Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 21 mai 2026, n° 24/05831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Douai, 18 novembre 2024, N° 23/02190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/05/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/05831 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5KH
Jugement (N° 23/02190) rendu le 18 Novembre 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Douai
APPELANTE
Madame [O] [B] épouseDeletrez
née le 27 Février 1978 à [Localité 1] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne, assistée de Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Madame [K] [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Adisack Fanovan, avocat au barreau de Lille
Etablissement Public Foncier de Hauts de France, représenté par Mme [E] [A], directrice générale, domiciliée en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara Rivoire, avocat au barreau de Paris substitué par Me Laura Santagelo, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 19 mars 2026
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête en date du 17 août 2023, Mme [O] [Q] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Douai d’une demande dirigée contre M. [U] [Y] et Mme [K] [S] épouse [Y], visant à ce que soit reconnue l’existence d’un bail rural à son profit, sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises commune de Bouvignies, et que soit indemnisé son préjudice, résultant de l’impossibilité pour elle d’avoir pu exercer son droit de préemption prévu par l’article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’occasion de la vente des 2 parcelles intervenues le 1er décembre 2022 au profit de l’Etablissement Public Foncier des Hauts de France sur préemption exercée par ce dernier.
L’audience de conciliation du 20 novembre 2023 n’ayant pas pu aboutir à un accord, le dossier a été renvoyé en audience de jugement du 22 janvier 2023.
Par requête en date du 6 mars 2024, Mme [Q] saisissait le même tribunal d’une nouvelle demande dirigée cette fois contre l’Etablissement Public Foncier des Hauts de France( ci-après l’EPF des Hauts de France), visant à ce qu’il soit dit que le bail don’t elle bénéficie avec les vendeurs, les époux [Y], se continue avec ledit établissement. Elle sollicitait également la condamnation de l’EPF des Hauts de France à lui payer une indemnité d’éviction.
L’audience de conciliation sur cette nouvelle requête n’ayant pu aboutir à un accord le 25 mars 2023, le dossier a été renvoyé en audience de jugement, pour jonction avec la première instance.
Les 2 affaires ont été évoquées le 27 mai 2024.
Par jugement en date du 18 novembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Douai a':
— ordonné la jonction des instances RG 23/2190 et RG 24/518, sous le n° RG 23/2190,
rejeté le moyen tiré de son incompétence,
— débouté Mme [Q] de ses demandes, tant à l’égard des époux [Y] qu’à l’égard de l’Etablissement Public Foncier des Hauts de France,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Q] aux dépens.
Mme [Q] a relevé appel de ce jugement par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat greffe de cette cour le 12 décembre 2024, sa déclaration d’appel portant sur l’ensemble des dispositions du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
Lors de l’audience, Mme [Q], représentée par son conseil, soutient oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles elle demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau en cause d’appel':
— reconnaître à Mme [Q] un bail rural sur les parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 5] cadastrées B510 et [Cadastre 2],
— condamner l’EPF des Hauts de France et M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 14'300 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de récolte au titre des années 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025,
— condamner, en tant que de besoin l’EPF des Hauts de France à libérer les parcelles de toute occupation et d’en laisser la paisible jouissance à Mme [Q] et ce, dans le mois de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant un mois,
à titre subsidiaire et pour le cas où l’expulsion ne serait pas ordonnée,
— condamner l’EPF des Hauts de France à lui payer la somme de 14'374 euros,
