronefs imposant des contorsions du corps et un équilibre pour effectuer les constatations et réparations sur lesdits aéronefs. Il a également retenu une plus grande fatigabilité sur les trajets entre deux hangars. Il a donc alloué cette somme au regard de la pénibilité et de la vingtaine d’années d’activité professionnelle restant avant la retraite.
M. [B] [H] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 250'000 euros. Il fait valoir qu’il est président salarié de sa société spécialisée dans les études de vibrations d’engins aéronautiques. Il précise qu’il n’y a qu’une douzaine de personnes dans le monde connaissant les rouages des réglages et des ajustements sur les aéronefs. Il soutient qu’il est le seul dans sa société à disposer d’un certain nombre de compétences pour assurer les activités de maintenance des appareils.
L’analyse des vibrations et l’équilibrage des éléments tournants imposent des contraintes physiques importantes puisqu’il doit monter sur les appareils par les marchepieds intégrés, et puisqu’il doit effectuer des déplacements à pied entre plusieurs hangars séparés les uns des autres par une longue distance. Il soutient qu’il a dû renoncer à effectuer personnellement certaines interventions à cause de son genou.
Il précise que si les experts ont retenu une gêne douloureuse eu égard la persistance d’un genou instable, il présente également un état séquellaire relativement à la gêne douloureuse des mouvements du poignet droit et la limitation douloureuse des mouvements de l’épaule gauche, ce qui rend nécessairement plus difficile son activité professionnelle.
Il en déduit qu’âgé de 43 ans la date de consolidation, il subit désormais une pénibilité accrue ainsi qu’une grande fatigabilité tant physique que morale puisqu’il porte le poids de l’avenir de son entreprise.
Il ajoute qu’il ne peut pas utiliser l’exosquelette dans son activité professionnelle pour des raisons de sécurité puisque les attaches et les poignées sur les parois latérales des aéronefs pourraient se coincer dans les vérins de soutien de l’exosquelette, mais également pour des raisons de mobilité car un tel exosquelette limite le mouvement des genoux vers le haut.
À titre subsidiaire il sollicite la confirmation du jugement.
La compagnie d’assurances MACIF sollicite l’infirmation du jugement et propose la somme de 10'000 euros. Elle soutient tout d’abord que cette somme fait double emploi avec la demande formulée par la SAS Vibratech au titre de l’emploi de deux salariés pour pallier des tâches que M. [B] [H] ne peut plus effectuer et pour laquelle elle a obtenu la somme de 249'391 euros.
Elle soutient ensuite que seule une gêne douloureuse a été retenue par l’expert amiable et le docteur [T], alors en outre que M. [B] [H] dispose d’un exosquelette pour le soulager et maintenir son genou.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
En application de l’article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge.
Sur l’expertise ' L’expert amiable et le docteur [T] ont retenu que l’incidence professionnelle est constituée de la gêne douloureuse eu égard à la persistance d’un genou instable lors des opérations de vérification notamment sur hélicoptère (rapport page 14).
Cependant, au titre du déficit fonctionnel permanent, ils ont retenu que le déficit fonctionnel permanent est de 17% (rapport page 13), compte tenu:
s’agissant du rachis cervical, d’une rotation inférieure à droite et douloureuse et d’une inflexion latérale inférieure à gauche provoquant des douleurs,
s’agissant de l’examen de la main et du poignet, d’une mobilité inférieure à droite, d’un enroulement incomplet du quatrième doigt de la main droite, et d’un déficit de flexion, avec un déficit de force de serrage et avec une discrète raideur du pouce droit (rapport page 10), qualifiés de gêne douloureuse des mouvements du poignet droit sans atteinte de la pronosupination mais avec persistance d’un discret déficit d’enroulement du 4ème doigt (rapport page 12),
s’agissant de l’épaule gauche, une mobilisation à gauche inférieure et douloureuse chez un droitier (rapport page 11), qualifiée de limitation discrète (rapport page 12),
et s’agissant du genou gauche, de la persistance de son instabilité (rapport pages 11 et 12).
Sur les caractéristiques de l’activité professionnelle – M. [B] [H] exerce selon K bis du 1er septembre 2021, la profession de président de la SAS Vibratech ayant pour objet social toutes opérations commerciales et de prestations de services se rapportant à l’achat informatique (pièce 11-1).
Il justifie cependant par une plaquette publicitaire (pièce 9-8) que son activité consiste dans l’équilibrage et le suivi vibratoire d’un aéronef, ladite société ayant été créée en juin 1990 par son père désormais décédé. Il est mentionné qu’elle présente un chiffre d’affaires d'1,5 millions d’euros. Il est également précisé qu’elle fait partie de l’un des 12 distributeurs exclusifs pour gérer la commercialisation de ces systèmes d’équilibrage commercialisés par la société américaine Diagnostic Solution Internationale, leader mondial de ce marché (pièce 9-8, page 29).
Il précise surtout que pour pouvoir intervenir et travailler sur un aéronef, il convient de détenir une habilitation onéreuse. Il ajoute qu’il convient également d’intervenir rapidement afin de réduire les coûts puisqu’un aéronef au sol ne génère pas de rentabilité. Il explique surtout que l’installation de tels systèmes de contrôle de l’équilibrage oblige « à monter sur l’aéronef par le marchepied intégré ou directement dans l’aéronef par les diverses trappes d’accès », nécessitant « une condition physique optimale » « pour se faufiler dans la poutre de queue d’un hélicoptère, sous son rotor principal (en équilibre sur le marchepied) ou pour accéder à son moteur (en équilibre ou en position accroupie sous le rotor) » (pièce 9-8, page 27).
Il justifie que la SAS Vibratech est le distributeur de cette société américaine par contrat de 2019 (pièce 9-6), et il justifie être détenteur d’habilitations depuis 2005 (pièce 9-4).
