Infirmation partielle 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 9 mars 2023, n° 21/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01347 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQGF
Minute n° 23/00040
[F], [I]
C/
[L]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/00248
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANTS :
Madame [H] [F] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [H] [L] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 06 Octobre 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT et par Mme Claire DUSSAUD, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 Mars 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 29 juin 1999, M. [T] [E] et Mme [X] [U] ont donné à bail commercial à M. [W] [I] et Mme [H] [F], épouse [I] (ci-après M. et Mme [I]), un local commercial ainsi qu’un appartement sis à [Localité 3], pour une durée de 9 ans.
Mme [H] [L], épouse [B] (ci-après Mme [L]) a acquis l’immeuble par acte du 27 décembre 2006 et vient désormais aux droits des bailleurs initiaux.
Le bail a été renouvelé le 15 mai 2009 pour une durée de 9 ans à compter du 1'' juillet 2008, puis par acte d’huissier du 22 décembre 2016, M. et Mme [I] ont donné congé à la bailleresse pour le 30 juin 2017.
Le 23 juin 2017, un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement par un huissier de justice.
Par courrier du 23 novembre 2017, Mme [L], par le biais de son conseil, a invité les époux [I] à lui payer la somme de 7 721,12 euros correspondant aux devis de travaux de remise en état des locaux.
Par actes d’huissier du 8 janvier 2018 remis en l’étude, Mme [L] a assigné M. et Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Metz aux 'ns de les voir condamnés à lui payer la somme de 7 721,12 euros au titre de l’indemnisation des dégradations survenues pendant la durée de la location.
M. et Mme [I] ont constitué avocat et se sont opposés aux demandes de Mme [L] en soulevant que les travaux rendus nécessaires par la vétusté n’étaient pas à leur charge de sorte que le coût des réparations à leur charge ne pouvait excéder 595 euros en l’espèce. Ils ont demandé à titre reconventionnel que Mme [L] soit condamnée à leur payer la somme de 3 120,93 euros au titre du dépôt de garantie.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
' condamné M. et Mme [I] à payer à Mme [L] la somme de 6 622,44 euros au titre du coût des travaux de réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018 et jusqu’à complet paiement,
' rejeté le surplus de la demande en paiement de Mme [L],
' débouté M. et Mme [I] de leur demande en restitution du dépôt de garantie et subséquente en compensation,
' condamné M. et Mme [I] à payer à Mme [L] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté la demande de M. et Mme [I] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. et Mme [I] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que l’article 1755 du code civil, exonérant les locataires de la charge des réparations liées à la vétusté des lieux, avait vocation à s’appliquer en l’espèce, aucune stipulation contraire n’ayant été expressément prévue par les parties dans le contrat de bail. Il a ensuite retenu que le décret n°2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale n’était pas applicable au litige, les locaux ayant été donné à bail commercial.
Après avoir rappelé que la charge de la preuve de l’état de vétusté incombait aux preneurs, le tribunal a retenu que M. et Mme [I] n’apportaient aucun élément permettant de démontrer que les dégradations observées sur les dômes de la toiture trouvaient leur siège dans le seul écoulement du temps ou dans des circonstances extérieures relevant du cas fortuit ou de la force majeure. Il a ajouté que ces réparations incombaient aux preneurs dès lors qu’elles ne constituaient pas des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil, les dégradations ne trouvant pas leur origine dans une défaillance de la solidité générale, de la conservation de l’immeuble ou de sa structure dans son intégrité générale.
Concernant le nettoyage de la terrasse, le tribunal a retenu que le contrat de bail mettait à la charge des preneurs l’entretien courant de la toiture-terrasse du premier étage et que l’état de la terrasse ne résultait pas la vétusté.
Il a exclu la réparation d’une sortie d’aération faute de preuve d’une dégradation.
S’agissant des travaux de réparation de la terrasse et des murets, après avoir rappelé les constatations du procès-verbal d’état des lieux, le tribunal a retenu qu’ils ne procédaient pas de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil et étaient donc à la charge du preneur, hormis la réfection d’un muret pour lequel l’huissier de justice n’avait pas constaté de dégradation.
