Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 14 nov. 2024, n° 22/03000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 juillet 2022, N° 21/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. UPERGY, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
C 9
N° RG 22/03000
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPMH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00157)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 04 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 01 août 2022
APPELANTE :
Madame [J] [C]
née le 27 Octobre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. UPERGY Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de l’AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [L], épouse [C], a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 23 mars 2009 par la société anonyme VDI Group devenue la société Upergy, en qualité de gestionnaire de clientèle, statut employé, niveau 3, échelon I de la convention collective du commerce de gros.
Son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable composée d’une prime mensuelle liée à des objectifs de qualité et une prime annuelle variable pour une réalisation à 100% des objectifs personnels fixés par le supérieur hiérarchique. Une clause de non-concurrence était également insérée.
Par avenant à son contrat de travail, en date des 17 mai 2010 et 1er janvier 2012, Mme [C] bénéficiait de différentes promotions portant notamment sur un changement de niveau, et une augmentation de la rémunération fixe ainsi que de la rémunération de la part variable. La clause de non-concurrence était également rappelée dans chaque avenant.
Par courrier du 09 mars 2020, Mme [C] a remis à son employeur sa démission.
Par courrier en date du 22 avril 2020, la société Upergy a indiqué à Mme [C] qu’elle procédait à la lever de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail.
Par courrier en date du 8 septembre 2020, Mme [C] a demandé à son ancien employeur le versement de l’indemnité compensatrice liée à sa clause de non-concurrence.
Par courrier en date du 16 septembre 2020, la société Upergy lui a répondu que les ordonnances prises dans le cadre de l’urgence sanitaire liée à la crise de la covid 19 avaient prolongé tous les délais et que de ce fait, elle ne lui devait aucune indemnité compensatrice, le délai pour mettre fin à la clause ayant été repoussé de ce fait au 8 juillet 2020.
Par courrier en date du 24 décembre 2020, Mme [C] a fait par de son désaccord à la société Upergy relativement à son analyse en lui précisant que l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ne s’appliquait pas aux délais de renonciation.
Par courrier en date du 1er mars 2021, la société Upergy a précisé à Mme [C] qu’elle maintenait sa position, en soulignant que l’ordonnance du 25 mars 2020 avait une portée générale qui n’excluait pas les délais de renonciation, à la différence de l’ordonnance en date du 15 avril 2020, publiée postérieurement à la sortie des effectifs de la salariée, qui mentionnait expressément l’exclusion des délais de renonciation.
Par requête en date du 07 mai 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir le paiement de la contrepartie à sa clause de non-concurrence ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Upergy s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 04 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble présidé par le juge départiteur a :
— débouté Mme [C] de sa demande de rappel de l’indemnité compensatrice en vertu de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail,
— débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté la société Upergy de sa demande au titre de 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] au paiement des entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 07 juillet 2022 pour la société Upergy et à une date inconnue pour Mme [C].
Par déclaration en date du 01 août 2022, Mme [C] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Mme [C] s’en est remise à des conclusions transmises le 25 octobre 2022 et demande à la cour d’appel de :
Vu la législation sus-citée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 04 juillet 2022 en ce qu’il:
— DEBOUTE Mme [C] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice en vertu de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ;
— DEBOUTE Mme [C] de sa demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive et de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
— CONDAMNE Mme [C] au paiement des entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER la société Upergy à verser à Mme [C] la somme de 6 874,08 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice en vertu du respect par la salariée de sa clause de non-concurrence durant 12 mois, outre la somme de 687,41 euros brut au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER la société Upergy à verser à Mme [C] la somme de 3000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par elle du fait de la résistance abusive confinant à la déloyauté de la société Upergy à son égard ;
CONDAMNER la société Upergy à verser à Mme [C] la somme de 2160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure en cause d’appel, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La société Upergy s’en est rapportée à des conclusions transmises le 20 janvier 2023 et entend voir :
1/ A TITRE PRINCIPAL :
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du le 4 juillet 2022 en ce qu’il a :
Débouté Mme [C] de sa demande de rappel de l’indemnité compensatrice en vertu de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ;
Débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive et de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamné Mme [C] au paiement des entiers dépens.
2/ A TITRE SUBSIDIAIRE :
— LIMITER à la somme de 3 437,04 euros outre congés payés de 343,70 euros, la somme due au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence.
3/ A TITRE RECONVENTIONNEL
— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 04 juillet 2022 en ce qu’il a :
Débouté la société Upergy de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER Mme [C] à payer à la société Upergy la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
— CONDAMNER Mme [C] à payer à la société Upergy la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance en appel.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 700 du code de procédure de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence :
Premièrement, l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période dans sa version en vigueur du 27 mars au 17 avril 2020 prévoit que :
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.
Le même article 2 modifié par ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 en vigueur du 17 avril au 05 juin 2020 prévoit que :
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.
Le présent article n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits.
Conformément à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, cette modification de l’article 2 a un caractère interprétatif.
Le même article modifié par ordonnance n°2020-666 du 03 juin 2020 en vigueur depuis le 05 juin 2020 prévoit que :
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.
Le présent article n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits.
Lorsque les dispositions du présent article s’appliquent à un délai d’opposition ou de contestation, elles n’ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l’acte subordonné à l’expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire.
Conformément à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, cette modification de l’article 2 a un caractère interprétatif.
Deuxièmement, l’article 1218 du code civil dispose que :
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Troisièmement, en cas de levée tardive de la clause de non-concurrence, l’employeur est redevable de la totalité de la contrepartie financière contractuelle. (voir par exemple cass.soc, 26 janvier 2022 pourvoi n° 20-15.755, publié au bulletin).
