Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 mai 2024, n° 22/05505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 111
N° RG 22/05505
N°Portalis DBVL-V-B7G-TDPN
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Mme Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 29 Février 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2024
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige :
M. [T] [S], agriculteur en polyculture et élevage, a souhaité construire une unité de méthanisation par transformation des déchets de son exploitation en biogaz afin de produire l’énergie permettant d’alimenter en chauffage ses bâtiments d’exploitation et d’injecter de l’électricité dans le réseau ERDF.
Suivant contrat du 8 décembre 2011, il a confié à la société Methajade la construction d’une unité agricole de 54 kW à filière sèche, moyennant le prix de 650 207 euros HT, soit 777 648 euros TTC.
Aux termes de ce contrat, la société Methajade, intervenant en qualité de contractant général, s’est notamment engagée à :
— réaliser l’étude et la conception du projet ;
— constituer et suivre le dossier administratif ;
— fournir et poser tous les équipements de l’unité de méthanisation ;
— mettre l’installation en service et valider les performances avec engagement d’atteindre, dans un délai de douze mois après la mise en service, une production électrique annuelle de 432 Mwh.
La société Methajade était assurée auprès de la société Covea Risks en responsabilité décennale et professionnelle, aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Pour financer ce projet, M. [S] a contracté un prêt auprès de la société Crédit Mutuel, laquelle a conditionné son accord à une garantie de restitution d’acompte de la part du vendeur.
M. [S] ayant versé un acompte d’un montant de 292 593,14 euros. Celui-ci a fait l’objet d’une garantie bancaire irrévocable de restitution accordée par la Caisse régionale de crédit maritime atlantique en cas de défaillance certaine du fournisseur dans l’accomplissement de ses obligations.
Les travaux ont débuté le 3 juillet 2012.
L’unité de méthanisation a été mise en service en septembre 2013.
M. [S] a été alerté par des dysfonctionnements notamment des fuites de gaz, lesquelles ont été confirmées par un technicien du bureau d’études Ircamex le 25 octobre 2013.
Le 5 mars 2014, la société Methajade a été placée en redressement judiciaire. Ses actifs ont été cédés à la société Naskeo Environnement le 23 avril suivant et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 30 avril 2014.
La société Naskeo Environnement a constaté des fuites et des dysfonctionnements de l’installation en termes de performances et procédé à des investigations pour définir les travaux à effectuer qui ont été financés par M. [S].
Ce dernier a sollicité du Crédit Maritime la mise en 'uvre de la garantie bancaire de restitution de l’acompte. Dans le cadre du litige intervenu entre M. [S] et la banque sur ce point, un expert mandaté par l’assurance protection juridique du maître d’ouvrage a examiné le méthaniseur.
Le litige s’est achevé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 4 juin 2019, condamnant le Crédit Maritime à verser la somme de 292 593,14 euros à M. [S], au titre de la restitution de l’acompte versé.
Au regard de la persistance de la faiblesse de production d’énergie par rapport aux engagements contractuels de la société Methajade, M. [S] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, Me [W], en qualité de liquidateur de la société Methajade, ainsi que ses assureurs les société MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks.
Par ordonnance du 19 juillet 2017, le juge des référés a désigné M. [B] pour procéder à une expertise judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 27 mai 2019, relevant de multiples défauts de conception et de réalisation de l’unité de méthanisation, la rendant impropre à sa destination.
Par actes d’huissier du 30 juin 2020, M. [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, aux fins de voir constater qu’il y a eu une réception tacite des travaux et de voir condamner in solidum les MMA à l’indemniser de ses préjudices.
