Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 5 févr. 2026, n° 23/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 15 septembre 2023, N° 11-21-0005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04442 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEAS
Jugement (N° 11-21-0005)
rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [F] [A]
né le 27 août 1994 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/23/002830 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
représenté par Me Anastasia Langlois-Blanquart, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [W] [N]
né le 05 juillet 1979 à [Localité 10]
Madame [C] [H]
née le 27 juin 1984 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
La SAS Carrosserie G2R
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jérémie Chabe, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Catherine Courteille, présidente de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 novembre 2025
****
Exposé des faits et de la procédure
Le 26 août 2020, M. [W] [N] et Mme [C] [H] ont acquis auprès de M. [F] [A], moyennant un prix de 4 000 euros, un véhicule de marque Fiat modèle Punto immatriculé [Immatriculation 7].
Des désordres étant apparus dès l’achat, l’assureur de M. [N] et Mme [H] a fait diligenter une expertise amiable.
M. [N] et Mme [H] ont, par acte de commissaire de justice du 25 février 2021, assigné M. [A] devant le tribunal de judiciaire de Béthune en résolution judiciaire de la vente et en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2021, M. [A] a assigné en intervention forcée la société Carrosserie G2R, afin qu’elle le garantisse des éventuelles condamnations mises à sa charge. Cette société a été créée à la suite de l’apport, en décembre 2020, par M. [O] [M], M. [X] [M] et M. [L] [M], détenteurs ensemble de la totalité du capital de la société garage [M], de leurs parts de cette société à la société Carrosserie G2R.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de judiciaire de Béthune a ordonné une expertise judiciaire, réservé les demandes au titre de l’article 700 et des dépens et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Béthune :
— a prononcé la résolution de la vente du véhicule Fiat Punto intervenue le 26 août 2020 entre M. [A] et M. [N] et Mme [H],
— a ordonné à M. [A] de restituer aux demandeurs le prix de vente de 4 000 euros et, en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification du jugement avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— lui a ordonné de procéder à la reprise à ses frais du véhicule après l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour informer les demandeurs des dates et heures auxquelles il se présentera ou sera représenté pour reprendre ce véhicule, cette injonction de reprise étant assortie d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification du jugement sur une durée d’un mois,
— l’a condamné à payer aux demandeurs la somme de 1 150,60 euros au titre du préjudice matériel et 1 700 euros au titre du préjudice de jouissance,
— l’a condamné aux dépens, ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites,
— a rappelé que le jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration du 5 octobre 2023, M. [A] a fait appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Fiat Punto et ordonné la restitution du prix de vente de 4 000 euros par M. [A] à M. [N] et Mme [H] ,
— ordonné à M. [A] de procéder à la reprise du véhicule sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signi’cation du Jugement sur une durée d’un mois,
— l’a condamné à régler des dommages et intérêts à M. [N] et Mme [H] à hauteur de 1 150,60 euros au titre de leur préjudice matériel et 1 700 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— l’a condamné aux dépens ainsi qu’à régler à M. [N] et Mme [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— juger que le véhicule litigieux n’est pas a’ecté d’un vice caché susceptible d’engager sa responsabilité,
— débouter M. [N] et Mme [H] de leurs demandes de remboursement du prix de vente, de condamnation au paiement de la somme de 1 358,50 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais exposés depuis l’immobilisation du véhicule, de condamnation au paiement de la somme de 1 700 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, de fixation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard et de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la responsabilité contractuelle de la Carrosserie G2R est pleine et entière, pour avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil ainsi qu’à son obligation de résultat à son égard,
— la condamner au paiement de dommages et intérêts équivalents à ceux qui seraient alloués à M. [N] et Mme [H] à l’encontre de M. [A],
— la condamner à lui régler à titre de dommages et intérêts la somme de 775,85 euros correspondant aux réparations mal effectuées en juillet 2020,
— juger que s’il est condamné à régler des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de M. [N] et Mme [H], ils seront évalués à 1 000 euros correspondant à leur demande de première instance,
