Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 3 juil. 2025, n° 21/05753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 14 avril 2021, N° F19/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/05753 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJNJ
S.A.S. DIGIFRANCE
C/
[M] [I]
[H] [B]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
SELARL DE SAINT RAPT &ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
03 JUILLET 2025
à :
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 14 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00144.
APPELANTE
S.A.S. DIGIFRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [H] [B] Pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SAS DIGIFRANCE., demeurant [Adresse 7]
non représenté
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL DE SAINT RAPT &ASSOCIES, commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS DIGIFRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 prorogé au 03 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M [I] (le salarié) a été embauché par la société SAS DIGIFRANCE (l’employeur) à compter du 14 septembre 1998 en qualité de technicien de maintenance.
Aucun contrat de travail écrit n’a été signé par les parties.
La relation de travail a été régie par la convention collective applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération brute mensuelle de 2 678 euros, suivant le bulletin de paie du mois de janvier 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 mai 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en ces termes :
Monsieur,
Je vous rappelle mon courriel en date du 8 avril 2019 dans lequel je vous demandais :
De me verser mon salaire,
De m’adresser mes bulletins de salaire de février 2019 et de mars 2019,
De m’adresser les tickets restaurants depuis septembre 2018 qui sont pourtant déduits chaque mois,
De me verser le solde de la prime ENEDIS de 3 000 euros,
De nous fournir des locaux de travail qui ne soient pas insalubres.
Je constate que ce courriel est resté sans effet.
Depuis 2017, je constate que vous n’êtes plus en mesure de verser mon salaire régulièrement et en une seule fois ce qui me cause d’importants problèmes de trésorerie et me laisse chaque mois dans l’incertitude.
Je vous rappelle que cela n’est pas la première fois que je suis obligé de me plaindre par écrit, du non versement de mon salaire, de l’absence de fiche de paie ou du non versement de la prime ENEDIS dont je réclame le versement depuis septembre 2017.
Pour seule réponse, je n’ai eu qu’un courriel de votre part durant mes congés le 8 avril me demandant d’effectuer un travail.
Enfin, je constate que je continue d’être payé en dessous des minimas conventionnels.
Cette situation ne peut plus durer.
C’est la raison pour laquelle, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Je vous prie d’agréer, monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Par requête reçue le 6 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles aux fins de voir dire que sa prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de l’employeur au versement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 4 octobre 2019, non produit par les parties, le tribunal de commerce de Tarascon a placé la société SAS DIGIFRANCE en redressement judiciaire et a désigné Maître [H] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS DIGIFRANCE.
Par jugement du 14 mars 2021 le conseil de prud’hommes d’Arles a:
DIT et JUGE que la prise d’acte de la rupture est justifiée.
REQUALIFIE cette rupture par Monsieur [M] [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT et JUGE que Monsieur [M] [I] occupait un poste figurant en position 3.3, dont le salaire minimum est de 2.310,80 euros.
FIXE la créance de Monsieur [M] [I] à la procédure collective de la société DIGIFRANCE à la somme de 19.180,80 euros (dix-neuf mille cent quatre vingts euros et quatre vingts centimes) à titre de rappel de salaire, outre à la somme de 1.918 euros (mille neuf cent dix-huit euros) à titre d’incidence congés payés.
DIT et JUGE que la société DIGIFRANCE a gravement manqué à ses obligations contractuelles. Qu’ainsi, la prise d’acte est justifiée.
Par conséquent,
FIXE la créance de Monsieur [M] [I] à la procédure collective de la société DIGIFRANCE aux sommes suivantes :
— 49.767 euros (quarante-neuf mille sept cent soixante-sept euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6.421,60 euros (six mille quatre cent vingt et un euros et soixante centimes) à titre d’indemnité de préavis ,
— 641 euros (six cent quarante et un euros) à titre d’incidence congés payés ;
— 17.837,20 euros (dix-sept mille huit cent trente-sept euros et vingt centimes) à titre d’indemnité de licenciement.
FIXE la créance de Monsieur [M] [I] à la procédure collective de la société DIGIFRANCE à la somme de 19.264,80 euros (dix-neuf mille deux cent soixante-quatre euros et quatre vingts centimes) à titre d’indemnité de travail dissimulé.
ORDONNE la remise des bulletins de salaire de février 2019, mars 2019, avril 2019, mai 2019, et la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.
DEBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande au titre du rappel de prime.
BOUT E le CGEA et la société DIGIFRANCE de toutes leurs demandes reconventionnelles.
ORDONNE l’exécution provisoire en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du travail.
FIXE la créance de Monsieur [M] [I] à la procédure collective de la société DIGIFRANCE à la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’huissier et de l’expert automobile.
DIT le présent jugement opposable au CGEA.
DIT que l’avance par le CGEA s’exécutera sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire et sur justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains.
Par jugement du 26 mars 2021, non produit par les parties, le tribunal de commerce de Tarascon a arrêté un plan de redressement de la société SAS DIGIFRANCE et a nommé la SELARL de SAINT-RAPT et [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La SAS DIGIFRANCE a fait appel de la décision du 14 mars 2021 par acte du 19 avril 2021.
Par acte du 3 juin 2021 la société SAS DIGIFRANCE a fait signifier à Maître [H] [B], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, la déclaration d’appel, les conclusions récapitulatives d’appelant, le bordereau de communication de pièces et les pièces.
Cet acte mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 1er juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société SAS DIGIFRANCE et la SELARL DE SAINT-RAPT et [F], prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement demandent à la cour de :
Recevoir l’appel de la SAS DIGIFRANCE comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur [I] de sa demande tendant au paiement de la somme de 2.000 € au titre de la prime.
Statuant à nouveau :
Recevoir l’intervention volontaire de la SELARL DE SAINT-RAPT & [F], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Mettre hors de cause, Maître [H] [B], qui intervenait en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS DIGIFRANCE.
Vu l’article 1103 du code civil.
DIRE ET JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [M] [I] s’analyse en une démission.
DBOUTER Monsieur [M] [I] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.
