Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 11 mars 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF [Localité 3]
EXPÉDITION à :
[S] [M]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 11 MARS 2025
Minute n°64/2025
N° RG 24/00184 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5SB
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 11 Décembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Dispensé de comparution à l’audience du 14 janvier 2025
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [I] [W], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
L’URSSAF a émis le 4 mai 2023 une mise en demeure d’un montant de 35 994 euros afférente aux cotisations et majorations de retard des premiers, deuxième et troisième trimestre 2022 et du premier trimestre 2023 à l’encontre de M. [M].
Par courrier daté du 11 mai 2003, M. [M] a contesté la mise en demeure qui lui a été notifiée devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2003, il a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la mise en demeure.
Par décision du 26 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [M].
Par jugement du 11 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré le recours de M. [S] [M] recevable mais mal fondé,
— déclaré régulière la mise en demeure émise par l’URSSAF [Localité 3] le 4 mai 2023,
— validé la mise en demeure du 4 mai 2023 émise par l’URSSAF [Localité 3] relative aux cotisations sociales et contributions des premier, deuxième et troisième trimestre 2022 et du premier trimestre 2023 pour son montant ramené à 34 026 euros, soit 32 249 euros de cotisations et 1 777 euros de majorations de retard,
— condamné M. [S] [M] à régler à l’URSSAF [Localité 3] la somme de 34 026 euros,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté M. [S] [M] du surplus de ses prétentions,
— condamné M. [S] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 décembre 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dispensé de comparution conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, il invite la Cour, aux termes de ses dernières conclusions, à :
— déclarer l’appel recevable,
— réformer le jugement au fond rendu le 11 décembre 2023 notifié le même jour en ce qu’il :
* déclare le recours de M. [S] [M] recevable mais mal fondé,
* déclare régulière la mise en demeure émise par l’URSSAF [Localité 3] le 4 mai 2023,
* valide la mise en demeure du 4 mai 2023 émise par l’URSSAF [Localité 3] relative aux cotisations sociales et contributions des premier, deuxième et troisième trimestre 2022 et du premier trimestre 2023 pour son montant ramené à 34 026 euros, soit 32 249 euros de cotisations et 1 777 euros de majorations de retard,
* condamne M. [S] [M] à régler à l’URSSAF [Localité 3] la somme de 34 026 euros,
* ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
* déboute M. [S] [M] du surplus de ses prétentions,
* condamne M. [S] [M] aux entiers dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau,
Vu l’article 267 TFUE,
Vu les dispositions de la directive 92/49/CE et de la directive 92/96/CE
Vu les dispositions de la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en application au 1er octobre 2018,
transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
1 – les dispositions de l’article L. 111-2-1 du Code de la sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d’intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE '
2 – les dispositions de l’article L. 111-2-1 du Code de la sécurité sociale français sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en application au 1er octobre 2018 '
— surseoir à statuer jusqu’à décision définitive sur le renvoi préjudiciel,
Subsidiairement, pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à la précédente demande, et en tout état de cause,
— annuler la mise en demeure litigieuse,
— annuler la décision de la commission de recours amiable (rendue hors délai),
Subsidiairement, pour le cas où la Cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes, et en tout état de cause,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la décision de la commission de recours amiable,
— débouter l’URSSAF intimée de toutes ses demandes fins et conclusions contraires à celle de l’appelant,
— condamner l’URSSAF intimée au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF intimée aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, l’URSSAF [Localité 3] prie la Cour de :
— déclarer l’appel formé par M. [M] [S] recevable mais non fondé,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 11 décembre 2023 dans toutes ses dispositions,
— débouter M. [M] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Par conséquent,
— déclarer régulière la mise en demeure du 4 mai 2023
— valider la mise en demeure du 4 mai 2023 pour son montant de 34 026 euros dont 32 249 euros de cotisations et 1 777 euros de majorations de retard,
— condamner M. [M] [S] au paiement des causes de la mise en demeure du 4 mai 2023 pour son montant de 34 026 euros dont 32 249 euros de cotisations et 1 777 euros de majorations de retard,
— débouter M. [M] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— La demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne
Au soutien de cette demande, M. [M] prétend que les questions qu’il demande de poser quant à l’interprétation et l’application du droit communautaire sont essentielles et déterminantes pour les débats ; que les trois directives qu’il vise sont applicables en France et y ont été transposées ; qu’elles suppriment le monopole de la sécurité sociale ; que chaque citoyen français peut donc user des dispositions légales et s’assurer pour tous les risques sociaux auprès d’une entreprise communautaire comme le confirme l’article L. 362-2 du Code des assurances ; que chaque État a le droit d’organiser son régime de sécurité sociale dans la limite et dans le respect des dispositions du droit communautaire ; que le régime de sécurité sociale français n’est pas un régime légal mais un régime professionnel, lequel n’est pas exclu du champ d’application des directives sur les assurances ; que, pour qu’une disposition nationale puisse valablement entraver ou limiter l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services, il faut qu’elle satisfasse à un domaine non harmonisé, qu’elle poursuive un objectif d’intérêt général, qu’elle ne soit pas discriminatoire, qu’elle soit objectivement nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi alors que la mesure nationale française est discriminatoire, n’est pas objectivement nécessaire, n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi et que le recours à la notion d’intérêt général et abusif.
