Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 13 nov. 2024, n° 21/03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03486 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n°
APPELANTE
Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS FRANCE ACTIVE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
INTIMEE
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0711
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association Groupement d’employeurs France Active a notamment pour objet la mise à disposition de ressources humaines à dispositions d’entreprises, pouvant les accompagner au moyen d’un financement solidaire.
La société compte plus de onze salariés et relève de la convention collective des sociétés financières.
Elle a engagé Mme [F] [H] suivant contrat à durée déterminée en date du 4 octobre 2010 en qualité d’opératrice de saisie.
La relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011.
En dernier lieu, Mme [H] occupait le poste de 'gestionnaire Back-office’ au sein de la Direction de l’exploitation de l’association.
Par courrier du 19 mars 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er avril 2019.
Par courrier du 8 avril 2019, Mme [H] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par acte du 11 juillet 2019, Mme [H] a assigné l’association Groupement d’employeurs France Active devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, fixer la moyenne des salaires à 2 700 euros et condamner son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
— dit que le licenciement de Mme [F] [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné le Groupement d’employeurs France Active à payer à Mme [F] [H] les sommes suivantes :
* 10 800,00 € (dix mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 000,00 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— rappelé que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 15 juillet 2019, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
— débouté Mme [F] [H] du surplus de ses demandes ;
— condamne le Groupement d’employeurs France Active aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 avril 2021, l’association Groupement d’employeurs France active a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, l’association Groupement d’employeurs France Active demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [H] était sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué 10 800 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Par ordonnance sur incident en date du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions signifiées par Mme [H] le 20 décembre 2021 irrecevables car hors délai.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque les conclusions de l’intimé sont déclarées irrecevables, la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
La cour doit en outre statuer sur les prétentions et moyens formulés en première instance par l’intimé et retenus par les premiers juges, étant saisie de ces prétentions et moyens par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le bien fondé du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité et d’exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Suivant l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licencement est rédigée comme suit:
« Madame,
Vous avez été convoquée par un courrier en date du 19 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave ; entretien auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Madame [T] [U], élue titulaire de la délégation unique du personnel et déléguée syndicale SNB du Groupement d’Employeurs France Active (GEFA).
Vous avez été embauchée par un contrat à durée déterminée le 4 octobre 2010 en qualité d’opératrice de saisie. Depuis le 1er janvier 2018, vous occupez le poste de Gestionnaire Back-Office, statut technicien supérieur, dans le cadre de relations contractuelles à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011.
Comme l’ensemble des collaborateurs du GEFA, vous vous êtes obligée, dans le cadre vos relations contractuelles, telles qu’elles découlent de votre contrat de travail initial et des avenants afférents à :
— " respecter les instructions qui pourraient vous êtes données ;
— respecter le règlement intérieur ainsi que ses annexes. "
Or, aujourd’hui, nous sommes confrontés à un problème grave vous concernant, qui non seulement perturbe le bon déroulement du travail au sein du collectif auquel vous êtes rattachée, et à fortiori pour toute l’organisation, mais également mettent le GEFA dans une situation de non-respect de son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses collaborateurs.
En effet, nous avons eu la stupeur d’apprendre que, le 4 février dernier vers 10 heures, vous avez adopté une attitude délibérément violente et menaçante à l’égard d’une collègue de travail : lorsque celle-ci vous a spécifié – à juste titre – qu’il lui appartenait, en l’absence de la responsable de service, de répartir les dossiers à traiter à l’équipe, vous vous êtes mise à l’invectiver en haussant le ton, et ce de manière crescendo. Alors que plusieurs de vos collègues tentaient de vous calmer, dont une physiquement que vous avez d’ailleurs repoussée à plusieurs reprises, vous vous êtes levée de votre chaise, vous avez levé le poing à son intention pour le cogner finalement contre votre deuxième main.
Alertés par la violence de cette altercation, plusieurs de vos collègues, de différents services, plus ou moins éloignés de votre espace travail, sont venus de façon précipitée, pour voir ce qu’il se passait ; l’un d’eux a même jugé à de vous faire sortir des locaux de travail compte tenu de votre état immaitrisable.
Lors de votre entretien préalable du 1er avril dernier, vous avez minimisé cet événement en évoquant une simple prise de bec entre collègue (sic).
Il n’en n’est rien.
L’origine ainsi que votre rôle dans le déclenchement de ses faits de violence ont pu être clairement définis.
Les violences physiques et verbales commises au temps et sur le lieu de travail sont constitutives d’une faute.