A TITRE RECONVENTIONNEL, le CONDAMNER au paiement des sommes suivantes :
6.421,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [M] [I] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 16 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M [I] demande à la cour de :
Dire et juger que M. [I] occupait un poste figurant en position 3.3 dont le salaire minimum est de 2.310,80 €,
Dire et juger que la société DIGIFRANCE a, payé avec retard le salaire durant de nombreux mois, déduit du salaire pendant 5 mois des tickets restaurants qu’elle n’a pas donné à son salarié, forcé M. [I] a travaillé dans des locaux insalubres,
Dire et juger que la société DIGIFRANCE a gravement manqué à ses obligations contractuelles, qu’ainsi la prise d’acte est justifiée,
Dire et juger que le fait de payer une prime de 1.000 € sans payer de cotisation sociale et dans la faire apparaitre sur le bulletin de paie caractérise l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé,
En conséquence confirmer le jugement du 14 avril 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande concernant un rappel de prime d’un montant de 2.000 €,
Statuant à nouveau,
Condamner la société DIGIFRANCE au paiement de 2.000 € à titre de rappel de prime,
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA.
Condamne la société DIGIFRANCE à payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’huissier.
Par acte du 29 juin 2021, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] a fait signifier à Maître [H] [B], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SAS DIGIFRANCE, les conclusions et les bordereaux notifiés les 21 mai et 21 juin 2021. Cet acte mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat.
Maître [H] [B], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SAS DIGIFRANCE, n’a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 1er juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
Annuler le jugement dont appel,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande au titre de la prime MEP TAMARIS d’un montant de 2.000 euros
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé un rappel de salaire pour une somme de 19.180,80 euros outre 1918 euros à titre d’incidence congés payés,
Statuant à nouveau, débouter M. [I] de sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 3.3 de la CCN.
Ecarter le grief tiré du retard de paiement des salaires
Ecarter le grief tiré du prétendu caractère insalubre des locaux
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau, dire et juger que la prise d’acte s’analyse en une démission
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la rupture.
Subsidiairement,
Faire application du barème d’indemnisation de la rupture dit BAREME MACRON en fixer le montant des dommages et intérêts au titre de la rupture à une somme qui ne saurait excéder 14.5 mois de salaire
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué la somme de 19.264,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
Statuant à nouveau, débouter M. [I] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Vu les dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du travail,
Vu le jugement homologuant le plan de redressement en date du 26 mars 2021,
Dire et juger que la garantie AGS a un caractère subsidiaire,
Dire et juger n’y avoir lieu à fixation de créance
Dire et juger n’y avoir lieu à garantie de l’AGS,
Mettre hors de cause l’UNEDIC AGS CGEA des demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) de l’astreinte et des dépens,
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC AGS CGEA dans les limites définies aux articles L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code,
Dire et juger qu’en l’absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s’effectuera selon les modalités prévues par l’article L 3253-19 à 3253-21 du Code du Travail.
Les divers chefs de demandes au titre de l’astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d’une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l’article L 3253-8 et suivants du Code du travail,
En tout état de cause, dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du Code du Travail.
Dire et juger que l’obligation de l’UNEDIC AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SELARL de SAINT-RAPT et [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement
L’employeur et la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, demandent dans le dispositif de leurs dernières écritures de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, et de mettre hors de cause Maître [H] [B], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SAS DIGIFRANCE.
Le salarié et l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] n’articulent aucun moyen en réponse à cette demande.
La cour rappelle que par jugement du 4 octobre 2019, non produit par les parties, le tribunal de commerce de Tarascon a placé la société SAS DIGIFRANCE en redressement judiciaire et que par jugement du 26 mars 2021, non produit par les parties, le tribunal de commerce de Tarascon a arrêté le plan de redressement de la société SAS DIGIFRANCE et a nommé la SELARL de SAINT RAPT et [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Il est donc donné acte à la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, de son intervention volontaire à la présente instance.
Maître [H] [B], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS DIGIFRANCE, est mis hors de cause.
Sur l’annulation du jugement
Aux termes des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Il résulte de l’article 542 du même code que l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
L’appel-nullité est ouvert en cas d’excès de pouvoir et d’atteinte aux droits fondamentaux.
En l’espèce, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour d’annuler le jugement déféré en faisant valoir que les premiers juges n’ont pas motivé leur décision en fait ni en droit.
La cour note que l’employeur et la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, sollicitent dans le corps de leurs dernières écritures du 1er juin 2021 l’annulation du jugement déféré mais que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
A supposer que la méconnaissance alléguée soit établie, force est de constater que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] ne précise pas en quoi cette méconnaissance caractériserait un excès de pouvoir ou une atteinte à ses droits fondamentaux de nature à entraîner la nullité du jugement litigieux.
En conséquence, la cour rejette la demande de nullité.
Sur le reliquat de prime
L’article 1315, devenu l’article 1353 du code civil, dispose:
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d’établir qu’il a un droit à rémunération.
En l’espèce, le salarié demande la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de reliquat de prime.
Il fait valoir :
Que l’employeur lui avait promis le versement d’une prime de 3 000 euros pour le marché MEP TAMARIS,
Que dans son message téléphonique du 7 septembre 2017 l’employeur n’a pas contesté être redevable de la prime de 3 000 euros, en ce qu’il a indiqué qu’il lui verserait la somme quand elle (lui) aura été réglé(e), mais n’en a payé qu’une partie d’un montant de 1 000 euros, sous la forme de faux frais professionnels.
Que l’employeur n’établit pas que le marché MEP TAMARIS n’ait pas été mené à terme,
Que l’employeur ne risquait pas de recevoir les justificatifs de frais car il disposait de la carte bancaire de l’entreprise.
Au soutien des faits qu’il invoque, le salarié produit :
Le courriel que le salarié a adressé à l’employeur le 7 septembre 2017 rédigé en ces termes :
Bonjour,
A tout hasard que tu n’ai pas reçu mon sms d’hier soir. En voici une copie.
PS : Toute la matinée, j suis sur [Localité 4]
**
Bonjour, vu la situation de digiffrance, salaire incomplet, pas de fiche de salaire, aucun RT depuis des mois, pas de prime de vacances, départs de plusieurs clients et d’autre vont suivre, des commandes de clients non honorés’ Me concernant, faire le tampon entre les clients et toi, pas de versement de frais de déplacement (au moins 1 000 euros), pas de versement de la somme promis en janvier 2017 correspondant au MEP TAMARIS ( +/- 3 000 euros) (')
Le message téléphonique que l’employeur lui a adressé en réponse le jour même rédigé comme suit :
Bonjour,
Concernant les MEP, je vous verserai la somme quand elle m’aura été réglée.