M. [B] [H] écrit au docteur [T] par transfert de mail du 29 octobre 2021, le lendemain de l’expertise et du rapport d’expertise (pièce 9-1) qu’il lui est désormais impossible de monter sur un hélicoptère par les marchepieds intégrés alors que son personnel n’est pas habilité à effectuer des interventions.
Il joint également des photographies montrant les contorsions et positions acrobatiques qu’il doit tenir pour exercer son métier sur un hélicoptère (pièce 9-2).
Il résulte de la description de son activité professionnelle, et des photographies fournies, que celle-ci exige une mobilité des jambes puisqu’il prend appui sur une seule jambe, mais également des épaules, puisqu’il travaille les bras relevés, et du poignet, puisqu’il manipule des objets pouvant être de petite taille sur une surface réduite de travail comme cela est révélé par les photographies.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’ont retenu l’expert amiable et le docteur [T], l’instabilité d’un genou, lorsque le poids de M. [B] [H] repose uniquement sur celui-ci n’est pas qu’une simple gêne douloureuse mais une difficulté majeure dans l’exercice de son activité professionnelle, qui conduit à ne pas effectuer certaines prestations, pour des raisons de sécurité évidente.
En conséquence, cette conclusion de l’expertise sera rejetée et le moyen de la compagnie d’assurances MACIF selon lequel M. [B] [H] ne supporte au titre de l’incidence professionnelle qu’une gêne douloureuse du membre inférieur gauche, sera rejeté.
Il est également de bon sens de considérer au vu des photographies de l’exosquelette, au vu de la description de l’activité professionnelle exercée, et au vu des photographies montrant M. [B] [H] en exercice professionnel, qu’il ne peut pas exercer celle-ci muni d’un tel appareil au risque que les sangles de ce dernier ou les vérins de soutien s’accrochent dans les éléments saillants de l’aéronef. Ce moyen de la compagnie d’assurances MACIF sera également rejeté.
Sur l’évaluation de l’incidence professionnelle – M. [B] [H] était âgé de 43 ans à la consolidation le 30 juin 2021 pour être né le [Date naissance 2] 1977.
Compte tenu des rejets des 2 moyens soutenus par la compagnie d’assurances MACIF,
compte tenu de la durée d’approximativement 20 ans d’exercice de son activité professionnelle avant la retraite,
compte tenu du secteur très pointu et exigeant de l’activité de M. [H],
et compte tenu que M. [H] soutient l’impossibilité d’exercer certaines prestations de son activité professionnelle outre la pénibilité et la fatigabilité pour les autres composantes de son activité professionnelle,
le montant souverainement fixé par le juge en réparation de ce préjudice ne sera pas amoindri.
En revanche, compte tenu que M. [B] [H] qui soutient la pénibilité, ne soutient ni ne justifie devoir cesser définitivement son activité professionnelle, il n’est pas fondé à solliciter une somme supérieure à celle allouée par le premier juge. Sa prétention sera donc rejetée.
Les débours produits par la CPAM ne concernent que la période antérieure à la consolidation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’imputer une quelconque somme sur ce poste de préjudice. Ce préjudice sera donc réparé par l’allocation de la somme de 105'000 euros.
' ' ' Les frais de véhicule adapté (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à M. [B] [H] la somme de 23'522,18 euros en retenant un surcoût pour un véhicule à boîte automatique de 2 839,20 euros, avec un renouvellement tous les cinq ans auquel il a ajouté l’achat du premier véhicule nécessaire pour remplacer le véhicule à boîte manuelle.
M. [B] [H] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 31'651,38 euros. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un surcoût de 2 839,20 euros, et en ce qu’il a retenu les frais d’achat du premier véhicule. Il sollicite en revanche l’application du barème de la gazette du palais de 2022 au taux de -1% qui prend en compte la dépréciation monétaire, à la différence du barème de la gazette du palais de 2020 appliqué par le juge.
La compagnie d’assurances MACIF sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Dans sa note complémentaire du 25 janvier 2022, (pièce 6, rapport page 15) l’expert amiable [E] a indiqué que compte tenu du traumatisme du genou gauche avec fracture du plateau tibial latéral et entorse grave aux dépens du ligament croisé postérieur avec persistance d’instabilité et possibilité d’aggravation arthrogénique, le recours à l’usage d’un véhicule à boîte automatique lui paraissait justifié, afin d’épargner ce genou.
Les parties s’accordent sur le calcul effectué par le juge, la base de calcul, le renouvellement et les frais d’achat du premier véhicule, mais diffèrent sur le barème de 2020 ou 2022 à appliquer.
Sur le choix du barème – Il est classiquement admis que le choix du barème de capitalisation le plus adapté ressort de l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges (Cass., civ., 2ème, 10 décembre 2015 n° 14 24443, n°14 26726 et n°14 26122 – Cass civ., 2ème, 12 septembre 2019 n° 18 13791).
En l’espèce, le juge a appliqué le barème de 2020, en effectuant ses calculs avec un euro de rente viagère d’une valeur de 31,781 euros pour un homme de 49 ans, ce qui correspond effectivement à l’âge de M. [B] [H] lors du premier renouvellement en 2026.
Alors que le barème de 2022 avait déjà été publié, le juge n’a pas appliqué ce barème plus récent sans cependant justifier de son choix.
En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit imposant de prendre en compte le barème le plus proche de la réalité, il convient d’utiliser le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi. Le jugement ayant appliqué en 2023, le barème de 2020, sera nécessairement infirmé.
Sur le calcul – Le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du palais propose une table de capitalisation avec un taux de -1 % qui repose sur des données macroéconomiques qui n’ont pas été démontrées de sorte que le barème avec un taux 0 % sera appliqué.
