Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 févr. 2026, n° 25/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 janvier 2025, N° 2023-06503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEFV
Monsieur [E] [C]
S.A.S.U. [8]
c/
Société [18]
Société [15]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 janvier 2025 (R.G. n°2023-06503) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 04 février 2025,
APPELANTS :
Monsieur [E] [C]
né le 29 novembre 1971 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
S.A.S.U. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentés et assistés de Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
Société [18] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]/France
Société [15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]/Pays-Bas
représentées et assistées de Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me KRIEF
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Marie-Paule Menu, présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Fondée à [Localité 11] en mars 2009 sous la dénomination [23] par ses cofondateurs [Y] [H] et [J] [K], la société [13] constitue un groupe technologique spécialisé dans le domaine de l’intermédiation électronique appliquée au secteur du transport.
Initialement développée autour d’une application gratuite pour smartphones facilitant la mise en relation entre passagers et chauffeurs dans le cadre du transport de personnes ([21]), l’offre d’Uber s’est progressivement diversifiée, notamment à travers le lancement d’un service de livraison de repas ([17]), puis plus largement de transport de marchandises.
À l’échelle mondiale, [13] revendique aujourd’hui plus de 5 millions de chauffeurs partenaires dans le domaine de la mobilité personnelle et collabore avec plus de 890 000 établissements de restauration partenaires dans plus de 11 000 villes réparties sur 45 pays à travers six continents.
2. La société [15] est une société de droit néerlandais, dont le siège social est établi à Amsterdam. Depuis le 1er juillet 2013, elle est la seule entité du groupe [13] habilitée à contracter, en dehors du territoire des États-Unis, avec les professionnels du transport, ainsi qu’avec les particuliers ou entreprises ayant recours à l’application en qualité de passagers.
En France, [15] est enregistrée auprès de l’administration compétente comme intermédiaire de transport au sens de la loi du 1er octobre 2014, ou comme centrale de réservation depuis l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2016. Cette immatriculation a notamment donné lieu à une déclaration adressée le 27 juin 2018 au service chargé de la gestion du registre VTC, conformément aux exigences réglementaires alors en vigueur.
L’activité de la société [15] consiste à assurer, par l’intermédiaire de son application, la mise en relation de passagers désireux de bénéficier d’une prestation de transport avec des professionnels indépendants, qu’il s’agisse d’entreprises de transport employant des chauffeurs salariés, de travailleurs indépendants constitués en sociétés unipersonnelles, ou, depuis octobre 2022, de chauffeurs de taxi référencés via l’option Uber Taxi.
En sa qualité d’opérateur de plateforme, [15] fournit un accès à un vivier de clientèle, assure la collecte des paiements réalisés via l’application, avant rétrocession aux professionnels du prix de la course, diminué des frais de service, et propose des outils facilitant la gestion de leur activité, tels que l’émission de factures ou de reçus au nom et pour le compte du prestataire.
3. Créée en 2012, la société [19] est une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est établi à [Localité 10]. Entièrement détenue par la société [20], société de droit néerlandais, elle-même filiale de la société [22]., société de droit américain et société-mère du groupe [13], [19] s’inscrit dans l’organisation capitalistique verticale du groupe, en qualité d’entité d’appui opérationnel.
Elle n’assure aucune prestation de transport. Son activité, enregistrée sous le code NAF 8299Z, consiste à fournir des prestations de nature administrative, logistique, commerciale ou encore marketing, au bénéfice des entités opérationnelles du groupe [13] établies en France, au premier rang desquelles la société [14]
La société [19] applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite convention Syntec.
4.M. [C], qui exerce la profession de chauffeur VTC sous la forme d’une société par actions simplifiées à associé unique dénommée SASU [8], et la société [15] ont conclu un contrat de partenariat le 15 mars 2019.
5. Par requête reçue le 13 février 2023, M. [C] et la société [8] ont saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de faire requalifier la relation avec les sociétés [15] et [19] en un contrat de travail à durée indéterminée, de voir prononcer la résiliation du contrat, du travail, d’obtenir la condamnation des sociétés [15] et [19] au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 20 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a jugé que la relation entre M. [C] et les sociétés [15] et [19] est d’ordre strictement commercial, a débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes, a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 4 février 2025, M. [C] et la SASU [8] ont relevé appel du jugement ainsi rendu.