5 factures ErDF sont en attente de règlement dont celle-ci ce qui ne facilite pas la trésorerie.
Le salaire 08 inclue la prime de vacances, j’attends le bulletin pour virer le solde.
En ce qui concerne tes trais, je t’ai demandé de me les transférer au format électronique afin de faciliter la saisie par la compta. Cela n’a pas été fait.
Dans l’attente de les recevoir, je viens de te faire une virement de 1 000 euros.
Pour le reste, la méthode de travail n’est peut-être pas la bonne, mais je ne suis certainement pas le seul fautif.
Le SMS n’est pas adapté à cette discussion. Nous nous verrons la semaine prochaine.
J’attends rapidement des éléments pour [R].
[M]
la copie d’une carte bancaire au nom du salarié et de l’employeur,
Le courriel qu’il a adressé à l’employeur le 31 décembre 2018 au sujet des astreintes et à la fin duquel le salarié dit PS Encore merci pour le virement de 1 000 euros, qui sans aucun doute est déduit des 3 000 euros des MEP TAMARIS 2016-2017.
L’employeur et la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande.
Ils font valoir :
Que la prime n’est pas due,
Que le versement de cette prime était subordonné à la finalisation du marché MEP TAMARIS,
Que l’employeur n’a pas obtenu ce marché,
Que le salarié se constitue une preuve à soi-même lorsqu’il affirme que la prime lui aurait été promise,
L’acompte de 1 000 euros était un remboursement de frais.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] sollicite le rejet de la demande et reprend les mêmes moyens que ceux qui ont été développés par l’employeur et le commissaire à l’exécution du plan de redressement.
La cour, après avoir analysé l’intégralité des pièces produites par les parties, relève :
Qu’aucun contrat de travail écrit n’a été conclu de sorte que la cour ne peut connaître les modalités de versement des primes convenues entre les parties,
Que les parties s’accordent pour dire qu’une prime était susceptible d’être versée en 2017 au salarié dans le cadre d’un marché dénommé MEP TAMARIS,
Que l’employeur ne justifie pas que le marché MEP TAMARIS n’a pas été conclu,
Pour autant, que les messages échangés entre les parties le 7 septembre 2017 et la copie de la carte bancaire ne sont pas de nature à démontrer, à eux seuls:
l’accord de l’employeur sur le principe même du versement de cette prime dès lors que l’employeur a conditionné, dans ce message téléphonique, le versement de la prime à la perception par l’employeur d’une certaine somme d’argent,
l’accord de l’employeur sur le montant total de 3 000 euros allégué par le salarié dès lors que ce chiffre ne figure pas dans le message téléphonique de l’employeur,
que la somme de 1 000 euros que le salarié a perçue correspond à une avance de cette prime dès lors que :
'
il a réclamé lui-même dans le courriel qu’il a adressé à l’employeur le 7 septembre 2017 de frais de déplacement (au moins 1000 euros) ce qui démontre que la copie de la carte bancaire n’est pas de nature à justifier que le salarié était exonéré de l’obligation de transmettre à l’employeur ses justificatifs pour se faire rembourser des frais engagés dans l’exercice de ses missions,
'l’employeur réclame au salarié, dans son message téléphonique, les justificatifs de ces frais de façon dématérialisée et dans la phrase suivante il affirme que dans l’attente de les recevoir il fait un virement au salarié de 1 000 euros,
'les termes du courriel qu’il a adressé le 31 décembre 2018 à l’employeur aux termes duquel il affirme que le virement de 1 000 euros est sans doute déduit des 3 000 euros des MEP TAMARIS 2016-2017 ne sont corroborés par aucun élément objectif.
Il s’ensuit que le salarié ne démontre pas que l’employeur lui est redevable de la somme de 2 000 euros qu’il réclame au titre d’un reliquat de prime et ne démontre pas que la somme qu’il a reçue de 1 000 euros correspond à une avance de la prime réclamée.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute M. [I] de sa demande.
Sur la demande de rappel de salaire conventionnel
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Aux termes des dispositions de l’annexe 1 de la convention collective applicable :
Les fonctions de conception ou de gestion élargie
Aspects fondamentaux
Objet
Le travail de l’agent consiste :
— à déterminer les schémas de principe qui sont susceptibles d’intégrer les éléments divers d’un problème complet et à les poser comme hypothèse de travail pour lui-même et pour autrui ;
— à élaborer et à coordonner un programme cadre en vue de sa réalisation par lui-même ou par autrui.
Modèles d’action
Pour conduire ce travail, l’agent se réfère aux principes de sa technique et aux lois les régissant.
Démarches intellectuelles
L’agent procède du général au particulier par déduction.
Définition globale
Contenu
Prise en charge de problèmes complets de caractère classique dans la technique considérée.
Caractéristiques communes
Avec l’assistance d’un supérieur hiérarchique, recherche de solutions par approches successives conduisant à l’élaboration de schémas de principe ou à la définition de programmes cadres incluant des considérations de coût et de délais.
Découpage du problème posé en problèmes secondaires à l’intention d’autres agents auprès desquels est exercée une action de commandement, de coordination, d’assistance, de conseil et de formation.
Comptes rendus d’actions sous une forme achevée (dossiers, rapports d’études).
Autonomie élargie, la qualité des travaux étant du domaine de l’appréciation plus que du contrôle de conformité.
Formation
L’exercice de la fonction se satisfait des connaissances correspondant au niveau de formation III de l’éducation nationale.
Position
Position 3.1
L’exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution d’un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l’agent possède la pratique.
Position 3.2
L’exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes habituelles et dont l’agent possède la pratique, mais nécessitant, en raison de leur nombre et de leur variété une expérience diversifiée.
Position 3.3
L’exercice de la fonction nécessite, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d’adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique.
Aux termes des dispositions de l’avenant n°44 du 30 mars 2017, portant révision des avenants n°42 et n°43 relatifs aux minima conventionnels :
À compter de la date prévue au titre III du présent avenant, les salaires minimaux conventionnels des ETAM sont déterminés selon la formule suivante :
Salaire minimum conventionnel = base fixe + (valeur du point ETAM × coefficient de la position).
(')
Pour les positions 3.1, 3.2, 3.3 la valeur du point est fixée à 2,91 € brut et la base fixe à 855,80 € brut.
