Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 25/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 octobre 2025, N° 24/01277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Avril 2026
N° RG 25/01511 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HY46
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 07 Octobre 2025, RG 24/01277
Appelant
LE DEPARTEMENT DE LA SAVOIE représenté par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET SEBASTIEN PLUNIAN, avocat plaidant au barreau de VALENCE
Intimés
M. [U] [M] [F]
né le 06 Mars 1947 à [Localité 2], (73) demeurant [Adresse 2]
M. [B] [H] [F]
né le 07 Mai 1978 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Christel THOMAS, avocat plaidant au barreau de GRASSE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 février 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de voirie déclaré d’utilité publique le 11 janvier 2005, M. [M] [T] et Mme [N] [T] ont cédé au département de la Savoie, par acte de vente amiable des 4 et 15 septembre 2006, les parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées [Adresse 4] à [Localité 2] (Savoie) d’une superficie totale de 4 606 m² et au prix de 64 297 euros.
Par jugement du 11 mars 2008, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 11 janvier 2005 déclarant d’utilité publique le projet de voirie.
Par courrier du 2 février 2024, le département de la Savoie a informé M. [U] [F] qu’il bénéficiait d’une priorité pour le rachat des parcelles précitées, en sa qualité d’ayant droit de Mme [N] [F], et qu’il disposait d’un délai de deux mois pour faire connaître sa décision d’acquérir et son offre de prix, tout défaut de réponse dans ce délai valant renonciation à l’exercice de ce droit.
Par courrier du 25 mars 2024, M. [U] [F] a indiqué au département de la Savoie sa volonté de faire usage de son droit de rétrocession et a proposé le prix de 27 612 euros.
Par courrier du 28 mai 2024 reçu le 8 juin 2024, le département de la Savoie a refusé de donner suite à l’offre de M. [U] [F], dès lors que l’accord des autres ayant-droits s’agissant de l’exercice du droit de rétrocession n’avait pas été recueilli.
Par courrier du 10 juin 2024, M. [U] [F] a enjoint au département de lui céder les parcelles précitées au prix de 27 612 euros en vertu de son droit de rétrocession.
Parallèlement, par acte du 1er juillet 2024, M. [U] [F] a consenti un bail de métayage à son fils M. [B] [F] portant sur les parcelles agricoles précitées.
Faute de règlement amiable, les consorts [F] ont, par acte du 1er août 2024, fait assigner le département de la Savoie devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins principalement de voir ordonner la vente des parcelles précitées à M. [U] [F] sous astreinte, le renvoi des parties devant le juge de l’expropriation afin qu’il puisse fixer le prix de rétrocession et la condamnation du département à leur verser différentes sommes en réparation de leur préjudice.
Par conclusions du 23 décembre 2024, le département de la Savoie a saisi le juge de la mise en état, soulevant l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les différentes demandes formées par les consorts [F].
Par ordonnance contradictoire du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes suivantes :
ordonner, sans condition préalable de consentement des ayants-droit renonçant et en application des articles R.421-6, L.421-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la vente par rétrocession du département de la Savoie à M. [U] [F] de l’ensemble immobilier comprenant une grange de 46 m2 et composé des parcelles cadastrales section AT n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises [Adresse 4] à [Localité 2], pour une superficie totale de 4 606 m2 (46a 06ca), initialement acquis par ses grands-parents M. [G] [E] [T] et Mme [P] [A] [J] [T] née [Z],
condamner le département de la Savoie à régler à M. [U] [F] la somme de 1 000 euros/mois à compter du 8 juin 2024 au titre de son préjudice de perte de revenus d’origine agricole,
condamner le département de la Savoie à régler à M. [U] [F] la somme forfaitaire de 6 000 euros/hiver exigible au premier octobre de chaque année, somme forfaitaire résultant de la saisonnalité des cultures projetées et coïncidant à six mois de préjudice de perte de revenus d’origine agricole,
condamner le département de la Savoie à avancer à M. [U] [F] l’intégralité des frais de dépollution des sols aux plastiques, amiantes et même hydrocarbures, lesdites probables pollutions étant directement causées par le manque d’entretien et de surveillance de l’ensemble immobilier par le département de la Savoie, lui-même aggravé par son arbitraire résistance frauduleuse et abusive à l’application du juste droit de rétrocession de M. [U] [F],
condamner le département de la Savoie à avancer à M. [U] [F] les coûts de démolition intégrale de tous ouvrages réalisés par les tiers que le Département de Savoie entend frauduleusement et abusivement favoriser, réparer toute atteinte causée à l’ensemble immobilier et, plus généralement, payer tous les coûts de remise en état causés par son arbitraire résistance à l’application du droit de rétrocession,
condamner le département de la Savoie à régler à M. [U] [F] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral que M. [U] [F] subit du fait de l’arbitraire résistance frauduleuse et abusive opposée à l’application du juste droit de rétrocession par le département de la Savoie agissant délibérément contre l’intérêt général et dans l’exclusive intention de favoriser une tierce personne privée,
— dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à renvoyer les parties devant le juge de l’expropriation, compétent pour fixer le prix de rétrocession,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de M. [U] [F],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de M. [B] [F],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— rejeté l’intégralité des demandes d’injonction de communiquer formées par les consorts [F],
— rejeté la demande de suppression de certains passages des conclusions des consorts [F],
— rejeté l’intégralité des demandes indemnitaires formées par le département de la Savoie,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire,
— rejeté l’intégralité des demandes de provision,
— rejeté la demande de publication de la décision,
— réservé les dépens qui seront joints au fond,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025.
