Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 21 mai 2026, n° 25/03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune, 27 mai 2025, N° 51-23-0013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/05/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/03127 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIBN
Jugement (N° 51-23-0013) rendu le 27 Mai 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune
APPELANTE
Madame [H] [W]
née le 15 Juin 1962 à [Localité 1] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉ
Monsieur [L] [M]
né le 20 Décembre 1960 à [Localité 3] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 19 mars 2026 tenue par Cécile Mamelin et Thomas Bigot magistrats chargés d’instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte authentique en date du 18 février 1991, reçu par Maître [F] [I], notaire à [Localité 4], M. [Q], [C], [U] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W] (usufruitiers) ainsi que M. [Q], [C], [A] [W] et Mme [N] [W] épouse [K] (nues-propriétaires) ont consenti un bail à ferme au profit de M. [L] [M] portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 5] et cadastrées AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 2], AM [Cadastre 3], AM [Cadastre 4], AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6], d’une surface de 11 ha 73 a 90 ca, bail consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er octobre 1990.
À défaut de congé, ce bail s’est depuis lors renouvelé par tacite reconduction pour venir à expiration le 30 septembre 2026.
M. [Q], [C], [A] [W] a également consenti à M. [L] [M] un bail verbal portant sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 7], sise [Cadastre 7] à [Localité 5], d’une surface de 30 a 60 ca.
Suivant donation-partage reçue le 12 mars 1991, M. [Q], [C], [A] [W] est devenu propriétaire des parcelles cadastrées AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6].
Mme [H] [W], fille de M. [Q], [C], [A] [W], est ensuite devenu, propriétaire des parcelles cadastrées AM [Cadastre 7], AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6].
Par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2023, Mme [H] [W] a délivré à M. [L] [M] un congé pour atteinte de l’âge légal de la retraite pour l’échéance du 30 septembre 2026, sur les parcelles AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6].
Par requête en date du 24 août 2023, M. [L] [M] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune aux fins de conciliation et pour voir annuler le congé notifié et l’autoriser à céder à son fils M. [J] [M] les droits qu’il détient des baux portant sur les parcelles AM [Cadastre 7], AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6].
En l’absence de conciliation des parties, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises puis retenue et plaidée à l’audience de jugement du 25 mars 2025.
Par jugement en date du 27 mai 2025, auquel il est renvoyé pour exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune a':
— Validé le congé délivré à M. [L] [M] le 31 juillet 2023 par Mme [H] [W] portant sur les parcelles cadastrées AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6], sur la commune de [Localité 5], pour atteinte de l’âge légal de la retraite,
— Autorisé la cession du bail rural conclu le 18 février 1991 entre M. [Q], [C], [U] [W] et Mme fille de [G] [P] épouse [W], ainsi que M. [Q], [C], [A] [W] et Mme [N] [W] épouse [K], aux droits desquels vient Mme [H] [W] d’une part, et M. [L] [M] d’autre part, au profit de M. [J] [M], portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 5] et cadastrées AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6],
— Autorisé la cession du bail verbal conclu entre M. [Q], [C], [A] [W], aux droits duquel vient Mme [H] [W], d’une part et M. [L] [M] d’autre part, au profit de M. [J] [M], portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 5] cadastrées AM [Cadastre 7],
— Rappelé qu’en application de l’article L.411- 64 du code rural, le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement desdits baux,
— Condamné Mme [H] [W] à verser à M. [L] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [H] [W] aux dépens,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Jugé qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Mme [H] [W] a relevé appel de ce jugement par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat greffe de cette cour le 10 juin 2025, sa déclaration d’appel portant sur l’ensemble des dispositions du jugement sauf en ce que le jugement a validé le congé rural délivré le 31 juillet 2003.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 mars 2025.