En l’espèce, la clause de non-concurrence stipulé dans le contrat de travail de Mme [C] énonce notamment que « la société VDI Group pourra se décharger de l’indemnité prévue ci-dessus en libérant le salarié de l’interdiction de concurrence sous condition de prévenir l’intéressé par écrit dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. »
Mme [C] a démissionné le 09 mars 2020. Ainsi que l’employeur l’a lui-même écrit dans un courrier en date du 16 septembre 2020, la clause de non-concurrence devait être levée en principe au plus tard le 24 mars 2020.
Or, la société Upergy n’a procédé à la levée de cette clause de non-concurrence que par courrier du 22 avril 2020, soit d’ailleurs y compris après la fin du contrat au 09 avril 2020 après le préavis.
L’employeur invoque de manière inopérante les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 entrée en vigueur le 27 mars 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai contractuel pour lever la clause de non-concurrence mais avec une application rétroactive à compter du 12 mars 2020 dans la mesure où même dans cette première version du texte, la prorogation de délai ne pouvait manifestement s’appliquer à un droit à renonciation de nature contractuelle tel que stipulé par la clause litigieuse.
Quoiqu’ayant un caractère purement interprétatif, la circulaire du 26 mars 2020 exclut clairement de l’article 2 les délais prévus contractuellement dans la mesure où l’article 1er de l’ordonnance vise les actes prescrits par la loi ou le règlement et les délais légalement impartis pour agir, tout en renvoyant au droit commun et notamment à l’article 1218 du code civil concernant la force majeure s’agissant du régime juridique des contrats.
Il est d’ailleurs intéressant d’observer que dans son courrier du 22 avril 2020, l’employeur n’a absolument pas mis en avant la prorogation de son délai contractuel de renonciation à se prévaloir de la clause de non-concurrence, la cour observant que ce courrier a été adressé dans un délai de 15 jours non à compter de la notification de la démission mais de la fin du contrat de travail au 09 avril 2020.
Ce n’est que par courrier du 16 septembre 2020 en réponse à la correspondance du 08 septembre 2020 du conseil de Mme [C], que l’employeur a pour la première fois invoqué l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
Il s’ensuit que la société Upergy invoque de manière inopérante les dispositions relatives à la crise sanitaire du covid 19 pour soutenir que son délai contractuel de renonciation qui a expiré le 24 mars 2020 aurait été prorogé.
La société Upergy n’établit pas davantage que les conditions de la force majeure étaient réunies jusqu’au 22 avril 2020 dans des conditions de nature à avoir suspendu son obligation contractuelle dans la mesure où le critère de l’irrésistibilité n’est manifestement pas rempli.
Outre qu’elle ne fournit aucune pièce utile à ce titre, la société Upergy admet elle-même dans ses écritures que l’entreprise n’a pas cessé temporairement et totalement de fonctionner à tout le moins jusqu’au 22 avril 2020 et ce depuis, le 12 mars 2020 puisque tout au plus, elle a indiqué qu’une grande partie des collaborateurs a été placée en chômage partiel sans que l’on sache si c’est en totalité ou seulement en partie et que certains ont continué à travailler en télétravail ; ce qui a manifestement été le cas du service des ressources humaines dont l’employeur précise qu’il a dû faire face à des problématiques inédites.
L’employeur reconnait finalement qu’il a effectué un choix de gestion sur lequel la juridiction n’a pas à se prononcer mais dont il doit assumer les conséquences lorsqu’il écrit dans les conclusions d’appel en page 7, ultime paragraphe : « ce n’est qu’après avoir géré ces priorités et le quotidien des salariés en poste, que la société Upergy était en mesure de lever la clause de non-concurrence de Mme [C]. »
Les pièces produites contredisent au demeurant cette affirmation puisque le service des ressources humaines a été en mesure d’établir les documents de fin de contrat le 16 avril 2020, soit une semaine après la fin du contrat de travail et avant même la levée tardive par courrier ultérieur de la clause de non-concurrence.
La cour d’appel observe au demeurant que l’employeur n’a jamais fait état d’une quelconque force majeure lors des échanges visant à une tentative amiable de résolution du litige.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a levé tardivement la clause de non-concurrence de sorte qu’il doit procéder à son paiement intégral, sans qu’il y ait lieu de limiter le montant alloué à la contrepartie financière jusqu’à la date du 22 avril 2020, la renonciation tardive étant dépourvue d’effet.
Il convient en conséquence par réformation du jugement entrepris de condamner la société Upergy à payer à Mme [C] les sommes de 6874,08 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de non-concurrence, outre 687,41 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la résistance abusive :
Mme [C] ne rapporte pas la preuve suffisante que la société Upergy a abusivement et fautivement refusé de lui régler la contrepartie de sa clause de non-concurrence dès lors qu’il a été nécessaire pour lui voir reconnaitre ce droit d’interpréter une ordonnance prise par le Gouvernement qui a dû être modifiée à deux reprises par des ordonnances interprétatives et que la juridiction a également été dans l’obligation de s’appuyer sur une circulaire interprétative.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de condamner la société Upergy à payer à Mme [C] la somme de 2000 euros d’indemnité de procédure.
Le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Upergy, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Upergy à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
— six mille huit cent soixante-quatorze euros et huit centimes (6874,08 euros) brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de non-concurrence
— six cent quatre-vingt-sept euros et quarante-et-un centimes (687,41 euros) brut au titre des congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 05 mars 2021
CONDAMNE la société Upergy à payer à Mme [C] une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Upergy aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020
- Ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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