Par acte du 16 octobre 2025, le département de la Savoie a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé le département de la Savoie à faire assigner à jour fixe les consorts [F] à l’audience de la deuxième section de la chambre civile du 3 février 2026.
L’assignation à jour fixe, la déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant, la requête et l’ordonnance précitée ont été signifiées à M. [U] [F] par acte du 21 novembre 2025 (remises à personne) et à M. [B] [F] par acte du 21 novembre 2025 (remises à personne).
L’affaire a été enrôlée le 25 novembre 2025.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 29 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le département de la Savoie demande à la cour de :
— statuant sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance déférée, le déclarer recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes suivantes :
condamner le département de la Savoie à régler à M. [U] [F] la somme de 1 000 euros/mois à compter du 8 juin 2024 au titre de son préjudice de perte de revenus d’origine agricole,
condamner le département de la Savoie à régler à M. [U] [F] la somme forfaitaire de 6 000 euros/hiver exigible au premier octobre de chaque année, somme forfaitaire résultant de la saisonnalité des cultures projetées et coïncidant à six mois de préjudice de perte de revenus d’origine agricole,
condamner le département de la Savoie à avancer à M. [U] [F] l’intégralité des frais de dépollution des sols aux plastiques, amiantes et même hydrocarbures, lesdites probables pollutions étant directement causées par le manque d’entretien et de surveillance de l’ensemble immobilier par le département de la Savoie, lui-même aggravé par son arbitraire résistance frauduleuse et abusive à l’application du juste droit de rétrocession de M. [U] [F],
condamner le département de la Savoie à avancer à M. [U] [F] les coûts de démolition intégrale de tous ouvrages réalisés par les tiers que le Département de Savoie entend frauduleusement et abusivement favoriser, réparer toute atteinte causée à l’ensemble immobilier et, plus généralement, payer tous les coûts de remise en état causés par son arbitraire résistance à l’application du droit de rétrocession,
condamner le département de la Savoie à régler à M. [U] [F] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral que M. [U] [F] subit du fait de l’arbitraire résistance frauduleuse et abusive opposée à l’application du juste droit de rétrocession par le département de la Savoie agissant délibérément contre l’intérêt général et dans l’exclusive intention de favoriser une tierce personne privée,
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de M. [U] [F],
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de M. [B] [F],
rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire que le juge judiciaire est incompétent pour connaître des demandes présentées par les consorts [F], seul le tribunal administratif de Grenoble étant compétent pour en connaître, et tendant à :
condamner le département de la Savoie à régler à M. [U] [F] la somme de 1 000 euros/mois à compter du 8 juin 2024 au titre de son préjudice de perte de revenus d’origine agricole,
condamner le département de la Savoie à régler à M. [U] [F] la somme forfaitaire de 6 000 euros/hiver exigible au premier octobre de chaque année, somme forfaitaire résultant de la saisonnalité des cultures projetées et coïncidant à six mois de préjudice de perte de revenus d’origine agricole,
condamner le département de la Savoie à avancer à M. [U] [F] l’intégralité des frais de dépollution des sols aux plastiques, amiantes et même hydrocarbures, lesdites probables pollutions étant directement causées par le manque d’entretien et de surveillance de l’ensemble immobilier par le département de la Savoie, lui-même aggravé par son arbitraire résistance frauduleuse et abusive à l’application du juste droit de rétrocession de M. [U] [F],
condamner le département de la Savoie à avancer à M. [U] [F] les coûts de démolition intégrale de tous ouvrages réalisés par les tiers que le Département de Savoie entend frauduleusement et abusivement favoriser, réparer toute atteinte causée à l’ensemble immobilier et, plus généralement, payer tous les coûts de remise en état causés par son arbitraire résistance à l’application du droit de rétrocession,
condamner le département de la Savoie à régler à M. [U] [F] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral que M. [U] [F] subit du fait de l’arbitraire résistance frauduleuse et abusive opposée à l’application du juste droit de rétrocession par le département de la Savoie agissant délibérément contre l’intérêt général et dans l’exclusive intention de favoriser une tierce personne privée,
— renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir et déclarer irrecevable de ce chef les demandes présentées par la requérante,
— déclarer que M. [U] [F] n’a pas un intérêt à agir suffisant, ou une qualité à agir suffisante, au titre de ses demandes, et rejeter en conséquence ses demandes comme irrecevables,
