Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 24/05165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 9 septembre 2024, N° 201800332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. URBASOLAR société par actions simplifiée c/ Société SILLIA V.L. immatriculée au RCS de LYON sous le numéro, S.A. HSBC FACTORING FRANCE - inscrite au RCS de PARIS sous le numéro |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05165 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNFP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018 00332
APPELANTE :
S.A.S. URBASOLAR société par actions simplifiée, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 492 381 157, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. HSBC FACTORING FRANCE – inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 414 141 846 – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocate postulante
Représenté par Maître Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur judiciaire de la sté SILLIA VL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SILLIA V.L. immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 802 111 575, prise en la personne de son représentant légale domicilié es qualités audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 5]
Assignée le 15 novembre 2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 décembre 2016, la S.A.S. Sillia V.L. a signé avec la S.A.S. Urbasolar un contrat par lequel elle s’engageait à lui fournir 56 430 modules photovoltaïques pour un prix de 9 990 481,26 euros TTC.
À compter du mois de janvier 2017, la société Sillia V.L. a initié la production et la livraison des modules et la société Urbasolar a procédé au paiement des premières factures auprès de la SA HSBC Factoring France, la société Sillia V.L. lui ayant cédé les créances détenues sur la société Urbasolar.
Par jugement du 1er mars 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Sillia V.L. et a nommé M. [T] en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 4 avril 2017, la société HSBC Factoring France a mis en demeure la société Urbasolar de lui régler la somme de 731 945,09 euros correspondant à plusieurs factures de la société Sillia V.L.
Le 10 avril 2017, la société Urbasolar a refusé de lui payer les factures compte tenu de défauts constatés sur un échantillon représentatif de modules à la suite d’un audit de la production effectué dans les locaux de la société Sillia V.L. par la société CEA.
Le 28 avril 2017, la société Urbasolar a procédé à une déclaration de créances dans le cadre du redressement judiciaire de la société Sillia V.L. pour un montant de 3 961 975,64 euros.
Le 3 mai 2017, la société Sillia V.L. a mis en demeure la société Urbasolar de lui régler la somme de 249 600,45 euros, ainsi que de verser la somme de 833 863,90 euros à la société HSBC Factoring France.
Le 28 avril 2017, la société Urbasolar a déclaré une créance au passif de la société Sillia V.L. pour la somme de 3 961 975,64 euros, dont 3 591 401 euros au titre des non-conformités affectant les produits livrés.
Par jugement du 15 juin 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire, la S.E.L.A.R.L. MJ Synergie ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 23 novembre 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon a ordonné la cession de gré à gré d’un stock de 2 707 modules au profit de la société Urbasolar pour un montant de 260 384,04 euros.
Par exploit du 27 février 2018, la société HSBC Factoring France a assigné la société Urbasolar et la société MJ Synergie, ès qualités, en paiement de la somme de 833 863,90 euros.
Par ailleurs, par exploits séparés du 8 juin 2017, la société Sillia V.L. et M. [T], ès qualités, ont assigné en référé la société Urbasolar afin d’obtenir une provision, et par ordonnance de référé du 10 août 2017, le président du tribunal de commerce de Montpellier a débouté la société Sillia V.L. et M. [T], ès qualités de leur demande de provision et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé un sursis à statuer sur la créance de la société HSBC Factoring France dans l’attente d’une décision définitive du juge commissaire sur la créance déclarée par la société Urbasolar.
Par ordonnance du 3 juillet 2019, le premier président de la cour d’appel de Montpellier a rejeté la demande de la société MJ Synergie, ès qualités, visant à l’autoriser à interjeter appel de ce jugement au motif qu’elle n’a pas produit de décision du juge commissaire se prononçant sur le bien-fondé d’une vérification des créances chirographaires.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’admission de la créance de la société Urbasolar.
Par arrêt du 2 février 2023, la cour d’appel de Lyon a infirmé ladite ordonnance, dit que le juge commissaire était compétent et renvoyé au fonds la contestation devant le tribunal compétent.