Au vu de la date à laquelle le juge a appliqué le premier renouvellement, à savoir en novembre 2026, M. [B] [H] sera âgé de 49 ans, de sorte que la valeur de l’euro de rente viagère est de 32,102 euros.
En conséquence, les parties s’accordant sur le calcul, le préjudice sera calculé ainsi :
2839,20 euros / 5 ans x 32,102) + (5040 + 435,66) = 23 704,45 euros.
2/ Les préjudices extra patrimoniaux
' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [B] [H] la somme de 3 510 euros en se fondant sur le rapport d’expertise et en prenant un taux de base de 27 euros.
M. [B] [H] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 3 900 euros en indiquant qu’en raison de la gêne importante qu’il a subie il convient de retenir une base d’indemnisation de 30 euros/jour.
La compagnie d’assurances MACIF sollicite la confirmation du jugement qu’elle accepte sur ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à (rapport pages 14 et 6) :
100% du 25 au 27/05/2020 (=3 jours), compte tenu de son hospitalisation,
à 75 %(classe IV) du 28/05 au 09/06/2020 (= 13 jours), compte tenu immobilisation du poignet droit, et de l’alitement à cause du genou gauche (rapport page 6),
à 50 % (classe III) du 10/06 au 31/08/2020 (=83 jours), compte tenu de l’immobilisation du poignet droit jusqu’au 27 juin 2020 remplacée alors par une attelle dynamique, compte tenu de l’ablation des broches d’ostéosynthèse de la main droite le 16 juillet 2020, compte tenu de la kinésithérapie débutée en juillet 2020 pour le genou, et compte tenu du double béquillage axillaire jusqu’au 15 août 2020 et par la suite du port d’une genouillère gauche (rapport page 6),
à 25 % (classe II) du 01/09/2020 au 30/06/2021 (=303 jours), compte tenu du port de la genouillère gauche, compte tenu de la poursuite de la kinésithérapie tri hebdomadaire à domicile pour le genou gauche (rapport page 7), compte tenu d’une laxité du genou et des douleurs de celui-ci (rapport page 8) et compte tenu de séances de kinésithérapie pour l’épaule jusqu’au 29 juin 2021 (rapport page 8).
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [B] [H] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est classiquement fixée en correspondance avec la moitié du SMIC net journalier.
Au moment du jugement en novembre 2023, le SMIC net était de 1383,08 euros/mois pour 35 heures de travail par semaine, soit 1 383,08 euros x 7 heures/151,67 heures = 63,83 euros/jour (arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, publié au JO n° 0099 du 27 avril 2023). Ainsi le calcul du juge ayant été effectué avec une somme de 27 euros/jour sans lien avec la moitié du SMIC fixée à 31,91 euros par jour à l’époque, le jugement sera nécessairement infirmé.
Actuellement le montant du SMIC net a augmenté pour être de 1443,11 euros/mois (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance).
M. [B] [H] sollicitant la somme de 30 euros par jour et celle-ci, se rapprochant du montant classiquement appliqué de la moitié du SMIC de l’époque, sera retenue.
Ainsi, le préjudice de M. [B] [H] sera réparé par l’allocation de la somme de:
(3 jours x 30 euros x 100%) + (13 jours x 30 euros x 75%) + (83 jours x 30 euros x 50%) + (303 jours x 30 euros x 25%) = 3 900 euros.
' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [B] [H] la somme de 15'000 euros en prenant en compte le taux retenu par l’expert.
M. [B] [H] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 30'000 euros, au motif des lésions initiales, de la complexité de ses blessures, des interventions chirurgicales et des multiples séances de rééducation.
La compagnie d’assurances MACIF sollicite la confirmation du jugement qui est accepté sur ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert amiable et le docteur [T] ont retenu que les souffrances physiques et morales endurées par M. [B] [H] pouvaient être évaluées à 4/7(rapport page 14), compte tenu:
du polytraumatisée initial,
des multiples fractures,
des interventions chirurgicales (le 25 mai 2020 réduction de la luxation rétro lunaire du carpe et ostéosynthèse de la fracture du cinquième métacarpien, et le 16 juillet 2020 ablation des broches d’ostéosynthèse),
de la longue rééducation (séances de kinésithérapie dès juillet 2020 poly hebdomadaire pour le genou gauche, et jusqu’au 29 juin 2021 pour la main droite, pour l’épaule gauche et pour le genou gauche (rapport page 8)),
et de la persistance des douleurs (s’agissant du genou la douleur était tolérable, s’agissant de l’épaule gauche, cette dernière avait été douloureuse mais avait été améliorée par une infiltration : rapport page 8).
Le juge qui s’est fondé sur le rapport d’expertise qui a tenu compte pour évaluer le taux, des lésions initiales, de la complexité des blessures, des interventions chirurgicales et de la longue rééducation, a fait une appréciation juste et souveraine du préjudice subi. La prétention de M. [B] [H] sera donc rejetée.
' ' ' Le préjudice esthétique temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [B] [H] la somme de 500 euros en se fondant sur le rapport d’expertise et sur la durée réduite de ce préjudice esthétique temporaire.
M. [B] [H] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 4 000 euros au motif de l’alitement, du passage d’une infirmière tous les jours pendant un mois pour la plaie de la main droite, d’une immobilisation du poignet et des séances de kinésithérapie. Il sollicite de ne pas s’arrêter au taux retenu par l’expert mais de prendre en compte sa situation réelle dans les mois qui ont suivi l’accident corrélativement aux séquelles initiales.
La compagnie d’assurances MACIF sollicite la confirmation du jugement qui est accepté sur ce poste de préjudice, en rappelant la brève durée de ce préjudice esthétique temporaire.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
L’expert amiable et le docteur [T] ont retenu que le préjudice esthétique temporaire avait été de 2/7 jusqu’à la fin du mois d’août 2020 (rapport page 13) compte tenu de l’alitement, du double béquillage axillaire jusqu’au 15 août 2020 et du port d’une genouillère gauche à partir de cette date, et compte tenu de l’immobilisation du poignet jusqu’au 27 juin 2020 remplacé par une attelle dynamique jusqu’à fin août 2020 (rapport page 6).