L’URSSAF [Localité 3] s’en rapporte à justice sur cette demande. Elle expose néanmoins que les questions préjudicielles ne visent ni plus ni moins qu’à contester l’assujettissement obligatoire au régime de sécurité sociale français jugé conforme aux droits de l’Union européenne à maintes reprises.
Appréciation de la Cour
L’ensemble de l’argumentation soulevée par M. [M] à l’appui de sa demande de renvoi préjudiciel se fonde exclusivement sur des directives européennes ou des règles internes prises en exécution de ces directives, afférentes aux règles concurrentielles applicables au secteur des assurances.
L’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et impose l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France.
La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé à plusieurs reprises que chaque Etat membre est libre de déterminer son système de sécurité sociale et notamment les conditions d’affiliation à ce système (CJCE 7 février 1984 Duphar – CJCE 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96).
En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne, il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, précité), mais également les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. n° C-4/95 et n° C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36 ; CJCE, 4 octobre 1991, Paraschi, aff. n° C-349/87, Rec. I-p. 4501, § 15) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32).
Les directives européennes sur l’assurance, notamment les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE sur lesquelles se fonde l’appelant, visent non pas la sécurité sociale mais certains domaines de l’assurance privée (CJCE 16 novembre 1995 Coreva, CJCE 26 mars 1996 Garcia), ce qui a également été rappelé par la Cour de cassation (Civ., 2ème 7 avril 2011 n° 10-15.689).
Dans son arrêt Garcia et autres c/ Mutuelle de prévoyance sociale d’Aquitaine et autres (aff. n° 283/94), la CJCE, statuant sur question préjudicielle posée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne a dit que 'l’article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239 et 88/357, doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l’assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, l’assurance vieillesse des professions artisanales et l’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, sont exclus du champ d’application de la directive 92/49. En effet, cette disposition établit clairement qu’elle exclut du champ d’application de la directive non seulement les organismes de sécurité sociale, mais également les assurances et les opérations qu’ils effectuent à ce titre. En outre, les Etats membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’affiliation devait leur être appliquée'.
Le champ d’application de la directive 92/49/CEE est précisé en son article 2§2 qui renvoie au champ d’application de la directive 73/239/CEE dont l’article 2.1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Il en est de même de la directive 2016/97 du 20 janvier 2016, qui s’applique aux assurances collectives comme l’indique l’appelant lui-même.
Il ressort de ce qui précède que le caractère obligatoire de l’assujettissement aux régimes de sécurité sociale n’est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l’Union européenne.
Dans ces conditions, la question préjudicielle que M. [M] demande à la Cour de poser à la Cour de justice de l’Union européenne, fondée dans ses deux branches sur des directives européennes qui ne sont pas applicables au régime de sécurité sociale tel qu’organisé en France, n’apparaît pas pertinente et sa demande en ce sens sera rejetée.
— La mise en demeure du 4 mai 2023
Pour déclarer régulière cette mise en demeure et la valider, les premiers jugent ont retenu que le non-respect des règles de composition de la commission de recours amiable n’est pas prescrit à peine de nullité et M. [M] ne justifie d’aucun grief imputable à ladite composition alors qu’il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige. Ils ont estimé fondée cette mise en demeure en ce que les cotisations ont été calculées sur les revenus déclarés par M. [M] à l’administration fiscale, l’URSSAF justifiant du calcul et ayant tenu compte des régularisations effectuées depuis l’émission de la mise en demeure qui précise la nature des sommes réclamées, les périodes concernées ainsi que le montant des cotisations dues par périodes de sorte que M. [M] était parfaitement en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, étant précisé qu’il importe peu que le quatrième trimestre 2022 n’ait pas été réclamé dans la mise en demeure du 4 mai 2023. Ils ont rappelé enfin que selon l’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée de sorte que M. [M] est mal fondé à prétendre que l’absence de décision de la commission de recours amiable dans les deux mois vaudrait acceptation de son recours.