7. Aux termes de ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2025, établies à son seul nom, M. [C] demande à la cour de :
'- constater le refus de la plateforme de communiquer l’ensemble des données personnelles concernant M.[C] ; en conséquence, dire qu’il existe une présomption de salariat, rejeter toutes demandes, fins et conclusions comme étant injustes ou, en tout cas, mal fondées,
— juger qu’il a fourni des services de transport pour le compte des sociétés [18] et [15] dans des conditions le plaçant le temps de l’exécution de chaque service de transport dans un lien de subordination permanent à l’égard de ces dernières,
— juger que les sociétés [15] et [19] ont la qualité de co-employeurs,
— requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée,
— juger que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 s’applique,
— dire que le salaire moyen est égal à 1 150 euros,
En conséquence,
— condamner la société [13] à verser les sommes suivantes :
* au titre des congés payés : 14 066,48 euros,
* au titre des indemnités kilométriques : 27 809,32 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée du repos quotidien et de l’amplitude maximale quotidienne de travail : 4 076,21 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros,
* au titre du travail dissimulé : 6 900 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral : 6 900 euros,
— prononcer la résiliation du contrat de travail ;
En conséquence,
— condamner la société [13] à verser les sommes suivantes :
* au titre de l’indemnité de licenciement : 2 185 euros,
* au titre des congés payés : 2 300 euros,
* au titre des congés payés attenants : 230 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 900 euros ;
— en tout état de cause, à l’encontre d'[18] et d’Uber BV,
* ordonner les intérêts légaux, pour les créances salariales, à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, pour les créances indemnitaires, à compter de la décision,
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner solidairement [18] et [16] verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner solidairement [18] et [15] aux dépens incluant expressément les frais d’huissier au titre de l’exécution forcée'.
8. Dans leurs dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2025, la société [15] et la société [19] demandent à la cour de':
'A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la relation contractuelle entre les parties est d’ordre strictement commercial ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement déféré et requalifier le contrat de prestations de services conclu entre l’appelant et la société [15],
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— à tout le moins,
* juger irrecevable car prescrite la demande de rappel ou de paiement de sommes ayant la nature de salaire pour la période antérieure au 10 février 2020 et toute demande de rappel ou de paiement de sommes portant sur l’exécution du contrat pour la période antérieure au 10 février 2021,
* fixer le salaire moyen à 56,63 euros,
* limiter les condamnations aux montants suivants :
. au titre des congés payés : 67,95 euros,
. au titre du travail dissimulé : 339,77 euros,
. à titre d’indemnité de licenciement : 127,41 euros,
. à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 113,26 euros,
. à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 169,88 euros,
* condamner à titre reconventionnel l’appelant à rembourser à la société [15] le trop perçu de 68 971,32 euros et opérer compensation,
— à défaut,
* ordonner une expertise et commettre un expert judiciaire figurant sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Bordeaux ayant pour mission d’établir les comptes entre les parties par le biais d’un rapport d’expertise établissant notamment les sommes perçues par l’appelant en sa qualité de travailleur indépendant et les sommes qu’il aurait dû percevoir en tant que salarié, le traitement comptable, social et fiscal qui a été réservé aux sommes perçues par l’appelant en sa qualité de travailleur indépendant et le traitement comptable, social et fiscal qui aurait dû être appliqué, à ces sommes si elles avaient eu la nature de salaire,toute autre information qu’il estimerait utile afin d’établir les conséquences comptables, sociales et fiscales de la requalification
* dire que l’expert devra se faire remettre tous documents qu’il estime utiles à la réalisation de sa mission,
* prononcer, dans l’attente de la remise de ce rapport, un sursis à statuer sur les conséquences financières de la requalification ;
En tout état de cause,
— ordonner la mise hors de cause de la société [19],
— condamner l’appelant à verser 1 000 euros aux sociétés [15] et [18] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens'.
9. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
10. L’ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025.
11. Dans des conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2025, la société [15] et la société [19] demandent à la cour de’juger irrecevables les pièces communiquées par l’appelant le 17 octobre 2025 et de rejeter les conclusions et pièces notifiées tardivement par l’appelant le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises par l’appelant les 16 et 17 octobre 2025
12. La société [15] et la société [19] font valoir que les pièces communiquées le 17 octobre 2025 à 14h24, consistant en plusieurs fichiers d’archives communiqués via un espace en ligne totalisant près de 55 GO de données compressées soit entre 1,1 et 2,2 millions de pages une fois décompressées dont entre 10 000 et 20 000 pages s’agissant de M.[C], sont irrecevables puisque postérieures à la clôture prononcée le 17 octobre 2025 à 10h14, que les conclusions et les pièces n° 62,63,64,65 et 66 communiquées le 16 octobre 2025, soit moins de 24 heures avant la clôture, les empêchant d’en prendre connaissance, encore plus d’y répondre, doivent être rejetées.
M. [C] ne conclut pas expressément de ces chefs.
Réponse de la cour
13. Suivant les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application des dispositions de l’article 802 du même code, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
14. Au cas particulier,
— M. [C] et la SASU [8] ont déposé des conclusions d’appelant le 21 février 2025 ;
— la société [15] et la société [19] ont déposé des conclusions d’intimé portant appel incident le 21 mai 2025 ;
— les parties ont été avisées le 10 juin 2025 que la clôture serait prononcée le 26 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 21 octobre 2025 ; – M. [C] a déposé des conclusions d’appelant à son seul nom le 24 juillet 2025 accompagnées d’un bordereau comportant 59 pièces ;
— M. [C] a déposé de nouvelles conclusions d’appelant à son seul nom et deux pièces supplémentaires consistant en un fiche synthétique et une analyse comparative de jurisprudence le 18 août 2025 ;
— par message RPVA du 18 septembre 2025, M. [C] a sollicité le report de la clôture et de l’audience au mois de janvier 2026, motif pris qu’il venait de recevoir des sociétés intimées ses données personnelles réclamées depuis plusieurs mois ;
— M. [C] a été informé du rejet de sa demande et du report de l’ordonnance de clôture au 17 octobre 2025 par un message du 19 septembre 2025 ;
— la société [15] et la société [19] ont déposé des conclusions d’intimé le 10 octobre 2025 ;
— M. [C] a adressé des conclusions d’appelant à son seul nom et cinq pièces supplémentaires, soit les pièces n° 62 Demande de transmission des données personnelles et procurations, n° 63 Réponse de la société [13], n° 64 Rapport de la société [9], n° 65 Rapport de notoriété de la société [9] et n° 66 Expertise personnalisée des données, le 16 octobre 2025 ;
— par message du 16 octobre 2025, la société [15] et la société [19] ont sollicité le report de l’entier calendrier, à tout le moins de la clôture au jour des plaidoiries, motif pris de la réception de nouvelles conclusions et pièces la veille de la clôture ;
— la clôture a été prononcée le 17 octobre 2025 à 10h14.
15. Force est de relever que :
— les conclusions d’appelant déposées la veille de la clôture ont été prises en réplique aux conclusions adverses déposées plus de sept semaines après de précédentes conclusions d’appelant et onze jours seulement avant la clôture dont la date avait été communiquée aux parties un mois auparavant ; elles ne soulèvent au surplus ni prétention nouvelle ni moyen nouveau ; communiquées en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile précité, elles doivent être jugées recevables ;
— l’examen des pièces n° 62,63, 64, 65 et 66 communiquées par l’appelant la veille de l’ordonnance de clôture établit que les données personnelles réclamées aux intimées et nécessaires à leur établissement ont été transmises au cabinet mandaté par M. [C] à la mi-août 2025, soit deux mois avant la date de la clôture, et qu’elles consistent en un rapport sur la récupération des données et leur traitement et en un rapport de 54 pages contenant une analyse personnelle desdites données, appelant nécessairement une réponse ; n’ayant ainsi pas été communiquées en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile précité, elles doivent être écartées.