Lors de l’audience, Mme [H] [W], représentée par son conseil, soutient oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles elle demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune en date du 27 mai 2025, du chef des dispositions suivantes :
Autorisé la cession du bail rural conclu le 18 février 1991 entre M. [Q], [C], [U] [W] et Mme fille de [G] [P] épouse [W], ainsi que M. [Q], [C], [A] [W] et Mme [N] [W] épouse [K], aux droits desquels vient Mme [H] [W] d’une part, et M. [L] [M] d’autre part, au profit de M. [J] [M], portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 5] et cadastrées AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6],
Autorisé la cession du bail verbal conclu entre M. [Q], [C], [A] [W], aux droits duquel vient Mme [H] [W], d’une part et M. [L] [M] d’autre part, au profit de M. [J] [M], portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 5] cadastrées AM [Cadastre 7],
Rappelé qu’en application de l’article L.411- 64 du code rural, le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement desdits baux,
Condamné Mme [H] [W] à verser à M. [L] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [H] [W] aux dépens,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
Statuant à nouveau :
— Valider le congé délivré le 31 juillet 2023 par l’intermédiaire de la SELARL Kaliact 62 commissaires de justice portant sur les parcelles AM [Cadastre 5] pour 4 ha 79 a 64 ca et AM [Cadastre 6] pour 80 a 50 ca sises commune de [Localité 5],
— Débouter M. [L] [M] de sa demande de cession portant sur les parcelles cadastrées AM [Cadastre 5], AM [Cadastre 6] et AM [Cadastre 7] sises commune de [Localité 5],
— Débouter M. [L] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner l’expulsion des parcelles louées de M. [L] [M] et de tout occupant de son chef, notamment de M. [J] [M], des parcelles ci-avant rappelées, dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir, et passé ce délai sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Condamner M. [L] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [L] [M] aux entiers frais et dépens.
Mme [H] [W] expose que le congé délivré en raison de l’âge de la retraite est valide, ayant respecté le délai de 18 mois avant la date d’effet dudit congé au preneur ayant qualité pour recevoir l’acte, M. [L] [M] étant né le 20 décembre 1960 et ayant dépassé l’âge de la retraite au 30 septembre 2026 comme étant âgé de 66 ans ; que le refus de cession du bail peut être fondée sur la mauvaise foi des preneurs'; qu’en l’espèce, plusieurs manquements peuvent être imputés au preneur': le retard dans le règlement des fermages, l’abus du preneur dans l’exercice du droit de chasser, le preneur ayant autorisé des tiers à chasser sur les parcelles en cause, des dégradations, des vestiges de chasse de nature à compromettre le fond étant présents sur la parcelle, une volonté de nuire à son bailleur, en la convoquant une expertise pour des dégâts prétendument causés par des lapins de garenne sur les parcelles, et enfin le non-respect des limites de la parcelle ; elle ajoute que M. [J] [M] ne présente pas toutes les capacités exigées, ne justifiant ni de son domicile, ni du respect des contrôles des structures ou d’une autorisation d’exploiter, ni de la possession du matériel nécessaire pour exploiter.
M. [L] [M], représenté par son conseil, soutient oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles il demande à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant’en appel :
— Condamner Mme [H] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour l’essentiel s’être constamment acquitté de ses obligations': s’agissant du paiement des fermages, il les a réglés en fin d’année civile et non le 1er octobre, uniquement à la suite du décès de M. [Q] [W], et ne sachant pas à qui adresser le fermage, le premier appel du notaire en charge de la succession ayant eu lieu le 16 novembre 2000, soit postérieurement au 1er octobre, et rappelant par ailleurs qu’il est d’usage dans la région de régler le fermage en fin d’année, dans la mesure où les taxes foncières et les dégrèvements éventuels ne sont pas encore communiqués par l’administration au 1er octobre'; s’agissant du droit de chasse dont il dispose sur les parcelles qu’il exploite, n’étant pas chasseur, il n’est pas membre de l’association communale de chasse de Calonne Ricouart, laquelle gère cette activité, qu’il laisse le soin à la société de chasse « les bons amis » de chasser sur ses propres terres, qu’il lui est reproché d’avoir prétendument organisé des chasses et invité des tiers à chasser sur les terres appartenant à Mme [H] [W], sans qu’aucun élément de preuve ne soit apporté par celle-ci à cet égard, et qu’aucun lien n’est établi entre lui et les 2 individus condamnés par le tribunal de police à ce titre'; qu’il n’a commis aucune dégradation de la parcelle, en raison d’installations liées à la chasse, que la photo fournie par Mme [W] n’en fait pas la preuve, notamment parce que les détritus ne se trouvent pas sur la parcelle, mais sur le chemin contigu à cette’dernière ; que le fait pour lui d’avoir sollicité son assureur afin d’organiser une réunion d’expertise ne saurait constituer une intention de nuire à son bailleur, l’objet même de cette réunion d’expertise étant de déterminer les responsabilités susceptibles d’être engagées ; qu’enfin, son fils [J] remplit les conditions quant au respect du contrôle des structures, expérience professionnelle, domicile et matériel.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE
À titre liminaire, il sera observé que la validité du congé délivré à M. [L] [M] le 31 juillet 2023 par acte de commissaire de justice par Mme [H] [W] pour atteinte de l’âge légal de la retraite pour l’échéance du 30 septembre 2026 sur les parcelles AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6] n’est plus contestée à hauteur d’appel'; la décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande en cession du bail
Il résulte des dispositions de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime que «'toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire'».