Le tribunal a ensuite retenu que l’entretien de l’espace vert relevait de l’entretien courant et devait donc rester à la charge des preneurs.
Le tribunal a indiqué que le fait que les preneurs aient procédé à des travaux de rénovation ou d’aménagement des locaux commerciaux ne faisait pas obstacle à la demande en réparation qui porte sur des lieux distincts des locaux affectés à l’exploitation de l’activité commerciale.
Enfin, sur la demande reconventionnelle des époux [I], le tribunal a jugé que le dépôt de garantie constituait une dette personnelle du bailleur qui l’avait reçu et que sa restitution incombait donc au bailleur originaire et ne se transmettait pas à son ayant-cause de sorte que la demande des preneurs ne pouvait prospérer.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 27 mai 2021, M. et Mme [I] ont interjeté appel aux 'ns d’infirmation du jugement, visant toutes ses dispositions à l’exception de celle déboutant Mme [L] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 2 février 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
' dire et juger leur appel bien fondé,
En conséquence,
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l’exception de celle qui a débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
Puis, statuant à nouveau,
' débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
' condamner Mme [L] à leur régler la somme de 3 120,93 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie,
' dire et juger que le coût des réparations mises à leur charge ne saurait excéder la somme de 595 euros,
' ordonner en tant que de besoin la compensation des créances réciproques,
' condamner Mme [L] à leur régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [I] contestent l’existence de dégradations locatives et affirment que l’état des locaux est la conséquence de l’usure normale du temps, après 18 années de location. Ils considèrent que Mme [L] demande la prise en charge de travaux de rénovation et qu’il ne leur incombait pas de se charger de la remise à neuf des locaux.
Ils font valoir que l’article 1730 du code civil dispose que l’état des lieux doit prendre en compte la vétusté des lieux loués, que l’article 1755 dispose que les réparations locatives occasionnées par la vétusté ne sont pas à la charge des locataires et que l’article 4 du décret n°2016-382 définit la vétusté comme « l’état d’usure ou de détérioration d’une chose résultant du temps ou de l’usage pris en considération comme cause de ruine ou de réparation ou comme perte de valeur ».
Ils considèrent que les stipulations du bail ne dérogent pas à l’article 1755 du code civil en ce qu’elles prévoient que les locaux devant être rendus « en bon état » et non « à l’état neuf » et que le transfert aux preneurs de la charge des conséquences de la vétusté nécessite une clause expresse.
Ils exposent que Mme [L] ne démontre ni les dégradations, ni les détériorations, ni le défaut d’entretien, ni l’usage anormal qui aurait été fait du bien loué.
Concernant les dômes en PVC sur la toiture terrasse, ils font valoir que l’état des lieux ne permet pas de mettre à leur charge leur remplacement alors qu’il ne mentionne que de la saleté.
S’agissant de la réfection de la chape, du dallage, des murets et du sol, ils considèrent qu’il s’agit de travaux touchant au gros 'uvre et donc entièrement à la charge du bailleur.
En outre, ils affirment que la remise en état du jardinet n’est fondée par aucun élément.
M. et Mme [I] contestent donc l’intégralité des prétentions de Mme [L], à l’exception de celle relative à la remise en état des vitres et de la menuiserie d’une porte, chiffrée à la somme de 595 euros TTC.
Enfin, ils exposent qu’ils sont bien fondés à solliciter la condamnation de Mme [L] à leur rembourser la somme versée au titre du dépôt de garantie.