Malgré la faible durée de trois mois de ce préjudice, mais compte tenu du taux retenu par l’expert amiable et le docteur [T], ce préjudice sera plus justement évalué à la somme de 1 000 euros.
' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à M. [B] [H] la somme de 37'400 euros en prenant en compte le taux retenu par l’expert et en affectant au point la valeur de 2 200 euros.
Les parties s’accordent sur la somme allouée pour ce poste de préjudice, dont le montant sera donc confirmé en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
' ' ' Le préjudice d’agrément (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à M. [B] [H] la somme de 15'000 euros en se fondant sur le rapport d’expertise et les photographies révélant qu’il était très sportif.
M. [B] [H] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 20'000 euros au motif qu’il pratiquait le ski, le rugby et la moto à un niveau élevé et en club, alors qu’il ne peut plus pratiquer ces activités qu’il réalisait également en famille. Il rappelle qu’il n’était âgé que de 43 ans à la consolidation.
La compagnie d’assurances MACIF sollicite l’infirmation du jugement et propose la somme de 4 000 euros au titre de ce poste de préjudice. Elle soutient s’agissant du ski que M. [B] [H] a fait l’acquisition d’un exosquelette de 665 euros, indemnisé au titre des dépenses de santé futures, destiné à la pratique du ski, qu’il utilise certes dans la vie quotidienne pour soulager son genou, mais qu’il peut également utiliser pour pratiquer le ski. Il peut donc effectuer cette pratique sportive et diminuer sa fatigabilité.
En outre, il peut également continuer à utiliser la moto sauf à ressentir une gêne sur les longs trajets.
En conséquence, seule la somme de 4000 euros est justifiée au titre de ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Cass., civ., 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14 499 – Cass. Civ., 2ème, 10 octobre 2019, n° 18 11 791 – Cass., civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15 508).
Sur l’expertise – L’expert amiable et le docteur [T] ont retenu que le préjudice d’agrément était constitué par l’inaptitude à la pratique du ski et du rugby et par une gêne à la pratique de la moto sur longs trajets (rapport page 14).
M. [B] [H] produit des photographies montrant qu’il joue au rugby, qu’il pratique la moto avec des groupes d’amis et le ski (pièce 10 ' 5). Il produit une attestation indiquant qu’il pratiquait le rugby depuis 2013 en se rendant régulièrement aux entraînements et en participant à 4 ou 5 matchs dans l’année, 2 attestations indiquant qu’il pratiquait régulièrement les randonnées et les sorties en moto (pièce 10-4), et d’autres attestations indiquant qu’il était sportif puisqu’il pratiquait notamment le ski depuis au moins 2016 même seul et le ski nautique (pièces 10 ' 2 à 10 ' 4).
Lors de la consolidation le 30 juin 2021, M. [B] [H] était âgé de 43 ans pour être né le [Date naissance 2] 1977.
Sur la pratique de la moto – Compte tenu de son âge, compte tenu de la régularité de cette pratique selon les attestations et photographies, et compte tenu qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il peut continuer à pratiquer la moto puisqu’il présente simplement une gêne sur les longs trajets, la somme de 2 000 euros lui sera allouée au titre de cette activité désormais impactée.
Sur la pratique du ski – L’achat et l’utilisation de l’exo squelette n’ont pas pu être soumis à l’expertise puisqu’il a été acquis postérieurement à celle-ci.
Cependant, compte tenu qu’il n’est pas contesté et qu’il est attesté par des photographies (pièce 9-3) que M. [B] [H] utilise cet appareil même pour marcher, alors que la marche est moins contraignante et dangereuse que la pratique du ski, et compte tenu des attestations (pièces 10 ' 3 et 10 ' 4) indiquant que M. [B] [H] ne pratique plus le ski, il a lieu de constater que la preuve est rapportée que M. [B] [H] ne se sert pas de cet appareil pour la pratique du ski. Dès lors, le moyen de la compagnie d’assurances MACIF indiquant qu’il peut pratiquer le ski avec cet appareil, sera rejeté.
Compte tenu de son âge, de la fréquence et de l’ancienneté de cette pratique selon les attestations fournies (pièces 10-2 et 10-3), compte tenu de l’avis expertal retenant l’inaptitude à la pratique d’une telle activité sportive et compte tenu des développements précédents, la somme de 8 000 euros lui sera allouée au titre de ce poste de préjudice.
Sur la pratique du rugby – Compte tenu de son âge, et compte tenu de l’inaptitude à la pratique du rugby, dont la fréquence et l’ancienneté depuis 7 ans ont été établies par l’attestation et les photographies, la somme de 8 000 euros lui sera allouée.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [B] [H] au titre de ce poste de préjudice.
' ' ' Le préjudice esthétique définitif (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à M. [B] [H], la somme de 1 900 euros en se fondant sur le rapport d’expertise.
M. [B] [H] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 4000 euros, qui est plus conforme à la jurisprudence habituelle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La compagnie d’assurances MACIF sollicite la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice dont le montant est accepté.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
L’expert amiable et le docteur [T] fixent le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 (rapport page 13), compte tenu:
de la cicatrice opératoire linéaire du pli d’extension du poignet de 4 cm,
de la cicatrice de 1 cm² environ, arrondie et irrégulière de la tabatière anatomique,
de la cicatrice linéaire en projection du cinquième métacarpien, fine, de 4 cm avec une tuméfaction osseuse sous-jacente (rapport page 10),
des discrètes dysmorphies, à savoir un aspect légèrement globuleux du genou gauche et une discrète amyotrophie des muscles de la cuisse gauche (rapport page 11),
et de la discrète boiterie gauche avec une tendance au flessum du genou gauche et un appui préférentiel à droite (rapport page 9).