Cette révision ainsi définie de la valeur du point et de la base fixe porte le montant des nouveaux salaires minimaux conventionnels aux sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, par position et coefficient de la grille ETAM de la convention collective nationale :
Position
Coefficient
Base fixe
Valeur du point
Salaire minimal brut (*)
3.3
500
855,80
2,91
2 310,80
Aux termes des dispositions de l’article 32 de la convention collective applicable :
La rémunération normale est basée sur des appointements mensuels calculés sur l’horaire légal, majorés ou minorés suivant que l’horaire normal de l’entreprise est supérieur ou inférieur à l’horaire légal.
Les appointements minimaux relatifs à chaque emploi des ETAM sont déterminés par l’application aux coefficients hiérarchiques des valeurs du point de rémunération.
Les valeurs du point de rémunération seront examinés deux fois par an par la commission paritaire.
Dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans la lettre d’engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d’engagement (ou par la lettre de régularisation d’engagement ou par un accord ou une décision ultérieure).
Pour établir si l’ETAM reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.
Par contre, les primes d’assiduité et d’intéressement, si elles sont pratiquées dans l’entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, les indemnités en cas de déplacement ou détachement, la rémunération des heures supplémentaires.
En l’espèce, le salarié demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur au versement de la somme de 19 180,80 euros au titre de rappel de salaire, outre 1 918 euros de congés payés y afférents.
Il fait valoir :
qu’il devait être classé en position 3.3 de l’annexe I de la convention collective applicable en ce que ses fonctions nécessitaient, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d’adaptation à des problèmes présentant un caractère de nouveauté sur le plan technique,
qu’en application de l’avenant n°44 de la convention collective applicable le salaire minimum de la position 3.3 était de 2 310,80 euros alors qu’il percevait une rémunération fixe de 1 778 euros,
qu’il ressort des termes de l’attestation produite par M. [L], informaticien chez l’employeur de 2011 à 2018, que le salarié exerçait des fonctions d’encadrement en ce qu’il était le supérieur hiérarchique de M. [L],
qu’il disposait de la carte bancaire de l’entreprise,
qu’il occupait le poste de chef d’équipe relevant de la position 3.3.
Au soutien des faits qu’il invoque, le salarié produit :
l’attestation de M. [L] aux termes de laquelle il déclare que (') [M] [I] était le responsable de ce service, il était donc mon supérieur hiérarchique direct ('),
la copie d’une carte bancaire au nom du salarié et de l’employeur.
ses bulletins de paie,
L’employeur et la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, sollicitent le rejet de la demande.
Ils font valoir :
Que la position 3.3 de la convention collective applicable correspond à des fonctions de conception ou de gestion élargie nécessitant, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d’adaptation à des problèmes présentant un caractère de nouveauté sur le plan technique, ce qui ne correspond pas à la définition du poste du salarié,
Que le salarié tenait un poste d’assistant en hotline au service après-vente pour des solutions développés en interne et ne devait résoudre aucun problème nouveau sur le plan technique,
Que le salarié n’était pas chef d’équipe, comme il le prétend,
Qu’en application des dispositions de l’article 32 de la convention collective applicable les primes réglées tous les mois, à caractère non exceptionnel, doivent être intégrés pour vérifier si le salarié est rémunéré au minimum conventionnel fixé,
Que le salarié percevait tous les mois une prime dite d’astreinte d’un montant de 900 euros raison pour laquelle sa rémunération mensuelle brute était fixée à 2 678 euros, soit largement supérieure au salaire minimum conventionnel correspondant à la position hiérarchique revendiquée,
Que la seule production de l’attestation de M. [L] ne permet pas d’établir que ses fonctions correspondaient au niveau de classification revendiqué en ce que :
M. [L] était installateur formateur en informatique,
Son rôle consistait à réaliser des missions d’installation ou de mise à niveau sur des agences de conduites régionales et des bureaux d’exploitation de la société ERDT/ENEDIS,
Il avait en charge l’installation, la formation et le suivi de ces sites,
Il était rattaché pour ce travail directement au représentant légal de DIGIFRANCE,
Il n’avait aucun lien avec M. [I],
Le salarié n’est pas en mesure de produire la moindre directive qu’il aurait donnée à M. [L].
Au soutien des faits qu’ils invoquent, ils produisent :
Le certificat de travail de M. [L] selon lequel ce salarié a travaillé en qualité d’installateur formateur pour le compte de l’employeur du 2 janvier 2012 au 19 février 2018,
L’attestation de M. [N], analyste programmeur, rédigée comme suit :
A ma connaissance, [S] [L] a été embauché (CDI après période en intérim) avec comme mission celle d’installer, mettre à niveau et/ou former les agents, des Agences de Conduite Régionale et des bureaux d’exploitation de la société ErDF/ENEDIS.
A l’instar des autres salariés de Digifrance, il travaillait sous la responsabilité directe de [M] [A].
Les bulletins de paie du salarié.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] sollicite le rejet de la demande et reprend les mêmes moyens que ceux qui ont été développés par l’employeur et le commissaire à l’exécution du plan de redressement.
La cour, après avoir analysé l’intégralité des pièces produites par les parties, relève :
Que le salarié a été embauché en tant que technicien de maintenance,
Qu’aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre les parties,
Qu’aucune qualification ou coefficient ne figure sur ses bulletins de paie,
Que le salarié prétend que les fonctions de technicien de maintenance qu’il a exercées correspondent à la position 3.3 de la convention collective applicable en ce qu’il exerçait des fonctions d’encadrement, disposait d’une carte bancaire de l’entreprise et occupait le poste de chef d’équipe.
Pour autant,
que son affirmation selon laquelle il aurait occupé le poste de chef d’équipe n’est corroborée par aucun élément objectif, la seule attestation de M. [L] aux termes de laquelle qu’il dit que le salarié était le responsable de ce service et son supérieur hiérarchique direct étant insuffisante et par ailleurs contestée par les termes de l’attestation de M. [N], produite par l’employer, selon laquelle M. [L] était rattaché à M. [A],
que le salarié ne donne pas d’exemples de problèmes, présentant un certain caractère de nouveau sur le plan technique, qu’il a eu à résoudre dans le cadre des fonctions qu’il a pourtant occupées pendant près de 20 ans au sein de l’entreprise et ne justifie, par conséquent, pas que ses fonctions de technicien de maintenance relèvent de la position 3.3 de la convention applicable,
que le fait qu’il dispose d’une carte bancaire de l’entreprise ne permet pas de justifier qu’il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Il s’ensuit que la demande en ce qu’elle est fondée sur classement du salarié en position 3.3 de l’annexe I de la convention collective applicable n’est pas justifiée.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, déboute M. [I] de sa demande de rappel de salaire conventionnel.
