Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 25 sept. 2025, n° 23/02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 juillet 2023, N° 20/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02688
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDI6
AFFAIRE :
S.A.S. MAKE IT HAPPEN
C/
[P] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00423
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [J] [I]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. MAKE IT HAPPEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ – NK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0148
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [L]
Chez M. [S] [M], [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [J] [I] (Défenseur syndical)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [L], de nationalité sénégalaise, a été engagé par la société Make It Happen par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mai 2016 en qualité de commis de salle, statut employé.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par lettre du 18 juillet 2019, M. [L] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 30 juillet 2019, puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 août 2019.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 28 février 2020, afin d’obtenir la condamnation de la société Make It Happen au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 28 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire mensuel de M. [L] à 1 918,23 euros,
— dit que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Make It Happen à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 5 754,87 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 534,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 596,56 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 30 juillet au 7 août 2019,
* 59,65 euros à titre de congés payés y afférent,
* 3 836,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 383,65 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales selon l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
— ordonné la remise des documents conformes, attestation Pôle Emploi, certificat de travail,
— débouté la société Make It Happen de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Make It Happen aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 29 septembre 2023, la société Make It Happen a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Make It Happen demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le salaire mensuel de M. [L] à 1 918,23 euros,
— dit que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 5 754,87 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 534,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 596,56 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 30 juillet au 7 août 2019,
* 59,65 euros à titre de congés payés y afférents,
* 3 836,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 383,65 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents conformes, attestation Pôle Emploi, certificat de travail,
— l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— fixer le salaire mensuel de M. [L] à la somme de 1 817,40 euros brut,
à titre principal,
— dire et juger que le licenciement de M. [L] est caractérisé par une faute grave,
— en conséquence,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses fins et demandes,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement de M. [L] est caractérisé par une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter M. [L] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réduire l’indemnité de licenciement à la somme de 1 453,92 euros,
— réduire l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 634,80 euros bruts et 363,48 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
à titre infiniment subsidiaire,
— appliquer l’article L.1235-3 du code du travail,
— réduire la demande d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire soit la somme de 5 452,20 euros,
— réduire l’indemnité de licenciement à la somme de 1 453,92 euros,
— réduire l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 634,80 euros brut et 363,48 euros brut à titre de congés payés y afférents,
en tout état de cause,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe par voie postale le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [L] demande à la cour de :
Confirmer la décision en ce qu’elle a :
— fixé son salaire moyen mensuel à la somme de 1 918,23 euros,
— déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Make It Happen à lui payer les sommes suivantes :
* 5 754,87 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 534,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 596,56 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 30 juillet 2019 au 7 août 2019,
* 59,65 euros à titre de congés payés y afférents,
* 3 836,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 383,65 à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— ordonné à la société Make It Happen de lui délivrer une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail,
Condamner la société Make It Happen à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée comme suit :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 30 juillet dernier auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Vous avez admis courant du mois de juin vous être fait embaucher sur présentation d’un titre de séjour falsifié, dont nous pensions de bonne foi, qu’il était régulier.
Cette découverte ne nous a laissé d’autre choix que de vous convoquer à un entretien préalable dans le cadre duquel nous espérions avoir des explications.
Or, du fait de votre absence, nous n’avons pas été mis en mesure de vous exprimer les griefs que nous vous reprochons.
En effet, indépendamment de l’irrégularité de votre séjour, nous considérons que la production en connaissance de cause, de faux documents constitue une déloyauté grave et inacceptable. Elle met en exergue une man’uvre déloyale de constituer, sur le dos de votre employeur, des éléments d’un dossier de régularisation sans considération pour les risques que vous lui faisiez prendre.
Nous nous voyons donc dans l’obligation de tirer les conséquences de votre faute, dont la gravité nuit à la bonne marche de l’établissement et perturbe son fonctionnement. Il nous est, en effet, plus possible de compter sur une collaboration loyale et efficace de votre part.
La désinvolture dont vous avez fait preuve est fortement perturbante et crée un climat délétère de laisser aller vis-à-vis de vos collègues et au sein d’une petite structure.
Votre absence à l’entretien préalable ne nous aura pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous nous voyons contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
La date de première présentation de cette lettre fixera la rupture de votre contrat de travail, sans préavis ni indemnités ».
L’employeur, qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, soutient qu’il n’était pas au courant de la situation irrégulière de son salarié, qu’il a découvert la situation à l’occasion d’un courrier d’un organisme sollicitant la régularisation de la situation de M. [L], que celui-ci a dans ces conditions nécessairement présenté un faux titre de séjour à son embauche, ce qui constitue une faute grave.
