Infirmation partielle 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 mars 2025, n° 23/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 avril 2023, N° 2021F01247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IDEX ENERGIES c/ SAS LAG<unk>N |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 MARS 2025
N° RG 23/02152 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NH6H
c/
SAS LAGÜN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 avril 2023 (R.G. 2021F01247) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. IDEX ENERGIES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nicolas CONTIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS LAGÜN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2025 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame JARNEVIC chargé du rapport et devant Monsieur FRANCO
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Monsieur Pascal FAUCHER, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – Par contrat du 17 juillet 2018, modifié par des avenants et un protocole transactionnel le 14 juin 2020, la société Idex Energies s’est vue confier par la société Lagün, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation du lot 'chauffage, ventilation, rafraîchissement, plomberie sanitaire 1" pour un montant de 1 262 057,70 euros HT, soit 1 514 469,24 euros TTC, dans le cadre d’une opération de construction d’une résidence hôtelière. La maîtrise d''uvre d’exécution a été confiée à la société IFECC.
L’immeuble a été loué à la société Meninger Hôtel Europe Limited par la société Lagün dans le cadre d’un bail à construction.
La réception des ouvrages est intervenue le 18 novembre 2020 avec réserves.
La société Idex Energies a établi trois factures entre septembre et novembre 2020 pour un montant total de 498 847,18 euros.
Le 18 décembre 2020, la société Lagün a adressé un décompte général à la société Idex Energies d’un montant de 75 725, 86 euros au titre de pénalités de retard, et 480 000 euros au titre de retenues pour préjudice subi par le maître de l’ouvrage.
Par courrier du 18 décembre 2020, la société Idex Energies a demandé un décompte détaillé des sommes retenues.
Par courrier en date du 19 janvier 2021, la société Idex Energies a mis en demeure la société Lagün de lui régler les factures impayées n°25T2009027 (situation 9), n°25T22011057 (situation 10), et n°25T2011059 (situation 11).
Le 4 mars 2021, une sommation de lever les réserves constatées le 22 février 2021 a été délivrée à la société Idex Energies.
Par courrier du 16 juillet 2021, la société Lagün a mis en demeure la société Idex Energies de remettre les dossiers d’ouvrages exécutés et de lever les réserves relevant de la garantie de parfait achèvement.
Le 4 août 2021, la société Lagün a mis en demeure la société Idex Energies de lui régler la somme de 498 847, 18 euros.
Par acte extrajudiciaire du 2 novembre 2021, la société Lagün a fait délivrer une assignation devant le tribunal de commerce de Bordeaux à la société Idex Energies aux fins de condamnation au titre de divers préjudices en raison du non respect du contrat.
2 – Par acte extrajudiciaire du 17 novembre 2021, la société Lagün a fait délivrer une seconde assignation à la société Idex devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner à reprendre des désordres sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par jugement rendu le 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— joint les affaires enrôlés sous les N° 2021F1247 et 2021F1331
Statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort :
— condamné la société Idex Energies à payer à la société LAGUN les sommes de 46.650,00 euros et 321.000,00 euros.
— condamné la société LAGUN à payer à la société Idex Energies la somme de 498.847,18 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné chaque parties à ces propres dépens.
Par déclaration en date du 05 mai 2023, la société Idex Energie a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Lagün. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/02152.
