Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 oct. 2025, n° 24/09633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 juillet 2024, N° 24/01333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/443
Rôle N° RG 24/09633 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPIU
[E] [B]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPERTISE ET DE SERVICES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Michäel LEVY,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 2 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01333.
APPELANTE
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007320 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPERTISE ET DE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Michäel LEVY, substitué par Me Lisa RAMOS, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d’huissier du 07 septembre 2023, [E] [B] a fait assigner la SAS SOCIETE
D’EXPERTISE ET DE SERVICES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon pour demander de :
— Déclarer nulle la saisie attribution du 02 novembre 2023 et en donner mainlevée aux frais de la défenderesse ;
— Subsidiairement, en ordonner la mainlevée pour défaut de qualité et d’intérêt ;
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner la mainlevée en raison du montant incertain de la créance
— A titre encore plus subsidiaire, suspendre les poursuites et accorder les plus larges délais de paiement ;
— Condamner la défenderesse à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 2 juillet 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a notamment:
Débouté [E] [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
Laissé à [E] [B] la charge de ses propres dépens ;
Rejeté tous autres chefs de demandes.
Par déclaration du 24 juillet 2024 [E] [B] a formé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [E] [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 02 juillet 2024.
Constater l’annulation du mariage de Madame [B] et en tirer toutes les conséquences quant à la solidarité des dettes.
Prononcer la nullité de la saisie attribution du 2 novembre 2023.
Lui accorder un délai de grâce de deux ans pour le paiement de toute créance éventuelle.
Condamner la SAS SOCIÉTÉ D’EXPERTISE ET DE SERVICES et à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS SOCIÉTÉ D’EXPERTISE ET DE SERVICES aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que les actes d’exécution ne sont pas réguliers, qu’ils ne précisent pas suffisamment le fondement de la mesure, qu’elle n’est directement visée par le jugement qui condamne son mari de l’époque et qui du fait de l’annulation de leur mariage n’a jamais été son mari mettant ainsi à néant la solidarité entre époux prévue par l’article 220 du Code civil. Elle demande des délais de grâce pour s’acquitter des sommes réclamées à titre subsidiaire.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il y a lieu de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS D’EXPERTISE ET DE SERVICES demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause de,
Prononcer l’irrecevabilité de la demande de l’appelante,
Prononcer le rejet des pièces de l’appelante,
Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de Madame [E] [B],
Condamner [E] [B] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner [E] [B] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner [E] [B] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
L’intimée conclut que madame [B] procède par voie d’affirmation sans communiquer de pièce à l’appui de ses allégations.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 19 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles 9, 15, 132 et 906 du Code de procédure civile,
L’appelante n’a produit aucun document à l’appui de ses écritures, aucune pièce n’est visée dans le corps de ses conclusions et aucun bordereau récapitulatif ne figure à la suite du dispositif de celles-ci.
A défaut, il convient de constater qu’aucun moyen venant s’opposer au jugement n’est soumis à la cour d’appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
L’intimée se contente de solliciter l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive mais elle ne caractérise ni l’abus de droit allégué qui ne peut résulter de la seule négligence du justiciable, ni le préjudice qui en serait résulté, en conséquence la SAS SOCIETE D’EXPERTISE ET DE SERVICES sera déboutée de sa demande.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à la SAS SOCIÉTÉ D’EXPERTISE ET DE SERVICES, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [E] [B] partie perdante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
DÉBOUTE la SAS SOCIETE D’EXPERTISE ET DE SERVICES de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE [E] [B] à payer à la SAS SOCIETE D’EXPERTISE ET DE SERVICES la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE [E] [B] de sa demande à ce titre,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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