Par un jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— débouté M. [S] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [S] aux dépens de l’instance, aux dépens de l’instance de référé et aux frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Ipso Facto Avocats ;
— condamné M. [S] à verser aux MMA la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du13 septembre 2022, intimant les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2024, M. [S] au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, L124-5, L243-7 et R124-2 du code des assurances, demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger que la réception tacite de l’unité de méthanisation est intervenue début septembre 2013 ;
— juger la garantie des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covea Risks, en qualité d’assureur de la société Methajade, mobilisée au titre des dommages litigieux ;
Et ce faisant,
— condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [S] :
* au titre du coût des travaux de reprise déjà réalisés, la somme de 50 825,04 euros, ladite somme majorée des intérêts légaux à compter du 30 juin 2020, outre l’anatocisme ;
* au titre du coût des travaux de reprise restant à réaliser, la somme de 272 437 euros avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction à compter du 27 mai 2019 ;
* au titre des préjudices immatériels consécutifs à la défaillance de l’unité de méthanisation :
— suivant décompte arrêté au 30 septembre 2018, la somme de 355 167,48 euros ;
— suivant actualisation à compter du 1er octobre 2018 et décompte arrêté au 31 mai 2020, la somme de 131 937,15 euros, sauf à parfaire ;
— lesdites sommes majorées des intérêts légaux à compter du 30 juin 2020, outre l’anatocisme ;
— condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [S] :
— au titre des troubles de jouissance, la somme de 35 000 euros ;
— au titre du préjudice moral, la somme de 15 000 euros ;
— lesdites sommes majorées des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance, outre l’anatocisme ;
— condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [S] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise, et allouer à la société CVS (Me Benoît Bommelaer), l’entier bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 février 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 7 juillet 2022 en l’ensemble de ses dispositions, en ce compris celles afférentes aux frais irrépétibles et dépens ;
— débouter subséquemment M. [S] de sa demande visant à voir fixer la réception tacite des travaux en septembre 2013 comme à toute autre date ;
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à verser aux MMA une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que celles-ci ont été contraintes d’engager en cause d’appel ;
— condamner le même aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Ipso Facto Avocats par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 6 février 2024.
En cours de délibéré la cour a demandé aux parties la communication des assignations en référé expertise ainsi que le rapport final de la société Socotec.
Motifs :
— Sur la réception de l’unité de méthanisation par M. [S] :
M. [S] demande la réformation du jugement qui a estimé que la réception tacite de l’ouvrage début septembre 2013 n’était pas démontrée.
L’appelant fait valoir que si l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception expresse formalisée par un procès-verbal après le passage de la société ERDF comme le prévoyait le contrat, il a été réceptionné tacitement par sa prise de possession reconnue par le tribunal en septembre 2013 lors de sa mise en service, accompagnée du paiement des travaux exécutés. Il fait observer que ces deux évènements font présumer sa volonté non équivoque d’accepter l’installation dans son état à cette époque, présomption qui n’est pas utilement renversée par les intimés.
Il rappelle que le contrat prévoyait un paiement de 95% des travaux à la réception les 5 % restants devant être réglés après validation des performances énergétiques dans les douze mois de la mise en route ; que comme l’a constaté l’expert l’état de l’avancement du chantier et de la facturation a été effectué par le liquidateur de la société Methajade en juillet 2014 dont il est résulté qu’il avait payé une somme supérieure à l’état d’avancement réel du chantier, le constructeur n’ayant pas achevé ses prestations. Il en déduit qu’il a bien payé les travaux réalisés, même s’il n’a pas payé les travaux facturés et ajoute que l’inachèvement des travaux n’empêche pas une réception tacite.
Il estime que le tribunal ne pouvait écarter la réception tacite sur la base d’éléments postérieurs à septembre 2013 et que les contestations de la réception tacite de la part des intimées sont vaines dès lors qu’elles invoquent des situations dans lesquelles le maître d’ouvrage avait critiqué ou dénoncé des désordres avant même la date de réception tacite sollicitée, ce qui n’est pas son cas, les fuites ayant été constatées après la réception tacite. Il en déduit que l’impropriété à destination de l’unité de méthanisation ayant été établie par l’expert malgré les travaux complémentaires réalisés, les désordres présentent une nature décennale.
Les sociétés MMA demandent la confirmation du jugement qui a écarté la réception tacite des travaux en septembre 2013, relevant que M. [S] est dans l’incapacité de fixer une date précise pourtant exigée de la réception qu’il allègue.
Elles font observer que la volonté dépourvue d’équivoque de l’appelant d’accepter les travaux inachevés fait défaut. Sans contester qu’un ouvrage inachevé puisse être réceptionné tacitement, elles relèvent que si dans son action au fond M. [S] fait état de la mise en service de la méthanisation en septembre 2013, dans son assignation en référé, il rappelait que l’unité avait fait l’objet à cette époque d’une mise en service provisoire, que les défauts de l’installation ont montré rapidement que les performances prévues ne pouvaient être atteintes. Elles ajoutent que M. [S] indiquait clairement que la mise en service définitive n’avait pu intervenir du fait du placement de la société Methajade en liquidation judiciaire.
Les intimées font observer que c’est précisément parce que la société n’était plus en mesure d’exécuter ses obligations que M. [S] a sollicité la mise en 'uvre de la garantie de l’acompte accordée par le Crédit Maritime, ayant immédiatement après la mise en service provisoire dénoncé les fuites sur l’installation et demandé des travaux de reprise. Elles en déduisent que M. [S] peut rechercher uniquement la responsabilité contractuelle du constructeur.