Au vu des constatations expertales, retenant notamment la discrétion des dysmorphies et de la boiterie, le juge a souverainement et justement apprécier le montant de ce préjudice dont la contestation n’est d’ailleurs pas motivée précisément.
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Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 1962 + 2092 + 665 + 105'000 + 23'704,45 + 3900 + 15'000 + 1000 + 37'400 + 1900 + 20'000 = 212'623,45 hors déduction des provisions.
Le jugement ayant condamné la compagnie d’assurances MACIF à payer la somme de 206'442,18 euros sera donc infirmé.
La compagnie d’assurances MACIF sera donc condamnée à payer à M. [B] [H] la somme de 212'623,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
II – SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS
Pour prononcer la sanction du doublement des intérêts sur la somme de 206'442,18 euros du 28 mars 2022 jusqu’à la date de la décision le 29 novembre 2023, le juge tout en constatant que l’offre complète portant sur la totalité des postes de préjudice avait été effectuée avec un retard de 2 jours, a retenu son caractère manifestement insuffisant puisque l’offre de 60'416,90 euros représentait 29,27 % de l’indemnisation qu’il avait retenue pour un montant de 206'442,18 euros.
M. [B] [H] sollicite l’infirmation de la période retenue mais la confirmation du doublement des intérêts sur la somme allouée par le tribunal judiciaire d’un montant de 206'442,18 euros. En revanche il sollicite que le doublement des intérêts soit effectué sur la période du 26 janvier 2021 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir.
Il soutient que la compagnie d’assurances MACIF n’a pas fait d’offre dans les 8 mois de l’accident de sorte qu’il doit s’agir du point de départ des intérêts, qui ne peuvent pas débuter uniquement 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise amiable.
La compagnie d’assurances MACIF sollicite l’infirmation du jugement l’ayant condamnée aux doublement des intérêts. Elle soutient avoir formulé une offre le 25 mars 2022, puis une seconde offre portant sur la totalité des postes de préjudice en date du 30 mars 2022, alors que le dépôt du rapport d’expertise date du 28 octobre 2021. Elle indique que la date du dépôt du rapport d’expertise ne se confond pas avec la date de réception de ce rapport.
Elle soutient que l’offre qu’elle a effectuée n’est pas manifestement insuffisante de sorte que la sanction du doublement des intérêts ne doit pas être appliquée de même que la sanction du versement d’une indemnité au FGAO.
Réponse de la cour d’appel
L’article L 211-9 du code des assurances indique qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai de maximum de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas dans les 3 mois de l’accident été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L 211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En outre, il est classiquement admis que le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante (Cass. civ., 2ème, 4 mai 2000 n° 98 20179 ; Cass. civ. 2ème, 9 décembre 2010 n° 09 72393), ou une offre incomplète ne portant pas sur tous les postes de préjudice (Cass. civ., 2ème, 20 novembre 2014 numéro 13 25216).
Sur l’absence d’offre dans les 8 mois de l’accident ' En l’espèce, l’accident est survenu le 25 mai 2020. Il n’est pas contesté qu’aucune offre n’a été faite avant le 26 janvier 2021, dans le délai de 8 mois de l’accident.
La première offre a été faite le 25 mars 2022 (pièce 2 de la MACIF).
Le dépôt du rapport d’expertise ayant été effectué le 28 octobre 2021, la compagnie d’assurances MACIF devait formuler une offre avant le 28 mars 2022. Elle justifie avoir effectué une offre le 25 mars 2022 parvenue à M. [H] le 29 mars 2022 (pièce 2) et une autre offre le 30 mars 2022 parvenue à ce dernier le 1er avril 2022 (pièce 3).
En application de l’article R 211-44 du code des assurances, énonçant que le médecin a un délai de 20 jours à compter de l’examen médical pour adresser un rapport à l’assureur, cette offre n’est pas tardive.
Bien que non informée de la consolidation dans le délai de 8 mois de l’accident c’est-à-dire avant le 26 janvier 2021, la compagnie d’assurances MACIF devait faire une offre à tout le moins provisionnelle avant cette date et effectuer ensuite une offre définitive dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle avait été informée de cette consolidation.
Sur le point de départ du doublement des intérêts – En conséquence, la compagnie d’assurances MACIF ne peut pas se retrancher derrière l’unique offre après le dépôt du rapport d’expertise pour échapper à la sanction de l’absence d’offre dans le délai de 8 mois de l’accident.
Le doublement des intérêts sera donc appliqué à compter du 26 janvier 2021, date de l’expiration du délai pour former une offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident.
Sur le terme du doublement des intérêts – L’article L 211-13 du code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est l’offre de l’assureur ou bien le jugement.
Il résulte de ce texte que si l’offre faite par l’assureur est suffisante, le délai ne court que jusqu’à cette offre, sinon jusqu’au jour de la décision judiciaire.
La seule offre comportant tous les postes de préjudices est celle en date du 30 mars 2022 (pièce 3 de la MACIF), d’un montant total de 60 416,9 euros.
Le jugement dont appel a alloué une indemnité de 206 442,18 euros et le présent arrêt une indemnité de 212'623,45 euros, de sorte que l’offre effectuée par l’assureur représente respectivement 29,26% et 28,41% des sommes allouées.
En l’espèce, le poste incidence professionnelle peut être exclu de la comparaison entre l’offre et les sommes allouées par le jugement ou l’arrêt, puisque M. [B] [H] n’ayant évoqué la difficulté particulière de son métier qu’après l’expertise selon ses propres déclarations (pièce 9-1), cette incidence professionnelle telle que rapportée par M. [B] [H] n’était pas connue précisément de l’assurance qui ne pouvait donc pas effectuer une offre adaptée.
