Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 5 juin 2025, n° 24/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 mai 2024, N° 24/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 05 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01602 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM7M
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00090, en date du 28 mai 2024,
APPELANTE :
Madame [M] [O],
née le 27 mars 1981 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La S.A. d’habitations à Loyer Modéré 3F GRAND EST
dont le siège social est situé [Adresse 2], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 498 273 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juin 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 novembre 2018, la société 3F Grand Est a consenti à Mme [M] [O] un bail portant sur un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] (54), pour un loyer mensuel initial de 513,47 euros et des provisions mensuelles sur charge de 97,45 euros. Par avenant du 29 novembre 2018, la société 3F Grand-Est a consenti à Mme [O] un bail portant sur un emplacement de stationnement de parking pour un loyer mensuel initial de 35,71 euros.
Par acte du 21 septembre 2023, la société 3F Grand-Est a fait délivrer à Mme [O] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 433,37 euros, dont 1 313,40 euros au titre des loyers et charges impayés de mai à août 2023.
Le 19 octobre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a déclaré recevable la demande formée par Mme [O]. Le 20 février 2024, ladite commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement avec un effacement partiel, contestées par le bailleur le 21 février 2024.
Par acte du 5 janvier 2024, la société 3F Grand-Est a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection de Nancy.
Par jugement du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de Nancy a :
— déclaré la société 3F Grand-Est recevable en ses demandes en résiliation de bail,
— rejeté la demande de la société 3F Grand-Est tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— prononcé la résiliation du bail conclu le 16 novembre 2018 entre, d’une part, la SA 3F Grand-Est et, d’autre part, Mme [O], concernant le logement situé Résidence
[Adresse 3] à [Localité 4],
— ordonné en conséquence à Mme [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 3F Grand-Est pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Mme [O] à payer à la société 3F Grand-Est, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 4 261,21 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2024,
— condamné Mme [O] à verser à la société 3F Grand-Est une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées si le bail s’était poursuivi (soit 726,46 euros au 29 février 2024), qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, et qui sera due à compter du 12 mars 2024, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— condamné Mme [O] à payer à la société 3F Grand-Est la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 août 2024, Mme [O] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 4 novembre 2024, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la SA 3F Grand-Est recevable en ses demandes en résiliation de bail,
— rejeté la demande de la SA 3F Grand-Est tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— prononcé la résiliation du bail conclu le 16 novembre 2018 entre, d’une part, la SA 3F Grand-Est et, d’autre part, Mme [O], concernant le logement situé [Adresse 6] à [Localité 4], sont réunies à la date du 21 novembre 2023, et qu’en conséquence, à compter du 12 mars 2024,
— ordonné en conséquence à Mme [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et
restitué les clés dans ce délai, la SA 3F Grand-Est pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Mme [O] à payer à la SA 3F Grand-Est, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 4 261,21 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2024,
— condamné Mme [O] à verser à la SA 3F Grand-Est une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées si le bail s’était poursuivi (soit 726,46 euros au 29 février 2024), qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, et qui sera due à compter du 12 mars 2024, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— condamné Mme [O] à payer à la SA 3F Grand-Est la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 21 septembre 2023,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Statuant à nouveau,
— fixer les arriérés locatifs à la somme de 7 225,13 euros sous réserve, somme arrêtée au 31 octobre 2024 étant précisé que seule la somme de 4 717,32 euros est actuellement exigible en raison de la procédure de surendettement,
— accorder des délais de paiement à Mme [O] sur une durée de 3 ans pour s’acquitter de la dette locative,
— débouter la SA 3F Grand-Est de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens qu’ils auront exposés.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2024, la société 3F Grand-Est demande à la cour de :
— débouter Mme [O] de son appel mal fondé,
— débouter Mme [O] de sa demande de délais,
— condamner Mme [O] à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société 3F Grand Est
Mme [O] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, l’infirmation du jugement notamment en ce qu’il a déclaré la société 3F Grand Est recevable en ses demandes. Elle ne formule cependant, dans laes motifs de ses conclusions, aucun moyen de fait ou de droit quant à la recevabilité des demandes de la société 3F Grand-Est, de telle sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de cette disposition du jugement qui présente dès lors un caractère définitif.
