Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 16 janv. 2025, n° 21/05280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 mai 2021, N° 2019j01973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05280 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWNA
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 17 mai 2021
RG : 2019j01973
S.A.R.L. ERIVAL
C/
S.A.S.U. [R] [D] A DESIGN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ERIVAL au capital social de 250 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 390 211 506, représentée par ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Jérémy ASTA-VOLA de la S.E.L.A.R.L ASTA-VOLA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Plaidant à l’audience par Me BRIAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. [R] [D] A DESIGN
Ordonnance d’irrecevabilité des conclusions en date 11 janvier 2022
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SASU [R] [D] A Design, présidée par Mme [R] [D], a une activité de design et de communication.
Selon lettre de mission signée le 8 mars 2016, elle a confié à la SARL Erival, société d’expertise comptable, une mission annuelle de présentation de ses comptes annuels au titre des exercices 2015 et 2016, renouvelable par tacite reconduction.
Il était contractuellement prévu que les honoraires annuels de la société Erival seraient de 1 000 euros HT au titre de l’exercice 2015 et de 2 700 euros HT au titre de l’exercice 2016, et que ces montants pourraient être révisés en fonction de l’évolution de la mission.
La lettre de mission précisait que les honoraires seraient facturés trimestriellement et payables par virements mensuels.
Cette lettre de mission a été complétée par un avenant du 30 août 2017, à effet au 1er janvier 2017, portant le montant des honoraires de l’expert comptable à 4 800 euros HT.
Par lettre de mission signée le 31 août 2017, la société [R] [D] A Design a confié à la société Erival une mission d’aide en matière sociale.
En l’absence de règlement de ses factures d’honoraires des exercices 2018 et 2019, la société Erival France a adressé à la société [R] [D] A Design une mise en demeure de payer la somme de 10 824 euros, le 27 février 2019, laquelle est demeurée infructueuse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2019, la société [R] [D] A Design a résilié le contrat la liant à la société d’expertise comptable.
Par acte du 4 décembre 2019, la société Erival France a assigné la société [R] [D] A Design devant le tribunal de commerce de Lyon, afin de la voir condamner au paiement d’une somme principale de 13 224 euros, majorée des intérêts au taux légal, et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2021, le Tribunal de commerce de Lyon a :
— dit que les sommes réclamées par la société Erival ne sont fondées sur aucun document contractuel,
— débouté la société Erival de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [R] [D] A Design,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel ou opposition et sans caution,
— condamné la société Erival aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la société Erival à payer la somme de 2 000 euros à la société [R] [D] A Design au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2021, la SARL Erival a relevé appel dudit jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, à l’exception de celui rejetant la demande de dommages-intérêts de la société [R] [D] A Design.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1101, 1103, 1219 et 1220 du code civil et de l’article L.113-3 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' dit que les sommes réclamées par la société Erival ne sont fondées sur aucun document contractuel,
' débouté la société Erival de l’intégralité de ses demandes,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel ou opposition et sans caution,
' condamné la société Erival aux entiers dépens de l’instance,
' condamné la société Erival à payer la somme de 2 000 euros à la société [R] [D] A design au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— statuer que la société [R] [D] A Design a consenti au montant des honoraires facturés au titre des exercices 2018 et 2019 ainsi qu’à l’honoraire complémentaire au titre de l’exercice 2017,
— statuer que la société Erival a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
— statuer que la société [R] [D] A Design est à l’origine de la résiliation de la mission sociale et comptable,
En conséquence :
— condamner la société [R] [D] A Design au paiement de la somme de 13 224 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 et ce jusqu’à parfait paiement,
' titre subsidiaire :
— statuer que par avenant du 30 août 2017 les parties ont convenu de fixer les honoraires annuels de la société Erival au titre de sa mission comptable à la somme de 4 800 euros HT à compter du 1er janvier 2017,
En conséquence :
— condamner la société [R] [D] A Design au paiement de la somme de 3 624 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 et ce jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins, conclusions contraires et tout appel incident éventuel formé par l’intimée,
— condamner la société [R] [D] A Design au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [R] [D] A Design aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions d’intimée déposées le 3 janvier 2022 par la SELARL Christophe Neyret avocats.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2022, les débats étant fixés au 11 septembre 2024, puis au 13 novembre 2024.
A la demande de la cour, formulée à l’audience, la société appelante a déposé une note en délibéré par voie dématérialisée le 27 novembre 2024, comportant un tableau récapitulatif des sommes qu’elle a facturées entre le 31 janvier 2018 et le 12 mars 2019 et dont le paiement est sollicité.
SUR CE
A titre liminaire, les conclusions de la société [R] [D] A Design ayant été déclarées irrecevables, l’intimée est réputée s’approprier les motifs du premier juge en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, et les pièces de première instance qu’elle a déposées sont également irrecevables.