Les pièces notifiées par l’appelant après la clôture, dont les intimées indiquent sans être aucunement contredites qu’elles totalisent s’agissant de M. [C] 503 MO soit entre 10 000 et 20 000 pages, et qui ne figurent pas dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions déposées le 16 octobre 2025 en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, sont irrecevables.
II – Sur la nature de la relation entre le chauffeur et la société [13]
16. M. [C] sollicite la requalification de sa relation de travail avec la société [13] en un contrat de travail à durée indéterminée dont il rappelle qu’il implique la fourniture d’une prestation de travail, le versement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination. Il précise que la présomption de non-salariat pour les travailleurs indépendants posée par l’article L. 8221-6 du code du travail est une présomption simple qui succombe devant la démonstration d’un lien de subordination, dont la jurisprudence n’exige pas qu’il soit permanent.
17. Les sociétés [15] et [19] objectent que M. [C] ne fournit aucun travail pour le compte de la société [15] en ce qu’elle n’est pas une entreprise de transport qui sous-traite des prestations de transport, que la société [15] ne verse aucune rémunération à M. [C] en ce qu’elle se borne, dans le strict périmètre des prestations technologiques convenues au contrat de prestations de services conclu, à collecter le prix du transport auprès du passager avant de le rétrocéder, diminué de la commission [13] retenue en compensation des prestations fournies, que M. [C] qui produit des éléments très généraux échoue à renverser la présomption de salariat qui s’attache à son statut, que la société [15] dans tous les cas n’exerce aucun pouvoir de direction sur les chauffeurs en ce qu’elle ne leur donne ni ordre ni directive, ne contrôle pas l’exécution de la prestation de transport réalisée et ne dispose d’aucun pouvoir de sanction.
Réponse de la cour
18. Au cas particulier, M. [C] est inscrit au registre national des entreprises ; il exerce en qualité d’entrepreneur individuel l’activité de location de voiture avec chauffeur ; il est titulaire d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC en suivant).
Il est en conséquence soumis à l’article L. 8221-6 du code du travail suivant les dispositions duquel, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 applicable au litige dite loi LOM, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers.
L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes ainsi immatriculées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique comparable à celui existant entre le salarié et son employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé, lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Sur le pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution
19. M. [C] fait d’abord valoir que :
— la société [13] n’est pas un simple intermédiaire entre des chauffeurs indépendants et des clients potentiels mais qu’elle maîtrise un service de transport, dès lors que les chauffeurs concernés n’auraient pas, en son absence, fourni de service de transport,de même que les personnes désireuses d’effectuer un déplacement urbain n’auraient pas recours aux services de ces chauffeurs ;
— la société [13] maîtrise un marché dès lors qu’elle est sur le marché de l’offre de courses en position de quasi 'monopsone', ce qui lui permet d’imposer aux chauffeurs ses tarifs et le montant de la commission ;
— selon un arrêt de principe du 4 mars 2020 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, les travailleurs des plateformes de mobilité sont en réalité des salariés ; – le management algorithmique que la société [13] pratique induit une surveillance renforcée et quotidienne de l’activité des travailleurs et une évaluation quotidienne de leurs performances ;
— en ayant accepté de modifier son modèle à compter de 2020, la société [13] admet implicitement que les chauffeurs VTC doivent être considérés comme des salariés pour la période antérieure ;
— ni la loi LOM, ni les accords [5] ni les modifications des CGU 2024 mises en avant par la société [13] n’interdisent la requalification des contrats de partenariat conclus en autant de contrats de travail, la présomption de l’article L. 8226-1 du code du travail devant être écartée dès lors qu’il n’est en réalité pas travailleur indépendant au sens de l’article L.8226-1-6 du même code puisqu’il a été contraint de s’immatriculer comme indépendant pour travailler sur la plateforme, qu’il n’a pas pu négocier le contenu des différents documents juridiques qui lui ont été soumis -contrat de prestations de services, conditions de partenariat, charte de la communauté [13] et règles fondamentales Uber-, au demeurant non nominatifs et dépersonnalisés puisque signés en ligne et que les juges anglais assimilent à des contrats d’adhésion, qu’il ne lui est pas permis de constituer sa propre clientèle, de fixer ses tarifs ou de déterminer les conditions d’exécution de la prestation, qu’il a été dans l’obligation d’acquérir un véhicule pour pouvoir travailler, qu’il est économiquement dépendant de la société [13] qui prélève une commission, dont le taux est au surplus révisable unilatéralement et à tout moment par la plateforme et qui n’a eu de cesse d’augmenter pour s’établir à 25% aujourd’hui.