La faculté accordée au preneur de céder son bail dans les conditions de l’article précité, notamment à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité, constitue une dérogation au principe général d’incessibilité du bail rural, qui ne peut bénéficier qu’au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail et qui ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur appréciées uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur du fonds par le cessionnaire éventuel, et non pas des projets concurrents que le bailleur forme pour son bien.
Un manquement du preneur aux obligations nées du bail fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande, à condition toutefois que ce manquement soit suffisamment grave.
Sur le retard dans le règlement des fermages
Vu les dispositions de l’article 1728 du Code civil selon lesquelles le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, essaye de payer le prix du bail aux termes convenus,
En l’espèce, la bailleresse soutient que les retards répétés de M. [L] [M] dans le règlement des fermages en font un preneur de mauvaise foi, que le bail rural prévoit une exigibilité du fermage au 1er octobre de chaque année, et que pourtant M. [L] [M] se contente de le régler fin décembre.
Il ressort en effet du contrat de bail que le paiement du fermage est exigible 1er octobre de chaque année.
Or, ainsi que l’a à juste titre relevé et motivé le premier juge, la bailleresse ne produit au débat aucune pièce ni aucun élément sur la ou les années au cours desquelles les paiements des fermages auraient été effectués avec retard par le preneur'; ce seul fait, malgré la reconnaissance par M. [M] de ce que le paiement des fermages serait intervenu en fin d’année civile à plusieurs reprises, ne permet pas à la cour d’apprécier le degré de gravité du manquement reproché au preneur, d’autant que la bailleresse ne produit aucune mise en demeure ni même aucun courrier faisant état de ces retards'; s’agissant du fermage de l’année 2022, les explications du preneur justifient le retard, dans la mesure où la succession ouverte ne lui permettait pas de connaître la personne à qui adresser son fermage avant le courrier adressé par le notaire le 16 novembre'; c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la preuve d’un manquement du preneur de nature à caractériser sa mauvaise foi n’est pas suffisamment rapportée à ce titre.
Sur l’invitation de tiers à chasser sur les parcelles
Le droit de chasse est un droit lié au droit de propriété, lequel appartient exclusivement au propriétaire.
Quant au droit de chasser, il est réservé au seul titulaire du bail (article L.415-7 du code rural).
Mme [H] [W] soutient que M. [L] [M] a laissé des tierces personnes chasser sur les parcelles, donnant pour preuve le courrier recommandé envoyé le 20 août 2018 par les bailleurs à M. [L] [M], ainsi que l’avis à victime lui ayant été adressé en vue d’une audience le 13 décembre 2019 devant le tribunal de police de Béthune, dans le cadre d’une procédure mettant en cause Messieurs [T] [O] et [Z] [E] pour des faits de chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire commis le 1er octobre 2017 à Cannes Ricouart';
Ces deux éléments produits par la bailleresse ne suffisent pas à faire la preuve de ce que M. [L] [M] est à l’initiative de l’intrusion et de l’utilisation du droit de chasser sur les parcelles’par des tierces personnes ; c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré qu’aucune mauvaise foi du preneur n’était davantage établie à ce titre.