Par déclaration en date du 15 mai 2023, la société Lagün a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Idex Energie. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/02302.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 17 novembre 2023, sous le RG n°23/02152.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Cette procédure n’a pu aboutir.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3 – Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 5 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Idex Energie demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1199, 1231-3, 1231-5, 1792-6 du code civil,
Vu les articles 122 et 446-2 du code de procédure civile, et le principe selon lequel nul ne plaide par procureur,
Vu les pièces versées aux débats,
I. Sur l’appel incident de la société Lagün
— déclarer la société Lagün irrecevable en sa nouvelle demande tendant à condamner la société Idex Energies à lui verser la somme de 91 410,93 euros au titre d’un solde négatif ;
A titre subsidiaire sur ce sujet, juger la demande de Lagün infondée et en conséquence, l’en débouter ;
— confirmer le jugement rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal de commerce de Bordeaux (RG N°2021F01247) en ce qu’il a condamné la société Lagün à payer à la société Idex Energies la somme de 498.847,18 euros TTC ;
— confirmer le jugement rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal de commerce de Bordeaux (RG N°2021F01247) en ce qu’il a débouté la société Lagün de toutes ses
autres demandes ;
— débouter la société Lagün de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions à l’encontre de la société Idex Energies ;
II. Sur l’appel principal de la société Idex Energies
— déclarer la société Idex Energies recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal de commerce de Bordeaux (RG N°2021F01247) en ce qu’il a condamné la société Idex Energies à payer à la société Lagün la somme de 321 000 euros HT en application de l’article 9.8 du CCAP ;
A titre purement subsidiaire sur ce sujet, juger que la somme de 16 000 euros HT par jour calendaire de retard invoquée par Lagün est manifestement disproportionnée, qu’elle doit être réduite à 500 euros HT par jour calendaire de retard et que le retard de livraison est limité à 4 jours ; en conséquence, réduire le montant de la clause pénale à la somme totale de 2 000 euros HT au lieu de 321 000 euros HT ;
— infirmer le jugement rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal de commerce de Bordeaux (RG N°2021F01247) en ce qu’il a condamné la société Idex Energies à payer à la société Lagün la somme de 46 650 euros HT au titre de la garantie de bon achèvement.
III. En tout état de cause
— condamner la société Lagün à payer à la société Idex Energies la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Lagün au paiement des entiers dépens de la présente instance.
4 – Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 17 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Lagün demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du code civil,
— débouter la société Idex Industries de son appel.
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 avril 2023 sur le solde marché et l’évaluation des préjudices et donc en ce qu’il a :
— condamné la société Idex Industries à payer à la société Lagün les sommes de 46 650,00 euros et 321 000,00 euros,
— condamné la société Lagün à payer à la société Idex Industries la somme de 498 847,18 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné chaque partie à ces propres dépens.
— juger que le décompte général notifié par la société Lagün est définitif et intangible.
— débouter en conséquence la société Idex Industries de sa demande de paiement du solde de son marché.
— débouter la société Idex Industries de son appel incident au titre de la demande de condamnation au paiement du solde négatif du marché.
— condamner en conséquence Idex Industries à payer le solde négatif soit la somme de 91 410,93 euros à la société Lagün et à lui rembourser la somme de 498 847,18 euros avec intérêts de droit à compter de la date d’exécution du jugement, soit au total en principal la somme de 590 258,11euros TTC, somme à parfaire au titre des intérêts ayant couru entre la date d’exécution et la date de restitution des sommes.
— condamner la société Idex Industries à payer à la société Lagün :
— la somme de 308 755 euros au titre de l’indemnité de retard dans la levée des réserves payée à la société Meninger,
— la somme de 91 300 euros au titre de l’indemnisation pour non levées des réserves,
— la somme de 105 429 euros au titre de la perte sur les honoraires de gestion,
— la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Moyens des parties
5 – La société Idex Energies relève que la demande de la société Lagün tendant au versement d’une somme de 91 410,93 euros au titre d’un solde négatif est irrecevable, n’ayant pas été formulée devant le tribunal de commerce.
6 – La société Lagün ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
7 – Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile :
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile :
'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
8 – Le rappel des prétentions des parties dans le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 avril 2023 ne mentionne aucune demande pécuniaire contre la société Idex Energies au titre de l’exécution du contrat, seules des demandes au titre de préjudices sont formulées.
Toutefois, la demande tendant à solder les comptes entre les parties tend aux mêmes fins que les demandes soumises au tribunal de commerce. Elle sera donc jugée recevable.
Sur le solde du marché
— Sur le décompte général définitif
Moyens des parties
9 – La société Lagün soutient que le décompte général adressé le 18 décembre et réceptionné le 20 décembre 2020 par la société Idex Energies est définitif et que le courrier du 18 décembre 2020 de la société Idex Energies ne saurait être considéré comme une contestation.
10 – La société Idex Energies réfute avoir accepté le décompte général du 16 décembre 2020, l’ayant contesté dès le 18 décembre 2020 dans les délais requis.
