Infirmation partielle 22 octobre 2020
Cassation 12 juillet 2022
Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 25 janv. 2024, n° 22/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 juillet 2022, N° 20/23290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00463 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBI7.
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/23290
ARRÊT DU 25 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. OXYMONTAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71220191 et par Maître NGUYEN, avocat plaidant au barreau de BREST
INTIME :
Monsieur [R] [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant – assisté de Maître Ronan TIGREAT, avocat au barreau de BREST – N° du dossier 315044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023 à 9 H 00 en double rapporteur, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président et devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargées d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Janvier 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [N] a été embauché par la SAS Oxymontage le 15 mai 2006 en qualité de taraudeur, catégorie ouvrier, niveau 1, échelon 1, coefficient 140 de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère.
Cette société, qui emploie habituellement au moins onze salariés, construit et prépare des containers à la demande.
En mai 2014, M. [N] a été élu en qualité de délégué du personnel et désigné en tant que délégué syndical CFDT.
A la suite de revendications des salariés, des entretiens individuels ont été programmés en 2015.
Celui de Monsieur [N] a été fixé au 9 mars 2015, il a été mené par Monsieur [K], responsable de production.
Monsieur [N] a refusé de signer l’entretien individuel estimant qu’il était manifestement victime d’une discrimination illicite en raison de ses mandats et adressait un courrier le 16 mars 2015 à son employeur pour dénoncer les conditions de cet entretien.
Monsieur [N] a saisi le 23 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de Brest afin que l’employeur soit condamné à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, outre le versement de l’indemnité d’emploi et des primes d’habillage, d’assiduité et de production prévues par la convention collective ainsi que des sommes au titre des jours de fractionnement des congés.
Par jugement en date du 30 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Brest a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur [N] en ces termes :
«Dit et juge que M. [R] [D] [N] a fait l’objet d’une discrimination illicite
Condamne la société SAS Oxymontage à verser à M. [R] [D] [N] :
— la somme de 4.000 € (Quatre Mille euros) au titre de la discrimination ;
— la somme de 1.012,50 € (Mille douze euros cinquante) au titre de la prime d’habillage et de déshabillage ;
— la somme de 101,84 € (Cent Un euros Quatre Vingt Quatre) au titre des primes d’assiduité ;
— la somme de 431,78 € (Quatre cent trente et Un euros soixante-dix-huit) au titre des primes de production ;
— la somme de 724,43 € (Sept Cent Vingt Quatre euros Quarante-trois) au titre de congés payés sur primes ;
— la somme de 1.250 € (Mille Deux Cent Cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [D] [N] :
— de sa demande d’indemnité d’emploi ;
— de sa demande au titre des jours de fractionnement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.»
La Société Oxymontage a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions au titre de la discrimination syndicale et débouté le salarié de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Par arrêt en date du 12 juillet 2022, la Cour de cassation a statué en ces termes:
«CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l’arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la société Oxymontage aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oxymontage et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros.»
Elle s’est fondée sur le motif suivant :
'Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail :
Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale , après avoir retenu que les éléments de fait allégués par le salarié laissaient supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale et de représentant élu du personnel au sein de la société, l’arrêt énonce que sans s’arrêter au seul rappel fait par le responsable hiérarchique dans le compte rendu d’entretien du 9 mars 2015 de l’accession du salarié à des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, la société établit qu’il n’y a eu aucun changement de ses conditions de travail et encore moins une modification de son contrat de travail puisque son activité d’opérateur de débit englobe toutes les missions y afférentes comme notamment le cisaillage et le pliage, s’agissant de fonctions techniques pour lesquelles dans leur exercice il est attendu une certaine polyvalence et adaptation, fonctions constituées d’un ensemble de tâches confiées à un même opérateur ou à plusieurs pour se combiner et s’enchaîner entre elles dans un processus de fabrication préétabli et qui renvoie à différentes étapes opérationnelles n’étant pas distinctement réservées à l’un ou l’autre des salariés du service, ce que le salarié a expressément accepté dans son principe en signant avec la société l’avenant du 5 janvier 2017 à son contrat de travail.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale , alors que, sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
La société Oxymontage a saisi la juridiction de céans par déclaration du 1er août 2022.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, auxquelles il convient de se référer, la société Oxymontage demande à la cour :
'- D’INFIRMER LE JUGEMENT RENDU LE 30 SEPTEMBRE 2016 PAR LE CONSEIL DE PUD’HOMMES DE BREST en ce qu’il a reconnu une discrimination syndicale et corrélativement a condamné la Société OXYMONTAGE à allouer à Monsieur [N] la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts ;
— DE JUGER que Monsieur [N] n’a pas justifié d’un acte relevant de la qualification de discrimination syndicale ;.
— LE DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
— DE CONSTATER, DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société OXYMONTAGE les frais irrépétibles de la présente procédure.
— DE CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [R] [N] à payer à la Société OXYMONTAGE la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DE LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens'.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, auxquelles il convient de se réferer, M. [R] [N] demande à la cour de :
'Vu les dispositions des articles L.1132-1, L.2141-5 du Code du Travail
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de BREST en ce qu’il dit et juge que Monsieur [R] [D] [N] a fait l’objet d’une discrimination illicite, REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de BREST en ce qu’il a alloué à Monsieur [N] la somme de 4.000 euros au titre de la discrimination,
Par conséquent,
CONDAMNER la Société OXYMONTAGE à verser à Monsieur [N] la somme de 10.000 euros au titre de la discrimination illicite,
En toute occurrence,
— DEBOUTER la Société OXYMONTAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la Société OXYMONTAGE à verser à Monsieur [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , – CONDAMNER la Société OXYMONTAGE aux entiers dépens'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience collégiale du 30 novembre suivant.
