Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 5 mars 2026, n° 25/00624
CPH Rouen 20 janvier 2025
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CA Rouen
Confirmation 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Reclassification du poste

    La cour a confirmé que l'activité principale de l'employeur était l'entretien et la réparation de véhicules, et que M. [B] ne pouvait pas revendiquer l'application d'une convention collective différente.

  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuves d'agissements répétés de harcèlement moral, et que les éléments fournis ne justifiaient pas une telle qualification.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris des mesures appropriées et qu'il n'y avait pas de manquement à l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a conclu que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, ce qui ne justifiait pas l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [A] [B] a été licencié par la SARL [1] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, suite à un arrêt maladie et un avis d'inaptitude de la médecine du travail. Il contestait ce licenciement, invoquant notamment des faits de harcèlement moral et une inaptitude d'origine professionnelle.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, déboutant Monsieur [B] de ses demandes. Elle a jugé que la convention collective applicable était celle de l'automobile et non celle des transports, et que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle.

La cour a également estimé que les éléments apportés par Monsieur [B] ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, ni un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par conséquent, le licenciement a été jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 5 mars 2026, n° 25/00624
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 25/00624
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 20 janvier 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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