Sur la demande en paiement du solde d’honoraires
Pour débouter la société Erival de sa demande en paiement du solde de ses honoraires des exercices 2018 et 2019, le tribunal a retenu, d’une part, que la société demanderesse ne justifiait pas de l’acceptation par la société [R] [D] A Design de l’augmentation des honoraires prétendument entérinée le 14 juin 2018, d’autre part, que rien ne justifiait la variation des honoraires en 2018, cette variation résultant d’une mauvaise évaluation du temps de travail par le cabinet comptable et, enfin, que la société produisait des factures sans pour autant démontrer la réalité des prestations accomplies, ce qui ne permettait pas à la juridiction de vérifier la nature des 'travaux exceptionnels’ ou la ' régularisation de trimestres’ antérieurs, les factures ne pouvant suffire à établir une créance.
Au soutien de son appel, la société Erival prétend que la société [R] [D] A Design a expressément consenti au montant des honoraires forfaitaires facturés au titre des exercices 2018 et 2019 ainsi qu’aux honoraires complémentaires facturés à la suite des travaux supplémentaires accomplis au titre de l’exercice 2017.
Elle fait valoir que le contrat par lequel un client confie la réalisation de prestations à un expert-comptable est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucun formalisme en ce qui concerne sa validité et rappelle, qu’en application de l’article L. 113- 3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
Ainsi que le soutient l’appelante, l’article 2.8 de la lettre de mission signée le 8 mars 2016 par l’intimée prévoyait expressément que le montant des honoraires pourrait être révisé en fonction de l’évolution de la mission.
Au terme du premier avenant à la lettre de mission, signé le 30 août 2017, les parties ont convenu d’augmenter le montant des honoraires à 4 800 euros HT pour un exercice de douze mois, au titre de l’assistance comptable, fiscale et sociale.
Il résulte par ailleurs d’un courriel du 13 juin 2018, que la société Erival a proposé à sa cliente de fixer les honoraires au titre de sa mission comptable de l’exercice 2018 à la somme de 7 800 euros HT et de facturer un honoraire complémentaire de 3 500 euros HT au titre de l’exercice 2017, en invoquant le nombre d’heures considérable passé sur le dossier au titre de la facturation pour la numérotation mais aussi la forme, le contenu, la fiscalité, le rapprochement avec le cahier de vente, les erreurs, les doublons.
Il résulte de l’attestation établie le 8 février 2021, que Mme [G] [P], qui était associée et directrice de la société [R] [D] A Design entre le 3 juin 2014 et la fin du mois de mars 2019, affirme, qu’en sa qualité de directrice de la société elle était en relation avec Mme [O] du cabinet Erival pour l’exécution de la mission d’établissement des comptes annuels et que, lors d’une réunion qui a eu lieu le 14 juin 2018, il a été décidé, avec son accord, de fixer des honoraires complémentaires à hauteur de 3 500 euros, correspondant à un solde pour l’arrêté des comptes 2017, et de fixer le montant des honoraires au titre de l’année 2018 à 7 800 euros HT.
La preuve que la société [R] [D] A Design a consenti aux honoraires complémentaires de l’année 2017 et à l’augmentation des honoraires au titre de l’exercice 2018 est donc bien rapportée.
Il résulte des pièces du dossier et du décompte récapitulatif des sommes facturées par la société Erival entre le 31 janvier 2018 et le 12 mars 2019 que cette dernière a facturé :
— la somme de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC, à titre d’acompte provisionnel pour le premier trimestre 2018 en application de l’avenant du 30 août 2017,
— la somme de 150 euros HT, soit 180 euros TTC, au titre de la mission sociale du dernier trimestre 2017, et celle de 150 euros HT, soit 180 euros TTC, au titre de la mission sociale du premier trimestre 2018, en application de la lettre de mission du 31 août 2017,
— la somme de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC, à titre d’acompte provisionnel pour le deuxième trimestre 2018, en application de l’avenant du 30 août 2017,
— la somme de 1 950 euros HT, soit 2 340 euros TTC, à titre d’acompte provisionnel pour le troisième trimestre 2018, en application de l’accord du 14 juin 2018,
— la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, au titre de la régularisation des acomptes provisionnels des deux premiers trimestres de l’année 2018, en application de l’accord du 14 juin 2018,
— la somme de 3 500 euros HT, soit 4 200 euros TTC, au titre de l’honoraire de l’exercice 2017, en application de l’accord du 14 juin 2018,
— la somme de 150 euros HT, soit 180 euros TTC, au titre de la mission sociale du deuxième trimestre 2018, en application de la lettre de mission du 31 août 2017,
— la somme de 180 euros TTC au titre de la mision juridique exceptionnelle de l’année 2018, en application de la lettre de mission initiale,
— la somme de la somme de 1 950 euros HT, soit 2 340 euros TTC, à titre d’acompte provisionnel pour le quatrième trimestre 2018, en application de l’accord du 14 juin 2018,
— la somme de 150 euros HT, soit 180 euros TTC, au titre de la mission sociale du troisième trimestre 2018, en application de la lettre de mission du 31 août 2017,
— la somme de la somme de 1 950 euros HT, soit 2 340 euros TTC, à titre d’acompte provisionnel pour le premier trimestre 2019, en application de l’accord du 14 juin 2018,
— la somme de 150 euros HT, soit 180 euros TTC, au titre de la mission sociale du quatrième trimestre 2018, en application de la lettre de mission du 31 août 2017,
— la somme de 60 euros TTC au titre de la mission sociale du mois de janvier 2019, en application de la lettre de mission du 31 août 2017,
— la somme de 120 euros HT, soit 144 euros TTC, au titre de la mission sociale exceptionnelle de l’exercice 2018, en application de la lettre de mission du 8 mars 2016,
Soit un total de facturations de 17 184 euros.