Sur les vestiges de chasse
Mme [H] [W] reproche à M. [L] [M] une dégradation de la parcelle, en raison d’installations liées à la chasse'; pas plus qu’en première instance, la bailleresse ne fait la démonstration certaine de ce que les vestiges, dont la nature exacte est indéterminée ( mirador ou cabane d’enfant ), sont en s sur les parcelles objet du bail'; et ainsi que l’a à juste titre indiqué le premier juge, à supposer qu’ils le soient, Mme [H] [W] ne fait la preuve d’aucune dégradation consécutive du fonds par ces installations'; les photographies se contredisent en outre sur la réalité de ces vestiges, puisque le preneur produit à son tour une photographie où ne figure plus aucun vestige à ce même endroit. Aucune mauvaise foi à ce titre n’est davantage établie.
Sur la volonté de nuire liée à l’expertise sollicitée
Il ne saurait être reproché au preneur une volonté de nuire à l’encontre de son bailleur par le seul faut de solliciter auprès de son assureur la réalisation d’une expertise, de nature à lui permettre d’exercer son droit à réparation, suite à des dommages causés par des lapins de garenne sur les parcelles'; en effet, conformément aux dispositions de l’article D415 -3 du code rural et de la pêche maritime, l’exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou détenteur du droit de chasse à réparation des dommages causés par le gibier.
M. [L] [M] n’a donc fait qu’user de son droit à ce titre. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur le non-respect des limites de la parcelle
Mme [H] [W] soutient que M. [M] n’a de cesse de dépasser les limites des parcelles pour empiéter sur les parcelles voisines qui ne lui sont pas données à bail ; elle indique qu’elle a été dans l’obligation de faire passer un géomètre expert pour identifier de nouveau les bornes, d’où il ressort un empiétement de M. [M] de plusieurs mètres sur la parcelle voisine’AM [Cadastre 8] lui appartenant, et la parcelle AM [Cadastre 9] ne lui appartenant
pas ;
Ces affirmations ne sont étayées d’aucune preuve convaincante, la pièce 12 n’étant ni datée ni signée ni ne permettant d’identifier le géomètre expert ayant fait réaliser cette étude ; en outre, une parcelle sur laquelle M. [M] empiéterait n’appartient même pas à Mme [W], dès lors ce moyen ne saurait constituer un motif ou un grief de mauvaise foi dans le cadre de la cession du bail portant sur d’autre parcelle. Le fait d’avoir fait borner le terrain par un géomètre démontre que les limites n’étaient pas clairement établies, puisque le cas échéant elle aurait fait procéder par constat d’huissier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce'; ainsi aucune mauvaise foi du preneur n’est démontrée.
Sur les qualités du cessionnaire
L’article L. 411-59 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime dispose que «'le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tout moyen qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.'»
L’article R 331-2 du même code dispose que':
«'I.-Satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l’article’L. 331-2'le candidat à l’installation, à l’agrandissement ou à la réunion d’exploitations agricoles qui justifie, à la date de l’opération :
1° Soit de la possession d’un des diplômes ou certificats requis pour l’octroi des aides à l’installation visées aux articles’D. 343-4'et D. 343-4-1 ;
2° Soit de cinq ans minimum d’expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d’exploitant, d’aide familiale, d’associé exploitant, de salarié d’exploitation agricole ou de collaborateur d’exploitation au sens de l’article’L. 321-5. La durée d’expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l’opération en cause.
II.-Les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3° de l’article L. 331-2 sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l’année précédant celle de la demande, déduction faite, s’il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d’activités agricoles au sens de l’article’L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui, publié au Journal officiel, en vigueur au 31 décembre de cette même année.'»
