Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 27 juin 2025, n° 22/09371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 3 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 27 JUIN 2025
N°2025/ 112
Rôle N° RG 22/09371 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU32
[N] [U]
C/
[K] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 juin 2025
à :
Madame [K] [E]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 03 Juin 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Maître [N] [U],
demeurant Sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de Marseille, substitué par Maître Marie MODICA, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE
Madame [K] [E],
demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025 prorogé au 27 juin 2025.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 3 juin 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a fixé à la somme de 360 euros TTC, assortie de l’exécution provisoire, le montant des honoraires dus à maître [N] [U], par madame [K] [E].
Par courrier posté le 28 juin 2022 , maîre [N] [U] a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, maître [U] demande:
— d’infirmer la décision du bâtonnier,
— de fixer les honoraires dus par madame [K] [E] à la somme de 3600 euros et de condamner madame [E] à leur paiement,
— de condamner madame [E] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [E] assignée par acte du 19 mars 2025 remis en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de maître [U] pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à maître [N] [U] est inconnue.
Leu recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable.
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a été saisi le 4 février 2022 par madame [K] [E] d’une demande de fixation des honoraires dus à maître [N] [U] au titre d’une procédure de divorce.
Madame [E] contestait les factures d’honoraires pour un montant total de 3600 euros TTC soit
— note d’honoraires n°2021/517 du 30 juin 2021 intitulée 'provision procédure de divorce'
— note d’honoraires n°2021/518 du 30 juin 2021 intitulée 'honoraires procédure d’incident'.
Elles correspondent à la rédaction et la délivrance d’une assignation en divorce le 23 octobre 2020 ainsi qn’à la rédaction de conclusions d’incident relatives à l’irrecevabilité de l’assignation en divorce et la caducité des mesures provisoires , le délai de 30 mois depuis l’ordonnance de non-conciliation du 23 janvier 2018 étant expiré à la date de l’assignation.
Le bâtonnier en a rejeté le bien fondé en considérant leur inutilité dès lors que le délai était expiré.
Maître [U] conteste cette appréciation qui selon lui relève de celle de sa responsabilité qui échappe à ses pouvoirs dans le cadre de la fixation des honoraires.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre maître [U] et madame [E].
En l’absence d’accord préalable sur les honoraires , il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l’avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l’article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci .
Par ailleurs , saisis en matière de fixation et contestation d’honoraires, il ne revient pas au bâtonnier puis au premier président , de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations, y compris déontologiques, ou sur la qualité du travail fourni, toute contestation à ce titre relevant d’une action en responsabilité.
Il entre en revanche dans leurs pouvoirs de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l’ avocat.
Tel est le cas d’acte sans effet qu’est une assignation en divorce hors du délai prévu par l’ancien article 1113 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de la décision du bâtonnier que maître [U] était saisi depuis le mois de janvier 2020 de la réalisation de cette diligence et que, nonobstant la prolongation des délais résultant des ordonnances en lien avec la période d’état d’urgence sanitaire lié à la COVID 19 , il l’a réalisée à une date à laquelle elle ne pouvait avoir d’effet.
Elle est donc inutile et ne peut donner lieu au paiement d’un honoraire.
Dès lors qu’elle était inutile, les diligences tendant à répondre à l’incident initié par l’adversaire ,né de cette inutilité ( constatation de la caducité des mesures et ireecevabilité de l’assination en divorce) , n’ont pas davantage lieu d’être facturées.
Maître [U] ne justifie pas du temps consacré aux autres diligences qu’il invoque à savoir les rendez-vous mails et correspondances de sorte que la fixation par le bâtonnier à un montant de 300 euros HT soit 360 euros TTC, des honoraires dus par madame [E] qui n’a pas contesté pour sa part, la décision sera confirmée et le recours rejeté
Maître [U] qui succombe supportera les dépens en application de l’article,696 du code de procédure civile et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure sera rejetée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de maître [N] [U] recevable,
L’ en DEBOUTONS,
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille du 3 juin 2022,
CONDAMNONS maître [N] [U] aux dépens,
DEBOUTONS maître [N] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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