Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 janv. 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. PEINTURES DIEBOLD c/ S.A.S. DECO-6 |
Texte intégral
MINUTE N° 54/25
Copie exécutoire à
— la SELARL ARTHUS
— la SELARL LX COLMAR
Le 29.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00569 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHP2
Décision déférée à la Cour : 09 Janvier 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A.S.U. PEINTURES DIEBOLD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. DECO-6
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 11'mars 2021, par laquelle la SAS Déco-6 a fait citer la SASU Peintures Diebold devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de paiement d’une somme en principal de 28'561,97 euros,
Vu l’ordonnance rendue le 9'janvier 2024, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi de conclusions d’incident déposées par la société Peintures Diebold,'a statué comme suit':
'DECLARONS recevable l’action de la société Déco-6 à l’encontre de la société Peintures Diebold ;
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande en dommages et intérêts formulée par la société Peintures Diebold ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVONS les dépens de l’incident qui seront jugés avec ceux de l’instance au fond.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mis en état du 7 mai 2024 à 9 heures au Tribunal judiciaire sis [Adresse 5] ;
ENJOIGNONS à la société Peintures Diebold de conclure sur le fond pour la prochaine audience ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision',
'
Vu la déclaration d’appel formée par la SASU Peintures Diebold contre cette ordonnance et déposée le 31'janvier 2024,
'
Vu la constitution d’intimée de la SAS Déco 6 en date du 20'février 2024,
'
Vu les dernières conclusions en date du 6'novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SASU Peintures Diebold demande à la cour de':
'DECLARER l’appel régularisé par la SASU Peintures Diebold recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
INFIRMER l’Ordonnance rendue en date du 9 janvier 2024 par le Juge de la Mise en Etat des Causes près le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, référencée RG 21/00425, en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la SAS Déco-6 à l’encontre de la SASU Peintures Diebold.
INFIRMER l’Ordonnance rendue en date du 9 janvier 2024 par le Juge de la Mise en Etat des Causes près le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, référencée RG 21/00425, en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande en dommages et intérêts formulée par la SASU Peintures Diebold.
INFIRMER l’Ordonnance rendue en date du 9 janvier 2024 par le Juge de la Mise en Etat des Causes près le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, référencée RG 21/00425, en ce qu’elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
INFIRMER l’Ordonnance rendue en date du 9 janvier 2024 par le Juge de la Mise en Etat des Causes près le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, référencée RG 21/00425, en ce qu’elle a réservé les dépens de l’incident.
Statuant à nouveau,
DECLARER les demandes régularisées par la SAS Déco-6 à l’encontre de la SASU Peintures Diebold irrecevables.
CONDAMNER la SAS Déco-6 à verser à la SASU Peintures Diebold une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la SAS Déco-6 à verser au bénéfice de la SASU Peintures Diebold une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre tant de la procédure de première instance que de la procédure d’appel.
CONDAMNER la SAS Déco-6 à l’ensemble des frais et dépens tant de la procédure d’appel que la procédure de première instance.
DEBOUTER la SAS Déco-6 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’absence de preuve des commandes passées par la concluante à l’intimée qui n’a produit aucun bon de commande ou de livraison attestant desdites commandes de marchandises, les factures seules n’étant pas suffisantes, la concluante reprochant également à la partie adverse de tenter de se constituer une preuve à elle-même, en violation du principe 'd’impartialité de la preuve',
— la contestation de la pertinence des preuves fournies, comme un grand livre de comptes et une mise en demeure qui ne suffiraient à justifier d’une relation commerciale suivie, ni ne démontreraient l’existence des commandes invoquées,
— une action vexatoire et infondée de la partie adverse, justifiant l’allocation de dommages-intérêts, que le juge de la mise en état serait compétent pour octroyer.
'
Vu les dernières conclusions en date du 24'mai 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Déco-6 demande à la cour de':
'DECLARER l’appel régularisé par la société PEINTURES DIEBOLD irrecevable, à tout le moins mal fondé,
'
DEBOUTER la Société PEINTURE DIEBOLD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre de son incident,
'
CONFIRMER l’Ordonnance du 9 janvier 2024 du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG,'
'
CONDAMNER la société PEINTURE DIEBOLD à payer à la Société DECO-6 la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens'
et ce, en invoquant, notamment':
— une relation commerciale établie entre les parties, s’agissant d’une relation d’affaires existant depuis près de 14 ans, la concluante soulignant que les commandes se faisaient par téléphone sans bons de commande et produisant des factures et un grand livre de comptes pour étayer ses affirmations,
— son bien fondé à recouvrer des factures impayées, en paiement de livraisons non contestées pendant de nombreuses années, la partie adverse agissant de mauvaise foi, en contestant subitement sa dette,
— la contestation du caractère abusif de son action, outre que le juge de la mise en état serait incompétent pour statuer sur les dommages-intérêts sollicités à ce titre.
'
Vu les débats à l’audience du 25'novembre 2024,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
'
'
Sur la recevabilité de l’action de la société Déco-6 :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
À ce titre, l’article 789 du code de procédure civile, en sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, énonce que 'le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment':
6°'Statuer sur les fins de non-recevoir.
'
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'
Par ailleurs, l’article 31 du code précité dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la cour relève que les relations commerciales entre les parties datent de 2005 et ont été régulières pendant plus de 13 ans, comme en atteste le grand livre produit par la société Déco-6 couvrant cette période, les factures émises par la société intimée au cours des années 2018-2019, ainsi que les avoirs correspondants, documentés et présentés de manière cohérente, s’ils sont, par définition, établis par cette société, venant toutefois corroborer l’existence de cette relation d’affaires, de même que la mise en demeure adressée à la société Peintures Diebold par une agence de recouvrement le 9 juin 2020 établit une tentative de résolution amiable de la situation.
Si la société Peintures Diebold conteste la pertinence des éléments produits, soutenant notamment que ni bons de commande, ni bons de livraison n’ont été produits pour démontrer la réalité des transactions, il n’en demeure pas moins que, outre que, comme l’a rappelé le juge de la mise en état, le bien fondé des factures litigieuses n’est pas en cause à ce stade, il existe des éléments suffisants, au regard des développements qui précèdent, pour considérer que la société Déco-6 dispose d’un intérêt à agir, sans qu’il ne soit, par ailleurs, démontré qu’elle n’aurait pas qualité pour agir.
La cour confirmera donc l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la société Déco 6.
'
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société Peintures Diebold':
'
La société Peintures Diebold sollicite une indemnisation de 2'000 euros pour procédure abusive, arguant que les preuves apportées par la société Déco-6 sont insuffisantes et que la procédure lui aurait causé un préjudice.
Cela étant, le juge du fond restant saisi du bien fondé des demandes de la société Déco-6, le juge de la mise en état ne saurait statuer sur le caractère abusif de l’action de celle-ci, sans excéder son pouvoir juridictionnel.
Dès lors, la cour confirmera la décision entreprise, également, en ce qu’elle a retenu son incompétence pour statuer sur ce point, à charge, le cas échéant, pour la société Peintures Diebold, d’en saisir le juge du fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’appelante, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de la décision déférée sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions de l’ordonnance entreprise de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9'janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne solidairement la SASU Peintures Diebold aux dépens de l’appel,
'
Condamne la SASU Peintures Diebold à payer à la SAS Déco-6 la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SASU Peintures Diebold.
La Greffière : le Président : '
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