Par ses dernières conclusions du 29 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [L] demande à la cour, au visa du contrat de bail, des articles 1134, 1147 et suivants et 606 du code civil de :
' rejeter l’appel de M. et Mme [I],
' con’rmer le jugement en toutes ses dispositions,
' juger que les désordres objets de la demande d’indemnisation relèvent d’un défaut d’entretien et de manquements aux obligations contractuelles, dont sont responsables M. et Mme [I],
Y ajoutant,
' ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière, en application des dispositions des articles 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
En tout état de cause,
' débouter M. et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions,
' condamner solidairement M. et Mme [I] aux entiers frais et dépens d’appel,
' condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] expose que le preneur doit répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant la jouissance des lieux, conformément à l’article 1732 du code civil, et qu’il est tenu de restituer les lieux en bon état de réparations locatives en l’absence d’état des lieux d’entrée, en application des articles 1730 et 1731 du même code. Elle se prévaut en outre de l’article 3 du contrat de bail aux termes duquel le preneur devait assumer pendant le cours du bail toutes les réparations à la seule exception des grosses réparations définies par l’article 606 du code civil et des réparations non locatives des parties communes de l’immeuble, et devait entretenir les lieux en bon état pendant toute la durée du bail et les rendre comme tels lors de son départ, exempt de toutes réparations de quelque nature que ce soir, sauf celles mises à charge du bailleur.
Elle affirme que les désordres relevés par l’huissier de justice ne résultent pas de l’usure normale du bien et donc de la vétusté mais d’un défaut d’entretien et de nettoyage des locaux, et de dégradations imputables aux locataires. Elle considère que ces derniers n’ont pas respecté leur obligation contractuelle d’entretenir les lieux en bon état pendant toute la durée du bail et de les rendre comme tels à leur départ et que les réparations sont à leur charge.
Elle soutient que M. et Mme [I] n’ont pas nettoyé et débarrassé les lieux et que les frais qu’elle réclame sont des frais de remise en état et non de remise à neuf.
S’agissant des skydomes, elle précise que le bail stipule que les preneurs devaient procéder aux réparations et à l’entretien courant de la toiture-terrasse et affirme que cela n’a pas été fait, les dégradations des skydomes ne relevant pas d’une usure normale. Elle indique que l’entretien des dômes aurait pu permettre d’éviter les fissures et cassures et l’incrustation de la saleté, qui ont rendu leur remplacement nécessaire, et qu’en tout état de cause, les bris de vitres ne sont pas qualifiables de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil dès lors qu’ils sont imputables au défaut d’entretien et à des dégradations du locataire.
Mme [L] précise également que la réfection des sols ne découle que de l’état de saleté constaté et que la nécessité de procéder à la réfection de la chape ne découle que de l’affaissement du dallage, ce qui ne serait pas arrivé si les locataires avaient entretenu le dalle et replacé au fur et à mesure les dalles ayant pu se déplacer. Elle tient le même raisonnement pour les murets, considérant qu’il ne s’agit pas de grosses réparations.
Elle ajoute que les preneurs n’ont jamais signalé de désordre au cours de l’exécution du bail, de sorte qu’ils ne peuvent s’en prévaloir pour s’exonérer de leur responsabilité.
Enfin, sur le dépôt de garantie, Mme [L], reprenant la motivation du tribunal, soutient qu’elle n’a pas à le restituer car elle ne l’a jamais perçu et il ne lui a pas été transmis.
MOTIVATION
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. L’article 1732 précise que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1755 du code civil dispose qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Sauf disposition expresse du bail, le locataire, nonobstant la clause du bail mettant à sa charge l’entretien et les réparations autres que celles de l’article 606 du code civil, ne peut être tenu des réparations réputées locatives qui sont la conséquence de la vétusté
L’article 606 du code civil dispose que « les grosses réparations sont celles de gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien ». Au sens de cet article, les réparations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent et en bon état de l’immeuble tandis que les grosses réparations intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale.
En l’espèce, le bail commercial du 29 juin 1999 stipule que « le preneur prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur alors aucune mise en état. Le preneur assumera pendant le cours du bail, toutes les réparations à la seule exception des grosses réparations définies par l’article 606 du code civil, et des réparations non locatives aux parties communes de l’immeuble. Il est précisé, en tant que de besoin, que les réparations des vitrines et des huisseries sont du ressort exclusif du preneur, de même que l’entretien courant de la toiture-terrasse du premier étage au-dessus de la boulangerie. ['] Le preneur entretiendra les lieux en bon état pendant toute la durée du bail et les rendra comme tels lors de son départ, exempts de toute réparation de quelque nature que ce soit, sauf celles-ci-dessus mises à la charge du bailleur ». Le renouvellement de bail signé le 15 mai 2009 a maintenu ces stipulations.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions législatives et contractuelles que M. et Mme [I] sont tenus d’une obligation d’entretien des lieux loués et de restitution des lieux en bon état de réparations locatives, à moins qu’il ne soit démontré que les dégradations constatées résultent de la vétusté ou relèvent des grosses réparations de l’article 606 du code civil, auquel cas les réparations ne sauraient être mises à leur charge.