— déclarer qu’en toute hypothèse, M. [B] [F] et M. [U] [F] n’ont pas un intérêt à agir suffisant, ou une qualité à agir suffisante, pour demander la rétrocession des parcelles section AT n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] situées en dehors du périmètre de l’emprise de la DUP, et rejeter en conséquence ses demandes comme irrecevables,
En toute hypothèse,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions présentées au titre de leur appel incident, et notamment :
rejeter l’intégralité des demandes d’injonction de communication forcée formées par les consorts [F],
rejeter la demande d’expertise judiciaire,
rejeter l’intégralité des demandes de provision,
rejeter la demande de publication de la décision à intervenir,
rejeter la demande de condamnation du département à des dommages-et-intérêts au titre d’un prétendu abus,
rejeter les demandes de condamnation du département au titre des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— condamner solidairement les consorts [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Plunian, sur ses offres de droit.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [F] demandent à la cour de :
— débouter le département de la Savoie de M. [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions d’appelant,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes des consorts [F],
dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à renvoyer les parties devant le juge de l’expropriation, compétent pour fixer le prix de rétrocession,
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de M. [U] [F],
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de M. [B] [F],
dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
rejeté l’intégralité des demandes d’injonction de communiquer formées par les consorts [F],
rejeté la demande d’expertise judiciaire,
rejeté l’intégralité des demandes de provision,
rejeté la demande de publication de la décision,
réservé les dépens qui seront joints au fond,
rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— enjoindre sous astreinte de 1 000 euros par jour au département de la Savoie de M. [Y] de communiquer le complet dossier d’expropriation, en ce compris la déclaration d’utilité publique, l’ensemble de ces documents retenus à tort par ladite collectivité locale étant nécessaire à une bonne administration de la justice ainsi qu’à la mise en oeuvre du droit de rétrocession, droit de l’Homme à valeur constitutionnelle,
— juger nulle et non-avenue l’estimation des domaines faussement fondée sur la méthode comparative en majorant arbitrairement une somme toute aussi arbitraire de petits terrains à destination quasi-résidentielle excédant de 41 fois ou + 4 143,65% l’avis de valeur objectif de la SAFER, estimation non-contradictoire des Domaines obtenue à l’insu de la Directrice départementale des Finances Publiques de la Savoie et en marge des procédures applicables (pièce n° 11) par M. [Y] cumulant, au mépris de la séparation des pouvoirs et du droit au procès équitable issus des droits de l’Homme et de la Constitution, sa double qualité de Président du Conseil départemental de la Savoie partie au procès et de haut-fonctionnaire administrateur civil hors cadre, par suite supérieur hiérarchique de l’expert des Domaines qui lui est nécessairement subordonné,
— enjoindre sous astreinte de 1 000 euros par jour au département de la Savoie à retirer son estimation non-contradictoire des Domaines obtenu à l’insu de la Directrice départementale des Finances Publiques de la Savoie et excédant faussement de 41 fois ou + 4 143,65 % l’avis de valeur objectif de la SAFER, alors même que M. [Y] cumule, au mépris de la séparation des pouvoirs et du droit au procès équitable issus des droits de l’Homme et de la Constitution, sa double qualité de Président du Conseil départemental de la Savoie partie au procès et de haut-fonctionnaire administrateur civil hors-cadre en poste à [Localité 4], par suite supérieur hiérarchique de l’expert des Domaines qui lui est nécessairement subordonné,
— missionner aux frais exclusifs du département de la Savoie un expert judiciaire aux fins de recenser et d’examiner contradictoirement les fonctions et pouvoirs exacts de M. [Y] en poste à [Localité 4], plus particulièrement ses liens et implications hiérarchiques susceptibles d’influencer les experts des Domaines qui lui sont nécessairement subordonnés, ainsi que de proposer toutes mesures de nature à garantir les droits de l’Homme à valeur constitutionnelle régissant la séparation des pouvoirs et le droit à un procès équitable, d’autant que M. [Y] s’est lui-même illustré à [Localité 4] pour son occupation personnelle pluriannuelle gratuite des biens les plus coûteux de l’Etat et qu’il
convoite aujourd’hui le terrain agricole litigieux devant lequel il a posé pour exprimer les voeux 2025 du Conseil départemental de la Savoie,