Sur la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les faits justifient la prise d’acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement.
Si les faits ne justifient pas la prise d’acte, la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir la réalité des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte.
Le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l’écrit de prise d’acte.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de requalification de sa prise d’acte des manquements de l’employeur suivants:
le retard dans le paiement de ses salaires du mois de décembre 2017 au mois de mars 2019,
le non-paiement de la prime relative au marché MEP TAMARIS de 3 000 euros,
La non-remise des titres-restaurants malgré la retenue opérée sur les bulletins de salaire,
La non-remise de ses bulletins de salaire à compter des mois de février 2019,
L’insalubrité des locaux,
Le versement d’un salaire inférieur aux minima conventionnels.
La cour rappelle que parmi les faits invoqués par le salarié, et comme il a été précédemment jugé, les faits portant sur le non-paiement de la prime liée au marché MEP TAMARIS de 3 000 euros et sur le versement d’un salaire inférieur aux minima conventionnels ne sont pas établis.
La cour va donc examiner les quatre autres faits invoqués par le salarié.
Sur le retard dans le paiement des salaires du mois de décembre 2017 au mois de mars 2019
La charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombe à l’employeur.
En l’espèce, le salarié prétend :
Que du mois de décembre 2017 au mois de mars 2019, l’employeur n’a pas versé l’intégralité du salaire à la fin du mois en ce qu’il a été versé en deux fois, la première partie en début du mois suivant et le solde à la fin du mois d’après,
Que M [L] a été victime de la même situation,
Avoir déjà dénoncé ces faits à l’employeur à plusieurs reprises dès 2017.
Au soutien des faits qu’il invoque, le salarié produit :
Ses bulletins de salaire,
Un tableau intitulé versement irrégulier salaire,
L’attestation de M. [L] aux termes de laquelle ce salarié déclare que (') le salaire lui-même était versé systématiquement avec beaucoup de retard, quelques fois partiellement seulement, sans jamais en être notifié ('),
Le courriel que le salarié a adressé à l’employeur le 7 septembre 2017 et le message téléphonique que l’employeur a répondu, dont le contenu a été reproduit ci-dessus,
Le courriel que le salarié a adressé à l’employeur le 8 avril 2019 rédigé comme suit :
Bonjour [M],
J’en ai marre.
Une fois de plus le versement de mon salaire était incomplet. De plus, à ce jour je n’ai toujours pas le bulletin de février 2019 et mars 2019. Et j’en ai assez d’attendre : les tickets restaurants qui ne sont pas restitués depuis septembre 2018, ainsi que la prime concernant les interventions programmées Enedis Tamaris 2016 de 3 000 euros. S’ajoute à cela qu’il est inadmissible de travailler dans des locaux insalubres depuis des mois. Comment veux-tu que je travaille correctement et me rendre disponible dans ces conditions.
Cordialement,
L’employeur et la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, contestent le manquement.
Ils font valoir:
Qu’à seulement trois reprises le salarié a été réglé avec quelques jours de retard au cours de l’année 2017 en raison des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise,
Que le salarié ne sollicite aucune indemnisation à ce titre ce qui démontre qu’il n’a subi aucun préjudice et qu’il ne considère pas ce manquement d’une gravité suffisante.
Au soutien des faits qu’ils invoquent, ils produisent :
les relevés bancaires de l’employeur,
un tableau faisant apparaître la date de versement des salaires du mois de décembre 2016 au mois de décembre 2017.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] conteste le manquement et fait valoir:
Que les salaires ont pu être payés en deux fois en raison des difficultés rencontrées,
Que la plus grande partie du salaire a été versée en début du mois,
Que le salarié ne sollicite aucune indemnisation à ce titre ce qui démontre qu’il n’a subi aucun préjudice et qu’il ne considère pas ce manquement d’une gravité suffisante.
La cour relève, après avoir examiné l’intégralité des pièces produites par les parties:
Que l’employeur reconnaît, dans le tableau qu’il reproduit dans ses écritures, avoir réglé en deux fois les salaires correspondant aux mois de juillet, août et septembre 2017,
Que l’employeur ne produit aucun élément permettant à la cour de connaître la date de versement des salaires à M. [I] en 2018 et 2019,
Que l’employeur n’apporte pas d’éléments en réponse aux moyens articulés par le salarié selon lesquels ses salaires ont été versés également en retard en 2018 et jusqu’au mois de mars 2019,
Que le salarié démontre, par la production de ses relevés bancaires, qu’il n’a pas reçu le paiement intégral de son salaire en une seule fois du mois de décembre 2017 au mois de mars 2019.
Il s’ensuit que l’employeur ne démontre pas avoir réglé à M. [I] l’intégralité des salaires du mois de décembre 2017 au mois de mars 2019 à la fin de chaque mois.
La cour dit que la circonstance que le salarié ne demande pas de dommages et intérêts en raison du retard dans le paiement de ses salaires n’est pas de nature à démontrer que le manquement n’est pas établi et qu’il n’est pas grave.
La cour dit que le manquement est établi.
Sur la non-remise des titres-restaurants pendant cinq mois alors que leur valeur est déduite des bulletins de paie du salarié
En application des dispositions de l’article R. 3243-1, 8° du code du travail, en contrepartie de l’octroi de titres-restaurants au salarié, l’employeur peut opérer une retenue sur salaire correspondant à la valeur libératoire du titre diminuée de la contribution patronale. Cette retenue doit apparaître distinctement sur le bulletin de paie.
En cas de litige portant sur la délivrance effective des titres-restaurants, la retenue sur salaire figurant sur le bulletin de paie ne suffit pas à caractériser la remise au salarié des tickets-restaurants (Cass. soc., 2 mai 2024, nº 22-12.415 D).
En l’espèce, le salarié fait grief à l’employeur d’avoir, pendant 5 mois, procédé à la retenue sur salaire d’un montant total de 420 euros correspondant à 21 titres- restaurants d’un montant de 4 euros chacun et ce sans lui avoir remis lesdits titres-restaurants.