Ceci étant, selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement et est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Cet article n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite dès lors qu’est établie une volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage même en présence de travaux inachevés, volonté présumée en présence d’une prise de possession accompagnée du paiement des travaux. Cette modalité de réception doit également être contradictoire.
La réception de l’ouvrage marque la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le constructeur.
L’article 5 des conditions générales du contrat prévoyait une réception en deux temps, soit une réception provisoire à l’achèvement des travaux et une réception définitive après le passage d’ERDF pour assurer le raccordement au réseau et à cette occasion faire état d’éventuelles réserves sur l’installation, que la société Methajade s’était engagée à lever dans un délai de huit jours.
Les pièces produites établissent que le chantier a été ouvert le 3 juillet 2012 et a donné lieu à une déclaration administrative d’achèvement le 19 août 2013, après avoir connu plusieurs malfaçons et retards, comme l’ont rappelé tant l’expert amiable que l’expert judiciaire. Ce dernier a signalé sur ce point que le contrôleur technique, la société Socotec, dans son rapport final avait émis plusieurs avis défavorables ou suspendus concernant les portes, l’étanchéité de la toiture, les traversées, incorporations et encastrements de canalisations dans la structure béton.
Il n’est pas discuté que la mise en service de l’installation a débuté en septembre 2013.
Toutefois, comme le rappellent les intimés et le précisait M. [S] lui-même dans son assignation en référé expertise, cette mise en service présentait un caractère provisoire, ce qu’a également relevé l’expert.
M. [N] expert missionné par l’assureur protection juridique de M. [S] a en outre précisé que le premier digesteur avait été chargé en août 2013 en présence de la société Methajade et les trois autres digesteurs chargés par la suite, que le moteur à gaz avait été mis en service à titre provisoire le 27 octobre 2013 tandis que le premier envoi d’énergie dans le réseau avait été effectué le 1er novembre 2013.
Ces éléments témoignent d’un processus de mise en fonctionnement de l’unité de méthanisation intégrant différentes étapes sur plusieurs semaines, destiné comme en atteste son caractère provisoire, à vérifier la réponse correcte de l’installation aux deux objectifs définis par le contrat, la production d’énergie pour chauffer les locaux et la revente d’électricité à EDF. Ils mettent également en évidence la connaissance par les parties du caractère éventuellement perfectible de l’installation dans cette phase de mise en service, situation qui affecte d’ambiguïté la prise de possession alléguée par M. [S] dès septembre 2013.
En effet il est établi que des défauts se sont manifestés sous forme de fuites de gaz très peu de temps après la mise en service en septembre 2013, comme le précise M. [S] dans ses écritures, ce qui l’a conduit à demander à la société Ircamex dès le 4 octobre 2013 une inspection de l’installation. Cette société a confirmé l’existence de 18 fuites dans son rapport du 25 octobre 2013, soit avant même le passage de la société ERDF pour assurer le raccordement au réseau EDF le 28 octobre 2013 et vérifier la possibilité d’envoi d’énergie.
Par ailleurs, l’expert a rappelé que la société Methajade avait facturé les travaux pour un montant de 705 607€ TTC réglés à hauteur de 687 214€ TTC par M. [S] en septembre 2013. Le marché signé était toutefois d’un montant de 777 648€ TTC, ce qui établissait son inachèvement. Si suite à un état des lieux en juillet 2014, le liquidateur judiciaire de la société Methajade et M. [S] ont convenu que les travaux exécutés représentaient un montant de 684 157€ TTC, il demeure qu’en septembre 2013, date de réception invoquée par M. [S], ce dernier n’avait pas réglé l’ensemble des prestations facturées et aucune pièce n’établit que la société Methajade qui ne faisait pas à cette époque l’objet d’une procédure collective avait alors cessé d’intervenir sur le chantier pour compléter ses prestations..
L’arrêt de la cour du 4 juin 2019 rappelle qu’en mai 2014, M. [S] a sollicité du Crédit Maritime la mise en 'uvre de la garantie de restitution de l’acompte de 292 592,14€ HT en invoquant l’impossibilité pour la société Méthajade de remplir ses obligations contractuelles, l’inachèvement des travaux et l’absence de caractère opérationnelle de l’installation, ce qui montre qu’il estimait que le contrat était en cours d’exécution jusqu’à la liquidation de la société en avril 2014 et contredit l’existence d’une réception qui, comme rappelé plus haut, met fin au rapport contractuel entre les parties.
Au regard de ces éléments, n’est pas démontrée une prise de possession accompagnée d’un paiement des travaux permettant de caractériser la volonté non équivoque de M. [S] d’accepter en septembre 2013 l’installation de méthanisation dans l’état dans lequel elle se trouvait alors, volonté suffisamment explicite pour être connue de la société Methajade. Le jugement qui a écarté cette réception est confirmé.