Par exploit du 6 mars 2023, la société Urbasolar a assigné la société MJ Synergie, ès qualités, la société Sillia V.L. et la société HSBC Factoring France devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de voir fixer et admettre le montant de sa créance à la somme de 3 961 975,64 euros.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
révoqué le sursis à statuer prononcé par le jugement du 10 avril 2019 ;
déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société HSBC Factoring France ;
jugé la société MJ Synergie, ès qualités, recevable et bien fondée en ses demandes ;
ordonné le rejet de la créance déclarée au passif de la société Sillia V.L. par la société Urbasolar ;
condamné la société Urbasolar à payer à la société HSBC Factoring France :
833 863,90 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2017, avec capitalisation et jusqu’au parfait paiement ;
les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la dernière échéance du 9 mars 2017, avec capitalisation et jusqu’au parfait paiement ;
640 euros au titre des indemnités légales de recouvrement ;
15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Urbasolar à payer à la société MJ Synergie, ès qualités :
249 600,45 euros en principal, outre intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2017 avec capitalisation et jusqu’à parfait paiement ;
1 480 euros au titre des indemnités conventionnelles de recouvrement ;
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté l’intégralité des demandes de la société Urbasolar, dans tous les fins qu’elles comportent ;
ordonné l’exécution provisoire ;
et condamné la société Urbasolar à verser conjointement à la société HSBC Factoring France et à la société MJ Synergie, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative notifié par huissier le 6 juin 2017, soit 265,89 euros, et, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier.
Par déclaration du 15 octobre 2024, la société Urbasolar a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 mars 2025, la société Urbasolar demande à la cour, au visa des articles 114, 680, 693, 694 du code de procédure civile et des articles L. 624-2, R. 624-5, R. 641-27 et R. 661-3 du code de commerce de :
réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
juger qu’elle rapporte la preuve de la non-conformité du matériel cédé et livré par la société Sillia V.L. ;
juger qu’elle justifie d’une créance s’élevant à la somme de 3 961 975,64 euros ;
fixer le montant de sa créance sur la société Sillia V.L. pour la somme de 3 961 975,64 euros ;
prononcer l’admission au passif chirographaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sillia V.L. de sa créance pour la somme de 3 961 975,64 euros ;
débouter la société MJ Synergie, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
débouter la société HSBC Factoring France de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
designer tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
prendre connaissance des pièces du dossier et de tout renseignement utile ;
entendre les parties ;
s’expliquer sur tous dires et prétention des parties ;
donner son avis sur les éventuelles non-conformités, malfaçons ou vices affectant les modules photovoltaïques livrés par la société Sillia V.L. ;
donner son avis sur les remèdes propres à y remédier ;
donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la société Urbasolar ;
En tout état de cause,
débouter la société MJ Synergie, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
débouter la société HSBC Factoring France de l’ensemble de ses demandes ;
et les condamner solidairement au paiement de la somme de 22 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 26 décembre 2024, la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société Sillia V.L., demande à la cour, au visa des articles L. 624-2, R. 624-5, L. 622-25, R. 622-23 du code de commerce et des articles 9, 73, 74 et 122 du code de procédure civile, de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter la société Urbasolar de l’ensemble de ses demandes ;
et la condamner au paiement de la somme de 22 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 décembre 2024, la SA HSBC Factoring France demande à la cour, au visa des articles 328, 330 du code de procédure civile et des articles L. 441-10-II, L. 622-7, L. 624-2, L. 624-5, R. 624-5 et L. 641-4 du code de commerce, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
déclarer la société Urbasolar mal fondée en son appel et l’en débouter ;
la débouter de toutes ses demandes ;
et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Silla V.L., destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 15 novembre 2024, déposé à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir
L’article 10 du contrat du 23 décembre 2016 stipule notamment : « A la livraison de la fourniture, l’acheteur ou toute personne mandatée par lui effectue un contrôle sur la quantité et l’intégrité des colis. Il porte ses réserves sur le bon de livraison. L’acheteur dispose d’un délai maximal de 30 jours ouvrés suivant la livraison pour faire d’éventuelles autres réserves sur l’intégrité de la fourniture dans la mesure de ce qui sera vérifiable avec les moyens disponibles sur le chantier. (') Cette livraison n’exonère pas le fournisseur de l’application de ses garanties responsabilités contractuelles et légales ».