Il affirme que M. [L] a été également victime de cette situation.
Au soutien des faits qu’il invoque, le salarié produit :
Ses bulletins de paie,
L’attestation de M [L] aux termes de laquelle (') la part salarié des tickets restaurant continuait d’être prélevée sans pour autant que ces tickets ne soient distribués. (')
L’employeur et la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, affirment, d’une part, dans leurs écritures avoir régulièrement transmis au salarié les titres-restaurants et d’autre part, qu’il appartient au salarié d’établir la preuve contraire.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] conteste le manquement et fait valoir que le salarié ne justifie d’aucun préjudice en ce qu’il ne demande pas de dommages et intérêts de ce chef.
La cour, après avoir examiné l’intégralité des pièces produites par les parties, relève que le salarié justifie, par la production des bulletins de paie, que la retenue litigieuse figure de façon distincte dans tous les bulletins de paie qu’il produit.
Il s’ensuit que le salarié établit la réalité de la retenue correspondant aux titres- restaurants.
La cour ne peut que constater que l’employeur affirme avoir remis régulièrement au salarié les titres-restaurants correspondant aux retenues établies par le salarié mais qu’il ne produit aucun élément dont la cour pourrait vérifier la matérialité et qui serait de nature à établir qu’il a effectivement remis les titres-restaurants au salarié.
Il s’ensuit que l’employeur ne justifie pas avoir remis au salarié les titres-restaurants pour lesquels il a opéré une retenue sur salaire.
La cour considère que la circonstance que le salarié ne demande pas de dommages et intérêts de ce chef n’est pas de nature à démontrer que le manquement n’est pas établi et qu’il n’est pas grave,
Le manquement est par conséquent établi.
La non-remise de ses bulletins de paie des mois de février à mai 2019
Aux termes de l’article L3243-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. 5151-6. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Le bulletin de paie est, sauf accord particulier, quérable et non portable. Il est délivré au lieu de la paie, sur le lieu de travail.
Néanmoins, si le salarié est absent de l’entreprise à la date du paiement de la rémunération, il appartient à l’employeur de lui faire parvenir le bulletin par tout moyen.
En l’espèce, le salarié fait grief à l’employeur de ne pas lui avoir remis ses bulletins de paie pour la période du mois de février au mois de mai 2019.
Il fait valoir que M. [L] a été victime de la même situation.
L’employeur, la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, et l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] contestent le manquement.
Ils font valoir :
que le salarié ne s’est plus présenté sur le lieu du travail à compter du 18 février 2019, s’étant placé d’office en congés jusqu’au jour de la rupture du contrat de travail.
que les bulletins de paie étaient à sa disposition dans les locaux de l’entreprise,
qu’ils ont été adressés au salarié en même temps que le solde de tout compte.
Au soutien des faits qu’ils invoquent, ils produisent :
les bulletins de paie des mois de février à avril 2019,
les courriels échangés entre les parties au sujet de la demande de congés que le salarié a formée le 15 février 2019 pour la période du 18 février au 18 mars 2019 et le refus de l’employeur.
La cour, après avoir examiné l’intégralité des pièces versées aux débats, relève que l’employeur ne produit pas le bulletin de paie du mois de mai 2019 ni de courrier d’accompagnement permettant à la cour de vérifier que les bulletins de paie réclamés ont été envoyés au salarié en même temps que le solde de tout compte.
Il s’ensuit que l’employeur ne justifie pas avoir adressé au salarié les bulletins de paie des mois de février à mai 2019 pendant son absence.
La cour considère que la circonstance que le salarié ne se soit plus rendu sur le lieux du travail à compter du 18 février 2019 malgré le refus par l’employeur de l’autoriser à partir en congés est inopérante et n’est pas de nature à démontrer que le manquement n’est pas établi.
Le manquement donc est établi.
L’insalubrité des locaux
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, le salarié fait grief à l’employeur d’avoir rompu le contrat de travail de la femme de ménage raison pour laquelle il a été contraint de travailler dans des locaux insalubres.
A l’appui des faits qu’il invoque, il produit l’attestation de M. [L] rédigée comme suit est rédigée comme suit :
(') l’état des locaux était déplorable, aucune entreprise de nettoyage ne s’est déplacée pendant plusieurs mois et personne ne s’est substitué : amoncellement de poubelles dans l’entrée et dans les bureaux, sol jonché d’ordures, plus d’eau chaude, plus de papier toilettes, chasse d’eau cassée’ (')
L’employeur et la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, contestent le manquement.
Ils font valoir :
Que le salarié se prévaut de ses propres affirmations,
Que le salarié ne formule aucune demande indemnitaire, ce qui démontre l’absence de tout préjudice,
Que Mme [W] a effectué le ménage dans les locaux de l’entreprise du mois de septembre 2015 au mois d’août 2017 et qu’une entreprise d’entretien a pris la suite à compter du mois de septembre 2017.
A l’appui des faits qu’ils invoquent, ils produisent :
Le certificat de travail de Mme [V] [W] du 19 septembre 2015 au 31 août 2017,
Les factures de la société d’entretien, Axeo services, pour les mois de septembre à décembre 2017, de janvier 2018 à mai 2018 et des mois de septembre à décembre 2018.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] conteste le manquement et fait valoir que le caractère insalubre des locaux n’est pas démontré par le salarié.
La cour, après avoir examiné l’intégralité des pièces produites par les parties, relève :
Que l’attestation de M. [L] n’est accompagnée d’aucune photo des locaux,
Que le salarié ne précise pas, ni dans le courrier par lequel il a pris acte de la rupture du contrat de travail ni dans ses dernières écritures, pendant quelle période les locaux ont été insalubres,
Que l’employeur justifie avoir employé une femme de ménage jusqu’au 31 août 2017 et qu’une entreprise d’entretien a effectué le ménage des locaux par la suite sauf pour la période du mois de juin et juillet 2018,
Que si l’employeur ne justifie pas que la prestation de ménage a été payée pendant la période du mois de juin et juillet 2018, la cour considère que le salarié n’établit pas que les locaux étaient insalubres pendant ces deux mois.
Il s’ensuit que le salarié ne démontre pas le caractère insalubre des locaux.
Le manquement n’est pas établi.