20. Les sociétés intimées objectent que les chauffeurs sont des prestataires indépendants qui ont librement fait le choix d’obtenir une licence VTC puis de s’inscrire sur la plateforme, qu’ils sont ensuite libres de se connecter ou de ne pas se connecter, d’accepter ou de refuser des courses, la mise hors ligne après trois refus de courses, abandonnée depuis le mois de novembre 2023, étant suivie d’une invitation à se reconnecter ultérieurement par un simple clic, que les chauffeurs ne sont liés par aucune obligation d’exclusivité ou de non-concurrence dès lors qu’ils peuvent effectuer des courses par le biais d’autres applications ou pour leur clientèle personnelle, que l’Application Chauffeurs permet d’ailleurs depuis le mois de juillet 2020 aux clients de désigner un chauffeur favori auquel une prochaine course sera proposée en priorité.
21. Il n’est pas discutable que le chauffeur souhaitant obtenir le statut VTC doit, la profession de chauffeur VTC étant règlementée, adresser une demande de carte professionnelle auprès de la préfecture et qu’une fois cette carte obtenue, le chauffeur VTC peut constituer sa propre société de transport et exercer son activité sans avoir recours aux services d’une plateforme. L’appelant ne peut dès lors pas valablement soutenir qu’il a été contraint de s’immatriculer comme indépendant pour pouvoir travailler sur la plateforme.
22. Au-delà de la faculté de rejoindre ou non l'[4] qui ressort du libre arbitre du chauffeur, l’appelant, dont aucun des éléments du dossier n’établit qu’il n’a pas accepté les conditions prévues au contrat de prestations de services et à l’Annexe du chauffeur en connaissance de cause, la circonstance qu’il les a signés en ligne et l’absence d’intuitu personae n’y suppléant pas, ne peut dès lors pas vablement soutenir qu’il n’a pas choisi ses conditions de travail.
23. Le contrat de prestations de services dans sa version mise à jour le 12 juillet 2020, dont la cour souligne qu’il s’agit de la seule produite par les parties, prévoit : 'Vous comprenez et acceptez que vos chauffeurs n’ont aucune obligation vis à vis d’Uber [7] concernant leur connexion à l’Application Chauffeur ou leur utilisation de celle-ci. Ils peuvent se connecter si, quand et où ils le souhaitent ou acceptent de le faire en accord avec vous (…) Vous êtes entièrement libre de choisir d’exercer votre activité de manière indépendante (auprès de votre clientèle personnelle) ou en ayant recours aux services d’autres centrales de réservation ou de toute autre catégorie d’intermédiaires, y compris des concurrents d’Uber.
En particulier, vos chauffeurs sont libres d’utiliser une application mobile éditée par tout concurrent d’Uber alors même qu’ils utilisent l’Application Chauffeur (…)', ce dont il résulte que les chauffeurs utilisateurs de la plateforme [13] ne sont liés par aucune obligation de non-concurrence ou d’exclusivité, qu’ils ont la liberté de s’inscrire et de travailler par le biais d’autres applications et même d’exercer leur activité en dehors de toute application numérique, qu’ils ont la possibilité de se déconnecter afin d’effectuer des courses en dehors de la plateforme [13] ou au titre de leur clientèle personnelle, la création de la catégorie Chauffeur favori, de nature à créer un lien privilégié entre les chauffeurs et les utilisateurs, ouvrant par ailleurs la possibilité de développer une clientèle personnelle. L’appelant ne peut donc pas valablement se prévaloir de l’absence de clientèle propre et de l’obligation de se connecter à la plateforme pour pouvoir travailler.
24. Outre la circonstance que le chauffeur fait le choix, en dehors de toute intervention de la société [13] en l’état des éléments du dossier, d’obtenir une licence VTC et de créer sa propre société, il n’est pas discutable qu’il choisit librement le véhicule, la condition posée par la société [15] quant à son bon état de fonctionnement et sa conformité aux exigences posées par le code des transports ne s’apparentant pas à un pouvoir de direction.