— enjoindre au département de la Savoie de M. [Y], sous astreinte de 1 000 euros par mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de communiquer la nature exacte du poste, des fonctions et des missions actuellement occupés à [Localité 5] par M. [Y] en cumul de son mandat électif à la tête de l’exécutif départemental,
— enjoindre au département de la Savoie de M. [Y], sous astreinte de 1 000 euros par mois à compter de la signification de la décision à intervenir de communiquer le courrier allégué du prétendu tiers sollicitant la mise en vente de l’ensemble immobilier agricole de la famille [D]-[Z] illégalement expropriée,
— afin d’indemniser la perte totale d’exploitation agricole due depuis maintenant vingt mois à l’obstruction aberrante et nuisible du département de la Savoie de M. [Y] pour reconnaître la réalité et l’étendue des droits légaux à valeur constitutionnelle des ayants-droit les consorts [F], condamner le département de la Savoie de M. [Y] à régler la somme provisionnelle de 20 625 euros à M. [U] [F] en sa qualité de bailleur lésé et la somme provisionnelle de 61 875 euros à M. [B] [F] en sa qualité de preneur à bail lésé dans le cadre dudit bail à métayage en date du 1er juillet 2024 (pièce n° 12),
— condamner le département de la Savoie de M. [Y] à régler la somme provisionnelle de 20 000 euros tant à M. [U] [F] qu’à M. [B] [F] pour indemniser chacun d’eux des préjudices moraux qu’ils subissent face aux incidents dilatoires préjudiciables et aux accusations de diffamation éhontées formulés par le département de la Savoie de M. [Y] en dépit de leurs évidentes exceptions de vérité et de bonne foi,
— la résistance objectivement abusive opposée par le Département de Savoie de M. [Y], appelant, à la mise en oeuvre normale du droit de rétrocession que celui-ci avait pourtant lui-même initiée causant un lourd préjudice économique et moral à chacun des consorts [F] contraints de payer les frais de justice qu’ils exposent personnellement du fait des agissements de M. [Y] pour qui ces mêmes frais de justice sont payés par le contribuable, condamner le département de la Savoie de M. [Y] à régler à M. [U] [F] et à M. [B] [F] la somme de 30 000 euros pour les indemniser de la présente procédure d’appel objectivement abusive,
— afin de faire bouger les choses face à une puissance publique détournée de sa fonction d’utilité publique à des fins non-expliquées que l’on connaît et ici-même littéralement ignorante des droits de l’Homme, ordonner la publication de la décision à venir dans un journal local et dans un journal national aux frais exclusifs du département de la Savoie, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner le département de la Savoie de M. [Y] à régler la somme de 3 000 euros aux consorts [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le département de la Savoie de M. [Y] aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Moyens des parties :
Le département de la Savoie estime que la compétence judiciaire est en matière de rétrocession une compétence d’exception qui se limite à la connaissance des litiges relatifs au principe du droit à rétrocession et ne s’étend pas à la réparation des préjudices résultant d’une décision de refus de rétrocession, laquelle est une décision administrative dont la connaissance relève par nature de la juridiction administrative. Il ajoute que le juge administratif est le juge naturellement compétent pour statuer sur la responsabilité d’une personne morale de droit public liée à une décision administrative prétendument illégale.
Le département de la Savoie soutient que les demandes en réparation relatives à la façon dont il a entretenu et maintenu en état les parcelles se rattachent à la responsabilité du département dans le cadre de ses activités et à un éventuel défaut d’entretien de son domaine, qu’un tel contentieux relève naturellement du juge administratif.
M. [U] [F] et M. [B] [F] rappellent que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en 'uvre du droit prévu à l’article L. 421-1 du code de l’expropriation lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant.
Sur ce,
L’article 421-1 du même code prévoit que « si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique ».
L’article R.421-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en 'uvre du droit prévu à l’article L.421-1 du même code, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant.
Le recours est introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet ».
Par ailleurs, il résulte des décisions du tribunal des Conflits, et notamment de sa décision du 23 février 2004 (n°04-03.381), qu’à l’exception des questions préjudicielles touchant à l’interprétation ou à la validité des décisions administratives relatives à l’affectation des biens expropriés, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux demandes de rétrocession ainsi que pour apprécier si la rétrocession est ou non devenue impossible et, dans l’affirmative, pour condamner le cas échéant la collectivité au profit de laquelle a été prononcée la déclaration d’utilité publique au paiement d’une indemnité compensatrice au propriétaire initial.
