Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 27 mai 2024, N° 23/01517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°2025/322
N° RG 24/00387 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPMZ
Monsieur [U] [I]
C/
Mme [X] [E]
Mme [G] [Z] [E]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 27 mai 2024, enregistré sous le n° 23/01517
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C97209-2024-002866 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucette DINGLOR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [G] [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucette DINGLOR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 Décembre 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail sous seing privé en date du 1er février 2014 Madame [B] [E] a loué à monsieur [U] [I] une maison d’habitation située à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 660 € pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er février 2014.
Madame [B] [E] est décédée le 4 septembre 2021 et a laissé pour lui succéder mesdames [G] [Z] et [X] [E], ses deux filles, ses autres enfants, [C] et [O] [T], étant décédés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 février 2022, mesdames [G] [Z] et [X] [E] ont délivré à monsieur [U] [I] un congé aux fins de reprise à leur profit pour le 31 janvier 2023.
Par jugement en date du 27 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France saisi par mesdames [G] [Z] et [X] [E] a statué comme suit:
Constate que le congé délivré le 07/02/2022 par LRAR de Mesdames [X] [E] et [G] [E] â M. [I] [F] [A] relatif au bail du 01/02/2014 concernant le logement sis [Adresse 2]
Constate que M. [F] [A] [I] est sans droit ni titre à se maintenir dans les lieux depuis le 1er février 2023 ;
Ordonne en conséquence à M. [F] [A] [I] de libérer les lieux et derestituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’â défaut pour M. [F] [A] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [X] [E] et [G] [E] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’a celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamne M. [F] [A] [I] à verser à Mme [X] [E] et [G] [E] une indemnité mensuelle d’occupation avec revalorisation annuelle comme si le bail s’était poursuivi d’un montant de 700 euros à compter du 1 er février 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée parla restitution des clés ;
Condamne M. [F] [A] [I] à verser à Mme [X] [E] et [G] [E] une somme de 3000 euros â titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi;
Condamne M. [F] [A] [I] á verser á Mme [X] [E] et [G] [E] une somme de 800 euros à titre de l’article 700 du code deprocédure civile ainsi que les dépens. »
Par déclaration en date du 18 sepembre 2024, monsieur [U] [I] a fait appel de chacun des chefs de la décision.
Dans ses premières et dernières conclusions déposées le 17 décembre 2024, et signifiées le 1 décembre 2024 monsieur [U] [I] demande à la cour de statuer comme suit:
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire en date du 27 mai 2024
DEBOUTER Mme [G] [E] et Mme [X] [E] de l’intégralité de leurs demandes
Il fait valoir qu’en premiére instance, monsieur [U] [I] n’était pas assisté d’un avocat et qu’en cause d’appel, il justifie de ses nombreuses tentatives pour être relogé, sans réponse en raison en partie de l’absence de quittances.
Selon lui les héritiers du bailleur ne justifient pas de leur nécessité de reprendre les lieux, ce qui est une obligation, au titre de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 et du caractère réel et sérieux de la reprise, d’autant qu’íl n’est même pas précisé si la reprise est justifiée par la reprise ou la vente du logement.
Il conteste enfin que l’état d’insalubrité invoqué par Mesdames [E] soit de son fait .
Dans leurs premières et dernières conclusions valant appel incident mesdames [G] [Z] et [X] [E] demandent à la cour de statuer comme suit:
'DECLARER Monsieur [U] [I] irrecevable et mal fondé en son appel et
l°en débouter ;
CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [U] [I] à payer aux intimées la somme de 18
200 € au titre des arriérés d’indemnité d’occupation, sauf à parfaire, outre les intérêts au
taux légal à compter 1°' février 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [U] [I] à payer à Mesdames [X] et
[G] [E] des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10.000 euros
en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur [U] [I] à verser à Madame [X]
[E] et à Madame [G] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] [I] aux entiers dépens, en ce compris les
frais de commissaire de justice .'
Elles produisent un acte de notoriété notarié du 4 juillet 2023 pour attester qu’elles sont désormais les seules héritières de leur mère [B] et rappellent que malgré plusieurs mises en demeure et le congé, monsieur [U] [I] se maintient dans les lieux sans régler le loyer malgré ses engagements de quitter les lieux à plusieurs reprises. Elles font valoir que le moyen tiré de l’absence de caractère réel et sérieux de la décision de reprise est irrecevable comme nouveau. Elles font valoir qu’elles ont besoin du logement dont elles sont propriétaires Madame [X] [E] hébergeant sa s’ur [G] [Z] [E] qui ne dispose que du RSA dans un studio HLM car elles sont contraintes de cohabiter dans un espace rétro restreint alors qu’elles qu’elles sont âgées de 62 et 63 ans. Elles contestent la bonne foi de monsieur [U] [I] qui se maintient dans les lieux sans justifier de recherche sérieuse d’un autre logement. Elles font valoir que depuis le 1er février 2023 il est redevable de la somme de 18'200 € au titre des indemnités d’occupation dont elles demandent paiement avec capitalisation des intérêts.Elles produisent leur avis d’impôt sur le revenu et soutiennent avoir des difficultés financières. Elles demandent paiement d’une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale prise en rapporteur le 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées .
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’ examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Mesdames [G] [Z] et [X] [E] soutiennent que l’appel est irrecevable mais n’invoquent aucun moyen d’irrecevabilité ne contestant pas que l’appel ait été effectué dans les délais, et dans des formes régulières.
