Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 23/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01482 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7JA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 – TJ [Localité 9] – RG n° 18/12432
APPELANT
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2263
INTIMÉ
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 9]
Pôle Fiscal Parisien 1
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 janvier 2009, en exécution d’une demande d’assistance qui lui avait été adressé par les autorités judiciaires suisses, le procureur de la République de [Localité 8] a procédé à une perquisition au domicile de M. [U] [X], ancien salarié de la filiale britannique de la banque suisse HSBC Private Bank qui était soupçonné d’avoir soustrait des données de la base client de cet établissement bancaire.
Les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, le procureur de la République de [Localité 8] a transmis à l’administration fiscale un ensemble de données informatiques issues de ces saisies, sur la base desquelles l’administration fiscale a établi des fiches de synthèse, parmi lesquelles une fiche de synthèse concernant M. [E] [D].
Au regard du contenu de cette fiche de synthèse, l’administration fiscale a envoyé le 14 février 2014 à M. [D] une demande d’informations et de justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs qui figuraient sur deux comptes ouverts auprès de la banque HSBC Privaye bank
Par des courriers en date des 14 et 24 avril 2014, M. [D] a demandé à l’administration fiscale des éléments nominatifs sur les comptes litigieux et par courrier en date du 2 juin 2014, il a contesté la fiabilité et la légalité des conditions dans lesquelles les fichiers HSBC avaient pu être obtenus.
Le 24 décembre 2014, une proposition de rectification à hauteur de 180 812 euros a été émise en application de la procédure de taxation d’office.
Un avis de mise en recouvrement pour ce montant a été pris le 16 novembre 2015.
Le 21 décembre 2017, M. [D] a présenté une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 16 août 2018.
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2018, M. [E] [D] a assigné l’administration fiscale.
* * *
Vu le jugement prononcé le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
Déboute M. [E] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute M. [E] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [D] aux dépens.
Vu l’appel de M. [D] déclaré le 10 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [D] le 20 février 2025,
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023 par l’administration fiscale,
M. [D] demande à la Cour de statuer comme suit :
« Vu les articles L.23 C et L.71 du LPF et 755 du CGI,
Vu les articles L 256, L 257 A et R 256-8 du LPF et l’article 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration
Vu l’article L. 76 B du LPF,
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés et le Règlement Général pour la protection des données adopté par le Parlement européen (règlement (UE) 2016/679) le 27 avril 2016,
Vu l’article 63 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (ci-après « TFUE ») et l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992
[…]
A TITRE PRINCIPAL, d’annuler le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS (9ème Chambre -1ère Section RG. 18/12432) en ce qu’il a débouté l’appelant de la totalité de ses demandes ;
— Constater l’irrégularité de l’AMR ne comportant ni le prénom ni le nom du signataire de l’avis
— Annuler le jugement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, d’infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS (9ème Chambre -1ère Section RG. 18/12432) en ce qu’il a débouté l’appelant de la totalité de ses demandes ;
— A titre principal
— Constater l’irrégularité de la procédure tout entière pour défaut de motivation ;
— Écarter des débats la fiche de synthèse individuelle n° 5090188521 attribuée à l’appelant en raison de son illicéité et de l’absence de toute production des fichiers informatiques saisis au domicile de Monsieur [U] [X] qui auraient permis de l’établir,
— Déclarer la procédure d’imposition irrégulière et que l’imposition manque en fait dès lors que cette fiche de synthèse individuelle n’est pas opposable à l’appelant ;
— A titre subsidiaire
— Déclarer non fondée la décision attaquée,
— En conséquence, annuler la décision de rejet en date du 16 août 2018 reçue le 27 août suivant et prononcer la décharge totale de l’imposition mise à la charge de l’appelant pour un montant total de 180 812 € ;
— A titre très subsidiaire
— Désigner un expert informatique et lui confier la mission suivante :
— Se faire remettre l’ensemble des fichiers informatiques saisis au domicile personnel d'[U] [X] et les extractions effectuées par l’Institut de recherche criminelle de la [6] nationale (IRCGN) afin d’établir la fiche de synthèse individuelle code BUP 5090188521
— Vérifier que la fiche de synthèse individuelle susvisée a été confectionnée exclusivement à partir des fichiers saisis au domicile d'[U] [X] et en parfaite conformité avec ceux-ci, et
— Donner son avis sur la fiabilité des chiffres mentionnés sur ladite fiche de synthèse.
— A titre infiniment subsidiaire
— Transmettre la question préjudicielle suivante à la CJUE conformément à l’article L.267 du TFUE :
Par les dispositions combinées des articles L.23 C, L.71 du Livre des Procédures Fiscales et 755 du Code Général des Impôts
— en prévoyant que l’inexécution de l’obligation de déclaration et d’information relative aux avoirs figurant sur un compte détenu à l’étranger ou sur un contrat de capitalisation ou un placement de même nature souscrit à l’étranger, entraîne la qualification de ces avoirs de « patrimoine acquis à titre gratuit » sans possibilité d’invoquer la prescription ;
— en assujettissant automatiquement ces avoirs aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé ' soit 60 % en l’état actuel de la législation française 'calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration desdits avoirs au cours des dix années précédant l’envoi, par l’administration, d’une demande d’information sur l’origine desdits avoirs ou de justification sur les modalités de leur acquisition, et
— en infligeant, en cas d’inexécution de l’obligation d’information et de justification relative aux avoirs détenus à l’étranger une taxation forfaitaire plus sévère que les sanctions prévues par le régime général de sanction pour des infractions similaires portant sur des avoirs détenus en France ;
la République française porte-t-elle atteinte de manière disproportionnée à la liberté de circulation des capitaux et à l’exigence fondamentale de sécurité juridique et manque-t-elle, ce faisant, aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 21, 45, 49, 56 et 63 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne ainsi que des articles 28, 31, 36 et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3) '
— Surseoir à statuer dans l’attente du jugement de la CJUE.