Elle fait valoir que le délai de 20 jours n’a pas commencé à courir en raison des justifications incomplètes du décompte par la société Lagün.
Réponse de la cour
11 – En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
12 – Le CCAP prévoit :
'Article 19.5 Mémoire définitif
En dérogation aux articles 19.5 et 19.6 du CCAG, le mémoire définitif est remis par l’Entrepreneur au Maître d’oeuvre pour vérification, dans un délai de 30 jours suivant la réception des travaux.
Ce décompte est établi suivant modèle en annexe 4 du CCAP.
Il est explicitement convenu et précisé que les ouvrages ou parties d’ouvrages ou prestations non exécutés sont déduits lors du décompte définitif, quand bien même ils n’auraient pas fait l’objet d’un Ordre de Service de régularisation. Les prix sont ceux du DQE.
Le Maître d’Ouvrage notifie le décompte définitif à l’entrepreneur dans un délai de 75 jours suivant la réception des travaux.
Il est précisé que l’Entrepreneur ne dispose que de 20 (vingt) jours pour présenter les réclamations sur les règlements de situations, des mémoires ou décomptes définitifs. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage considère comme acquis et sans appel l’accord de l’Entrepreneur sur le décompte définitif.
Le décompte définitif ne sera réglé que lorsque l’accord entre les divers entrepreneurs sera effectif, avec quitus signé de tous pour ce qui concerne le compte prorata et le compte inter-entreprises le cas échéant.
13 – Le courrier daté du 18 décembre 2020 adressé par la société Lagün à Ia société Idex Energies mentionne :
'En réponse à votre demande d’informations par courrier RAR n°1A 192 198 0816 2, reçu ce jour en copie avancée par mail, et en complément du décompte général et définitif que nous vous avons adressé, veuillez trouver ci-joint mémoire établi par le maître d 'oeuvre IFECC justifiant des retards constatés (..) ' .
Le même jour, la société Lagün adresse un autre courrier à la société Idex Energies faisant suite au décompte général adressé par celle-ci le 19 novembre 2020 et transmettant le mémoire du maître d’oeuvre justifiant les retenues pratiquées sur les situations de travaux.
Le document Chronopost joint au dossier indique qu’un courrier a été pris en charge le 21 décembre 2020 et livré le 22 décembre 2020 mais ne permet pas de relier cette preuve de livraison à un pli en particulier.
Enfin, dans un courrier en date du 18 décembre 2020, la société Idex Energies répond à un courrier du 27 novembre 2020 de la société Lagün qui comprenait deux certificats de paiements mentionnant des pénalités. Dans ce courrier, la société Idex Energies sollicite un décompte détaillé des pénalités.
Ainsi, il n’est pas établi avec certitude que le décompte général établi par le maître d’oeuvre le 16 décembre 2020 a été envoyé par la société Lagün puis reçu par société Idex Energies, d’autant que la société Lagün fait état d’une réception le 20 décembre 2020, alors que le document Chronopost mentionne un envoi le 21 décembre et une réception le 22 décembre. Au regard des dates, les courriers semblent s’être croisés et leur contenu est peu clair voire contradictoire.
14 – Il n’est donc pas démontré que le calendrier établi par le CCAP a été respecté et aucun décompte général ne saurait être considéré comme définitif.
— Sur le paiement des factures
15 – La société Idex Energies est donc bien fondée à solliciter le paiement des trois factures restées impayées, correspondant aux situations 9, 10 et 11 et donc elle justifie, pour un montant total de 498 847,18 euros.
16 – Le tribunal a condamné la société Lagün au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal ; sa décision sera confirmée de ce chef.
Sur les préjudices allégués par la société Lagün
17 – Devant le tribunal de commerce et en cause d’appel, la société Lagün sollicite l’indemnisation de ses préjudices et la condamnation de la société Idex Energies au paiement des sommes suivantes : 308 755 euros, 91 300 euros et 105 429 euros.
— Sur la garantie de bon achèvement
Moyens des parties
18 – La société Idex Energies fait valoir que le préjudice allégué par la société Lagün au titre de l’absence de levée des réserves n’est pas indemnisable et que les travaux ne sont pas justifiés. Elle ajoute que cette demande n’était pas formulée dans le dispositif des écritures de la société Lagün devant le tribunal de commerce.