M. [M] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a statué ainsi. À l’appui, il fait valoir que le premier juge n’a pas tenu compte des erreurs affectant la mise en demeure ni fait application de la jurisprudence constante en la matière concernant l’absence de détail alors que le détail est d’autant plus important que les périodes visées ne se suivent pas et que l’application de l’article 1342-10 du Code civil est de nature à mettre en question la mise en demeure litigieuse ; que le jugement ne s’est pas interrogé sur la raison de la modification du montant qui démontre à elle seule le bien-fondé de ses contestations ; qu’il n’a pas tenu compte non plus de son statut de gérant de Selarl ; que vu son choix d’un assureur, il n’est pas redevable de CSG-CRDS alors que la CJUE confirme que les cotisations au titre de CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine et les revenus du travail sont des cotisations sociales liées au fait d’être affilié à la sécurité sociale et non un impôt ; que la mise en demeure est entachée d’autres irrégularités et erreurs ; qu’elle ne lui permet pas de comprendre le quantum des cotisations dont le paiement est demandé ; que l’illégalité de la commission de recours amiable affecte la validité de la mise en demeure, la décision de celle-ci ayant en outre été rendue hors délai.
L’URSSAF [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement sur ces points. Elle expose que la mise en demeure mentionne la nature des sommes réclamées, la cause de la mise en recouvrement ainsi que le montant des cotisations et majorations dues par échéance ; qu’elle est donc parfaitement régulière ; que les règles d’imputation des paiements prévues à l’article 1342-10 du Code civil n’impliquent pas que les trimestres de cotisations non réglées doivent systématiquement se suivre chronologiquement dans leur mise en recouvrement par voie de mise en demeure ; que les cotisations de CSG-CRDS découlent de l’assujettissement obligatoire au régime de sécurité sociale français posé à l’article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale ; qu’au titre de sa profession libérale de chirurgien orthopédiste, M. [M] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs non-salariés et redevable des cotisations à ce titre ; que le fait d’exercer un mandat social ne le dispense pas de cotiser au régime de sécurité sociale des non-salariés ; que ses cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur sur les revenus qu’il a déclarés.
Appréciation de la Cour
En application de l’article 542 du Code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, c’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la Cour et en faisant une juste application des textes applicables aux faits de l’espèce que le tribunal a validé la mise en demeure et a condamné M. [M] au paiement de ses causes.
Devant la cour, M. [M] reprend pour l’essentiel ses moyens de première instance, auxquels le premier juge a répondu de manière circonstanciée.
En ce qui concerne les moyens nouveaux, il y a lieu d’ajouter :
— sur les périodes visées qui ne se suivent pas, que, comme le fait justement valoir l’URSSAF, la règle d’imputation des paiements prévue à l’article 1342-10 du Code civil n’implique nullement que les trimestres de cotisation non réglées doivent systématiquement se suivre chronologiquement dans leur mise en demeure ;
— sur l’assujettissement à la CSG-CRDS, que celui-ci résulte du caractère obligatoire de l’affiliation au régime de sécurité sociale édicté à l’article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale, peu important que M. [M] ait souscrit par ailleurs une couverture complémentaire ;
— sur l’absence de prise en compte de son statut de gérant de SELARL, que le rattachement de M. [M] au régime général en application de l’article L. 311-3 11° du Code de la sécurité sociale pour son mandat social exercé au sein d’une Selarl ne le dispense pas d’être assujetti au régime des professions libérales pour l’exercice de son activité de chirurgien orthopédiste ainsi qu’il en résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a validé la mise en demeure et condamné M. [M] au paiement de ses causes.
— Les conséquences
Selon l’article 559 du Code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’article précité, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire.
En l’espèce, le caractère abusif et dilatoire de l’appel formé par M. [M] se déduit de ce que l’appelant poursuit une procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par de précédents arrêts de cette cour du 9 mai 2023 et du 11 février 2025 qui lui ont apporté tout éclaircissement juridique en la matière.
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus, ce qui est le cas dès lors que M. [M], dans les recours systématiques à l’encontre des contraintes délivrées par l’URSSAF, ne développe aucun nouveau moyen sérieux, pas plus qu’il ne conteste, ni devant les premiers juges ni devant la Cour, le calcul des cotisations dont il est réclamé paiement par l’URSSAF, et que, bien qu’exactement informé par les motivations des arrêts de cette cour dans les contentieux l’opposant à l’URSSAF, continue d’engager des appels systématiques dépourvus de tout moyen sérieux.
Cette pratique constitue donc un dévoiement du droit d’agir en justice dans le seul but de retarder le paiement des cotisations auxquelles il est légalement assujetti. Elle mérite donc d’être sévèrement sanctionnée par le paiement d’une amende civile de 3 000 euros.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens.
En sa qualité de partie perdante, M. [M] supportera également les dépens d’appel. Il sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [M] de sa demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Déboute M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [M] à payer au Trésor public une amende civile de 3 000 euros ;
Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Deuxième directive 88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services
- DDA - Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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