Il s’ensuit que le salarié démontre que les manquements suivants sont établis :
Le retard dans le paiement de ses salaires du mois de décembre 2017 au mois de mars 2019,
La non-remise des bulletins de paie à compter des mois de février à mai 2019,
La non-remise des titres-restaurants alors que leur valeur a été déduite des bulletins de paie.
La cour dit que ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la prise d’acte du salarié, notifiée par courrier du 2 mai 2019.
En conséquence, la cour, confirmant le jugement déféré, dit que la prise d’acte est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour, confirmant le jugement déféré, déboute l’employeur et la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, de leur demande tendant à condamner le salarié au versement de la somme de 6 421,60 euros au titre du préavis de démission.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
20
3
15,5
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
En l’espèce, le salarié demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé sa créance à la somme totale de 49 767 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 15,5 mois de salaire, et a ordonné l’inscription de cette créance au passif de la procédure collective de la SAS DIGIFRANCE.
Il fait valoir :
Qu’il avait 20 ans et 8 mois d’ancienneté,
Qu’il a été contraint de quitter l’entreprise qui ne lui versait pas régulièrement ses salaires,
Qu’il a accepté un emploi de cuisinier, qui est plus pénible, pour un salaire inférieur.
Au soutien des faits qu’il invoque, il produit :
Le contrat de travail qu’il a signé avec la société Theangelicfoods en qualité de chef de cuisine moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 575 euros.
L’employeur et la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, demandent le rejet de la demande. Ils n’articulent aucun moyen de fait ni de droit en réponse aux moyens développés par le salarié.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande, à titre principal, le rejet de la demande et à titre subsidiaire, de faire application du barème d’indemnisation limitant le montant des dommages et intérêts à une somme qui ne saurait excéder 14,5 mois de salaire.
La cour observe que le salarié a été embauché à compter du 14 septembre 1998 et qu’il a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 2 mai 2019.
La cour relève que les parties s’accordent à dire que l’employeur comptait plus de 11 salariés au moment du licenciement.
Compte tenu notamment des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I] (2 678 euros suivant le bulletin du mois de janvier 2019), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de la gravité des conséquences de ce licenciement sur la situation professionnelle et financière du salarié, tels que ces différents éléments ressortent des pièces produites par le salarié, l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né pour lui de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
La cour rappelle que l’employeur est in bonis pour avoir bénéficié d’un plan de redressement suivant jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 26 mars 2021.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, condamne la société SAS DIGIFRANCE au versement de la somme de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l’élément matériel et intentionnel du travail dissimulé.
En l’espèce, le salarié demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur au versement de la somme de 19 264,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Il fait valoir :
que l’employeur lui a versé 1 000 euros au titre de la prime liée au marché MEP TAMARIS et qu’il n’a pas fait apparaître ce montant sur le bulletin de salaire correspondant,
que l’élément intentionnel est caractérisé en ce que l’employeur a volontairement omis de faire apparaître cette somme sur le bulletin de paie afin de ne pas payer de cotisation sociale à ce titre,
que l’employeur ne risquait pas de recevoir les justificatifs de frais car il disposait de la carte bancaire de l’entreprise.
Au soutien des faits qu’il invoque, le salarié produit :
Le courriel que le salarié a adressé à l’employeur le 7 septembre 2017 et le message téléphonique que l’employeur a répondu, dont les termes ont été reproduits ci-dessus,
Son relevé bancaire,
Le courriel qu’il a adressé à l’employeur le 31 décembre 2018 au sujet des astreintes et à la fin duquel le salarié dit (') PS Encore merci pour le virement de 1 000 euros, qui sans aucun doute est déduit des 3 000 euros des MEP TAMARIS 2016-2017,
La copie d’une carte bancaire au nom du salarié et de l’employeur.
L’employeur et la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, sollicitent le rejet de la demande.
Ils font valoir :
que le virement de 1 000 euros correspondait à un acompte sur le remboursement de frais raison pour laquelle il n’était pas obligé de le mentionner sur le bulletin de paie,
que le salarié n’a pas hésité à solliciter près de 20 000 euros d’indemnité forfaitaire pour un montant de prime aussi dérisoire, sans justifier le moindre élément intentionnel.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] sollicite le rejet de la demande et reprend les mêmes moyens que ceux qui ont été développés par l’employeur et le commissaire à l’exécution du plan de redressement.
La cour rappelle avoir précédemment jugé que le salarié ne faisait pas la démonstration que la somme de 1 000 euros, qu’il avait perçue, correspondait à une avance de la prime réclamée.
Il s’ensuit que le salarié n’établit pas l’élément matériel du travail dissimulé en ce qu’il ne démontre pas que le montant de 1 000 euros qu’il a perçu avait une nature salariale et devait, à ce titre, figurer sur le bulletin de paie correspondant.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, déboute M. [I] de sa demande au titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes des dispositions de l’article 15 de la convention collective applicable :
ETAM :
La durée du préavis, dite aussi « délai-congé », est de 1 mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat, sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure.
Après 2 ans d’ancienneté, la durée du préavis ne doit pas être inférieure à 2 mois.
Le préavis n’est pas dû en cas de faute grave ou lourde du salarié.
Pour les ETAM classés aux coefficients hiérarchiques conventionnels 400, 450 et 500, le préavis réciproque sera de 2 mois quelle que soit leur ancienneté acquise.
IC :
Sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dite aussi « délai-congé », est de 3 mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat.
Le préavis n’est pas dû en cas de faute grave ou lourde du salarié.
En l’espèce, le salarié demande, en application des dispositions conventionnelles précitées, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé sa créance d’un montant de 6 421, 60 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 641 euros de congés payés y afférents et a ordonné l’inscription de cette créance au passif de la procédure collective de la SAS DIGIFRANCE.
La cour note que le salarié utilise comme salaire de référence la somme de 3 210,80 euros, soit son salaire mensuel brut de 2 678 euros auquel il rajoute la somme de 532,80 euros de rappel de salaire conventionnel.
L’employeur, la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, et l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demandent le rejet de la demande. Ils n’articulent aucun moyen de fait ni de droit en réponse à la demande du salarié.
La cour observe que l’employeur, la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, et l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] ne contestent pas, même à titre subsidiaire, que le salarié pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents équivalente à deux mois de salaire.
La cour considère que le salaire de référence à prendre compte est celui qui figure au bulletin de paie du mois de janvier 2019, soit la somme de 2 678 euros, dès lors que la cour a précédemment débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire conventionnel.