La société MJ Synergie et la société HSBC Factoring France soutiennent que la société Urbasolar est forclose dans ses demandes dans la mesure où faute d’avoir notifié des réserves à la livraison dans un délai de 30 jours, elle est irrecevable à se prévaloir d’un défaut de conformité et ne peut plus généralement former une quelconque réclamation concernant les marchandises livrées.
Cependant, les dispositions précitées de l’article 10, qui organisent un simple contrôle visuel et sommaire de conformité apparente à la livraison, soumises à un délai de 30 jours, de même que celles prévoyant des procédures de contrôle sur le site de fabrication également énoncées par ailleurs à l’article 10 précité, stipulent expressément l’application des garanties contractuelles et légales de conformité, de sorte que la société Urbasolar n’est pas forclose en son action tendant à la mise en 'uvre de ces garanties.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l’existence de défauts affectant les modules
L’article 10 précité du contrat prévoit que « les contrôles sont considérés non conformes si l’une des situations suivantes est atteinte : (') si les contrôles qualitatifs font apparaître 1 % de défauts qui auraient dû entraîner un rejet du matériel selon les critères définis dans le plan d’assurance qualité du fournisseur ».
La société Urbasolar entend démontrer la non-conformité de la marchandise livrée compte tenu d’un taux de défauts supérieur à 1 %.
À sa demande, un contrôle de vérification des modules a été effectué par la société CEA, qui a établi un rapport le 17 mars 2017.
Il résulte de ce rapport que 364 modules ont été prélevés et vérifiés, sur 13 lots de modules qui en comportaient 7 109. La vérification a mis en lumière l’existence de 52 défauts, dont 28 défauts majeurs, ce qui représente 7,69 % de défauts.
Les sociétés intimées contestent la valeur probatoire du rapport de la société CEA, en indiquant, ce qui n’est pas contesté, que ce rapport est un rapport amiable et non-contradictoire.
En premier lieu, il doit être rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle ait été en présence des parties (en ce sens, 2ème civ., 13 septembre 2018, n° 172099).
En second lieu, le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire (en ce sens, Ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18710).
En troisième lieu, en présence d’une expertise non judiciaire, il appartient au juge de rechercher si celle-ci est corroborée par d’autres éléments de preuve (en ce sens, 1ère civ., 11 juill. 2018, n° 17-14.441 et 17-19.581).
Pour démontrer l’existence de défauts dans des proportions supérieures au taux de 1 % visé par l’article 10 du contrat, la société Urbasolar produit également un rapport établi par la société Certisolis à sa demande les 9 et 23 juillet 2019.
Or, celui-ci consiste uniquement en une analyse des observations et résultats de la société CEA dans son rapport de 2017, de sorte que la société Certisolis n’a effectué elle-même aucun constat extrinsèque susceptible de corroborer celui de la société CEA.
Par ailleurs, la société Urbasolar produit également un rapport d’inspection du cabinet Dotsun en date du 12 juillet 2023 qui a examiné les panneaux ou modules photovoltaïques de la centrale située à [Localité 9] en Dordogne, et qui avaient été fabriqués par la société Sillia V.L.
Au préalable, comme elle le rappelle elle-même, la société UrbaSolar était un client régulier et important de la société Silla VL puisqu’elle indique qu’entre les années 2012 et 2017 elle a acquis pour un montant total de 72 429 782,64 euros de panneaux photovoltaïques, ce qui correspond à plusieurs dizaines de milliers d’unités.
Or, il n’est nullement indiqué dans le rapport du cabinet Dotsun que ces panneaux, sur certains desquels il a été constaté seulement « une dégradation légère du backsheet avec un effet de poudrage qui caractérise à ce stade une dégradation de surface de la couche externe du film composite », et alors que le rapport indique également qu’il n’est pas anticipé « à ce stade de vieillissement de problème d’intégrité de production électrique » et que « l’état général de la centrale est globalement satisfaisant », proviennent des lots concernés par le contrat litigieux du 23 décembre 2016.