Sur la charge des réparations
À titre liminaire, il est relevé que, comme en première instance, M. et Mme [I] ne contestent pas être redevables de la remise en état des vitres et de la menuiserie, pour un montant limité à 595 euros au regard du devis du 4 juillet 2017 produit par Mme [L].
Par ailleurs, Mme [L] ne conteste pas le jugement en ce qu’il a exclu certains postes de travaux de l’indemnisation (sortie d’aération sur la toiture-terrasse et somme correspondant à la réfection d’un muret).
*sur la toiture-terrasse et les dômes
Le procès-verbal de constat du 23 juin 2017 indique : « la toiture est recouverte des saletés. La cheminée est cassée, un angle du skydome est cassé et le deuxième skydome est fissuré » et renvoie aux photographies n°16 à 20 qui montrent effectivement que la toiture n’a pas été nettoyée, que les dômes sont sales, qu’il y a une fissure sur un angle de l’un d’eux et que le rebord d’un autre est cassé.
Mme [L] produit un devis du 6 janvier 2017 ayant pour objet « suite à manque d’entretien, remplacement des doubles dômes de puits de lumière » et comprenant la dépose des anciens dômes, la fourniture et la pose de double dômes PVC, le nettoyage et balayage de la terrasse et l’enlèvement de mousse.
En premier lieu, le nettoyage et balayage de la toiture-terrasse ainsi que l’enlèvement de la mousse, qui s’avéraient nécessaire au regard des photographies produites, relèvent de l’entretien courant de ladite toiture-terrasse et devaient donc être effectués par les preneurs dans le cadre de leur obligation de rendre les lieux en bon état. Un tel nettoyage ne relève ni de la vétusté, ni des grosses réparations incombant au bailleur.
S’agissant des skydomes sur la toiture-terrasse, leur remplacement relève de la structure et la solidité de l’immeuble, et donc des réparations de l’article 606 du code civil, et non de l’entretien courant, en ce qu’ils participent à l’étanchéité de la toiture. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la cassure et la fissure seraient la conséquence de l’absence de nettoyage des dômes.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge des preneurs le remplacement des skydomes de la toiture-terrasse, ce qui correspond à la somme de 2 654,70 euros HT, soit 3 185,64 euros TTC (TVA à 20 %).
Il en résulte que, s’agissant de la toiture-terrasse, seule la somme de 252,48 euros TTC (210,40 euros HT), concernant le nettoyage, sera mise à la charge de M. et Mme [I].
*sur la terrasse à l’avant du local
Le procès-verbal de constat du 23 juin 2017 indique : « devant le local commercial, une terrasse en dalles gravillonnées. Certaines dalles sont soulevées, d’autres enfoncées et l’angle est cassé. Au côté gauche, le petit muret est fissuré. La barrière bouge, elle n’est plus fixée correctement, l’angle des dalles est cassé. Sous l’entrée, une fissure verticale dans le marbre. ['] Au côté droit, un jardinet avec un muret fissuré verticalement et horizontalement » et renvoie aux photographies n°1 à 8.
Mme [L] produit un devis du 6 juillet 2017 concernant la réalisation de travaux de maçonnerie et incluant la réfection d’une chape et du dallage (dépose des dalles et de la chape de la partie affaissée sur 7 m² et pose d’un ensemble de dalles), la reprise de 3 murets (dépose des enduits endommagés, projection d’une couche de gobetis, mise en place de coffrage pour la couvertine, réalisation d’un enduit au mortier bâtard gris taloché), la réfection du sol affaissé côté mur contre immeuble (démontage des dalles et pose des dalles sur chape).