MOTIFS :
Il convient d’observer que la cour de céans n’est saisie que de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [N] au titre de la discrimination syndicale.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance qu’à compter de son élection en mai 2014 en qualité de délégué du personnel et de sa désignation en tant que délégué syndical, il a été victime d’agissements discriminatoires de son employeur, qu’en particulier lors de son entretien individuel du 9 mars 2015, M. [K] lui a indiqué que l’exercice de ses mandats empêchait la bonne exécution de ses fonctions en raison de ses absences consécutives aux heures de délégation et de formation, et que suite à cet entretien, il lui a été demandé de quitter le poste d’opérateur débit pliage qu’il occupait depuis 2007 pour être affecté au poste de cisaille de tôles, cette réorganisation n’étant pas justifiée par l’intérêt de l’entreprise.
La société Oxymontage fait valoir pour sa part que son adversaire ne produit pas d’éléments susceptibles de caractériser une discrimination syndicale, que la seule référence aux mandats du salarié dans son évaluation professionnelle sans aucune appréciation et sans qu’un traitement professionnel défavorable ne lui soit appliqué, ne peut être retenue ; qu’affecté au secteur du débit, il ne justifie pas avoir été changé de poste de travail.
SUR CE :
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail :
'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.
L’article L1134-1 du même code dispose :
'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Enfin, aux termes de l’article L.2141-5 du même code, dans sa version applicable : 'il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle'.
En application du deuxième des textes susvisés, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. (Soc., 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-14.679)
Sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié. (Soc. 01/02/2017 n°1520799).
En l’espèce, M. [R] [N] produit notamment au soutien de ses prétentions :
— le compte rendu de son entretien d’évaluation du 9 mars 2015, lequel mentionne, comme faits marquants de la période écoulée : 'Elu délégué du personnel ; Elu délégué syndical',
— un courrier qu’il a envoyé à son employeur le 16 mars suivant pour indiquer 'durant cet entretien, il m’était signifié clairement que mes fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical CFDT poseraient des problèmes, notamment par mes absences pour les prises d’heures de délégation syndicale, pour formations syndicales et pour contact avec diverses personnes.
Monsieur [K], prétendument délégué du personnel, m’a exclu du poste que j’occupais depuis 8 ans et remplacé par deux intérimaires pour m’affecter à celui de débiteur de tôle. […]
Je vous informe donc officiellement que je veux retrouver dans les plus brefs délais, le poste que j’occupe depuis 8 ans et le rétablissement des fonctions que j’assurais'.
— un courrier du 16 avril 2015 dans lequel son employeur écrit : 'Nous avons simplement rappelé que vos absences répétées portaient préjudice à l’organisation du travail au sein de l’atelier dans la mesure où elles ne sont pas beaucoup anticipées malgré la mise en place de bons de délégations.
Nous vous rappelons, que la part de votre travail, qui consiste à opérer sur la plieuse, nécessite une présence assidue pour ne pas bloquer la chaîne de production.
Dès lors, afin de palier ce problème, vous avez été affecté plus souvent à la cisailleuse avec un travail qui se planifie et se programme.
Nous pouvions ainsi positionner un opérateur présent de manière permanente à la plieuse'…
— des attestations de collègues (M. [S], M. [H], M. [J], M. [V]) qui mentionnent que suite à son entretien individuel, M. [R] [N] ne fait plus de pliage, mais est affecté au poste de cisaillage.
Il est donc matériellement établi qu’il a été fait référence, lors de l’entretien annuel d’évaluation aux mandats de M. [R] [N].
La lettre de l’employeur du 16 avril 2015, et les attestations de M. [S], M. [H], M. [J], dont il n’est pas contesté qu’ils étaient présents dans l’entreprise avant et après ledit entretien, permettent de démontrer que la répartition du travail a été modifiée à la suite de ce dernier, M. [R] [N] n’étant plus affecté à la plieuse, ou du moins plus autant.
Ces éléments, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale et il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or, la société Oxymontage, qui se borne à contester la réalité des éléments invoqués par M. [N], alors pourtant qu’elle est établie, à invoquer qu’elle a par ailleurs respecté le statut de M. [R] [N] (heures de délégation), et à soutenir que celui-ci n’a pas subi de discrimination au niveau de sa qualification et de sa rémunération, ne rapporte pas cette preuve.
Elle ne justifie pas de raisons objectives ayant conduit à ce que les mandats syndicaux de M. [N] soient mentionnés dans son évaluation professionnelle, ni à ce que les attributions principales de l’intéressé soient modifiées pour qu’il soit plus souvent affecté à la cisailleuse.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Brest en ce qu’il a retenu que M. [R] [N] avait fait l’objet d’une discrimination syndicale.
Il le sera également en ce qu’il a condamné la société Oxymontage à payer à M. [R] [N], à qui cette discrimination a causé un préjudice moral, d’autant que ses attributions concrètes ont été modifiées, une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Partie succombante, la société Oxymontage supportera les dépens, en ce y compris ceux de l’instance cassée. Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Brest en ce qu’il a décidé que M. [R] [N] avait fait l’objet d’une discrimination syndicale et en ce qu’il a condamné la société Oxymontage à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y AJOUTANT,
— Condamne la société Oxymontage aux dépens, en ce y compris ceux de l’instance cassée,
— La condamne à payer à M. [R] [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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