Néanmoins, même après avoir exclu ce poste de préjudice de la comparaison, compte tenu que l’offre correspond à, à peine plus, de la moitié de la somme finalement allouée, l’offre est nécessairement manifestement insuffisante, notamment concernant le déficit fonctionnel permanent, les frais de véhicule adapté et le préjudice d’agrément.
Le terme du doublement des intérêts sera fixé au jour de la décision devenue définitive selon les mentions de l’article L 211-13 du code des assurances précité et portera nécessairement sur la somme allouée par la juridiction et non sur la somme insuffisante offerte par l’assureur.
Sur l’assiette du doublement des intérêts – Le doublement des intérêts doit s’effectuer sur l’assiette du préjudice avant déduction des créances des organismes de prestations sociales (Civ 2ème, 25 février 2010 n° 09 13624 et 15 avril 2010 n° 09 14042 et 09 13050).
En l’espèce, la créance de la CPAM du Var a été produite pour la somme de 28 982,79 euros.
Cependant M. [B] [H] ne sollicite le doublement des intérêts que sur la somme de 206 442,18 euros allouée par le tribunal judiciaire, et sollicite expressément cette somme dans le dispositif de ses conclusions, de sorte le doublement des intérêts s’effectuera sur cette somme de 206442,18 euros et non sur la somme allouée par le présent arrêt.
La compagnie d’assurances MACIF sera donc condamnée aux doublement des intérêts légaux sur la somme de 206'442,18 euros à compter du 26 janvier 2021 jusqu’à la date du présent arrêt. Le jugement sera donc infirmé.
III – SUR LA CONDAMNATION À VERSER UNE SOMME AU FGAO
Le juge a condamné la compagnie d’assurances MACIF à payer la somme de 16'515,37 euros au FGAO sur le fondement de l’article L211 ' 14 du code des assurances, au motif que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante sur certains postes de préjudice, puisqu’elle s’élevait à 29,27 % de l’indemnisation retenue. Il a estimé que cela devait être sanctionné par le versement d’une somme représentant 8 % de l’indemnité allouée.
M. [B] [H] sollicite la confirmation du jugement sur cette pénalité prévue à l’article L421-1 du code des assurances.
La compagnie d’assurance MACIF sollicite l’infirmation du jugement et l’absence de sanction à son encontre au motif que l’offre n’était pas manifestement insuffisante.
Réponse de la cour d’appel
L’article L 211-14 du code des assurances énonce que si le juge qui fixe l’indemnité, estime que l’offre proposée par l’assureur est manifestement insuffisante, il condamne l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L 421-1, une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
L’article L421-1 précitée évoque le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Compte tenu des développements effectués au titre du doublement des intérêts, l’offre de la compagnie d’assurances MACIF était manifestement insuffisante. Ce moyen de la compagnie d’assurances MACIF pour solliciter l’absence de sanction sera donc rejeté.
Compte tenu du rejet du seul moyen invoqué pour échapper à la sanction, la somme de 16'515,37 euros calculée après fixation souveraine par le juge à 8 % de l’indemnité de 206'442,18 euros, et qui correspond désormais à 7,76 % de la somme allouée par le présent arrêt (16'515,37 × 100/212 623,45 = 7,76), est inférieure à 15% de l’indemnité allouée et sera donc maintenue. Le jugement sera confirmé.
IV – SUR LE PRÉJUDICE DE LA SAS VIBRATECH
' ' ' Sur le maintien du salaire de M. [B] [H]
Le juge a alloué à la SAS Vibratech la somme de 1864,65 euros au titre du maintien des salaires de M. [B] [H] par la SAS Vibratech, en relevant que les parties s’accordaient sur cette somme.
M. [B] [H] d’une part sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances MACIF à payer 1 864,65 euros au titre du maintien du salaire et des charges sociales exposées pendant les arrêts de travail de M. [B] [H] (conclusions page 28). Dans les motifs de ses conclusions, il n’évoque cependant que les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie.
La SAS Vibratech d’autre part sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances MACIF à lui payer la somme de 1864,65 euros au titre du maintien des salaires. Elle indique dans le motif de ses conclusions (conclusions page 20) il s’agit d’un recours subrogatoire.
La compagnie d’assurances MACIF sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Compte tenu que le jugement a condamné la compagnie d’assurances MACIF à payer à la SAS Vibratech la somme totale de 251'255,65 euros, comprenant la somme de 249'391 euros au titre de la formation d’un salarié pour suppléer M. [B] [H] dans ses activités professionnelles, et comprenant donc résiduellement la somme de 1864,65 euros au titre du maintien des salaires,
et compte tenu de l’accord des parties sur cette somme de 1864,65 euros, au demeurant établie par l’attestation de l’expert comptable (pièce 11-4),
la compagnie d’assurances MACIF sera condamnée à payer à la SAS Vibratech la somme de 1864,65 euros au titre du maintien des salaires de M. [B] [H].
' ' ' Sur le préjudice de formation de personnels
Pour allouer à la SAS Vibratech, la somme de 249'391 euros au titre de la formation de personnel, le juge a retenu que pouvoir monter en équilibre sur les appareils apparaissait compromis pour M. [B] [H] de sorte que la nécessité de former un salarié pour le suppléer dans ses missions était caractérisée.
Le juge a encore retenu que l’absence de mention en ce sens dans l’expertise n’est pas probante puisqu’il ne ressort pas de l’expertise, une recherche précise sur les conditions de travail de M. [B] [H].
Il a enfin mentionné qu’en revanche n’était pas justifiée la nécessité de former deux salariés, raison pour laquelle il a divisé par deux la somme sollicitée par la SAS Vibratech.
