Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 janv. 2026, n° 24/01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 9 août 2024, N° F23/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01797 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYXQ
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
09 Août 2024
(RG F23/00116 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 novembre 2025
OBJET DU LITIGE
Madame [V] (la salariée) a été engagée par la société [7] (l’employeur), spécialisée dans la fabrication d’éléments de construction en plastique, le 21 décembre 2015 en qualité de menuisier d’atelier, statut ouvrier, niveau [9], coefficient 170 de la convention collective nationale du bâtiment + de 10 salariés. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 juillet 2023 en imputant divers manquements à sa direction.
Par jugement du 9 août 2024 le conseil de prud’hommes de DUNKERQUE l’a déboutée de ses demandes.
Elle a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l’infirmation par conclusions du 10 novembre 2025 ainsi closes :
«requalifier la prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse juger que, compte tenu des fonctions réellement exercées elle devait bénéficier d’une classification Niveau II, coefficient 185
condamner la SARL [6] à lui verser les sommes suivantes :
' 14 175 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3543 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents
' 3468 € à titre d’indemnité de licenciement
' 696,90 € à titre de rappel de salaire sur les trois dernières années outre les congés payés
' 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile».
Par conclusions du 18 novembre 2025 la société [7] demande la confirmation du jugement et l’octroi d’une indemnité de procédure de 1500 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
la demande de reclassification et de rappel de salaires
la grille de classification des ouvriers du bâtiment définit les emplois en fonction de 4 critères :
— contenu de l’activité ;
— autonomie et initiative ;
— technicité ;
— formation, adaptation et expérience.
Il y est prévu que les ouvriers de niveau I ' position 2 ' coefficient 170 (telle est la classification actuelle de Mme [V]) effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières et sous contrôle fréquent. Dans cette limite ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires. Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d’une initiation professionnelle.
Les ouvriers du coefficient 185 revendiqué réalisent pour leur part des travaux courants à partir de directives générales, sous contrôle non plus fréquent mais ponctuel. Ils peuvent être amenés à prendre des initiatives dans le choix des moyens. Ils bénéficient
de connaissances techniques de base de leur métier et doivent respecter les règles professionnelles. Ils ont une formation professionnelle reconnue (diplôme Bâtiment de niveau V de l’Education Nationale) ou une expérience équivalente.
En l’espèce, Madame [V] réalisait des volets roulants en atelier sans travail de fabrication des lames ni de serrures. Dans ce cadre, son chef d’atelier lui transmettait une liste des volets à fabriquer mais elle exécutait ses missions dans le cadre de directives générales. Le contrôle de son activité était non pas fréquent mais ponctuel au sens de la convention collective. La salariée se conformait aux notices et instructions de montage mais elle bénéficiait, grâce à son expérience dans l’entreprise, des connaissances de base propres à lui permettre d’effectuer un travail de qualité sans que l’absence de possession d’un diplôme puisse lui être opposée. Les arguments de l’employeur concernant les conditions d’accès à des fonctions produrant des coefficients supérieurs à celui revendiqué par la salariée étant inopérants il s’en déduit que Mme [V] devait être classée au coefficient 185. Vu les éléments versés aux débats il convient de lui allouer un rappel d’appointements de 402,64 euros augmenté de l’indemnité de congés payés afférente.
La prise d’acte et ses suites
il est de règle qu’une prise d’acte, rompant immédiatement le contrat de travail, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle. A défaut elle s’analyse en une démission.
En l’espèce, la lettre de prise d’acte est ainsi rédigée :
«Monsieur le Gérant, Je vous informe que je suis contraint par la présente de devoir prendre acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie depuis le 21 septembre 2015. Les raisons de cette prise d’acte sont les suivantes :
Engagée le 21 septembre 2015 et actuellement employée en qualité de menuisier d’atelier, je n’ai jamais reçu d’éléments de protection individuelle comme l’impose le Code du travail.
Je ne dispose notamment d’aucun bleu de travail à la différence des autres ouvriers de l’entreprise. Par ailleurs, j’ai été au regret de constater qu’à la suite de l’accident de trajet survenu le 17 janvier 2023 à la prise de poste, [Adresse 10] à [Localité 8] où j’ai violemment chuté sur une bouche d’égout après avoir glissé sur une plaque de verglas en cette période hivernale. Alors que vous aviez connaissance de cet accident le jour même, vous n’avez pas jugé utile d’adresser une déclaration d’accident du travail en violation des dispositions du Code du travail et du Code de la sécurité sociale que le 22 février 2023 soit plus d’un mois plus tard et pire encore, le 08 mars 2023, vous émettiez une lettre de réserves contestant le fait que j’ai été victime de cet accident en me rendant au travail et critiquant le fait que le seul témoin était mon mari, sous entendant ainsi un mensonge de sa part. Ce qui a occasionné d’importants retards dans mon indemnisation puisque cet échange accident de trajet du 17 janvier 2023 n’a pu être finalement pris en charge et indemnisé qu’en mai 2023. Et j’ai alors dû constater qu’en raison d’une erreur commise de votre part dans la rédaction de l’attestation de salaire, je n’ai été indemnisée qu’à hauteur de 18 € par jour. Enfin, j’ai été placée en arrêt de travail en raison d’un burn ourt dont je
sollicite la reconnaissance du caractère professionnel depuis le 19 mai 2023. Cette situation est évidemment imputable à la société [6], raison pour laquelle je suis contrainte de devoir prendre acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie (')»
En cause d’appel Mme [V] ajoute des griefs tenant à :
— l’absence de respect de sa classification
— l’absence de versement d’un salaire au moins égal au SMIC en octobre et novembre 2021 sans régularisation malgré sa demande
— un retard à déclarer un autre accident en septembre 2020
— une charge de travail excessive
— une altercation avec son chef d’atelier lui ayant occasionné des douleurs cervicales.