— En toute hypothèse
Condamner l’Etat aux entiers dépens.
Condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
L’administration fiscale demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Paris rendue le 13 décembre 2022 ;
Confirmer la décision de rejet du 16 août 2018 ;
Confirmer les rappels effectués par l’administration ;
Rejeter la demande de paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à la charge de l’appelant ;
Condamner M. [D] à verser la somme de 3 000 € à la Directrice Régionale des Finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens de l’instance. »
L’affaire a été clôturée le 7 avril 2025 et plaidée le 28 avril 2025.
A la suite de l’audience de plaidoirie, par un message du 5 mai 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs éventuelles observations, par une note en délibéré, sur le moyen, susceptible d’être relevé d’office, tiré d’une éventuelle irrecevabilité, au regard des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, de la demande formée à titre principal par M. [D] dans le dispositif de ses conclusions remises au greffe le 20 février 2025 et tendant au constat de l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement ne comportant ni le prénom ni le nom de son signataire et à l’annulation du jugement, alors que cette demande ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de M. [D] remises au greffe dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, le 9 février 2023 ».
En réponse, l’avocat de M. [D] a déposé une note en délibéré le 11 mai 2025. L’administration fiscale n’a pas présenté d’observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
A) Sur la recevabilité de la demande tendant à l’annulation du jugement et la recevabilité du moyen tiré de l’irrégularité affectant l’avis de mise en recouvrement
S’il résulte de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal judiciaire que devant la cour d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, ces dispositions ne dérogent pas aux dispositions de l’article 910-4, ancien, du code de procédure civile, selon lesquelles à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, ancien, et 908 à 910 de ce code, l’ensemble, non pas de leurs moyens, mais de leurs prétentions sur le fond, à l’exception des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, M. [D] a demandé à la cour, dans ses conclusions remises au greffe dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure, le 9 février 2023, de constater l’irrégularité de la procédure d’imposition suivie à son encontre par l’administration fiscale. S’il n’a pas présenté au soutien de cette demande, dans ces conclusions, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement, faute pour celui-ci de comporter le prénom et le nom de son signataire, et s’il n’a présenté ce moyen, dans le dispositif de ses dernières conclusions remises au greffe 20 février 2025, qu’au soutien d’une demande d’annulation du jugement, irrecevable pour n’avoir pas été présentée dans ses conclusions remises au greffe le 9 février 2023, M. [D] précise, dans sa note en délibéré, sans que ce point n’ait été contesté par l’administration fiscale, que le moyen tiré du défaut de mention de l’identité de son signataire dans l’avis de mise en recouvrement vient également au soutien de sa demande, initiale, tendant à ce que la procédure d’imposition soit déclarée irrégulière.
En conséquence, la demande tendant à l’annulation du jugement, présentée tardivement, sera déclarée irrecevable mais, en revanche, la cour se trouve régulièrement saisie du moyen tiré de l’irrégularité affectant l’avis de mise en recouvrement, présenté au soutien de la demande tendant à ce que la procédure d’imposition soit déclarée irrégulière.
B) Sur la demande tendant à ce que la procédure d’imposition soit déclarée irrégulière
Si l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, invoqué par M. [D], n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2016, de sorte qu’il n’était pas applicable lors de l’émission de l’avis de mise en recouvrement litigieux, le 16 novembre 2015, l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, disposait alors :
« Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er [lequel vise notamment les administrations de l’Etat] comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Le contribuable contre lequel est émis un avis de mise en recouvrement, lequel constitue un titre exécutoire authentifiant la créance de l’administration, doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l’autorité compétente en vertu des dispositions des articles L. 256, L. 257 A et R. 256-8 du livre des procédures fiscales, de sorte que l’ampliation de l’avis de mise en recouvrement qui lui est adressée doit comporter les mentions de nature à permettre l’identification de son auteur et sa qualité.
En l’espèce, les droits d’enregistrement en litige ont été réclamés à M. [D] par un avis de mise en recouvrement ampliatif du 16 novembre 2015. Outre la date et l’identification du service chargé du recouvrement, ce document comportait, dans le cadre « Nom et qualité du signataire », les mots : « Le comptable public », suivis d’une signature ne permettant pas d’identifier l’identité de son auteur. Ces mentions ne mettant pas, à elles seules, à même le destinataire de ces avis d’en identifier le signataire ainsi que sa qualité, de sorte que M. [D] est fondé, sans que l’administration n’ait au demeurant conclu sur ce point, à soutenir que cet avis était irrégulier.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, l’avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2015 sera annulé et M. [D] sera déchargé, pour ce motif de procédure, des droits d’enregistrement mis à sa charge par cet avis.
C) Sur les frais du procès
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne M. [D] aux dépens de la procédure de première instance et l’Etat sera condamné aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
En application du second, le jugement sera infirmé en ce qu’il déboute M. [D] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’Etat sera débouté de sa demande formée sur ce fondement et il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de M. [E] [D] d’annulation du jugement attaqué ;
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule l’avis de mise en recouvrement émis le 16 novembre 2015 à l’encontre de M. [E] [D] pour un montant de 180 812 euros ;
Décharge, pour le motif de procédure tenant à l’absence de mention dans cet avis de mise en recouvrement de l’identité de son signataire, M. [E] [D] des droits d’enregistrement mis à sa charge par cet avis de mise en recouvrement ;
Condamne l’Etat aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Déboute l’Etat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur ce fondement, à payer à M. [E] [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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