La SAS Vibratech sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 498'782 euros. Elle fait valoir qu’elle doit former au moins deux salariés pour suppléer M. [B] [H] dans les tâches qu’il ne peut plus accomplir en précisant que l’intervention sur un aéronef peut dépasser les 12 heures de travail journalier de sorte qu’elle est nécessairement obligée de former de personnel pour ne pas violer les règles du code du travail.
La compagnie d’assurances MACIF sollicite également l’infirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes de la SAS Vibratech au motif que cette indemnisation fait double emploi avec le poste incidence professionnelle puisqu’il n’est pas possible d’indemniser M. [B] [H] pour des tâches qu’il ne peut plus accomplir et la SAS Vibratech pour des tâches qui seraient exécutées par ses salariés en ses lieux et place.
Elle fait également valoir que les documents fournis en cause d’appel ne permettent pas de justifier que les séances de formation dispensées à 2 salariés en 2022 et 2023 sont en lien direct avec l’accident de M. [B] [H].
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le nombre de salariés à former – Il est établi notamment au titre des développements sur l’incidence professionnelle que M. [B] [H] ne peut plus exercer certaines prestations de son activité professionnelle. Il doit donc être remplacé.
Il n’est pas contesté que les interventions sur les aéronefs puissent être très longues. Néanmoins, M. [B] [H], bien que président de la SAS Vibratech en était également salarié, de sorte que la législation du travail s’appliquait à sa propre personne également. La SAS Vibratech ne démontre ni n’explique pour quelle raison, il est nécessaire de recourir à 2 salariés pour remplacer M.[B] [H]. Il en résulte que le calcul ne sera effectué que pour un seul salarié.
Sur la coexistence du préjudice de la SAS Vibratech avec l’incidence professionnelle de M. [B] [H] – Contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurances MACIF, la somme allouée à M. [B] [H] au titre de l’incidence professionnelle vise à réparer la pénibilité et la fatigabilité dans son activité professionnelle, et également l’impossibilité d’exercer désormais certaines prestations. Cette impossibilité d’exercer lui-même certaines prestations génère un préjudice par ricochet pour la SAS Vibratech contrainte de pallier son absence.
En conséquence, la SAS Vibratech est bien fondée à invoquer ce préjudice par ricochet, qui est le préjudice financier résultant des frais de formation de personnel pour remplacer M. [B] [H] sur certaines missions. La prétention de la compagnie d’assurances MACIF visant à faire rejeter toute demande de la SAS Vibratech à titre sera donc rejetée.
Sur le rejet des devis ' M. [B] [H] rapporte la preuve de ses certifications pour 21 aéronefs (pièce 9' 4) depuis 2005.
La SAS Vibratech fournit 2 devis pour la formation de 2 salariés M. [K] [O] et M. [X] [W] sur des appareils pour lesquels pour certains d’entre eux, M. [H] a déjà la certification :
le premier devis en date du 27 juillet 2022, mentionne que la formation de ces deux salariés sur trois hélicoptères BK 117, EC 135 et H 135 coûte 89'832 euros (pièce 11 ' cinq), M. [B] [H] étant lui-même habilité pour les appareils BK 117 et EC A35 (pièce 9-4),
le second devis en date du 11 mars 2022 pour la formation d’un seul salarié sur 18 aéronefs pour tous lesquels M. [B] [H] a une certification (pièce 9-4) coûte 225'000 $ (pièce 11-6), soit selon l’appelante 204 475 euros (conclusions page 22).
La SAS Vibratech sollicite donc la somme de 498 782 euros correspondant, au double de ce dernier devis auquel s’ajoute le premier devis.
La SAS Vibratech justifie de manière erronée la somme de 498 782 euros en additionnant les 2 devis pour 2 salariés, ce qui correspondrait à 21 certifications par personne, soit le même nombre de certifications que M. [B] [H].
Or, sur les 2 devis, 3 mêmes appareils apparaissent (BK 117, EC 135 et H 135) alors que 3 autres appareils (Boing Chinook CH47A/B/C/C, Ka 32A et S61(SH-3)) pour lesquels M. [B] [H] a la certification, n’apparaissent sur aucun de ces 2 devis. Ces 2 devis ne peuvent donc pas s’additionner.
En conséquence, cette somme de 498 782 euros, même divisée par deux comme l’a retenu le juge, ne peut qu’être écartée.
En outre, ces devis sont sans incidence face à des factures.
Sur le calcul avec les factures – La SAS Vibratech rapporte la preuve d’avoir financé auprès de la DSI, dont elle est l’un des distributeurs exclusifs (selon les développements du poste incidence professionnelle), la certification de ces deux mêmes salariés pour intervenir sur 15 aéronefs :
une certification pour 3 aéronefs EC 120, B206 LB, et EC130/H130 pour un montant de 39'041 $ (pièce 11 ' 7) réglés le 24 novembre 2022 (pièce 11 ' 8) pour la somme de 37'925,88 euros, M [H] disposant de la certification sur 2 d’entre eux, E120 et B206LB (pièce 9-4),
une certification pour 4 aéronefs AS 350, S 76C, B429 et EC225/H225, pour un montant de 49'795,85 $ (pièce 11-9) réglés le 13 février 2023 pour la somme de 47'097,75 euros (pièce 11-10), M. [H] disposant de la certification pour 2 d’entre eux AS 350 et S76C (pièce 9-4),
et une certification de 8 aéronefs A109, A 119, AW139, EC/H135, EC/H145, B407, B204, et B205 pour un montant de 96'413,60 $ (pièce 11-11) réglés le 12 mai 2023 pour la somme de 89'515,24 euros (pièce 11-12), M. [H] disposant de la certification pour 5 d’entre eux : EC135, EC145, B205, A109 et AW139 (pièce 9-4).