M. [L] conteste son licenciement pour faute grave, exposant que c’est à l’employeur qu’il appartient de vérifier que le salarié est dans une situation régulière lui permettant de travailler et que ce dernier ne produit aucun élément établissant qu’il a vérifié la situation de son salarié à l’embauche.
***
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour motif disciplinaire doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l’employeur.
En l’espèce, le salarié a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant d’avoir présenté à son embauche un faux titre de séjour pour se faire embaucher.
La cour rappelle que par application de l’article L.8151-1 du code du travail « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».
Et l’article L.8252-2 précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié étranger en situation irrégulière bénéficie d’une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire.
Enfin aux termes de l’article L.5221-8 du code du travail, l’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par une institution mentionnée à l’article L.5312-1 (Pôle Emploi).
Il est admis qu’en l’absence de toute faute de l’employeur dans la vérification du titre apparemment régulier et dont la fausseté n’est apparue que postérieurement à la conclusion du contrat, la fraude du salarié constitue une faute privative des indemnités de rupture et du bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8252-2 du code du travail.
Au soutien de la faute grave commise par M. [L], l’employeur produit exclusivement son contrat de travail. Il ne justifie pas avoir procédé aux vérifications que les textes précités lui imposent avant d’engager le salarié.
Néanmoins, et en dépit de la carence de l’employeur, il n’en demeure pas moins que la réalité de la présentation, par le salarié, d’un faux document en vue de son embauche est établie, celui ne le contestant au demeurant pas.
L’existence de ce faux n’a été découverte par l’employeur que lorsque celui-ci a reçu une demande de régularisation administrative de la part de l’union départementale CGT des Hauts-de-Seine propre à régulariser la situation du salarié.
La production d’un faux caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En revanche, la gravité de la faute est atténuée par la carence de l’employeur à remplir ses propres obligations en ne vérifiant pas la régularité de la situation de ce salarié auprès des services préfectoraux.
Il convient donc de dire justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, mais non par une faute grave. Le jugement sera infirmé sur ce point et sur l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
En application de l’article L. 8252-2 du code du travail, le salarié étranger a droit en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
Au cas présent, il se déduit des écritures du salarié qu’il estime plus favorable l’application des règles relatives à la fixation des indemnités légale de licenciement et compensatrice de préavis que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8252-2 précité.
Les parties sont en désaccord sur le salaire moyen à retenir. Selon l’employeur, il convient, sur une moyenne de trois mois, de retenir un salaire de référence de 1 817,40 euros. Selon le salarié la moyenne de ses salaires des trois derniers mois s’élève à 1 918,29 euros.
La différence d’évaluation tient à ce que l’employeur conteste que soient prises en compte dans le calcul les indemnités repas et avantages nourriture que le salarié, lui, inclut.
C’est toutefois à juste titre que le salarié inclut ces avantages et primes qui font partie des éléments de sa rémunération et sont soumis à cotisations. Le montant retenu sera dès lors celui tel qu’évalué par le salarié à hauteur de la somme de 1 918,29 euros et tel que retenu par les premiers juges.
En conséquence, par confirmation de jugement, l’employeur sera condamné au versement des sommes suivantes, non autrement contestées par ce dernier :
— 1 534,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 836,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 383,65 euros au titre des congés payés afférents,
— 596,56 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 59,65 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la remise des documents
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant partiellement, l’employeur sera condamné aux dépens d’appel et condamné à payer au salarié une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Make It Happen à verser une indemnité à ce titre,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [P] [L] justifié par une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [P] [L] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Make It Happen à payer à M. [P] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Make It Happen aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Qualités ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Peine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Code du travail ·
- Travailleur handicapé ·
- Intérêt ·
- Heures supplémentaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Langue française ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Procédure ·
- Décision d’éloignement ·
- Garde à vue ·
- Régularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Consorts ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Contestation ·
- Successions ·
- Horaire ·
- Photocopie ·
- Demande
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Détention provisoire ·
- Angola ·
- Salaire ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Détenu ·
- Demande ·
- Escroquerie
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Décision implicite ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Départ volontaire ·
- Accord ·
- Service ·
- Emploi ·
- Contrat de travail ·
- Plan ·
- Transfert ·
- In solidum
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Loisir ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Ordonnance ·
- Audit ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire
- Association syndicale libre ·
- Incident ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Avocat ·
- Qualité pour agir ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travaux publics ·
- Risque ·
- Vrp ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Industrie du bâtiment ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Siège ·
- Délai ·
- Garde à vue
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Obligation de reclassement ·
- Demande ·
- Société de participation ·
- Participation financière ·
- Plan de cession ·
- Entreprise ·
- Obligation ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.