— condamner la Carrosserie G2R aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— qu’il a procédé aux réparations préconisées par le Garage [M] sur le véhicule, un mois avant sa vente, qu’il a fourni un rapport de contrôle technique régulier, ainsi que les factures de réparation le jour de la vente, que l’expert a considéré que les désordres excluaient toute faute de l’acquéreur qui n’avait commis aucune faute d’utilisation, ni d’entretien dans la survenance des défauts affectant le véhicule litigieux mais que, contrairement à ce que retient l’expert, il n’a pas été informé par le garagiste, professionnel, de la nécessité de remplacer le filtre à particules, que la seule mention sur la facture de ce qu’un diagnostic a été e’ectué et que le voyant du filtre à particules est allumé sur le tableau de bord ne peut suffire à établir sa connaissance des vices et que s’il avait connaissance de ce que le voyant du FAP s’allumait, il n’avait cependant jamais été informé de ce que le filtre à particules devait faire l’objet d’un remplacement et qu’à défaut cela conduirait à rendre le véhicule impropre à son usage,
— que les acquéreurs se sont vus remettre la même facture sur laquelle apparaissaient les mentions de l’allumage du voyant relatif au filtre à particules et ont donc reçu la même information que lui quant au vice,
— qu’il n’avait pas connaissance des conséquences liées à l’allumage du voyant puisque le garage lui avait indiqué qu’il suffisait de procéder à un «décrassage du véhicule» pour régénérer le filtre à particules ; qu’il est donc de bonne foi et ne peut être condamné à régler des dommages et intérêts
au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice matériel,
— que le garagiste est tenu à une obligation de résultat et doit remettre à son client à l’issue de son intervention, un véhicule en bon état de marche et qu’un simple diagnostic du véhicule non communiqué au client ne peut suffire à démontrer qu’il n’a pas commis de faute ; que le véhicule est tombé en panne peu de temps après l’intervention du garagiste, la panne étant en lien avec l’intervention, de sorte que le manquement du garagiste à son obligation de résultat est démontrée,
— que le garagiste ne démontre pas avoir informé M. [A] de la nécessité de remplacer le filtre à particules et ne justifie pas non plus qu’il n’aurait pas procédé à son remplacement sur instruction expresse de ce dernier, alors qu’il lui appartenait de procéder au remplacement de cette pièce dont il constatait la défaillance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [N] et Mme [H] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Fiat Punto intervenue le 26 août 2020,
— condamner M. [A] à leur restituer le prix de vente de 4 000 euros,
— le condamner à leur payer la somme de 1 358,50 euros de dommages et intérêts correspondant à l’ensemble des frais exposés depuis l’immobilisation du véhicule,
— le condamner à leur verser la somme de 3 500 euros de dommages tet intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,
— le condamner à leur verser la somme de 878,23euros de dommages te intérêts en réparation des frais d’assurance obligatoire exposés pour le véhicule hors d’état de circuler,
— dire qu’il lui appartiendra de venir, à ses frais, rechercher le véhicule après avoir préalablement intégralement exécuté les condamnations prononcées à son encontre,
— à défaut de paiement de l’ensemble des condamnations et d’être venu chercher le véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, dire et juger qu’une astreinte de 150 euros par jour de retard s’étalant sur une période d’un mois commencera à courir, astreinte dont la liquidation relèvera de la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune,
— le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre d le’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent que :
— l’expertise judiciaire a clairement démontré l’existence d’un vice caché affectant le véhicule et antérieur à la vente, justifiant sa résolution et le versement de dommages et intérêts,
— le litige opposant M. [A] à la société Carrosserie G2R leur est étranger et ne peut avoir de conséquence sur la résolution de la vente,
— ils continuent à subir un préjudice dans la mesure où ils demeurent propriétaires du véhicule, hors d’état de rouler et donc à exposer des frais notamment d’assurance et à subir un préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société Carrosserie G2R demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement ,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que :
— l’expert judiciaire a retenu que le défaut était parfaitement connu de M. [A] qui avait été informé par son garagiste, lequel n’a commis aucune faute dans le cadre de ses obligations de conseil et de résultat ; celui-ci tente en vain de remettre en cause les conclusions de l’expert mais qu’il est établi qu’il a été averti de la difficulté liée au filtre à particules allumé au tableau de bord qu’il il ne pouvait pas ignorer et qu’il a préféré revendre le véhicule en l’état ; il reconnait lui-même avoir conseillé aux acquéreurs qui l’informaient de l’allumage du voyant sur le chemin du retour, de décrasser le filtre à particules en sollicitant le moteur,
— aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée dans la mesure où le désordre lié au filtre à particules a été mémorisé dans l’outil de diagnostic du garage et mentionné sur la facture du 8 juillet 2020 ainsi que sur l’ordre de réparation sur lequel est précisé FAP allumé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la garantie des vices cachés
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte par ailleurs de l’article 1644 dudit code que dans le cas de l’article 1641, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acquéreur.