Il s’en déduit que les juridictions de l’ordre judiciaire, gardiennes de la propriété privée, disposent d’un bloc de compétences pour connaître du contentieux relatif à la rétrocession d’une propriété immobilière n’ayant pas reçu la destination prévue lors de la mise en 'uvre de la procédure d’expropriation, y compris pour connaître des demandes indemnitaires qui sont la conséquence directe de la procédure de rétrocession.
En l’espèce, le préjudice moral invoqué au titre des conséquences psychologiques ainsi que les demandes en paiement relatives aux pertes de revenus résultant du refus opposé à la demande de rétrocession constituent bien des dommages directement consécutifs au refus opposé à la demande de rétrocession. Il convient donc de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l’exception d’incompétence.
En revanche, les demandes indemnitaires formées au titre des constructions non autorisées implantées sur les parcelles dont il est demandé la rétrocession et au titre de la pollution affectant les parcelles dont il est demandé la rétrocession sont fondées, selon l’assignation, sur le défaut d’entretien et de surveillance par le département après qu’il en est devenu propriétaire. Ses demandes apparaissent sans lien avec le refus du département de procéder à la rétrocession et concernent la responsabilité d’une personne publique dans la gestion de son domaine public, laquelle relève de la compétence exclusive des juridictions administratives. Il convient donc d’infirmer la décision du juge de la mise en état ayant rejeté l’exception d’incompétence concernant ces deux demandes et statuant à nouveau de renvoyer M. [U] [F] à mieux se pourvoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir
Moyens des parties :
Le département de la Savoie affirme que c’est à M. [U] [F] qui est demandeur à l’action en rétrocession de prouver qu’il a un intérêt légitime à agir dans le cadre de son action en démontrant qu’il a la qualité d’héritier des propriétaires initiaux des parcelles à savoir les consorts [T], que s’il démontre être l’héritier de Mme [N] [I] [T] veuve [F], il n’a pas la qualité d’héritier de M. [M] [T], propriétaire indivis de sorte qu’il n’a pas la qualité d’héritier du propriétaire mais qu’il est seulement titulaire de droits indivis sur la parcelle vendue, ce qui ne lui donne pas qualité pour prétendre au bénéfice du droit de rétrocession. Il estime que le juge de la mise en état a inversé la charge de la preuve en la matière.
Le département de la Savoie précise que la question de savoir si l’action en rétrocession est ouverte à un indivisaire agissant seul est une question relative à la qualité et à l’intérêt à agir et donc une fin de non recevoir qui relève de la compétence du juge de la mise en état, qu’en l’espèce il apparaît que la succession est pendante et qu’il existe plusieurs héritiers, que l’exercice d’un droit de rétrocession entre dans le champ des actes de disposition et nécessite l’unanimité des indivisaires conformément aux dispositions de l’article 815-3 du code civil.
Le département de la Savoie indique que la rétrocession ne peut être obtenue que pour les parcelles incluses dans l’emprise de la déclaration d’utilité publique, qu’en l’espèce les parcelles n° AT [Cadastre 3] et [Cadastre 5] ne sont pas comprises dans l’emprise de la déclaration d’utilité publique et ont fait l’objet de la cession amiable à la demande des consorts [F], que dès lors l’action en rétrocession s’agissant de ces deux parcelles est irrecevable.
M. [U] [F] et M. [B] [F] affirment que l’assignation vise à contester le refus de rétrocession opposé par le département de la Savoie qui a abusivement sollicité un agrément préalable de tous les ayants-droit renonçants, que l’étendue de la rétrocession doit porter sur les cinq parcelles agricoles qui sont indivisibles, que leurs intérêts et qualités à agir sont reconnus par la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui protège le droit de propriété, que le propriétaire indivis est recevable à exercer l’action en rétrocession des terrains expropriés, qu’eu égard au bref délai ouvert à l’exproprié pour engager l’action judiciaire en rétrocession, il s’agit nécessairement d’un acte conservatoire que M. [U] [F] peut effectuer seul.
Ils ajoutent que M. [B] [F], alors demandeur d’emploi, mettait en place un projet d’exploitation agricole maraîchère de plantes alpines rares et est bénéficiaire d’un contrat de métayage conclu avec son père le 1er juillet 2024, que l’absence de rétrocession l’a privé de ses revenus et qu’il a donc incontestablement intérêt à agir. Ils soutiennent que le département ne démontre nullement que les parcelles AT237 et AT239 sont situées en dehors du périmètre de l’emprise de la déclaration d’utilité publique de sorte que leur demande de rétrocession de ces parcelles est recevable, d’autant qu’elles étaient mentionnées dans le courrier du département notifiant le droit de rétrocession.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
1. A l’égard de M. [U] [F]
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’intention de rétrocession adressée par M. [U] [F] le 25 mars 2024, de ses courriers confirmatifs postérieurs et de l’assignation en justice tendant à voir reconnaître le principe de la rétrocession de l’ensemble immobilier à son profit, que M. [U] [F] a formulé la demande de rétrocession en son nom propre et non en qualité de représentant de l’indivision composée des différents ayants-droit de [N] et [M] [T], propriétaires originaires, dont il souligne la renonciation à se prévaloir du droit de rétrocession. L’argument selon lequel M. [U] [F] n’a pas qualité à agir en représentation de l’ensemble des ayants-droit de [N] et [M] [T] est donc inopérant.
