Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 3 juillet 2025, N° 24/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01852
N° Portalis DBVC-V-B7J-HVUC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 03 Juillet 2025 – RG n° 24/00081
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [V], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 12 février 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme DELAUBIER, Conseillère
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère
ARRET prononcé publiquement le 19 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [E] d’un jugement rendu le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Le 20 avril 2023, M. [E] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados (la MDPH) une demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, à l’octroi d’une orientation professionnelle ainsi qu’à la délivrance de la carte mobilité inclusion comportant les mentions priorité et stationnement.
Par décision du 15 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados a :
— refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, après avoir retenu l’existence de difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité mais ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %,
— accordé à M. [E] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, assortie d’une orientation vers le marché du travail,
— refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement,
— accordé la carte mobilité inclusion mention priorité.
Le 26 septembre 2023, M. [E] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que des décisions relatives à la carte mobilité inclusion.
Par décision du 8 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados a rejeté ce recours et a maintenu ses décisions initiales.
Par courrier recommandé du 5 février 2024, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 3 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré le recours formé par M. [E] recevable,
— déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté,
— rappelé que la décision de la MDPH du 8 décembre 2023, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés, est maintenue en toutes ses dispositions,
— condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 26 novembre 2025, et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— avant dire droit, ordonner l’expertise médicale de M. [E] aux fins de détermination de son taux d’incapacité ;
En tout état de cause,
— annuler la décision de rejet notifiée le 8 décembre 2023 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées ;
— dire et juger que M. [E] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées à compter du 20 avril 2023 date de sa demande initiale ;
— condamner la MDPH à verser à M. [E] l’allocation aux adultes handicapées à compter du 20 avril 2023 date de sa demande initiale ;
— condamner la MDPH au paiement de la somme de 1440 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle pour la procédure devant le tribunal judiciaire ;
— y ajoutant, condamner la MDPH au paiement de la somme de 1440 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle pour la procédure devant la cour d’appel de Caen ;
— condamner la MDPH au paiement des entiers dépens de la procédure tant de première instance que devant la cour d’appel de Caen.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 février 2026 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la MDPH demande à la cour de :
— confirmer la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
— confirmer la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados, dans sa séance du 8 décembre 2023, de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— ne pas condamner la MDPH à verser à M. [E] une somme de 1.440 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, pour la procédure devant le tribunal judiciaire ;
— ne pas condamner la MDPH à verser à M. [E] une somme de 1.440 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, pour la procédure devant la cour d’appel de Caen ;
— condamner M. [E] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
M. [E] soutient que son état de santé, caractérisé notamment par des séquelles d’accident du travail, une arthrose évolutive et une pathologie psychiatrique de type schizophrénique nécessitant un suivi régulier et un traitement quotidien, entraîne des limitations fonctionnelles importantes et durables. Il fait valoir que les pièces médicales produites établissent un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, le recours à une canne, le port d’appareillages orthopédiques ainsi que des difficultés pour l’utilisation des escaliers, de sorte que son autonomie réelle serait très inférieure à celle retenue par l’évaluation de la MDPH. Il en déduit que son taux d’incapacité doit être fixé au moins dans la tranche de 50 à 79 %, voire à 80 %, et qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ajoute que l’appréciation de la MDPH est contredite par des certificats médicaux récents et par l’évolution défavorable de son état de santé. Il se prévaut en outre de la délivrance, postérieurement à la décision litigieuse, d’une carte mobilité inclusion mention stationnement pour une durée de cinq ans, consacrée par un jugement du tribunal administratif de Caen, pour soutenir la réalité et l’importance de ses limitations de déplacement.
La MDPH fait valoir que l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire, au regard du guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a mis en évidence une déficience psychique ancienne, stabilisée et suivie, ainsi que des atteintes somatiques, mais avec une autonomie conservée dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle relève que le périmètre de marche est estimé à un kilomètre avec ralentissement, que les déplacements, l’entretien personnel et les tâches domestiques sont réalisés sans aide et que l’intéressé ne présente pas de retentissement majeur sur la vie sociale et domestique, de sorte que les limitations observées doivent être qualifiées de légères à modérées.
Elle soutient que les éléments produits dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire ne comportaient aucune donnée médicale nouvelle de nature à remettre en cause cette appréciation, les documents communiqués étant pour l’essentiel anciens ou déjà connus, et rappelle que l’intéressé a antérieurement bénéficié de décisions similaires, avec notamment l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention priorité. Elle en déduit que le taux d’incapacité demeure inférieur à 50 %, faute de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ou d’entrave majeure dans la vie quotidienne au sens du guide-barème.
Aux termes des articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à la personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à un pourcentage fixé par décret ou, lorsque ce taux est compris entre 50 % et 79 %, si elle subit, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D.821-1-2 du même code, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi s’apprécie en tenant compte des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités qui en résultent, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques ainsi que des troubles susceptibles d’aggraver ces déficiences et limitations.
Il résulte en outre de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, relative au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, que le taux d’incapacité doit être fixé par référence aux limitations concrètes rencontrées par la personne dans les actes de la vie quotidienne et dans sa participation à la vie sociale, l’évaluation devant être globale et individualisée.
Il est de jurisprudence constante que les conditions d’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés s’apprécient à la date de la demande présentée devant la maison départementale des personnes handicapées, les éléments médicaux postérieurs ne pouvant être pris en considération que pour autant qu’ils éclairent la situation existant à cette date, sans permettre de tenir compte d’une aggravation survenue ultérieurement.
En l’espèce, la demande d’allocation aux adultes handicapés a été déposée le 20 avril 2023.
L’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, au vu notamment du certificat médical établi en avril 2023, fait état d’une pathologie psychiatrique ancienne, suivie et traitée, associée à des atteintes somatiques, tout en relevant que l’autonomie de l’intéressé demeure globalement préservée dans les actes essentiels de la vie quotidienne, que les déplacements sont possibles sans aide humaine, en dépit d’une station debout pénible, et qu’il n’est pas caractérisé de retentissement majeur sur la vie personnelle et sociale.
Ces constatations, qui procèdent d’une analyse conforme aux critères fixés par le guide-barème précité, caractérisent des limitations légères à modérées et sont exclusives d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 %.
Les pièces médicales produites en cause d’appel, postérieures à la décision contestée et pour certaines établies plus d’un an après le dépôt de la demande, font état d’une dégradation de l’état de santé de l’intéressé et d’une réduction du périmètre de marche. Toutefois, en l’absence d’éléments permettant de considérer que ces constatations traduiraient la situation existant à la date du 20 avril 2023, elles ne sauraient être prises en compte pour l’appréciation du bien-fondé de la décision litigieuse.
Il en est de même de la décision postérieure ayant conduit à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention stationnement, laquelle procède d’une appréciation de la situation de l’intéressé à une date distincte de celle de la demande d’allocation aux adultes handicapés et est sans incidence sur le présent litige.
Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’à la date de sa demande, M. [E] présentait un taux d’incapacité au moins égal à 50 %, ni, a fortiori, qu’il subissait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions précitées.
Le jugement entrepris, qui a retenu que le certificat médical produit à l’appui de la demande ne mettait en évidence aucune restriction substantielle et durable des capacités de l’intéressé, sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale, une mesure d’instruction judiciaire n’ayant pas pour but de pallier la carence probatoire d’une partie.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
— Sur les demandes accessoires
Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens.
Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] de ses demandes formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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