Elles font valoir que le moyen tiré de l’absence de caractère réel et sérieux de la décision de reprise serait un moyen nouveau et donc irrecevable.
Aux termes des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.
En l’espèce la cour constate que le premier juge a examiné la régularité du congé et considéré que s’il pouvait vérifier la réalité du motif du congé, le congé aux fins de reprise pour habiter le bien loué ne peut donner lieu à un contentieux préalable initié par le locataire le juge exerçant son contrôle a posteriori. Dès lors il apparaît que la régularité du congé a bien été discutée au cours des débats de première instance.
En tout état de cause au visa des dispositions susvisées monsieur [U] [I] peut invoquer en appel le défaut de caractère sérieux et réel du congé pour reprise.
L’appel de monsieur [U] [I] formé régulièrement et dans les délais légaux est dès lors recevable.
Aux termes des dispositions de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989:
« I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé a son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu 'il émane
du bailleur . »
Il n’est pas contesté que monsieur [U] [I] a bien reçu le congé qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 février 2022 comme en atteste le récépissé délivré par la poste.
Ce congé rappelle que le motif d’opposition au renouvellement du bail en application des dispositions de l’article 15- 1 de la loi du 6 juillet 1989 est que mesdames [G] [Z] et [X] [E] entendent reprendre les lieux en vue de leur habitation et qu’elles sont les bénéficiaires de la reprise. Le congé a été délivré pour le 31 janvier 2023 dans les délais légaux.
Madame [G] [Z] [E] produit une attestation de la CAF établissant qu’elle est au RSA en mai 2023. Madame [X] [E] justifie qu’elle bénéficie d’un logement HLM et atteste qu’elle héberge sa s’ur à titre gratuit depuis le 30 octobre 2023. Elles produisent également leurs avis d’imposition sur le revenu de 2021 et justifient avoir reçu une lettre de relance pour le règlement de la taxe foncière bénéficiant de délais de paiement accordés par le service des impôts. Le caractère sérieux et réel du congé aux fins de reprise est ainsi démontré compte tenu de la situation précaire des bailleresses qui sont locataires dans la ville où est situé l’immeuble loué et disposent de très faibles revenus.
Si monsieur [U] [I] justifie avoir effectué des démarches depuis 2022 jusqu’en 2024 pour trouver un autre logement, et s’il ne peut être contesté qu’il dispose également de revenus très modestes composés des minima sociaux alors qu’il a à sa charge son fils né en 2006 scolarisé au lycée du [Localité 6], la cour ne peut que constater que le congé a été délivré régulièrement dans les délais pour un motif sérieux et légitime qu’est la reprise pour habiter des propriétaires qui sont également dans une situation précaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a validé le congé délivré le 1er février 2022 et ordonné l’expulsion de monsieur [U] [I] à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Le tribunal a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation avec revalorisation annuelle comme si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
Pour justifier du règlement des loyers monsieur [U] [I] produit en pièce 61 le relevé de ses mouvements de comptes permettant d’établir le règlement des loyers sur 2021 et 2022.
La cour constate au vu de l’attestation de paiement de la CAF que l’allocation logement a été versée au bailleur directement jusqu’en décembre 2022. Aucune prestation au titre de la location logement n’apparaît pour les années 2023 et 2024.
Monsieur [U] [I] ne justifie d’aucun autre règlement et ne conteste pas le montant des sommes réclamées correspondant à l’arriéré de indemnité d’occupation à compter du 1er février 2023.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Mesdames [G] [Z] et [X] [E] demandent la condamnation de monsieur [U] [I] à hauteur de la somme de 10'000 € en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.
Pour les raisons exposées ci-dessus monsieur [U] [I] justifie d’une situation financière et sociale difficile et précaire de nature à rendre la recherche d’un logement dans le parc privé compliqué. Il a effectué régulièrement des demandes de logement sociaux depuis 2022 le travailleur social qui l’a suivi attestant qu’il est limité dans sa recherche de logement compte tenu de ses ressources composées de prestations sociales et familiales.
Compte tenu de cette situation précaire et des difficultés réelles de monsieur [U] [I] pour se reloger et en l’absence de préjudice spécifique autre que le préjudice de jouissance déjà indemnisé par la condamnation au titre de l’indemnité d’occupation , mesdames [G] [Z] et [X] [E] seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts.
Succombant monsieur [U] [I] supportera les dépens y compris les frais de commissaire de justice de sommation de quitter les lieux en date du 11 avril 2023 qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge compte tenu de la situation économique de monsieur [U] [I], les frais exposés par mesdames [G] [Z] et [X] [E] dans le cadre de la procédure d’appel. Celles-ci seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ces dispositions dont appel le jugement du juge des contentieux de la protection ;
Constate que la somme de 18'200 € réclamée par mesdames [G] [Z] et [X] [E] au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2023 correspond au montant de l’indemnité d’occupation fixée par le tribunal à hauteur de 700€ pendant 26 mois civile à compter du 1er février 2023 et dit n’y avoir lieu à nouvelle condamnation ;
Y ajoutant,
Déboute mesdames [G] [Z] et [X] [E] de leur demande de dommages-intérêts ;
Met les dépens à la charge de monsieur [U] [I] y compris les frais de commissaire de justice du 11 avril 2023 correspondant à la sommation d’avoir à quitter les lieux ;
Déboute mesdames [G] [Z] et [X] [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE PLACÉE, LA PRESIDENTE,
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