Il revient donc à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu 'des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ conformément à l’article 1642 du code civil.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— le véhicule présente un désordre moteur qui affecte à la fois le filtre à particules qui se trouve colmaté, ainsi que le moteur qui a subi des conséquences mécaniques d’un usage avec un filtre à particules défectueux, ce qui a provoqué, par la dilution du gaz-oil dans le bain d’huile moteur, des désordres irrémédiables à l’équipage mobile du moteur,
— les nombreux désordres affectant le véhicule rendent sa réparation techniquement et économiquement non réalisable,
— il n’y a pas de faute de l’acquéreur, ni de faute d’utilisation ou d’entretien,
— le désordre de colmatage du filtre à particules existait au moment de la vente,
— M. [A] avait connaissance de ce vice signalé par l’allumage répété du voyant d’alerte sur le tableau de bord et dont il avait été informé par le garage [M], ce diagnostic ayant été repris sur la facture du 8 juillet 2020 et l’ordre de réparation n°02562100 sur lequel est précisé que le filtre à particules est allumé sur le tableau de bord,
— le garagiste [M] n’a commis aucune faute technique dans le cadre de ses obligations de conseil et de résultat.
L’expert conclut que le véhicule est affecté d’un vice caché préexistant à la vente, non décelable par un acquéreur profane et que ce vice le rend impropre à son usage.
M. [A] ne conteste pas l’existence de ce vice caché mais la connaissance qu’il en avait ainsi que la responsabilité du garage [M].
Or, il a été rappelé que selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. Sa seule qualité de vendeur d’un véhicule atteint de vice caché suffit, à défaut de clause d’exonération de cette garantie, à l’application des articles 1641 et suivant du code civil.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule présente un désordre affectant le moteur dû à l’usage du véhicule avec un filtre à particules défectueux, défaut préexistant à la vente, et dont les acquéreurs, profanes, ne pouvaient avoir connaissance au moment de la vente, ce désordre rendant le véhicule impropre à sa destination.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve de vices présentant les caractéristiques de l’article 1641 du code civil était rapportée.
En l’espèce, M. [N] et Mme [H] ont fait le choix de l’action rédhibitoire et les vices cachés affectant le bien litigieux sont suffisamment graves, le véhicule étant économiquement non réparable, pour justifier la résolution de la vente.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné la résolution de la vente et la restitution du véhicule, d’une part, et du prix s’élevant à 4 000 euros, d’autre part, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code ajoute que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il appartient à l’acquéreur qui sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 précité de rapporter la preuve de ce que le vendeur avait connaissance des vices de la chose lors de la vente, seul le vendeur professionnel étant présumé avoir eu connaissance du vice.
En l’espèce, l’expert retient que M. [A] connaissait le vice du filtre à particules, dont il avait été informé par le garage [M]. Il considère que la preuve de cette connaissance est rapportée par l’outil de diagnostic du garage qui fait état de la traçabilité de ce diagnostic ainsi que par la facture du 8 juillet 2020 et l’ordre de réparation sur lequel est précisé «FAP allumé tableau de bord».
Il doit être relevé que, selon les constatations de l’expert, M. [A] a, le 8 juillet 2020, confié son véhicule au garage [M] suite à l’allumage du voyant moteur. La facture émise à la suite de cette intervention mentionne diverses prestations telles que «élément filtrant huile», «joints de vidange» et «huile moteur 5.30 fap». Il ne ressort toutefois de cette facture aucune autre indication relative au filtre à particule que cette mention «huile moteur 5.30 fap», de sorte qu’à la lecture de cette facture, il ne peut être retenu, comme le fait l’expert, que M. [A] aurait été informé par le garagiste de la nécessité de changer ce filtre à particules, ce qu’il conteste, et qu’il aurait refusé d’y procéder. Il doit être rappelé qu’il incombe au garagiste, le cas échéant, d’apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client et qu’il l’a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences (Civ 1ère, 25 juin 2025, n° 23-22.515 et 24-10.875).
L’expert considère également que la connaissance par M. [A] du vice affectant le véhicule ressort de l’outil de diagnostic du garagiste. D’une part, rien ne justifie que cet outil de diagnostic, qui est un document interne au garage, a été communiqué à M. [A], d’autre part, ce document mentionne simplement «ESP ABS FAP allumer tableau bord». Il ne ressort donc d’aucun de ces documents que M. [A], qui avait confié son véhicule au garage suite à l’allumage du voyant moteur, aurait été informé par celui-ci de la nécessité de procéder au remplacement du filtre à particules mais également des conséquences sur le véhicule en cas de non remplacement. Les documents produits ne font état d’aucun devis relatif à ce changement ni d’aucune information donnée au client sur ce point. Il doit, au surplus, être relevé qu’avant la vente du véhicule, M. [A] a, à nouveau, confié, le 28 juillet 2020, au garage [M] son véhicule pour un changement du kit d’entraînement distribution et courroie accessoire avec vidange moteur et échange du filtre à huile, que la facture (pièce n°7) mentionne l’échange du filtre à huile mais ne porte, là encore, aucune mention de la nécessité de procéder au changement du filtre à particules.
