Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 6 novembre 2025, n° 21/03329
CPH Nanterre 7 octobre 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture de la période d'essai durant un arrêt de travail

    La cour a jugé que la rupture de la période d'essai a été notifiée dans les délais légaux et que la rupture pendant l'arrêt de travail n'était pas abusive.

  • Accepté
    Preuve de travail effectué les dimanches

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement travaillé les dimanches et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Preuve de travail effectué les samedis

    La cour a jugé que le salarié avait fourni des preuves suffisantes de son travail les samedis et a ordonné le paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Preuve de travail effectué les jours fériés

    La cour a constaté que le salarié avait travaillé durant les jours fériés et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Preuve de travail durant la période d'absence

    La cour a jugé que le salarié avait prouvé qu'il avait travaillé durant cette période et a ordonné le paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Droit à la prime de 13ème mois

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette prime au prorata de son temps de présence et a ordonné le paiement.

  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture était régulière et n'a pas accordé de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [F] conteste la rupture de sa période d'essai par la société Holding Mag, qu'il considère abusive, et demande des indemnités pour diverses sommes dues. Le Conseil de Prud'hommes a débouté M. [F] de ses demandes, sauf pour la prime de 13ème mois, qu'il a accordée. En appel, la cour a examiné la légalité de la rupture et la recevabilité des demandes nouvelles de M. [F]. Elle a confirmé que la rupture était intervenue durant la période d'essai, mais a infirmé le jugement sur plusieurs points, condamnant la société à verser des rappels de salaire pour des jours travaillés, tout en déboutant M. [F] de sa demande de requalification de la rupture en licenciement abusif. La cour a donc partiellement infirmé le jugement de première instance, tout en confirmant certaines de ses décisions.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 nov. 2025, n° 21/03329
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/03329
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 octobre 2021, N° F18/01584
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

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