— Sur la mobilisation des garanties des sociétés MMA :
M. [S] soutient que les dommages matériels mis en évidence par l’expertise relèvent de la garantie décennale des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance, ceux-ci n’étant pas apparents à la réception. Il objecte que les travaux préconisés par l’expert ne constituent pas des travaux d’achèvement, mais des travaux de reprise.
Concernant les dommages immatériels, il soutient qu’ils sont garantis par le volet responsabilité civile de l’entreprise dès lors qu’ils sont consécutifs aux dommages matériels non garantis et sont la conséquence directe d’un vice caché ce qui est le cas. Il estime que les sociétés ne peuvent lui opposer la résiliation du contrat le 12 mai 2014 compte tenu de la période subséquente de 10 ans, ni le défaut de garantie des performances énergétiques, puisque la destination de la production n’était pas la seule revente à un opérateur dans le domaine de l’énergie.
Les sociétés MMA soutiennent que la garantie décennale n’est pas mobilisable, les désordres ne relevant pas de ce régime de responsabilité.
Concernant la garantie de la responsabilité civile professionnelle de l’entreprise avant et après achèvement, elles opposent qu’elles sont mobilisables en base réclamation et que le contrat était résilié en 2017 date de l’assignation en référé.
Elles ajoutent que la garantie des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis ne peut être mobilisée puisque les insuffisances de production énergique sont exclues de la garantie comme l’indiquent les conditions particulières.
Faute de réception, seule la responsabilité contractuelle de la société Méthajade peut être invoquée par M. [S] à raison d’un manquement à son obligation de résultat, lequel est caractérisé par les conclusions de l’expert quant aux désordres ne permettant pas le fonctionnement correct de l’unité de méthanisation.
Il est justifié que la société Methajade avait souscrit le 7 mars 2012 auprès de la société Covéa Risks un contrat garantissant à effet du 1er janvier 2012 son activité d’installation d’unité de méthanisation en qualité de contractant général avec réalisation de la maîtrise d''uvre, l’exécution étant sous-traitée.
Les conditions particulières mettent en évidence qu’étaient souscrites la garantie de la responsabilité décennale des ouvrages de génie civil non soumis à l’obligation d’assurance et la garantie de la responsabilité civile de l’entreprise.
La garantie de la responsabilité décennale ne peut être mobilisée, ce régime de responsabilité n’étant pas applicable aux désordres, faute de réception.
Concernant le volet responsabilité civile professionnelle de la société Methajade, selon les conventions spéciales 971L, visées dans les conditions particulières et plus particulièrement l’article 21-1, cette assurance garantit l’assurée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs aux dommages corporels et matériels subis par autrui et imputables à son activité. Il s’en déduit que s’agissant des dommages matériels, elle concerne ceux occasionnés aux tiers par les travaux réalisés par l’assuré et non les dommages présentés par ces travaux, ce que confirme l’exclusion rappelée par le tribunal prévue à l’article 33-4 qui se rapporte aux dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants. Les travaux de reprise de l’unité sollicités par M. [S] ne peuvent en conséquence être garantis.
L’article 21-2 des conventions spéciales étend l’assurance aux dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti, garantie souscrite par la société Methajade comme en atteste le tableau des garanties. Toutefois, avant achèvement des ouvrages et travaux, (21-2-a) cette garantie suppose que le dommage soit la conséquence directe d’un évènement fortuit et soudain ayant entraîné le bris, la destruction ou la détérioration d’un bien dont l’assuré a la propriété ou que l’assuré a loué ou emprunté. Cette situation apparaît sans lien avec les termes du présent litige, puisque M. [S] demande l’indemnisation de préjudices immatériels qui sont la conséquence directe des désordres affectant l’unité de méthanisation et des dommages matériels subis par l’ouvrage.
Il ne peut utilement invoquer la garantie de ces dommages immatériels après achèvement des ouvrages et travaux, conséquences d’un vice caché, prévue au paragraphe b de l’article 21-2. En effet, il y est mentionné in fine que sont exclues de la garantie, outre les exclusions de l’article 33, les autres conséquences de dommages affectant les ouvrages et travaux de bâtiments et de génie civil, ce qui renvoie à l’exclusion de principe des dommages subis par les travaux. La garantie des sociétés MMA n’est pas mobilisable et les demandes de M. [S] à son encontre ne peuvent être accueillies. Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [S] qui succombe devant la cour sera condamné à verser aux sociétés MMA une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [S] à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, ensemble, une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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