Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 avr. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-177
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V5JH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 25 Avril 2025 à 9 h 20 par Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [N] [B]
né le 28 Septembre 1974 à [Localité 2] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Avril 2025 à 17 h 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 24 avril 2025 à 24 h;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA VIENNE, dûment convoqué, (observations écrites du 25 avril 2025)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [N] [B], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Avril 2025 à 14 H 30 l’appelant assisté de Mme [I], interprète en langue russe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
RAPPEL DU LITIGE
Monsieur [N] [B] a fait l’objet le 30 décembre 2024 d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris par la monsieur le Préfet de la Vienne, notifiée le même jour à sa levée d’écrou.
L’intéressé est actuellement retenu administrativement au CRA [1] depuis le 25 février 2025.
Par ordonnance du magistrat du siège, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes du 27 février 2025 la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 25 mars 2025 a été ordonnée ;
Par ordonnance du 25 mars 2025 du magistrat du siège, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Par ordonnance en cause d’appel du 26 mars 2025, le conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a confirmé l’ordonnance du 25 mars 2025 rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 24 avril 2025;
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet de la Vienne du 23 avril 2025, reçue le 23 avril 2025 à 10h21 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention de l’intéressé a été sollicitée en application des dispositions des articles L741-l et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
Par ordonnance du 24 Avril 2025 à 17h30, le magistrat du siège, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de RENNES, a ordonné la prolongation du maintien en rétention de monsieur [N] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 24 avril 2025 à 24h00;
Par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes, monsieur [N] [B] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du 24 avril 2025 reprenant les motifs développés devant le premier juge, à savoir :
La violation de l’article L. 741-3 du CESEDA et le défaut de diligences préfectorales,
et la violation de l’article 15 §4 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil européen du 16/12/2008 et l’absence de perspective d’éloignement.
Par mémoire la Préfecture demande le rejet des conclusions présentées par Monsieur [B] [N] et d’ordonner son maintien en rétention.
Le Parquet Général a requis par écrit porté préalablement à l’audience la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 25 avril 2025, monsieur [N] [B] était présent assisté de son avocat. Un interprète, inscrit, assistait monsieur [N] [B]. L’appelant a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Sur le respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Le conseil de Monsieur [N] [B] demande le rejet de la requête du Préfet de la Vienne au motif que les conditions légales permettant une troisième prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative ne sont pas remplies dès lors que la préfecture ne démontre pas I ' existence de nouvelles diligences survenues depuis la troisième prolongation quand bien même la menace pour l’ordre public a été caractérisée.
Aux termes de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1 0 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
0 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 0 de l’article L. 631-3,
ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3,
0 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 0, 20 ou 3 0 ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » L’ajout de cette condition de menace pour l’ordre public par la loi 1102024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. Dès lors, il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public. En outre, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la seconde prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur cette période comme l’a rappelé la Cour de cassation dans sa décision du 09 avril 2025 (Cour de cassation, Ire chambre civile, 9 Avril 2025 – no 24-50.023).
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 I de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 S4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe I ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce Monsieur [N] [B] a fait l’objet le 30 décembre 2024 d’un arrêté portant d’une décision préfectorale d’expulsion pris par la préfecture de la Vienne, notifiée le même jour à sa levée d’écrou.
Il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Poitiers le 27 mai 2024 pour des faits de VIF en présence d’un mineur. Il a par ailleurs été condamné pour une autre infraction de ce type par le T Correctionnel de Metz à 18 mois d’emprisonnement
Il a également été condamné à une amende fiscale de 11.000 euros pour importation sans déclaration en douane de marchandise de forte valeur.
Concernant les perspectives d’éloignement Monsieur [N] [B], qui est dépourvu de document de voyage, s’est de manière constante déclaré de nationalité ukrainienne alors que les autorités de ce pays n’ont pas identifié l’intéressé comme étant un de leur ressortissant.
Les services de la Préfecture ont parallèlement sollicité la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) afin d’introduire des demandes à destination de la Pologne, de la Moldavie, de la Roumanie, de la Hongrie et de la Slovaquie.
La Préfecture a également sollicité directement les autorités consulaires géorgiennes le 03 avril 2025 aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, étant rappelé d’une part que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement et que d’autre part l’administration préfectorale ne peut dès lors être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires géorgiennes pour répondre aux sollicitations. Le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une administration française.
Enfin, il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler tant les pays de destination que la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les consulats étrangers, qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ;
Dans ces conditions, le Préfet de la Vienne, qui est en attente de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont est susceptible de relever l’intéressé, est par conséquent légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de monsieur [N] [B] conformément aux dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant observé que cette demande est également fondée sur la menace à l’ordre public que représente monsieur [N] [B] puisque ce dernier a été condamné :
Tribunal correctionnel de POITIERS le 27 mai 2024 à 15 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité
Tribunal correctionnel de POITIERS le 12 juin 2024 à 5 mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité
La nature des faits et la réitération sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité est un marqueur inquiétant de l’absence de prise en compte des valeurs de notre société qui caractérisent la menace à l’ordre public. L’intéressé par ailleurs de manière cynique fait état d’une vie familiale sur le territoire national marquant davantage le risque qu’il présente toujours à l’ordre public puisque les condamnations précitées ne l’ont assurément pas amené à respecter les règles de la vie au sein de la société française.
Le premier juge a ainsi accueilli favorablement la requête de monsieur le Préfet et l’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Monsieur [N] [B] succombant dans la présente instance la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 avril 2025 concernant monsieur [N] [B],
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes le 25 avril 2025 à 15 h 30
LA GREFFIERE PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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