Le grief relatif à l’incorrecte classification est pertinent. Pour le reste et ainsi qu’en font foi les pièces versées aux débats il appert que l’employeur a régularisé dans un délai raisonnable le différentiel entre les salaires d’octobre et novembre 2021 et le nouveau SMIC. Il n’a pas commis une faute en demandant à Mme [V], un jour donné, de rejoindre son poste alors qu’elle se trouvait dans un autre secteur de l’entreprise. Aucun manquement fautif de sa part dans la rédaction et la transmission de l’attestation de salaires destinée à la caisse primaire d’assurance-maladie n’est mis en évidence, les allégations de la salariée étant en effet imprécises et non étayées d’éléments matériels. L’employeur indique à juste titre qu’outre un prêt personnel sans stipulation d’intérêt consenti en février 2023 quelques semaines après l’accident il a versé une avance à la salariée. Celle-ci se prévaut d’un retard de l’ordre d’un mois pour pouvoir faire valoir ses droits à indemnités ce qui rapporté à ce qui vient d’être dit ne constitue pas un délai excessif. Mme [V] reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni d’équipements de protection individuelle et/ou de bleu de travail mais il est de règle que les EPI sont destinés à être portés par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité. Or, la société [6] indique à juste titre qu’eu égard à la nature des travaux de simple montage de volets roulants confiés à Mme [V] elle n’avait aucune obligation de lui fournir un tel équipement. Mme [V] échoue à établir que d’autres salariés occupés aux mêmes fonctions en disposaient et elle s’est vue dotée, comme ses collègues, des chaussures de sécurité fournies par sa direction.
Conformément à l’article R 4321-4 du code du travail l’employeur a l’obligation de fournir aux travailleurs les vêtements de travail appropriés lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige. Il n’est pas allégué que Mme [V] effectuait un travail insalubre. A l’occasion de ses fonctions elle pouvait être amenée à utiliser une soufflette pour chasser les copeaux métalliques du plan de travail, à nettoyer des joints de menuiserie et son poste de travail mais les tâches en question, ne relevant pas de la menuiserie de bois, ne peuvent être considérées comme particulièrement salissantes au sens du texte précité. Mme [V] établit certes que des collègues portaient des salopettes de travail mais rien n’en démontre la fourniture par l’employeur ; les vêtements de travail n’étant pas obligatoires l’intéressée ne met pas en évidence de fait laissant présumer une discrimination par rapport à ses collègues. Plus généralement, avant de rompre le contrat de travail elle n’avait pas signalé l’utilité du port d’un bleu de travail ni à sa direction ni à l’inspection du travail ni aux instances représentatives du personnel et elle s’est donc accommodée du port de vêtements personnels. Au demeurant, par note du 23 novembre 2017 l’employeur a informé les
salariés qu’il leur fournissait gratuitement 5 blousons et 5 pantalons tout en assurant leur entretien et la salariée a perçu des vestes de travail permettant l’accomplissement de ses missions dans de bonnes conditions de sécurité et de confort. Le reproche est donc infondé.
Madame [V] soutient également que la société [6] n’a déclaré son accident de trajet du 17 janvier 2023 que le 22 février 2023 mais cette allégation est contraire à la réalité car la déclaration requise a été faite le 24 janvier 2023. Elle ne peut valablement reprocher à sa direction d’avoir contesté les circonstances de l’accident puisque tel était son droit. Aucune pièce n’établit son retard à déclarer l’accident survenu en 2020 plus de 3 ans avant la prise d’acte. La preuve de remarques désobligeantes de sa direction n’est pas rapportée et elles ne saurait découler des observations usuelles sur la qualité du travail et des consignes courantes que tout employeur est en droit d’adresser à son personnel s’il l’estime nécessaire. Sans aucunement étayer son propos Mme [V] invoque des abus de la part de son employeur mais elle n’en établit pas l’existence. Le médecin du travail pas plus que l’inspecteur du travail ou que les instances représentatives du personnel n’ont reçu ni émis aucune alerte. Il ressort des justificatifs produits aux débats que durant la relation contractuelle Mme [V] ne s’est pas plainte de sa charge de travail. Dans le questionnaire d’accident elle indiquait que son rythme de travail lui permettait de prendre ses pauses et de parler à ses collègues. Elle n’a effectué aucune heure supplémentaire. L’intéressée ne produit pas d’élément établissant la définition d’objectifs inatteignables, l’existence d’instructions pressantes ou de reproches sur le manque d’activité. Ses conditions matérielles de travail n’appellent quant à elles aucune critique sérieuse. Ses tentatives pour faire admettre l’existence d’un accident du trajet et d’une maladie professionnelle n’ont pas prospéré ce qui sans faire obstacle à ses demandes devant la juridiction prud’homale n’est pas de nature à les conforter.
Il résulte des développements précédents que la salariée démontre uniquement son incorrecte classification, l’absence de versement d’un salaire égal au SMIC pendant deux mois et le délai supérieur à 48 heures apporté par l’employeur à la déclaration d’accident de trajet mais faute de démonstration d’une résistance abusive de sa part dans l’application de la loi et eu égard à leurs conséquences limitées ses manquements ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail. Le jugement, dont la cour adopte les motifs, sera donc confirmé.
Il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaires
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DIT que Mme [V] relevait du niveau II coefficient 185
CONDAMNE la société [7] à lui payer un rappel de salaires de 402,64 euros et une indemnité compensatrice de congés payés de 40,26 euros
DEBOUTE Mme [V] du surplus de ses demandes
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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