Le transfert du bail doit ainsi être autorisé si le cessionnaire présente'« les garanties voulues pour assurer la bonne exploitation du fonds ». Il appartient aux juridictions saisies de vérifier l’aptitude, la volonté d’exploiter et la solvabilité du descendant choisi pour gérer le domaine. Les cessionnaires doivent ainsi posséder les moyens nécessaires à l’exploitation, ou à défaut les moyens de les acquérir'(Cass. 3e civ., 6 juill. 2022, n° 21-15.779).
S’agissant du domicile sis [Adresse 3] à [Localité 5], soit précisément sur la commune des parcelles louées, M. [J] [M] justifie suffisamment de la réalité de celui-ci en communiquant son avis d’imposition 2022, une facture de téléphone émise le 13 décembre 2023, ainsi qu’une attestation du maire de la commune datée du 29 janvier 2024.
Le seul fait que M. [J] [M] soit âgé de 35 ans et réside encore au domicile de ses parents ne suffis pas à remettre en cause la réalité de celui-ci, comme le soutient l’appelante. Justifiant de la réalité et de la proximité de son domicile des parcelles, M. [J] [M] apporte la preuve suffisante telle qu’exigée par les dispositions susvisées.
S’agissant des compétences professionnelles, si M. [J] [M] n’est en effet titulaire d’aucun des diplômes ou certificats mentionnés ci-dessus, il se prévaut à ce titre des dispositions du 2e de l’article R331- 2 susvisé'; il justifie être salarié au sein de l’exploitation agricole de son père, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le mois de février 2016 et de son attestation d’affiliation à la MSA depuis cette même date, il n’est par ailleurs pas contesté que la surface de ladite exploitation est égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, fixée à 90,7 ha, et son père exploitant un peu plus de 60 ha'; c’est donc de par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la durée d’exercice professionnel de M. [J] [M] s’élevait à 9 années, soit près de 2 fois la durée minimale requise par l’article susvisé, étant souligné que cet article ne comporte aucune restriction particulière quant au type de contrat de travail dans le cadre duquel doit exercer le candidat à l’installation. Le fait que le contrat conclu soit un contrat unique d’insertion ne saurait priver M. [J] [M] du bénéfice de ces dispositions, et dès lors, il doit être considéré qu’il remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle acquise, dès lors que les arguments avancés quant à l’impossibilité pour un individu seul d’exploiter les parcelles ne rentrent pas dans les critères susvisés, et que rien ne l’empêche à l’avenir de recourir à des salariés pour faire face aux besoins de l’exploitation.
S’agissant du contrôle des structures, il est produit au débat le courrier adressé le 19 avril 2023 par la DDTM du Pas-de-[Localité 6] indiquant que le projet ne relève pas du régime de l’autorisation préalable et peut donc être librement réalisé. En effet, la superficie exploitée par M. [J] [M] s’élèvera à 50 ha 20 ca, ce qui est inférieur au seuil de contrôle de 70 ha fixé pour le département du Pas-de-[Localité 6].
S’agissant de la détention du matériel nécessaire à l’exploitation des parcelles, M. [J] [M] a, depuis la première instance, acquis auprès de son père l’ensemble du matériel et le cheptel, ainsi qu’il est justifié par la pièce 4 (convention du 1er octobre 2025)'; il justifie par ailleurs d’une épargne mobilisable de plus de 140'000 euros.
M. [J] [M] présente donc toutes les garanties nécessaires pour assurer la bonne exploitation du fonds au sens des dispositions susvisées.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a autorisé M. [L] [M] à céder à son fils M. [J] [M] ses droits détenus sur les baux relatifs aux parcelles reprises AM [Cadastre 10] [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6], cette cession lui donnant droit au renouvellement des baux, conformément aux dispositions de l’article L. 411-64 alinéa 5 du code rural et de la pêche maritime.
Sur les frais irrépétibles
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne les frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [M] les frais irrépétibles qu’il a engagés dans le cadre de l’appel’au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.000 euros.
Mme [H] [W] succombant, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne les dépens.
Le sens du présent arrêt conduit à faire supporter la charge des dépens de l’appel à Mme [H] [W].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant en cause d’appel,
Rejette la demande de Mme [H] [W] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [W] à payer à M. [L] [M] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [W] aux dépens’d'appel.
Le greffier
Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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