S’agissant de l’intérêt et de la qualité à agir de M. [U] [F], il convient de constater qu’il justifie de sa qualité d’héritier (à hauteur d’un quart) de [N] [T], par la production de l’attestation notariale de dévolution successorale. En outre, le département lui a adressé un courrier pour l’inviter à se prononcer s’agissant de la rétrocession des parcelles vendues par sa mère dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, dès lors que la vente desdites parcelles était envisagée avant de refuser la demande de rétrocession formalisée par M. [U] [F]. Ce dernier a donc incontestablement intérêt et qualité à agir pour voir reconnaître son droit à rétrocession. Il n’appartient pas à la cour d’appel statuant sur l’ordonnance du juge de la mise en état au titre de la seule recevabilité de l’action, de trancher la question de savoir si l’ayant-droit à titre universel du propriétaire originaire des parcelles disposant de droits indivis est fondé à exercer pour son propre compte l’action en rétrocession, cela relevant du bien-fondé de l’action qui devra être tranchée par le tribunal judiciaire au fond.
De même, la question de l’étendue du droit de rétrocession, à le supposer établi, dès lors que certaines parcelles vendues n’auraient pas été concernées par l’arrêté de déclaration d’utilité publique relève du fond du droit.
Il convient de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [U] [F].
2. A l’égard de M. [B] [F]
En l’espèce, M. [B] [F] formule des demandes de dommages et intérêts au titre de sa perte de revenus d’exploitation agricole et de son préjudice moral consécutifs au refus du département de la Savoie de procéder à la rétrocession des parcelles telle que sollicitée par M. [U] [F]. Il produit aux débats un contrat de bail à métayage conclu par acte sous-seing privé le 1er juillet 2024 entre M. [U] [F] et lui-même et portant sur les cinq parcelles faisant l’objet de la demande de rétrocession. Ce faisant, il justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir en indemnisation des préjudices qu’il estime subir du fait de l’impossibilité d’exploiter les parcelles prises à bail.
Il convient de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [B] [F].
Sur la demande de production de pièces
Moyens des parties :
M. [U] [F] et M. [B] [F] exposent que le tribunal judiciaire étant seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la mise en 'uvre du droit de rétrocession, celui-ci est compétent pour enjoindre la communication des documents administratifs relatifs au dossier d’expropriation. Ils ajoutent que le président du département tente de favoriser un membre de sa famille qui a des vues sur le fond litigieux et profite à ce titre des fonctions qu’il exerce au sein du département et de l’État, qu’il est donc nécessaire de connaître la nature exacte des postes et fonctions qu’il occupe au sein de l’État, que le courrier du tiers ayant prétendument sollicité la mise en vente de l’ensemble immobilier devra également être produit.
Le département de la Savoie expose que la demande de communication de l’intégralité du dossier de la procédure d’expropriation relève de la procédure spécifique de transmission des documents administratifs dont le contentieux est dévolu aux juridictions administratives, qu’en outre la demande de communication a pour objet d’obtenir des informations en vue d’engager ultérieurement la responsabilité du département quant à la procédure d’expropriation, qu’il s’agit d’un litige différent de celui qui est présenté devant le tribunal judiciaire, la mesure sollicitée est manifestement inutile.
Il ajoute que la demande de communication concernant la nature du poste et les fonctions du président du département à Paris est sans lien avec le litige, que la demande de communication du courrier du tiers ayant sollicité l’achat des parcelles litigieuses n’est pas motivé en fait et en droit et n’apporte rien au litige, étant rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas la charge de déterminer le prix de rétrocession mais seulement de trancher la question du principe de rétrocession.
Sur ce,
En vertu des articles 142 et 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des éléments de preuve détenus par les parties.
En l’espèce, il est sollicité en premier lieu la production de l’entière procédure d’expropriation. Or, le tribunal judiciaire est saisi d’une demande relative à la rétrocession des parcelles et non de la régularité de la procédure d’expropriation, pour lequel il n’a aucune compétence. Dès lors, la production de l’entier dossier d’expropriation ne présente aucune utilité s’agissant de la solution à apporter au présent litige.