— condamner M. et Mme [Y] et l’Etablissement Public Foncier des Hauts de France à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle est titulaire d’un bail rural portant sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], que son mari, M. [G] [Q], lequel dispose de la qualité d’agriculteur, aurait pris à bail lesdites parcelles depuis janvier 1986 et qu’elle lui aurait succédé le 29 octobre 2019'; elle indique que la vente d’herbe réitérée d’année en année constitue un bail rural soumis au statut, sauf au propriétaire à démontrer que les contrats n’ont pas été conclus pour éluder les dispositions d’ordre public du statut du fermage, que les fermages ont été payés, que les [Y] ne s’expliquent pas sur la cause de l’émission d’une quittance autre que l’occupation des parcelles en litige'; elle soutient que la volonté des parties doit s’apprécier à la date de passation du contrat et qu’à cette date il n’est pas démontré que la parcelle avait un classement tel au titre du document d’urbanisme applicable qu’elle pouvait voir sa destination changer ou que la parcelle n’avait pas une utilisation principalement agricole'; que l’article L. 411 -2 du code rural et de la pêche maritime, étant dérogatoire du statut du fermage, a une interprétation stricte'; elle indique ne pas remettre en cause la vente intervenue, qu’elle sollicite la reconnaissance de son bail et la nécessité pour l’EPF des Hauts de France en sa qualité de militaire de respecter son droit au bail et donc de la laisser jouir paisiblement des biens loués ;
M. et Mme [Y], représentés par leur conseil, soutiennent oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles ils demandent à la cour de’confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Douai en date du 18 novembre 2024 en ce qu’il a :
— rejeté le moyen tiré de son incompétence,
— débouté Mme [Q] de ses demandes, tant à l’égard des époux [Y] qu’à l’égard de l’EPF des Hauts de France,
— condamné Mme [Q] aux dépens,
Y ajoutant en cause d’appel':
— condamner Mme [Q] à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir pour l’essentiel qu’aucun bail rural ne peut être déduit de la convention précaire dite de «'vente d’herbe'» convenue entre les parties le 29 octobre 2019, que la charge de la preuve incombe à Mme [Q], et que celle-ci échoue à démontrer une disposition à titre onéreux'; ils précisent que le projet de vente de parcelles à court et moyen terme n’a jamais été occulté, qu’il a même été consacré dans l’accord obtenu entre les parties le 29 octobre 2019, au terme de la condition exclusive de l’établissement de l’occupation précaire, qu’ainsi le propriétaire a consenti cette convention précaire au seul motif d’exclusion du statut du fermage étant donné la constructibilité des parcelles, que la commune intention des parties était d’établir une précarité à l’occupation des parcelles en zone 1AU'; ils soulignent que l’appelante n’a pas agi en annulation de la vente dès connaissance de celle-ci passée le 1er décembre 2022, qu’elle se réclame titulaire d’un droit de préemption et d’une priorité à l’acquisition en sa qualité de preneur en place, qu’elle n’agit que sur le terrain indemnitaire sans se soucier de la volonté de conservation des parcelles, consistant pourtant en son outil de travail ;
L’Etablissement Public Foncier des Hauts de France, représenté par son conseil, soutient oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles il demande à la cour de':
— confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Douai en date du 18 novembre 2024,
— débouter Mme [Q] de ses demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse :
— condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Q] aux entiers dépens de l’instance d’appel, que son avocat aura le droit de recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour l’essentiel qu’il ressort des pièces de M. et Mme [Y] et de leur courrier du 29 octobre 2019 qu’il n’y a eu aucune rencontre des consentements sur une mise à disposition à titre onéreux des parcelles à usage agricole, qu’ils ont simplement consenti une occupation précaire des parcelles, ce qu’ils nomment «'contrat de louage d’herbe'», Mme [Q] n’ayant pas saisi à cette date le tribunal paritaire pour faire valoir l’existence d’un bail rural’et qu’elle échoue à apporter la preuve du paiement de loyers, dès lors qu’il ne ressort pas des quittances versées qu’elles émanent des consorts [Y] et qu’elles concernent les parcelles litigieuses'; il considère qu’échouant à démontrer l’existence d’un bail rural, Mme [Q] ne saurait prétendre avoir été expulsée irrégulièrement des parcelles, qu’elle ne peut venir solliciter une indemnisation à ce titre, ni demander l’expulsion de l’EPF ou une indemnité d’éviction.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE,
Sur l’application du statut du fermage
L’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à’l'article L. 311-1'est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à’l'article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.'»
L’article L. 411-4 du même code prévoit que :
« Les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
À défaut d’écrit enregistré avant le 13 juillet 946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faites pour 9 ans aux clauses et conditions fixées par le contrat établi par la commission consultative des baux ruraux ».
Suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve d’un bail statutaire, de son caractère onéreux et d’une manifestation de volonté certaine du propriétaire de mettre son bien à la disposition d’un exploitant agricole incombe à celui qui s’en prévaut (Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 17-31.020). Ainsi ne peut se prévaloir d’un bail soumis au’statut’du’fermage’la personne qui exploite une parcelle de terre sans payer de’fermage'(Cass. 3e civ., 8 juin 1988';'Cass. 3e civ., 6 nov. 1986, Cass. 3e civ., 31 mai 2018, n° 16-25.827). Par ailleurs, il est établi que l’existence d’un bail soumis au’statut’du’fermage’doit être admise lorsque l’occupant de la parcelle litigieuse a bénéficié de la vente d’herbe pendant de nombreuses années et de façon ininterrompue (Cass. 3e civ., 24 mai 2000, n° 98-20.148) et que dans un tel cas, il appartient au propriétaire de démontrer que le contrat n’a pas été conclu pour éluder les dispositions d’ordre public du statut du fermage.
Les premiers juges ont considéré que les quittances de loyer produites par Mme [Q], lesquelles au nombre de cinq couvrent la période 2019-2022 (dont deux pour l’année 2019), ne sont pas suffisamment probantes pour venir démontrer le paiement de fermages, en l’absence de toute désignation des parcelles concernées et du contrat s’y rapportant ; cependant, M. et Mme [Y] ne contestent nullement la délivrance de ces quittances ni l’authenticité de la signature apposée et ne s’expliquent pas sur la cause d’émission de telles quittances en dehors des parcelles litigieuses, invoquant aucun autre contrat les liant à M. ou Mme [Q]'; dès lors la cour considère, contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, que Mme [Q] apporte la preuve suffisante de paiements réguliers de fermages’à compter de l’année 2019 ; elle échoue par contre à venir démontrer la moindre contrepartie onéreuse pour les années antérieures, l’attestation fournie en pièce 10 émanant de Mme [X] ne faisant que reconnaître une «'reprise de parcelle'» par M. [Q] sans évoquer la moindre contrepartie onéreuse.
Pour autant, il ressort des explications circonstanciées et des éléments fournis au débat par les époux [Y], notamment des termes précis du contrat de louage d’herbage signé des quatre parties le 29 octobre 2019 (« nous accordons cette autorisation à votre épouse à la condition exclusive que les parcelles soient libérées, en cas de vente, sans aucune indemnité culturale, au plus tard le jour de la vente desdites parcelles »), et du classement dès janvier 2014 de ces parcelles en zone 1AU (zone à urbaniser), qu’ils démontrent de façon convaincante que la convention n’a pas été conclue pour leur permettre d’échapper aux dispositions d’ordre public du statut du fermage, mais parce qu’ils étaient dans la perspective à court ou moyen terme d’une vente des parcelles, des démarches ayant d’ailleurs été engagées dès juillet 2021 (courrier du notaire)'; dès lors, Mme [Q] échoue à démontrer l’application en l’espèce du statut du fermage aux parcelles B510 et [Cadastre 2]'; elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes subséquentes, au titre des dommages-intérêts, d’une indemnité d’éviction et/ou d’expulsion.
La décision de première instance sera donc confirmée par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles'
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne les frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EPF des Hauts de France et de M. et Mme [Y] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés dans le cadre de l’appel’au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il leur sera alloué à chacun ce titre la somme de 1.500 euros.
Mme [O] [Q] succombant, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 699 du code de procédure civile dispose':'«'Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.'»
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne les dépens.
Le sens du présent arrêt conduit à faire supporter la charge des dépens de l’appel à Mme [O] [Q], sans qu’il soit fait droit à la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas, en matière de baux ruraux, obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [Q] aux dépens’d'appel ;
Condamne Mme [O] [Q] à payer à M. et Mme [Y] et à l’Etablissement Public Foncier des Hauts de France chacun une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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