Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 25 févr. 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 février 2026, N° 26/01807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2026
(n°129/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00129 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZEJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2026 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/01807
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [I] [B]
né le 29 septembre 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé à l'[Localité 2] de [Localité 3]
Représenté par l’Association [J] de la Seine-[Localité 4] (Curateur) en vertu d’un pouvoir général
Informé le 25 février 2026 à 9h52, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Baudouin HUC, avocat commis d’office au barreau de la Seine-Saint-Denis, informé le 25 février 2026 à 9h52, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 25 février 2026 à 11h16, complété à 13h49 ;
CURATEUR
Association [J] de la Seine-[Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 25 février 2026 à 9h52, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 25 février 2026 à 11h53;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE [Localité 3]
Informé le 25 février 2026 à 9h52, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,
Informée le 25 février 2026 à 9h52, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 25 février 2026 à 10h46 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[L] [I] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du 16 février 2026.Il a été placé à l’isolement le 17 février 2026, mesure renouvelée depuis.
Le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi pour prolongation et a ordonné la poursuite de la mesure par décision du 20 février 2026 à 17 h14, qui n’a pu être notifiée à l’intéressé selon une personne au nom illisible se disant psychiatre et ayant signé le récépissé de réception le 21 février 2026.
L’avocat de l’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 24 février 2026 à 23h41.
Il sera observé que :
une nouvelle ordonnance de prolongation de l’isolement a été prise le 24 février 2026 ;
preuve n’est pas rapportée que le curateur du patient ait été dûment avisé de la décision entreprise.
Le patient n’a pas souhaité être entendu. Son conseil a soulevé divers moyens et sollicité l’infirmation de l’ordonnance critiquée.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 25 février 2026, sollicitant la confirmation.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel doit être considéré comme régulier en la forme, le délai d’appel de 24 heures n’ayant jamais commencé de courir contre le patient.
— Sur la forme :
L’article 6, 3° CEDH énonce que tout accusé a droit notamment à c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent.
L’Article R3211-33-1 CSP précise que :
I.-Lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
II.-Le directeur informe le patient de la saisine du juge des libertés et de la détention. Il lui indique qu’il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
Il lui indique également qu’il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu’il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication.
Le directeur informe le patient qu’il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1111-7 n’est pas applicable.
III.-Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de dix heures à compter de l’enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :
1° Le cas échéant, le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indication selon laquelle il demande qu’un avocat soit commis d’office pour l’assister ou le représenter ;
2° Le cas échéant, le souhait du patient d’être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication ;
3° Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental;
4° Toute pièce que le patient entend produire.
C’est à bon droit que le conseil de l’intéressé affirme que la mesure combattue ne répond pas aux exigences posées par les articles susvisés.
En effet, il ne résulte pas du dossier que le patient ait aucunement refusé l’assistance ou la représentation d’un avocat devant le premier juge, refus qui ne pouvait nullement s’évincer de son refus de répondre ou de signer.
Au contraire, s’agissant d’un malade psychiatrique, de surcroît sous curatelle renforcée, le silence du patient auraît dû être interprété en sa faveur, c’est à dire dans le sens au minimum d’une désignation d’un avocat commis d’office, observation étant faite qu’aucun contact véritable et interactif n’est intervenu entre le curateur et l’établissement.
Les droits élémentaires de la défense de M.[L] [I] [B] ayant été bafoués, il échet ainsi d’infirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECOIT l’appel,
INFIRME l’ordonnance critiquée,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [L] [I] [B],
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 25 FEVRIER 2026 à .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par courriel/LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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