En deuxième lieu, il est sollicité la production du courrier du tiers demandant la vente à l’origine de la procédure de notification des droits de rétrocession. Ce document est sans intérêt pour le présent litige qui ne vise qu’à déterminer si M. [U] [F] est fondé à réclamer la rétrocession des parcelles autrefois détenues par sa mère en indivision et, le cas échéant, si le refus opposé par le département de la Savoie lui a causé, ainsi qu’à son fils, preneur à bail, des dommages.
Enfin, il est sollicité la production de tous documents permettant de déterminer la nature et les fonctions par M. [X] [Y], au regard de ses différents mandats électifs et activités au sein des personnes publiques. La thèse défendue par les intimés selon laquelle il serait fait obstacle au droit à la rétrocession de M. [U] [F] afin de favoriser un proche de M. [X] [Y] est sans lien direct avec le litige dont est saisi le tribunal judiciaire, dès lors que celui-ci aura à apprécier le bien-fondé de la demande de M. [U] [F] uniquement au regard des droits dont il dispose en qualité d’héritier de Mme [N] [T], indépendamment des motivations qui auraient pu conduire le département à opposer un refus.
La décision du juge de la mise en état sera donc confirmée.
Sur le retrait de l’estimation des Domaines
Moyens des parties :
M. [U] [F] et M. [B] [F] indiquent que l’estimation effectuée par les Domaines du fonds concerné par la demande de rétrocession comporte d’importants vices, que l’avis de valeur de la Safer, qui recense une cinquantaine de ventes de surface similaire, démontre que l’estimation produite est particulièrement excessive, que l’évaluation n’a pas été faite de manière objective.
Le département de la Savoie souligne qu’une fois le principe de la rétrocession tranché par le tribunal judiciaire au fond, il appartiendra le cas échéant aux consorts [F] de saisir le juge de l’expropriation lequel pourra apprécier le caractère probant de l’estimation réalisée par les Domaines, que l’avis de la Safer n’est pas une estimation de la valeur de la parcelle mais seulement le prix moyen statistique des terres dans la région.
Sur ce,
En l’espèce, l’estimation des biens dont il est sollicité la rétrocession par le service des Domaines est un élément de preuve qui, si le principe de la rétrocession est reconnu, sera examiné par le juge de l’expropriation, seul compétent pour connaître du litige relatif au prix de rétrocession. Il s’agit d’un élément d’appréciation habituellement fourni par les personnes publiques en la matière. Il a été régulièrement versé à la procédure et un débat contradictoire pourra s’engager sur sa pertinence, notamment par rapport à des éléments comparatifs et aux griefs relatifs à la façon dont il a été établi, devant le juge de l’expropriation. Il n’appartient pas au juge de la mise en état de prononcer la nullité d’un acte ou d’un élément de preuve ni d’en ordonner le retrait sous astreinte.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la demande d’annulation de ladite estimation et la demande d’injonction à retirer la pièce des débats.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Moyens des parties :
Le département de la Savoie soutient que la demande d’expertise n’est pas en lien avec le litige dont le juge est saisi au fond qui est limité au principe du droit à rétrocession et que la nature de la mission sollicitée relève davantage d’une demande d’instruction pénale.
Sur ce,
En vertu de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il est demandé l’organisation d’une expertise judiciaire tendant à recenser et examiner contradictoirement les fonctions et pouvoirs exacts de M. [Y] en poste à [Localité 4] afin de rechercher tout lien et implication hiérarchique susceptible d’influencer le service des Domaines. Cette mesure d’instruction n’apparaît d’aucune utilité au regard de l’objet du litige précédemment rappelé. La décision du juge de la mise en état sera confirmée.
Sur les demandes provisionnelles
Moyens des parties :
M. [U] [F] et M. [B] [F] estiment que la perte totale d’exploitation agricole de l’ensemble immobilier litigieux en raison de l’obstruction du département à la reconnaissance de leurs droits leur créé un préjudice certain qui peut être évalué eu égard aux conditions du bail à métayage. Ils ajoutent subir des préjudices moraux résultant des incidents et appels dilatoires qui leur sont économiquement préjudiciables.
Le département de la Savoie expose que l’octroi d’une provision suppose que la créance soit évidente tant dans son principe que dans son montant, que le préjudice dont se prévalent les requérants tiendrait au retard dans la faculté de mettre à bail la parcelle et de l’exploiter, que ce retard porte sur le désaccord des parties quant au prix de rétrocession et n’est donc pas de la compétence du tribunal judiciaire, que la demande est en outre mal fondée dès lors que l’absence d’accord sur le prix de rétrocession et la saisine du juge de l’expropriation aurait de toute façon impliqué que les consorts [F] ne puissent jouir de la parcelle avant un certain délai, qu’il n’est pas justifié d’une volonté réelle et sérieuse de M. [B] [F] d’exploiter la parcelle, que l’évaluation des préjudices invoqués ne repose sur aucune pièce sérieuse et que la demande ne pourra être traitée qu’après que le juge du fond aura tranché la question principale relative à l’existence ou non d’un droit à rétrocession.