Aussi, il est fort probable que votre comportement intolérable a nécessairement eu un impact psychologique sur la personne violentée et, à priori, sur le reste de l’équipe.
Au même titre que l’ensemble des salariés du GEFA, vous ne pouvez pas vous affranchir des règles de base de discipline.
Nonobstant notre obligation de sécurité de résultat qui impose à tout employeur à veiller à la bonne santé physique et mentale de ses salariés en prenant notamment toutes les mesures nécessaires au maintien d’une ambiance et d’une organisation de travail saines et pérennes, le Groupement d’Employeurs France Active ne peut raisonnablement accepter de tels actes de violence à l’égard de n’importe quel collaborateur.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et dont votre responsabilité entière a été établie, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Les informations recueillies auprès de vous au cours de l’entretien préalable en date du 1er avril 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de la présente. Nous vous dispensons de l’exécuter. Votre salaire sera versé à échéance normale de paie durant la durée dudit préavis ".
Il ressort ainsi des énonciations de la lettre de licenciement qu’est essentiellement reproché à Mme [H] le fait d’avoir, le 4 février 2019 adopté une attitude délibérément violente et menaçante à l’égard d’une collègue de travail.
A l’appui du grief reproché, l’employeur produit plusieurs attestations de salariées évoquant les événements de la façon suivante:
— Mme [K] relate que suite à de nombreuses tensions au sein du service, une dispute a éclaté entre la salariée et une collègue dénommée [W] [D]. Elle témoigne de ce qu’elle a entendu Mme [H] s’adresser à sa collègue de façon virulente de telle sorte qu’elle a du intervenir pour tenter de la calmer;
— Mme [R] atteste de ce que Mme [H] a 'commencé à crier après [W] et s’est levée de sa chaise pour s’approcher de [W] le poing levé', nécessitant l’intervention de Mme [K];
— Mme [C] indique que le 4 février 2019 alertée par des cris proférés par une personne elle était sortie de son bureau pour se diriger vers l’open space et a pu constater que Mme [H] se tenait debout et 'hurlante ' face à ses collègues de travail et qu’ un autre salarié alerté par les cris a tenté de la calmer, lui a proposé de prendre l’air, ce qui a clôturé l’incident;
— Mme [W] [D] rapporte pour sa part les circonstances dans lesquelles l’altercation s’est produite suite à un problème de répartition de dossiers et que Mme [H] aurait en sortant levé le poing dans sa direction en l’insultant.
Les faits ainsi que l’ambiance délétère dans le service et l’attitude de Mme [H] sont corroborés par mail par un autre salarié alors en contrat à durée déterminée.
Lors de son évaluation 2017 alors que la salariée décrivait l’existence de groupes au sein du service et des tensions, l’employeur notait qu’elle devait ' calmer ses ardeurs. Elle a un caractère très fort qu’elle doit temporiser'. L’axe de progrès recommandé était de 'tempérer son caractère'.
La matérialité du grief est ainsi établie.
Force est toutefois de constater que la salariée ne comptait aucun antécédent disciplinaire en 8 ans de présence dans la société, seule une mention dans son évaluation de 2017 ayant attiré son attention sur la nécessité de tempérer son caractère. Par ailleurs, cette même évaluation fait déjà mention par la salariée des difficultés existant dans le service ayant entraîné en partie le licenciement de M. [S], directeur de l’exploitation.
Aucun élément ne vient par ailleurs établir l’existence d’une attitude récurrente de violence de Mme [H] et des conséquences sur le servive ou les autres salariés, en ce compris Mme [D], ou de sa seule responsabilité dans la dégradation de l’ambiance du service qui aurait conduit à terme l’employeur à entreprendre des investigations.
Aussi, en considération de ce qui précède, il n’apparaît pas que le grief imputé à Mme [H] soit, compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et de l’absence de passif disciplinaire, d’une gravité suffisante pour être d’emblée sanctionné par une mesure de licenciement.
Le jugement sera confirmé et il sera retenu que le licenciement était une sanction disproportionnée et est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail et au vu des éléments communiqués, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à 8500 euros.
Sur les circonstances vexatoires de la rupture de la relation contractuelle
La signification par voie d’huissier du licenciement au domicile, alors que rien ne le justifiait, présente un caractère vexatoire.
Toutefois, il n’est justifié d’aucun préjudice.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de cette demande.
Sur les autres demandes
L’association Groupement d’employeurs France Active sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jiugement sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
L’INFIRMANT de ce chef,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’Association Groupement d’employeurs France Active à payer à Mme [F] [H] la somme de 8500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
CONDAMNE l’Association Groupement d’employeurs France Active aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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