Au cas particulier, l’appelant n’établit aucunement qu’il n’a pas eu la liberté d’acheter le véhicule de son choix, au demeurant indispensable à l’exercice de la profession qu’il a fait le choix d’embrasser, de sorte qu’il ne peut pas valablement soutenir qu’il a été contraint d’en faire l’acquisition.
25. Outre que la faculté pour les plateformes de fixer le prix de la prestation de service fournie est prévue à la fois aux articles L. 7341-1 et L. 7342-1 du code du travail, en vigueur depuis le 10 août 2016, et à l’article L. 1326-2 du code des transports, en vigueur depuis le 27 décembre 2019 en application des dispositions de la loi dite LOM, la possibilité de fixer un prix, même maximum, de façon unilatérale ne caractérise pas l’existence d’un lien de subordination dès lors que le chauffeur, dont la cour a relevé qu’il a toute liberté de travailler par le biais d’autres applications et même d’exercer son activité en dehors de toute application numérique, peut accepter ou refuser la course après information de son montant par l’Application Chauffeur.
Par ailleurs, de première part, en application des dispositions issues de la loi dite LOM en vigueur depuis le 27 décembre 2019, le chauffeur est informé du prix minimal de la course net de commissions, donc garanti, et de la distance pour récupérer le passager ; de deuxième part, aux termes de l’Accord du 19 décembre 2023 renforçant la liberté de choix de leurs courses par les chauffeurs VTC ayant recours à une plateforme de mise en relation, chaque plateforme met en place un dispositif permettant à chaque exploitant de choisir un revenu minimum par kilomètre de course à partir duquel il souhaite recevoir par préférence des propositions des courses par la plateforme, ce dispositif permettant ainsi au chauffeur de recevoir d’abord des offres de courses correspondant au choix préalablement renseigné par lui et d’accéder, s’il le souhaite, aux autres offres disponibles.
Au cas d’espèce, l’état de dépendance économique à l’égard de la société [13] allégué par l’appelant n’est pas établi, la circonstance qu’il dispose d’un délai de 15 secondes pour accepter ou refuser une course n’en étant pas la démonstration.
26. Le contrat de prestations de services, dans sa version mise à jour le 12 juillet 2020, la seule produite par les parties, prévoit : 'Vos chauffeurs et vous décidez quelles demandes de courses ils peuvent accepter, refuser ou ignorer’ ; l’article L. 1326-2 du code des transports dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 décembre 2019, énonce que la plateforme ne peut pas mettre fin à la relation contractuelle qui l’unit aux travailleurs au motif que ceux-ci ont refusé une ou plusieurs propositions ; enfin la déconnexion pratiquée après trois refus de course, à laquelle la société [13] a mis fin comme constaté le 27 janvier 2025 par le commissaire de justice qu’elle a requis, était accompagnée de la possibilité pour le chauffeur de se reconnecter presque immédiatement par un simple clic.
L’appelant, qui n’établit d’ailleurs pas avoir été déconnecté de façon intempestive, ne peut donc pas valablement soutenir qu’il n’est pas libre d’accepter ou de refuser les courses qui lui sont proposées.
27. La recommandation d’un itinéraire, dont les sociétés intimées établissent sans être utilement contredites qu’il est déterminé par défaut par l’application GPS Uber et que le chauffeur peut s’en exonérer en utilisant une application GPS de son choix, ne s’apparente aucunement à une directive sur l’exécution de la prestation.
Au cas particulier, l’appelant n’établit pas avoir dû emprunter un itinéraire imposé par d’autres circonstances que les conditions de circulation.
28. Le système de géolocalisation est intrinsèque au fonctionnement de l’application et il ne ressort d’aucun des éléments du dossier qu’il assure le contrôle permanent et en temps réel de l’activité des chauffeurs ; il a d’ailleurs été constaté le 20 septembre 2022 par l’huissier de justice requis que la fonction de localisation peut être désactivée par les chauffeurs.
