Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 21/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 9 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 312
N° RG 21/01362
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIIB
[M]
C/
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 09 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
Madame [P] [M]
née le 12 septembre 1991 à [Localité 6] (33)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne ;
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3],
venant aux droits de L’URSSAF [5] ;
non comparante, non représentée ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt, initialement prévu pour être rendu le 27 mars 2025, a été prorogé au 20 novembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] [M] a créé la société à responsabilité limitée [9] qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Agen le 5 novembre 2015 et radiée le 18 janvier 2017 avec effet au 31 mars 2016.
Le 12 avril 2018, l’agence [10], qui a repris le contentieux du [8], a émis à son encontre une contrainte d’un montant de 5 357 euros, en ce comprises les majorations.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [M] par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 30 mai 2018.
Mme [M] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 31 mai 2018 au pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers, devenu tribunal judiciaire de Poitiers, en faisant valoir qu’elle avait payé les cotisations dont elle était redevable pour le dernier trimestre 2015 et le premier trimestre 2016 et qu’elle ne devait rien pour les trimestres visés dans la contrainte, soit les troisième et quatrième trimestre 2016.
Par jugement rendu le 9 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
déclaré recevable l’opposition de Mme [M] ayant pour objet la contrainte de l’URSSAF d’un montant de 5 357 euros au titre des cotisations sociales pour la période des troisième et quatrième trimestres 2016 ainsi que la régularisation pour l’année 2016 ;
substitué son jugement à ladite contrainte ;
débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [M] à payer à l'[11] la somme de 4 693 euros en principal, dont 283 euros au titre des majorations de retard, ayant pour objet les cotisations des troisième et quatrième trimestres 2016, ainsi que la régularisation 2016, sans préjudice des majorations dues et liquidées conformément à l’article D.612-20 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
rappelé que la procédure est gratuite et sans frais en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige ;
condamné Mme [M] à supporter les frais de la signification de la contrainte, en application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ;
rejeté les autres demandes de chacune des parties ;
condamné Mme [M] aux entiers dépens.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée à une date indéterminée, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 13 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 7 janvier 2025.
A cette audience, Mme [M], comparante en personne, a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré et de dire qu’elle ne doit rien à l’URSSAF au titre des cotisations des troisième et quatrième trimestres 2016.
Au soutien de ses prétentions, elle a exposé que la société [9] a cessé son activité au mois de mars 2016 de sorte qu’elle n’est redevable d’aucune cotisation pour ces trimestres.
Bien que convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signée le 17 septembre 2024, l'[10] ne s’est pas faite représenter.
Par note en délibéré en date du 11 mars 2025, le conseil de l’URSSAF Aquitaine a déposé ses conclusions et pièces au greffe au motif qu’il avait omis de les remettre lors de l’audience de plaidoirie et a « proposé » une réouverture des débats.
MOTIFS
1- Sur la recevabilté de la note en délibéré
Il résulte des dispositions des articles 440, 445, 446-1 et 446-3 du code de procédure civile, applicables à la procédure orale :
que le président dirige les débats, invite les parties à exposer leurs prétentions et qu’il peut à tout moment les inviter à fournir les explications de droit et de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ;
— que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et moyens mais qu’elles peuvent également se référer aux prétentions et moyens qu’elles ont formulés par écrit ;
qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs prétentions, si ce n’est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit faire observer et observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si elles ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la cour n’a pas autorisé les parties à produire de note en délibéré de sorte que le courrier reçu au greffe le 11 mars 2025 sera déclaré irrecevable.
2- Sur le fond
Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article 954 du code de procédure civile prévoit que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
que les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 du même code sont dues annuellement ;
que pour les deux premières années, elles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire et sont recalculées sur la base de l’assiette résultant des éléments visés aux articles L.131-6 et L.136-3 lorsqu’ils sont définitivement connus pour la dernière année écoulée ;
qu’elles font dans ce dernier cas l’objet d’une régularisation.
L’article R.131-6 du code de la sécurité sociale précise qu’en cas de cessation d’activité du travailleur indépendant non agricole, celui-ci doit acquitter :
le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l’article R.131-4, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l’année civile en cours ;
le complément de cotisations dû au titre de l’année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l’article R.131-4, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l’année civile en cours.
En l’espèce, il ressort des termes du jugement déféré et des pièces produites par l’appelante :
que les sommes réglées par Mme [M] en juin 2016 d’un montant de 12 164 euros et de 12 182 euros correspondent aux cotisations calculées sur la base de l’assiette forfaitaire visée à L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, soit aux cotisations provisionnelles pour le dernier trimestre 2015 et le premier trimestre 2016 ;
que les sommes visées dans la contrainte émise le 12 avril 2018 correspondent à la régularisation des cotisations dues pour le dernier trimestre 2015 (sous l’intitulé « 3E TRIM 16 REGUL ») et le premier trimestre 2016 (sous l’intitulé 4E TRIM 16) lorsque les revenus réels de Mme [M] au titre du denier trimestre 2015 et du premier trimestre 2016 ont été communiqués au [8], qui gérait alors les cotisations dues par les travailleurs indépendants, qui a ainsi pu procéder aux recalculs visés aux articles L.131-6-2 et R.131-6 du code de la sécurité sociale précités.
Par ailleurs, Mme [M] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que les sommes visées dans la contrainte contestée seraient erronées.
Dès lors, et même si l’appelante fait valoir que sa situation financière est précaire et ne lui permet pas de payer la somme de 4 693 euros en principal, dont 283 euros au titre des majorations de retard, réclamée par l’URSSAF d’Aquitaine en première instance, il n’en demeure pas moins qu’elle est redevable de cette somme de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les dépens
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] à supporter les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, et aux dépens
Mme [M], qui succombe, sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la note en délibéré déposée par l’URSSAF Aquitaine le 11 mars 2025.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne Madame [P] [M] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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