Sur l’arriéré locatif
Le premier juge a condamné Mme [O] à payer à la société 3F Grand-Est la somme de 4 261,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2024.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant qu’aucune audience n’a encore été fixée devant la commission de surendettement à la suite de la contestation formulée par la société 3F Grand-Est par courrier du 21 février 2024 dans lequel elle précise que Mme [O] n’a pas respecté le précédent plan, n’a pas repris le paiement du loyer courant et n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 février 2024.
La société 3F Grand-Est verse aux débats un décompte arrêté au 11 mars 2024 faisant ressortir une dette locative d’un montant de 4 261,21 euros.
Mme [O] ne conteste pas le montant de cette dette locative et elle ne présente aucun élément de nature à le remettre en cause, étant souligné que si sa demande de surendettement a été déclarée recevable, sa dette locative n’a aucunement été effacée à ce stade et que le bailleur est bien fondé à solliciter le bénéfice d’un titre exécutoire en fixant le montant.
Il en ressort que c’est à bon droit que le premier juge a condamné Mme [O] à payer à la société 3F Grand Est la somme de 4 261,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2024.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la résiliation du bail
Mme [O] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail. À l’appui de sa prétention, elle fait valoir qu’elle n’était pas assistée par un conseil en première instance et qu’elle a fait l’objet d’une saisie sur salaire.
La société 3F Grand Est sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Elle souligne que c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire dans la mesure où la décision de recevabilité de la commission de surendettement étant intervenue le 19 octobre 2023, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de deux mois du commandement de payer du 21 septembre 2023, avait entraîné l’interdiction pour la locataire de payer les créances antérieures.
Il ressort des dispositions combinées des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une obligation.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de s’acquitter du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’espèce, il est constant que, depuis la délivrance du commandement de payer, la dette locative n’a cessé de s’accroître, Mme [O] n’ayant notamment pas repris le paiement du loyer courant depuis la décision de recevabilité de la commission de surendettement, de telle sorte qu’au vu du dernier décompte versé aux débats par la bailleresse, arrêté au 30 novembre 2024, la dette locative s’élève désormais à un montant de 8 047,30 euros.
Force est de constater que les arguments invoqués par Mme [O] ne sont pas de nature à l’exonérer de son obligation essentielle de paiement du loyer, étant de surcroît souligné que la procédure d’exécution qu’elle invoque ne concerne pas la société 3F Grand Est.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a :
— estimé qu’était caractérisé un manquement suffisamment grave de Mme [O] justifiant de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs, et ce avec effet au 12 mars 2024, lendemain du dernier jour prévu au décompte produit par la société 3F Grand Est ;
— ordonné en conséquence à Mme [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 3F Grand Est pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Mme [O] à verser à la société 3F Grand Est une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées si le bail s’était poursuivi (soit 726,46 euros au 29 février 2024), révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, et due à compter du 12 mars 2024, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les délais de paiement
Pour la première fois à hauteur d’appel, Mme [O] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [O] n’ayant cependant plus la qualité de locataire du fait de la résiliation du bail, il y a lieu d’appliquer l’article 1343-5 du code civil aux termes duquel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [O] fait valoir, à l’appui de sa demande, que sa rémunération mensuelle moyenne, depuis le début de l’année 2024, s’est élevée à un montant de 1 815 euros.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, force est cependant de constater que depuis le commandement de payer, et de surcroît malgré les mesures recommandées par la commission de surendettement, Mme [O] ne s’est pas acquittée du règlement du loyer courant, de telle sorte que sa dette locative a désormais plus que doublé depuis le jugement de première instance, ce qui démontre que Mme [O] s’est déjà accordé de larges délais de paiement et qu’elle n’a de surcroît pas la volonté de s’acquitter de sa dette locative pour laquelle elle ne présente du reste aucun échéancier.
Sa demande de délais de paiement ne pourra en conséquence qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [O] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 200 euros et de la condamner à ce titre à hauteur d’appel à payer une somme supplémentaire de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [O] ;
Condamne Mme [O] à payer à la société d’habitation à loyer modéré 3F Grand Est une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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