Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 14 novembre 2024, n° 22/03000
CPH Grenoble 4 juillet 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 14 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Levée tardive de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la levée tardive de la clause de non-concurrence par l'employeur le rendait redevable de la totalité de la contrepartie financière, sans possibilité de limitation.

  • Rejeté
    Refus abusif de paiement de l'indemnité

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé que le refus de l'employeur était abusif, étant donné la complexité des interprétations juridiques en jeu.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a jugé que l'équité commandait d'accorder une indemnité de procédure à la salariée, compte tenu des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [C] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice liée à une clause de non-concurrence, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La juridiction de première instance a considéré que la société Upergy n'était pas redevable de cette indemnité en raison d'une prétendue prorogation des délais liée à la crise sanitaire. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a infirmé le jugement en retenant que la levée tardive de la clause de non-concurrence par l'employeur ne l'exonérait pas de son obligation de paiement. Elle a condamné Upergy à verser à Mme [C] 6 874,08 euros pour l'indemnité compensatrice, ainsi que des congés payés et une indemnité de procédure, tout en confirmant le rejet de la demande pour résistance abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 14 nov. 2024, n° 22/03000
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03000
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 juillet 2022, N° 21/00157
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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