Sur le pouvoir de sanction
29. M. [C] se prévaut à ce titre du droit que la société [13] se réserve de suspendre ou de résilier immédiatement l’accès des chauffeurs à la plateforme en cas de non respect des conditions fixées aux [12], en cas d’annulations trop fréquentes, de retours négatifs des clients ou de violation des standards de qualité ou de comportement, du droit que la société [13] se réserve de rétrograder les chauffeurs et des conditions imposées par la société [13] -formations, engagements, contrôles- pour être réintégré.
30. Les sociétés intimées objectent que la faculté contractuelle dont dispose la société [15] de restreindre, voire de supprimer, l’accès d’un chauffeur à l’application en cas de manquement grave ne relève pas d’un pouvoir de sanction mais simplement du droit dont tout acteur économique dispose de rompre ses relations avec un co-contractant ne respectant pas les termes de la convention conclue et que les chauffeurs disposent eux-aussi de la faculté de quitter la plateforme sans aucune formalité.
31. Suivant les conditions applicables du contrat type de prestations (pièce appelant n° 5), paragraphe 4 : 'Afin de continuer à pouvoir accéder à l’Application Chauffeur, un chauffeur doit conserver une note moyenne minimale acceptable établie par [15] pour la ville concernée au sein du territoire, susceptible d’être mise à jour de temps à autre par [15] à sa seule discrétion (La note moyenne minimale). La note moyenne reflète la satisfaction des utilisateurs par rapport aux courses qu’ils proposent, et non leur conformité aux politiques ou recommandations d’Uber BV. Si la note moyenne d’un chauffeur est inférieure à la note moyenne minimale, [15] se réserve le droit de suspendre ou de révoquer son accès à l’Application Chauffeur, ce dont nous vous informerons (…)', paragraphe 14 :
'Vos chauffeurs et/ou vous pouvez voir restreint votre accès à l’Application Chauffeur et aux Services et à l’utilisation de ceux-ci. Nous pouvons le faire en particulier si [13] a des raisons de croire que vous ou vos chauffeurs avez violé la législation applicable (…), les présentes conditions, l’Annexe de chauffeur ou la Charte de la communauté, y compris lorsque nous recevons une réclamation sérieuse d’un utilisateur ou de tout tiers en matière de sécurité. Dans ce cas nous sollicitons du chauffeur concerné tout élément utile à l’établissement des faits (…)'.
La Charte de la communauté [13] (pièce appelant n°5) énonce : '[13] reçoit des commentaires par le biais de différents canaux, examine les rapports envoyés à notre équipe d’assistance concernant d’éventuelles infractions à la Charte de la communauté et confie si nécessaire le suivi d’une enquête à une équipe de spécialistes. Si nous prenons connaissance d’un comportement potentiellement problématique nous vous contacterons afin d’étudier la situation. Nous pouvons, à notre seule discrétion, suspendre ou désactiver votre compte jusqu’à ce que cet examen soit terminé (…). Les utilisateurs risquent de perdre l’accés à leur compte s’ils enfreignent la Charte de la communauté (…). Enfin les chauffeurs et coursiers souhaitant utiliser les applications [13] doivent se soumettre à un processus de sélection impliquant notamment la vérification de leur dossier de conduite et de leurs antécédents, le cas échéant. Un chauffeur ou un coursier risque de voir son ou ses compte(s) Uber suspendus si la vérification de son dossier de conduite et de ses antécédents révèle une infraction à la Charte de la communauté [13] ou à d’autres critères établis par les organismes de réglementation locaux (…)'.
L’Annexe du chauffeur au contrat type (pièce appelant n° 5) prévoit : '(…) Le chauffeur peut faire l’objet de désactivation à l’Application Chauffeur en cas de violation de l’Annexe, de dénigrement d’Uber ou en cas d’action ou d’omission qui cause un préjudice pour la marque, la réputation ou l’activité d’Uber (…)'.