La cour rappelle que l’employeur est in bonis pour avoir bénéficié d’un plan de redressement suivant jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 26 mars 2021.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, condamne la SAS DIGIFRANCE au versement à M. [I] de la somme de 5 356 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 535,60 euros de congés payés y afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret nº2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1º Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2º Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Selon l’article R. 1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret nº2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1º Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2º Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, le salarié demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 17 837,20 euros au titre d’indemnité légale de licenciement et a ordonné l’inscription de cette créance au passif de la procédure collective de la SAS DIGIFRANCE.
Il décompose sa demande comme suit :
3 210,80/ 5x10 + 3210,80 /3x10 + 3210,80/3x8/12 soit la somme globale de 17 837,20 euros.
La cour note que le salarié utilise comme salaire de référence la somme de 3 210,80 euros, soit son salaire mensuel brut de 2 678 euros auquel il rajoute la somme de 532,80 euros de rappel de salaire conventionnel.
L’employeur, la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, et l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demandent le rejet de la demande. Ils n’articulent aucun moyen de fait ni de droit en réponse aux moyens développés par le salarié.
La cour observe que le salarié comptait 20 ans et 9 mois d’ancienneté pour avoir été embauché à compter du 14 septembre 1998 et que son contrat de travail a expiré le 2 juillet 2019 compte tenu du délai congé.
La cour considère que le salaire de référence à prendre compte est celui qui figure au bulletin de paie du mois de janvier 2019, soit la somme de 2 678 euros, dès lors que la cour a précédemment débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire conventionnel.
La cour considère que le salarié pouvait prétendre à une indemnité légale de licenciement 16 291,17 euros calculée comme suit :
(2 678 x ¿ de mois) x 10 ans = 6 695 euros
(2678 x 1/3 de mois) x 10 ans= 8 926,67 euros
(2678 x 1/3 de mois) x 9/12 ans = 669,50 euros
La cour rappelle que l’employeur est in bonis pour avoir bénéficié d’un plan de redressement suivant jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 26 mars 2021.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, condamne la SAS DIGIFRANCE au versement au salarié de la somme de 16 291,17 euros au titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur la remise des documents de fin de contrat
En l’espèce, le salarié demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
La cour note qu’il n’articule dans le corps de ses écritures aucun moyen au soutien de sa demande de remise des documents de fin de contrat de sorte que la cour ne peut connaître la demande spécifique que forme le salarié.
Il ressort de l’analyse des termes du jugement déféré que le salarié avait demandé à la juridiction prud’hommale la remise d’un certificat de travail, une attestation de pôle emploi qui mentionneront les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société défenderesse, ainsi que les bulletins de salaire de février 2019, mars 2019, avril 2019 et mai 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
L’employeur, la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, et l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demandent, dans les dispositifs de leurs écritures, le rejet de l’intégralité des demandes formées par le salarié.
Infirmant le jugement déféré, la cour ordonne à la SAS DIGIFRANCE de remettre à M. [I] le certificat de travail, l’attestation de France Travail rectifiée et les bulletins de salaire des mois de février 2019 à mai 2019 conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande formée par le salarié au titre de l’astreinte sera rejetée.
Sur la garantie de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6]
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] et de rappeler que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail.
En outre, il sera rappelé que la justification d’une insuffisance caractérisée de fonds disponibles ne doit être apportée par le mandataire judiciaire que dans le cadre d’une procédure de sauvegarde et non dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (Cass. Soc., 7 juill. 2023, n° 22-17.902 ; Cass. Soc., 17 janv. 2024, n° 23-12.283).
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a, d’une part, fixé les dépens, en ce compris les frais d’huissier et de l’expert automobile, à la procédure collective de la SAS DIGIFRANCE et d’autre part, fixé la créance de M. [I] d’un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la procédure collective de la SAS DIGIFRANCE.
La cour condamne, l’employeur, succombant, aux dépens de première instance et d’appel
S’agissant de la demande tendant à condamner l’employeur aux frais d’huissier, la cour note :
que le salarié ne précise pas à quels frais il fait référence de sorte que la cour ne peut vérifier s’ils sont inclus dans les dépens listés à l’article 695 du code de procédure civile,
que la demande au titre des frais liés à l’expert automobile n’est pas reprise dans le dispositif des écritures du salarié de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Par conséquent, la demande au titre des frais d’huissier sera rejetée.
La cour condamne la SAS DIGIFRANCE au versement à M. [I] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
La demande formée par la SAS DIGIFRANCE et la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DONNE ACTE à la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société SAS DIGIFRANCE, de son intervention volontaire,
MET hors de cause Maître [H] [B], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS DIGIFRANCE,
REJETTE la demande de nullité du jugement déféré,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties, le 14 avril 2021, par le conseil de prud’hommes d’Arles en ce qu’il a :
débouté M. [I] de sa demande de reliquat de prime,
dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
débouté la SAS DIGIFRANCE et la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, de leur demande tendant à condamner M. [I] au versement de la somme de 6 421,60 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis.
INFIRME pour le surplus,
STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. [I] de sa demande au titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
DEBOUTE M. [I] de sa demande de rappel de salaire conventionnel ;
CONDAMNE la SAS DIGIFRANCE au versement à M. [I] de la somme de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS DIGIFRANCE au versement à M. [I] de la somme de 5 356 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 535,60 euros de congés payés y afférents ;
CONDAMNE la SAS DIGIFRANCE au versement à M. [I] de la somme de 16 291,17 euros au titre d’indemnité légale de licenciement ;
DECLARE l’arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [I] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail;
ORDONNE à la société SAS DIGIFRANCE de remettre à M. [I] le certificat de travail, l’attestation de France Travail rectifiée et les bulletins de salaire des mois de février 2019 à mai 2019 conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé ;
DEBOUTE M. [I] de sa demande d’astreinte ;
DIT que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail ;
DIT que la garantie de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail ;
DIT que l’obligation de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
CONDAMNE la SAS DIGIFRANCE aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE M. [I] de sa demande au titre des frais d’huissier de justice ;
CONDAMNE la SAS DIGIFRANCE au versement à M. [I] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la SAS DIGIFRANCE et la SELARL de SAINT-RAPT et [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
- Avenant n° 44 du 30 mars 2017 portant révision des avenants n° 42 et n° 43 relatifs aux minima conventionnels
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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