La réfection d’une chape et du dallage constitue une grosse réparation au sens de l’article 606 du code civil, de même que la reprise des murets et la réfection du sol. En effet, ces réparations intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale et non seulement son maintien en bon état. En outre, aucun élément ne permet de considérer que leur état résulterait d’un mauvais entretien.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a mis ces réparations à la charge des preneurs.
*sur l’espace vert
Mme [L] produit un devis du 29 juin 2017 concernant la remise en état de l’espace vert et incluant la taille et évacuation de déchets, l’arrachage et l’évacuation des déchets de lierre sur la façade et le muret, et le désherbage et débroussaillage chimique d’un massif.
Le procès-verbal de constat du 23 juin 2017 indique : « le jardinet n’est pas entretenu. Un gros sapin y occupe toute la place » et renvoie à la photographie n°9 qui montre un espace vert dont la végétation déborde notamment sur la barrière et le muret.
Il n’est pas contesté que le bail porte sur ce jardinet que M. et Mme [I] devaient donc entretenir, ce qui implique communément la taille, l’arrachage et le désherbage. La photographie précitée démontre l’absence d’entretien et la nécessaire remise en état du jardinet, qui n’est pas utilement contestée par les preneurs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 516 euros au titre des travaux de remise en état de l’espace vert.
Au regard de tout ce qui précède, M. et Mme [I] seront condamnés à payer à Mme [L] la somme totale de 1 363,48 euros se décomposant comme suit :
' 595 euros au titre de la remise en état des vitres et de la menuiserie,
' 252,48 euros au titre du nettoyage de la toiture-terrasse,
' 516 euros au titre de la remise en état de l’espace vert.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait courir les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 8 janvier 2018, et Mme [L] en faisant la demande, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154).
Sur le dépôt de garantie
Il est constant qu’en cas de vente de locaux donnés à bail commercial, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et ne se transmet pas à son ayant-cause à titre particulier. [Cass. civ. 3', 28 juin 2018, n°17-18.100]
Le bail commercial du 29 juin 1999 stipule que « pour sûreté et garantie de l’exécution des obligations résultant du présent bail, et particulièrement du paiement du loyer et des charges et de la remise en état des lieux en fin de bail, le preneur constitue un dépôt de garantie égal à deux mois de loyer TVA comprise, entre les mains du bailleur. En conséquence, il s’engage à verser au 12 juillet 1999 au plus tard, sans passer par la comptabilité du notaire soussigné, directement au bailleur, la somme de 20 472 francs. Cette somme sera conservée par le bailleur pendant toute la durée du bail jusqu’au règlement entier et définitif de toute somme de quelque nature que ce soit, que le preneur pourrait devoir au bailleur à l’expiration du bail et à sa sortie des locaux. Elle est remise au bailleur à titre de nantissement en application des articles 2071 et suivants du code civil ».
Ni l’acte de vente du 27 décembre 2006, ni le renouvellement du bail ne comportent de stipulations relatives à ce dépôt de garantie et qui fonderaient une obligation de restitution de la part de Mme [L].
Au surplus, il est constaté que M. et Mme [I] ne développent aucun moyen au soutien de leur demande et ne proposent aucun fondement juridique, se limitant à affirmer qu’elle serait bien fondée, et il est relevé qu’ils ne démontrent pas avoir effectivement constitué un dépôt de garantie entre les mains des bailleurs originaires ou entre les mains de Mme [L] par la suite.
En conséquence, les preneurs ne sont pas fondés à demander la restitution du dépôt de garantie à Mme [L]. Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [I] succombant à hauteur de cour seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 24 mars 2021 en ce qu’il a condamné M. [W] [I] et Mme [H] [F], épouse [I], à payer à Mme [H] [L], épouse [B], la somme de 6 622,44 euros au titre du coût des travaux de réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018 et jusqu’à complet paiement ;
Le confirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [I] et Mme [H] [F], épouse [I], à payer à Mme [H] [L], épouse [B], la somme de 1 363,48 euros au titre du coût des travaux de réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018 ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum M. [W] [I] et Mme [H] [F], épouse [I], aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [W] [I] et Mme [H] [F], épouse [I], à payer à Mme [H] [L], épouse [B], la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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