Le total des sommes dépensées pour la certification de ces deux salariés pour 15 aéronefs chacun s’élève donc à la somme de 37'925,88 + 47'097,75 + 89'515,24 = 174 538,87 euros.
La SAS Vibratech affirme qu’elle doit encore former des salariés sur une douzaine d’hélicoptères.
Compte tenu que M. [B] [H] qu’il convient de remplacer, ne dispose de certification que pour 21 aéronefs (pièce 9-4),
et compte tenu que la SAS Vibratech a déjà financé la certification des deux salariés pour 15 appareils,
il ne reste donc plus que 21 – 15 = 6 certifications à financer pour pouvoir remplacer M. [H].
Cependant, la comparaison des certifications obtenues par les salariés avec celles possédées par M. [B] [H] révèle que les salariés n’ont été formés que pour 9 aéronefs communs avec ceux de M. [B] [H] (2 + 2 + 5) et ont donc été formés pour 6 aéronefs pours lesquels M. [B] [H] n’avait pas de certification. En conséquence, il resterait donc bien 21 – 9 = 12 certifications à obtenir pour posséder les mêmes certifications que M. [B] [H].
Les 6 certifications supplémentaires que ne possédait pas déjà M. [B] [H] sont sans lien de causalité avec son dommage, de sorte qu’il n’appartient pas à la compagnie d’assurance MACIF de les indemniser.
Dès lors, compte tenu que pour remplacer M. [B] [H], il faut un nombre de 21 certifications et compte tenu que les salariés en ont déjà un nombre de 15, peu important que la SAS Vibratech ait choisi des certifications distinctes de celles de M. [H], il ne reste bien que 21 – 15 = 6 certifications à obtenir.
Ayant dépensé la somme de 174 538,87 euros pour la formation des 2 salariés sur 15 appareils, il s’ensuit que la formation de ces deux salariés pour 21 appareils coûterait la somme de :
174 538,87 x 21 appareils /15 appareils = 244 354,41 euros.
En conséquence, compte tenu que le préjudice par ricochet de la SAS Vibratech consiste dans les frais de formation d’un seul salarié, il sera alloué à la SAS Vibratech en réparation de ce préjudice la somme de 244 354,41 /2 = 122 177,20 euros. Le jugement sera donc infirmé.
***
La compagnie d’assurances MACIF sera donc condamnée à payer à la SAS Vibratech la somme de 1864,65 + 122 177,20 = 124 041,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le fondement de l’article 1231 ' 7 du code civil.
V – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la compagnie d’assurances MACIF à payer à M. [B] [H] et à la SAS Vibratech la somme de 2000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, et l’a condamnée à supporter les dépens de l’instance avec distraction.
M. [B] [H] et la SAS Vibratech sollicitent l’infirmation du jugement au titre des frais irrépétibles de première instance et sollicitent la condamnation de la compagnie d’assurances MACIF:
à payer à chacun d’entre eux,
la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
et la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
et à supporter:
les dépens de première instance comprenant les frais d’assignation, les droits de plaidoirie et les frais de signification et d’exécution,
et les dépens d’appel avec distractions au profit de Maître Jean-François Jourdan et de Maître Emmanuelle Albertini, en ce compris les frais d’assignation, les droits de plaidoirie et les frais de signification et d’exécution, dont le droit de recouvrement ou d’encaissement prévu par l’article R444-55 du code de commerce issu du décret du 26 février 2016.
La compagnie d’assurances MACIF sollicite de réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles à chacun des deux intimées, et de les condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les dépens d’appel.
Réponse de la cour d’appel
La compagnie d’assurances MACIF ayant fait appel sur l’incidence professionnelle notamment, est la partie perdante. Le jugement l’ayant condamnée à payer la somme de 2000 euros chacun à M. [H] et à la SAS Vibratech sera donc confirmé.
Aucune partie ne sollicite l’infirmation du jugement quant aux dépens de première instance, pour lesquels appel a pourtant été interjeté. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La compagnie d’assurances MACIF, partie perdante,
sera condamnée aux dépens d’appel avec distraction, en ce compris les frais d’assignation, les droits de plaidoirie et les frais de signification et d’exécution, dont le droit de recouvrement ou d’encaissement prévu par l’art. R444-55 du code de commerce, issu du décret du 26 février 2016,
sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
et devra payer à M. [H] et à la SAS Vibratech la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 29 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances MACIF:
à payer:
16'515,37 euros au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
et 2000 euros chacun à M. [B] [H] et à la SAS Vibratech au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de première instance avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui l’ont demandé conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF à payer à M. [B] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, pour un total de 212'623,45 euros, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
1962 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent,
2092 euros au titre des frais divers,
665 euros au titre des dépenses de santé futures,
105'000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
23'704,45 euros au titre des frais de véhicule adapté,
3900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
15'000 euros au titre des souffrances endurées,
1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
37'400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1900 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
et 20'000 euros au titre du préjudice d’agrément,
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à payer à M. [B] [H], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 206'442,18 euros à compter du 26 janvier 2021 jusqu’à la date du présent arrêt,
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF à payer à la SAS Vibratech, la somme totale de 124 041,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, décomposée comme suit :
1864,65 euros au titre du maintien des salaires de M. [B] [H],
et 122 177,2 euros au titre des frais de formation,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF à payer à M. [B] [H] et à la SAS Vibratech la somme de 2000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF aux dépens d’appel en ce compris les frais d’assignation, les droits de plaidoirie et les frais de signification et d’exécution, dont le droit de recouvrement ou d’encaissement prévu par l’art. R444-55 du code de commerce, issu du décret du 26 février 2016, avec distractions au profit de Me Jean-François Jourdan et Me Emmanuelle Albertini,
DÉBOUTE la compagnie d’assurances MACIF, M. [B] [H] et la SAS Vibratech du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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