En conséquence, ce rapport ne vient pas corroborer le constat effectué par la société CEA s’agissant de la marchandise issue du contrat du 23 décembre 2016 pouvant comporter un taux supérieur à 1 % de défauts majeurs.
De surcroit, il n’est nullement établi que les « dégradations légères » évoquées dans le rapport d’inspection du cabinet Dotsun correspondent à des défauts majeurs qui auraient pu entraîner le rejet des matériels en application de l’article n° 10 du contrat.
Il en est de même s’agissant du procès-verbal de constat d’huissier de Me [P] en date du 24 janvier 2025 produit par la société UrbaSolar concernant la centrale photovoltaïque de [Localité 10] dans les Bouches-du-Rhône qui n’identifie pas non plus l’origine des panneaux photovoltaïques permettant de les relier au contrat du 23 décembre 2016.
En conséquence, la société Urbasolar ne rapporte pas la preuve de défauts de conformité susceptibles de justifier une déclaration de créance pour un montant de 3 591 401 euros TTC correspondant à des non-conformités de matériels livrés en exécution non seulement du contrat du 23 décembre 2016, mais aussi de deux autres contrats conclus avec la société Silla VL les 1er septembre et 27 octobre 2016 comme elle le sollicite en définitive, alors qu’elle avait pourtant précisé que le litige avait pour objet l’exécution du contrat du 23 décembre 2016 (page 3 de ses conclusions).
Par ailleurs, la demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par la société Urbasolar ne peut qu’être rejetée, faute pour cette dernière de rapporter la preuve de désordres susceptibles d’engager la responsabilité de la société Silla VL sur le fondement des dispositions du contrat du 23 décembre 2016 et d’un taux de non-conformité supérieur à 1 % du volume de panneaux livrés, une telle expertise judiciaire ne pouvant suppléer sa carence probatoire sur ce point.
En effet, la société Urbasolar entend solliciter une expertise judiciaire portant non seulement sur les panneaux livrés au titre du contrat du 23 décembre 2016, mais aussi sur des panneaux livrés au titre de deux contrats précédents des 1er septembre et 27 octobre 2016, pour lesquels aucun constat précis n’a été effectué, étant rappelé l’ampleur des relations contractuelles entre les parties.
Sur le montant
En premier lieu, il résulte des productions, et notamment des différentes factures et des décomptes des parties, et alors que la société Urbasolar ne rapporte pas la preuve que des avoirs divers ou que certaines factures dont elle réclame le paiement lui soient dues, les sociétés intimées démontrant, au contraire, que la société Urbasolar est redevable envers la société HSBC Factoring France, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, de la somme de 833 863,90 euros au titre des factures non réglées, et de celle de 249 600,45 euros à l’égard de la société MJ Synergie.
En second lieu, le taux de la BCE majoré de 10 points concernant les pénalités de retard est applicable de plein droit, quand bien même il n’est pas mentionné au contrat ou aux conditions générales ou particulières, de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point.
En dernier lieu, eu égard aux relations anciennes existantes entre les parties, les indemnités conventionnelles pour frais de recouvrement de 40 euros par factures indiquées sur chaque facture et dont la société Urbasolar avait parfaitement connaissance sont applicables, de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point.
Toutefois, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé aux sociétés intimées des dommages et intérêts pour la résistance abusive de la société Urbasolar, faute de justifier d’un préjudice distinct de celui né du seul défaut de paiement par cette dernière du solde des factures dues réparé par l’octroi de dommages et intérêts moratoires ou de celui d’avoir dû plaider.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf à ce qu’il a condamné la S.A.S. Urbasolar à payer à la S.E.L.A.R.L. MJ Synergie ès qualités et à la S.A. HSBC Factoring France la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la S.E.L.A.R.L. MJ Synergie ès qualités et la S.A. HSBC Factoring France de cette demande indemnitaire,
Condamne la S.A.S. Urbasolar aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A.S. Urbasolar à payer à la S.E.L.A.R.L. MJ Synergie ès qualités et à la S.A. HSBC Factoring France la somme de 2 500 euros chacune et rejette les autres demandes.
La greffière La présidente
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