Le département de la Savoie ajoute que le fait qu’il indique dans ses conclusions que les écritures adverses présentes un caractère outrageant, diffamatoire et injurieux relève de la liberté des droits de la défense et ne peut donner lieu à indemnisation, qu’il est en outre justifié d’aucune atteinte.
Sur ce,
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’existence de l’obligation d’indemnisation est sérieusement contestable puisque le litige que le tribunal judiciaire aura à trancher repose essentiellement sur la question de savoir si M. [U] [F] peut obtenir la rétrocession des parcelles ayant appartenu de manière indivise à sa mère et à son oncle, dont il n’est pas le seul ayant-droit.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté les demandes de provision.
Sur la demande de publication de la décision à intervenir
Moyens des parties :
M. [U] [F] et M. [B] [F] soutiennent que les détournements et abus dans l’exercice des fonctions publiques doivent cesser et qu’il convient à ce titre d’ordonner la publication de la décision à intervenir.
Le département de la Savoie affirme que la décision du juge de la mise en état qui porte sur la procédure ne présente aucun intérêt de publication et que celle-ci ne peut être ordonnée que si elle est prévue par un texte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce,
La présente décision qui porte exclusivement sur des questions procédurales ne présente aucun intérêt public. En outre, les textes ne prévoient pas la possibilité de publication de telles décisions. L’ordonnance sera donc confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Moyens des parties :
M. [U] [F] et M. [B] [F] soutiennent que la résistance objectivement abusive opposée par le département leur cause un lourd préjudice économique et moral.
Le département de la Savoie conteste tout abus dans l’exercice de son droit d’appel, précisant que les contestations qu’il élève sont sérieuses et que le montant réclamé à titre d’indemnisation ne repose sur aucun fondement et est totalement démesuré.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est mis en évidence aucun abus du département dans l’exercice de son droit d’appel d’autant qu’il a été fait droit à une partie de ses demandes. Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Chaque partie succombant partiellement, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise et de dire que les dépens de l’instance d’appel seront joints aux dépens de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur la distraction des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Chaque partie succombant partiellement, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise et de débouter les parties de leurs demandes d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes suivantes :
condamner le département de la Savoie à avancer à M. [U] [F] l’intégralité des frais de dépollution des sols aux plastiques, amiantes et même hydrocarbures, lesdites probables pollutions étant directement causées par le manque d’entretien et de surveillance de l’ensemble immobilier par le département de la Savoie, lui-même aggravé par son arbitraire résistance frauduleuse et abusive à l’application du juste droit de rétrocession de M. [U] [F],
condamner le département de la Savoie à avancer à M. [U] [F] les coûts de démolition intégrale de tous ouvrages réalisés par les tiers que le Département de Savoie entend frauduleusement et abusivement favoriser, réparer toute atteinte causée à l’ensemble immobilier et, plus généralement, payer tous les coûts de remise en état causés par son arbitraire résistance à l’application du droit de rétrocession,
LA CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DECLARE le tribunal judiciaire de Chambéry incompétent pour connaître des demandes des demandes suivantes :
condamner le département de la Savoie à avancer à M. [U] [F] l’intégralité des frais de dépollution des sols aux plastiques, amiantes et même hydrocarbures, lesdites probables pollutions étant directement causées par le manque d’entretien et de surveillance de l’ensemble immobilier par le département de la Savoie, lui-même aggravé par son arbitraire résistance frauduleuse et abusive à l’application du juste droit de rétrocession de M. [U] [F],
condamner le département de la Savoie à avancer à M. [U] [F] les coûts de démolition intégrale de tous ouvrages réalisés par les tiers que le Département de Savoie entend frauduleusement et abusivement favoriser, réparer toute atteinte causée à l’ensemble immobilier et, plus généralement, payer tous les coûts de remise en état causés par son arbitraire résistance à l’application du droit de rétrocession,
RENVOIE M. [U] [F] à mieux se pourvoir,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [U] [F] et M. [B] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
DIT que les dépens de l’instance d’appel suivront le sort des dépens au fond,
DÉBOUTE la SELARL Plunian de sa demande de distraction des dépens,
DÉBOUTE M. [U] [F] et M. [B] [F], d’une part, et le département de la Savoie, d’autre part, de leurs demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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