19 – La société Lagün soutient que la société Idex Energies n’a toujours pas levé les réserves et que le coût des reprises à réaliser a été chiffré à la somme de 45 650 euros par le maître d’oeuvre et la société Hervé Thermique. Elle ne sollicite pas la condamnation de la société Idex Energies à la somme de 46 650 euros.
Réponse de la cour
20 – Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile :
'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.'
Aux termes de l’article 446-2 du code de procédure civile :
'Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
21 – Les deux parties sollicitent en appel l’infirmation du jugement du tribunal de commerce, lequel a condamné la société Idex Energies à payer à la société Lagün la somme de 46 650 euros au titre des travaux restant à effectuer.
22 – Cette prétention ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de première instance de la société Lagün tel que repris dans le jugement du tribunal de commerce.
La cour étant saisie d’une demande d’infirmation du jugement par chacune des parties, le jugement du tribunal sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Idex Energie à payer la somme de 46 650 euros, pour méconnaissance des termes du litige.
Sur les pénalités de retard
Moyens des parties
23 – La société Idex Energies relève que le tribunal de commerce l’a condamnée à payer des pénalités de retard à hauteur de 321 000 euros en application de l’article 9.8 du CCAP alors que la société Lagün n’avait pas formulé de demande de condamnation sur le fondement de la clause pénale ni évoqué de retard sur une période de 107 jours.
24 – La société Lagün ne sollicite pas la condamnation de la société Idex Energies à ce titre devant la cour.
Réponse de la cour
25 – Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile :
'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.'
Aux termes de l’article 446-2 du code de procédure civile :
'Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
26 – Cette prétention ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de première instance de la société Lagün.
La cour étant saisie d’une demande d’infirmation du jugement par chacune des parties, le jugement du tribunal sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Idex Energie à payer la somme de 321 000 euros au titre des pénalités de retard, pour méconnaissance des termes du litige.
Sur les indemnités liées au contrat de bail avec la société Meninger
Moyens des parties
27 – La société Lagün sollicite :
— la somme de 308 755 euros au titre de la franchise de loyers accordée à la société Meninger compte tenu du retard dans l’ouverture de l’hôtel ;
— la somme de 91 300 euros correspondant aux dispositions contractuelles entre la société Lagün et la société Meninger relatives à la non-levée des réserves ;
— la somme de 105 429 euros au titre de la perte sur les honoraires de gestion.
Elle affirme être bien fondée, en application de l’article 9.8 du CCAP et de son annexe 1, à demander l’indemnisation des préjudices liés à la non levée des réserves.
28 – La société Idex Energies soutient principalement qu’aucun des préjudices allégués par la société Lagün n’est indemnisable dans la mesure où celle-ci sollicite l’indemnisation de préjudices subis par la société Meninger, sa locataire.
Réponse de la cour
29 – Selon l’article 1231-1 du code civil :
'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
Selon l’article 1231-3 du code civil :
'Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.'
30 – Aucun des préjudices de la société Lagün n’est justifié dans son principe et dans son montant. En effet, le contrat de bail liant la société Lagün et la société Meninger, fondement des préjudices allégués, n’est pas produit.
Ainsi, la société Lagün ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui indemnisé par la clause pénale prévue à l’article 9.5 du CCAP. Le préjudice commercial allégué n’est au demeurant pas établi dans un contexte de crise sanitaire ayant fortement impacté les établissements hôteliers.
La décision du tribunal de commerce sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
31 – Partie succombante, la société Lagün sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
Déclare recevable la demande de la société Lagün formée au titre du solde du marché,
Confirme le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société Lagün à payer la somme de 498 847,18 euros à la société Idex Energies augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021 et débouté la société Lagün du surplus de ses demandes,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la société Lagün tendant à voir juger que le décompte général adressé le 18 décembre 2020 est définitif,
Rejette l’ensemble des demandes de la société Lagün relatives au solde du marché et à l’indemnisation de ses préjudices,
Condamne la société Lagün aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Lagün à verser à la société Idex Energies la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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