Ces facturations sont conformes aux engagements contractuels des parties.
Le tribunal a considéré que rien ne justifiait l’augmentation des honoraires au titre de l’exercice 2018, laquelle a toutefois été acceptée par la société intimée, ainsi que précédemment démontré.
Il a également reproché à la société Erival de ne pas justifier de la réalité des prestations exécutées au titre des honoraires réclamés.
Or, à hauteur d’appel, la société appelante verse aux débats les justificatifs de l’exécution de sa mission comptable au titre des exercices 2018 et 2019 et notamment les déclarations de TVA pour l’année 2018 et le mois de janvier 2019, le paiement des acomptes au titre de l’impôt sur les sociétés, la déclaration des bénéficiaires effectifs, mais également les justificatifs de l’exécution de la mission sociale qu’elle a réalisée pour ces deux exercices, et notamment les bulletins de salaire établis pour les deux salariés de la société [R] [D] A Design, les déclarations sociales nominatives afférentes, et les justificatifs des formalités relatives à la taxe d’apprentissage et à la formation professionnelle.
S’agissant des prestations supplémentaires justifiant la facturation d’honoraires complémentaires au titre de l’exercice 2017, acceptée par la société [R] [D] A Design, la société Erival prétend que sa cliente n’a pas respecté ses obligations contractuelles de classement, numérotation et vérification des pièces comptables, de tenue des documents préparatoires et saisie des opérations de caisse, d’établissement des déclarations d’échanges de biens et services, ce qui lui a occasionné une charge de travail supplémentaire conséquente, ce qui n’est pas contesté par la société intimée et par ailleurs établi par les mails adressés par Mme [O], les 24 octobre, 24 novembre 2017 et 24 janvier, 12 avril, 3 et 10 mai, et 13 juin 2018, constituant les pièces n°32 et 8 de l’appelante.
Enfin, l’article 3 des conditions générales annexées à la lettre de mission du 8 mars 2016 prévoyait qu’en cas de manquement du client à l’une de ses obligations, le professionnel de l’expertise comptable aurait la faculté de suspendre sa mission en informant le client par tout moyen écrit ou de mettre fin à sa mission après envoi d’une lettre recommandée demeurée sans effet.
Or, par courriel du 15 février 2019, la société Erival a demandé à sa cliente de payer son retard d’honoraires de 7 500 euros TTC avant le 25 février suivant, en lui indiquant maintenir ses prestations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2019, elle lui a adressé un décompte des honoraires dont elle était redevable, s’élevant à 10 824 euros TTC, en l’informant que sa mission était suspendue pour non règlement des prestations et qu’elle ne pourrait la reprendre qu’après complet paiement de l’intégralité de la somme due.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2019, la société [R] [D] A Design a procédé à la résiliation du contrat la liant au cabinet d’expertise comptable.
Or, en application de l’article 3 des conditions générales annexées à la lettre de mission susvisé, la société Erival, du fait de la résiliation unilatérale du contrat par l’intimée, était en droit de facturer une indemnité conventionnelle égale à 25 % des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain, destinée à compenser le préjudice subi par le professionnel de l’expertise comptable à raison de l’inclusion du dossier du client dans sa charge de travail de l’année en cours.
Cette indemnité de 1 950 euros HT ( soit 25 % de 7 800 euros ), a été facturée le 12 mars 2019 pour la somme TTC de 2 340 euros.
Le total des honoraires et indemnités dont la société [R] [D] A Design est redevable au titre des sommes facturées entre le 31 janvier 2018 et le 12 mars 2019 s’élève ainsi à la somme de 19 524 euros, dont il convient de déduire les versements qu’elle a effectués à hauteur de 6 300 euros.
Infirmant le jugement entrepris, la société [R] [D] A Design sera ainsi condamnée à verser à la société Erival la somme de 13 224 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [R] [D] A Design qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est également équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par la société Erival et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal de commerce de Lyon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [R] [D] A Design à payer à la SARL Erival la somme de 13 224 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019,
Condamne la société [R] [D] A Design aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [R] [D] A Design à payer à la SARL Erival la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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