Il en ressort, de première part que si la société [13] détermine unilatéralement le seuil en dessous duquel la note peut conduire à la désactivation ou à la déconnexion, cette note résulte uniquement des évaluations fournies par les utilisateurs, étant précisé que la pratique de l’évaluation des prestations commerciales ne cesse de se répandre, même sans être sollicitée, de deuxième part, qu’aussi bien la désactivation que la déconnexion ne sont pas liées à l’existence d’ordres ou de directives fournis par la société [13] mais aux manquements aux règles édictées par la Charte de la communauté [13] que le chauffeur s’est contractuellement engagé à respecter -au titre desquelles l’obligation de traiter tout le monde avec respect, l’absence de contact physique, de comportement déplacé, d’attitude menaçante ou grossière, de prise de contact indésirable, d’attitude discriminante- et que les conditions pour y procéder sont désormais encadrées depuis l’entrée en vigueur de l’Accord du 19 septembre 2023 relatif à la transparence du fonctionnement des centrales de réservation de VTC et aux conditions de suspension et résiliation des services de mise en relation, de dernière part, que la vérification à laquelle la société [13] procède, afin de s’assurer que les chauffeurs présents sur l’application sont en règle au regard de la réglementation prévue pour l’activité de transport routier de voyageur, relève des obligations légales incombant à la plateforme.
Il ressort des éléments du dossier, de première part, que le message de visionnage dont l’appelant se prévaut (pièce appelant n°6), qui ne le concerne d’ailleurs pas, s’inscrit dans les engagements pris par [13] et cinq autres plateformes le 26 novembre 2020 avec la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances à l’occasion de la signature de la Charte d’engagement entre l’Etat et les professionnels du secteur des voitures de transport avec chauffeur (VTC) pour la protection des femmes et qu’il a été précédé de rappels à suivre la formation mise en ligne, de deuxième part, que la déconnexion finalement décidée est intervenue faute pour le chauffeur concerné d’avoir suivi ladite formation ; elle ne caractérise en conséquence pas l’existence d’un pouvoir de contrôle ou de sanction.
Outre que les sociétés intimées soutiennent sans être utilement contredites que la fonctionnalité permettant de restreindre l’accès du chauffeur après trois annulations n’est plus en vigueur depuis 2024, l’annulation d’une course d’abord acceptée est de nature à détériorer l’efficacité et la célérité revendiquées par la plateforme et sur lesquelles son modèle économique est fondé.
En l’espèce, il n’est aucunement établi par l’appelant qu’il a été déconnecté ou que son accés à l’Application Chauffeur a été suspendue en raison d’une note insuffisante, d’annulations trop nombreuses ou simplement de façon aléatoire.
*
Il se déduit de l’ensemble des éléments susmentionnés que M. [C] échoue à renverser la présomption de non salariat de l’article L.8221-6 du code du travail et donc à établir l’existence d’un contrat de travail le liant aux sociétés intimées, la communication incomplète de données personnelles n’y suppléant pas, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande au titre d’une situation de co-emploi, sur les demandes relatives à l’exécution de la relation de travail, sur la demande de résiliation judiciaire et les conséquences financières subséquentes.
Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui jugent la relation entre l’intéressé et les sociétés intimées comme étant de nature strictement commerciale. Y ajoutant, la cour, faisant application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, désigne le tribunal de commerce de Bordeaux pour en connaître.
III- Sur les frais du procès
32. M. [C], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel et être en conséquence débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
33. L’équité commande de laisser aux sociétés intimées la charge de leurs frais irrépétibles. Elles sont en conséquence déboutées de leur demande à ce titre, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette les pièces n° 62,63, 64, 65 et 66 communiquées par M. [C] le 16 octobre 2025,
Déclare irrecevables les pièces communiquées par M. [C] postérieurement à la clôture,
Déclare recevables les conclusions communiquées par M. [C] le 16 octobre 2025,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent la relation entre M. [C] et les sociétés intimées comme étant de nature strictement commerciale, qui laissent à chaque partie la charge de ses dépens et qui déboutent les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre d’une situation de co-emploi, sur les demandes relatives à l’exécution de la relation de travail, sur la demande de résiliation judiciaire et les conséquences financières subséquentes,
Désigne le tribunal de commerce de Bordeaux pour connaître des relations entre les parties,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel ; en conséquence le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute les sociétés [15] et [19] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
- LOI n°2016-1767 du 19 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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