Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 22 janv. 2026, n° 24/04701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 18 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 22/01/2026
Minute électronique
N° RG 24/04701 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZSV
Tribunal de Grande Instance de Saint Quentin du 04 Mars 2019
Arrêt Cour d’appel d’Amiens du 18/04/2021
Arrêt Cour de Cassation du 9/11/2022
APPELANTE – DEMANDERESSE à l’incident
SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
[Adresse 4]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIME – DEFENDEUR à l’intimé
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Cédric Blin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Anne-Sophie Joly, lors de l’audience et Ismérie Capiez, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 03/12/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 22/01/2026
— Procédure:
Par assignation en date du 22 mars 2017, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS ( ci après dénommée CEGC)a attrait M. [N] devant le tribunal de grande instance de Saint Quentin en sollicitant le remboursement de la somme de 84 067,51 euros suivant décompte arrêté au 23 novembre 2016 outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 5,9% à compter du 24 novembre 2016 et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de grande instance de Saint Quentin a, par jugement du 4 mars 2019:
— constaté la nullité de la déchéance du terme prononcée le 9 septembre 2016,
— débouté la CEGC de ses demandes,
— condamné la CEGC à payer à M. [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suite à un appel interjeté par la CEGC, la cour d’appel d’Amiens a par arrêt du 18 mars 2021 :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamné la CEGC à payer à M. [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CEGC a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d’appel d’Amiens.
Par arrêt en date du 9 novembre 2022 la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, a cassé l’arrêt rendu le 18 mars 2021 par la Cour d’Appel d’Amiens, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt , et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Douai.
Par arrêt en date du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Douai, a:
— condamné M. [N] à payer à la CEGC la somme de 78.508,47 euros au titre des sommes dues au titre du solde du prêt PRIMO outre intérêts à compter du 18 novembre 2016,
— déclaré recevable la CEGC de sa demande à voir condamner M. [N] à lui payer la somme de 16.946 euros au titre des frais prétendument exposés par celle-ci,
— l’a débouté de cette dernière demande,
— et dit n’avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, le 17 avril 2024 la CEGC a déposé auprès du greffe de la cour d’appel de Douai, une «requête aux fins de retranchement» par laquelle elle sollicite de voir «rectifier» l’arrêt précité et ainsi de condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 12.693 euros au titre des frais exposés.
Par conclusions en date du 9 octobre 2025, la CEGC se désistait de l’instance et de son action.
Par conclusions en date du 22 octobre 2025, M. [M] [N] sollicite de la cour de lui donner acte de ce qu’il déclare accepter le désistement de l’instance engagée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ledit désistement valant désistement d’action, et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
— Motifs de l’ordonnance:
— Sur le désistement d’instance et d’action:
L’article 394 du code de procédure civile dispose:
'Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.'
L’article 395 du même code quant à lui dispose:
'Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.'
Dans le cas présent la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans ses écritures s’est expressément désisté de son instance et de son action.
Pour sa part dans ses conclusions M. [M] [N] a sans ambiguïté accepté ce désistement d’instance et d’action.
Il convient dès lors de constater le désistement de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de son instance et de son action engagée contre M. [M] [N] et enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°24/04701.
— Sur les dépens:
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les parties de manière consensuelle sont convenues que chacune d’elles devait supporter ses propres dépens.
Il convient en conséquence de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance d’incident contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
— Constatons le désistement de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de son instance et de son action engagée contre M. [M] [N] et enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°24/04701,
— Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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