Le garage [M] soutient avoir informé oralement M. [A] de la nécessité de procéder au changement du filtre à particules. Cette allégation n’est toutefois étayée par aucune offre de preuve de la part de la société [M] aux droits de laquelle vient la société Carrosserie G2R, à qui il appartient, en tant que professionnelle, de démontrer qu’elle a satisfait à son obligation d’information.
Au surplus, il ressort de l’attestation de Mme [E], ancienne compagne de M. [A], qui indique avoir été présente lors de la remise du véhicule après réparation, que M. [M] aurait indiqué que le véhicule était réparé et ne présentait plus aucune anomalie et qu’il n’a fait part d’aucun problème sur le véhicule ni communiqué de devis pour le changement du filtre à particules.
Par ailleurs, aucune des pièces produites ne permet de retenir que le voyant moteur aurait continué à s’allumer après l’intervention du 8 juillet 2020, aucune mention n’en étant faite dans la facture du 28 juillet 2020, et que M. [A] aurait donc eu connaissance de la persistance du problème. A cet égard, il convient de relever que préalablement à l’achat du véhicule, M. [N] a effectué un essai routier pendant environ trente minutes sans qu’aucune anomalie n’apparaisse et que, si le voyant s’est allumé lors du trajet de retour après la vente, il s’est ensuite éteint, puis rallumé lors des semaines suivantes, M. [N] ayant parcouru 2 361 km entre l’achat le 25 août 2020 et l’immobilisation du véhicule le 23 octobre 2020. L’expert amiable relève d’ailleurs que M. [A] avait un usage exclusivement urbain alors que l’utilisation par M. [N] est toute autre puisqu’il effectue des trajets sur route et autoroute, dont l’expert amiable relève qu’ils entraînent une sollicitation moteur plus forte.
Il ressort donc des éléments produits que si M. [A] a eu connaissance de l’allumage du voyant moteur, il a de ce fait confié son véhicule au garage [M] pour réparation, qu’il n’est pas démontré que celui-ci l’aurait averti de la nécessité de procéder au changement du filtre à particules et des conséquences en l’absence de remplacement ni que le voyant moteur aurait continué à s’allumer entre la réparation du 8 juillet 2020 et la vente du 25 août 2020, de sorte que M. [A] aurait eu connaissance de la persistance de la difficulté et qu’il aurait au surplus eu connaissance de la cause de l’allumage de ce voyant. Il ne peut être déduit du seul conseil donné par M. [A] à M. [N] lors du premier allumage du voyant moteur de solliciter le véhicule pour procéder à un décrassage du moteur, conseil dont M. [A] a indiqué qu’il lui avait été donné par le garagiste, que celui-ci aurait eu connaissance du vice du moteur causé par l’usage du véhicule avec un filtre à particules défectueux.
En conséquence, la preuve de la connaissance du vice par M. [A] lors de la vente du véhicule à M. [N] et Mme [H] n’étant pas rapportée, ces derniers seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur l’appel en garantie de la société Carrosserie G2R
M. [A] demande que la société Carrosserie G2R soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts équivalents à ceux qui seraient alloués à M. [N] et Mme [H]. Cependant, la cour ne faisant pas droit aux demandes de dommages et intérêts présentées par M. [N] et Mme [H], la demande de garantie de M. [A] doit être rejetée.
Il sollicite, en outre, le paiement de la somme de 775,85 euros en remboursement des réparations mal effectuées en juillet 2020. Il convient cependant de relever que, s’il n’est pas démontré que la société Carrosserie G2R aurait informé M. [A] de la nécessité de changer le filtre à particules et des conséquences possibles si cette pièce n’était pas remplacée, les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir que les réparations effectuées et facturées en juillet 2020, qui n’avaient pas directement trait au filtre à particules, n’auraient pas été réalisées dans le respect des règles de l’art. Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
— Sur les demandes accessoires
M. [A] succombant partiellement en ses prétentions, il doit être condamné aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] et Mme [H] les frais exposés et non compris dans les dépens en cause d’appel. M. [A] sera condamné à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles de première instance.
M. [A] et la société Carrosserie G2R seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [F] [A] à payer à M. [W] [N] et Mme [C] [H] la somme de 1 150,60 euros au titre du préjudice matériel et 1 700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Déboute M. [W] [N] et Mme [C] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des frais d’immobilisation du véhicule, du trouble de jouissance et des frais d’assurance obligatoire ;
Condamne M. [F] [A] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [F] [A] à payer à M. [W] [N] et Mme [C] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. [F] [A] et la société Carrosserie G2R de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
La présidente
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