Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2025, n° 22/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 122
N° RG 22/00836
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQIK
[F]
C/
CPAM DE LA CHARENTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 28 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
Madame [M] [F]
Exploitante individuelle sous l’enseigne [6]
Née le 16 décembre 1964 à [Localité 7] (80)
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe-Henri LAFONT, substitué par Me Marion SCHMID, tous deux de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Philippe MAURY, conseiller
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La CPAM de la Charente a effectué un contrôle des facturations de la société [6] exploitée par Mme [M] [F] sur la période du 7 septembre 2010 au 9 août 2011.
A la suite de ce contrôle, la CPAM a notifié à la société [6] le 12 décembre 2011 un indu d’un montant de 1 506,88 euros.
Par jugement du 17 août 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, saisi par Mme [F] en contestation de l’indu, a confirmé cet indu.
Par lettre recommandée datée du 20 décembre 2011, la CPAM de la Charente a notifié à la société [6] une décision de résiliation de la convention qui liait la société à l’assurance maladie avec effet au 1er janvier 2012, en raison des irrégularités de facturation constatées, et après avis de la commission de concertation locale des artisans taxis, saisie par Mme [F].
Mme [F] a contesté cette décision devant la juridiction administrative et, par arrêt du 6 mars 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 2015,
rejeté la demande de la société [6] et ses conclusions d’appel comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 27 août 2019, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes le 20 décembre 2019, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 28 février 2022 débouté Mme [F] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 28 mars 2022,
Par conclusions communiquées le 12 février 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social de Saintes du 28 février 2022,
et statuant à nouveau, déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
A titre principal,
infirmer la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable de la CPAM au motif que la décision du 20 décembre 2011 est irrégulière au regard de l’article 9 de la convention régularisée le 27 mars 2009,
en conséquence, annuler la décision du 20 décembre 2011 prononçant la résiliation de la convention du 27 mars 2009,
A titre subsidiaire,
infirmer la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente au motif que les faits qui lui sont reprochés ne justifiaient pas la décision de conventionnement définitive du 20 décembre 2011,
en conséquence, annuler la décision du 20 décembre 2011 prononçant la résiliation de la convention du 27 mars 2009,
En tout état de cause,
débouter la CPAM de la Charente de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, fins et conclusions,
annuler la décision du 20 décembre 2011 prononçant la résiliation de la convention du 27 mars 2009,
condamner la CPAM de la Charente à lui verser la somme de 46 616 euros en indemnisation de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires de ce montant résultant de la décision du 20 décembre 2011,
condamner la CPAM de la Charente à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 8 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM demande à la cour de :
A titre principal :
juger que la demande indemnitaire formulée par la société [6] est prescrite,
juger que Mme [F] n’apporte aucun justificatif probant pour étayer sa demande de préjudice subi,
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
débouter la société de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la cour venait à entrer en voie de condamnation à son égard, juger que la demande d’article 700 et la demande indemnitaire doivent être réduites à de plus justes proportions.
MOTIVATION
I. Sur la prescription
La caisse oppose à Mme [F] la prescription de 5 ans de l’article 2224 du code civil, en exposant en substance que :
à compter de la mesure notifiée le 21 décembre 2011, la société disposait d’un délai légal de 5 ans pour agir en justice et obtenir des dommages et intérêts, au titre du préjudice subi et il appartenait à Mme [F] d’agir en justice avant le 21 décembre 2016,
Mme [F] n’a formulé aucune demande initiale, auprès du tribunal administratif de Poitiers ou de la cour administrative de Bordeaux, alors qu’elle en avait la possibilité, et elle a saisi le tribunal judiciaire de Saintes d’une telle demande, hors délai, soit le 20 décembre 2019.
En réponse, Mme [F] objecte pour l’essentiel que :
la CPAM ne tient pas compte dans sa démonstration de la procédure administrative initiée par la concluante, seule voie de recours figurant sur la notification de résiliation de la convention,
sa demande relative à l’indemnisation du préjudice de perte de chance du fait de la CPAM n’est pas prescrite, aucun jugement définitif sur le fond n’ayant été rendu à ce jour par une juridiction,
cette demande procède d’un fait dommageable unique, à savoir la résiliation de la convention du 27 mars 2009 et elle est parfaitement recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice de perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires.
Sur ce, aux termes de l’article 2241 du code civil : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.'
En l’espèce, ayant saisi à tort la juridiction administrative d’un recours contre la décision de résiliation de la convention notifiée le 20 décembre 2011 par une requête enregistrée le 20 juillet 2012, le délai de recours a été prorogé durant toute la procédure administrative qui a pris fin avec l’arrêt rendu le 6 mars 2018 ayant jugé que la demande ressortissait de la seule compétence des juridictions sociales.
Mme [F] ayant saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes dès le 20 décembre 2019, le délai de prescription de l’article 2224 du code civil n’avait pas expiré.
L’action de Mme [F] est donc recevable et la fin de non-recevoir soulevée par la caisse doit être rejetée.
II. Sur la procédure de résiliation de la convention
1) Sur le délai de résiliation
Au soutien de son appel, Mme [F] expose en substance que :
le directeur de la CPAM ne peut pas résilier la convention avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception des observations adressées par l’entreprise ou suivant la saisine de la commission de concertation locale,
elle a indiqué vouloir saisir la commission de concertation locale afin de faire valoir ses observations par courrier du 22 novembre 2011, et elle a pu faire ses observations lors de la commission du 13 décembre 2011,
or, elle s’est vue notifier la décision de résiliation (à compter du 1er janvier 2012) par courrier du 20 décembre 2011, dans un délai inférieur à un mois suivant la saisine de la commission de concertation locale.
le délai prévu par l’article 9-2 de la convention qui constitue une garantie de fond n’a pas été respecté par la caisse et la décision entreprise doit être annulée pour ce seul motif.
En réponse, la caisse objecte pour l’essentiel que :
le point de départ du délai d’un mois doit être fixé au 23 novembre 2011, conformément à l’article 9 de la convention, c’est à dire à la date de saisine de la commission,
la résiliation de la convention étant effective à dater du 1er janvier 2012, le délai d’un mois entre ces deux dates a donc été parfaitement respecté.
Sur ce, aux termes de l’article 9 de la convention liant les parties, 'dans le cas où l’entreprise de taxis ne respecte pas les engagements déterminés par la présente convention (…), la caisse primaire d’assurance maladie adresse à celle-ci un courrier motivé l’informant de son intention de résilier la convention. (…)
L’entreprise dispose d’un délai de 21 jours à compter de la réception de ce courrier pour présenter ses observations par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé au directeur de la caisse d’assurance maladie. L’entreprise peut, dans le même délai, saisir la commission de concertation locale (…). Lorsqu’elle est saisie, la commission dispose d’un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la lettre de saisine pour rendre son avis au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie. L’entreprise de taxis peut présenter ses observations à cette commission avant qu’elle ne rende son avis.
Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie peut résilier la présente convention à l’expiration du délai de 21 jours suivant la réception du courrier mentionné au troisième paragraphe du présent article si l’entreprise n’a pas présenté ses observations par écrit ni saisi la commission, à l’expiration du délai d’un mois suivant la réception des observations adressées par l’entreprise ou à l’expiration du délai d’un mois suivant la saisine de la commission'.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la caisse a reçu le courrier d’observations de Mme [F] le 23 novembre 2011, et qu’elle a saisi à cette même date la commission de concertation locale.
Dès lors, en notifiant à l’appelante une décision de résiliation de la convention avec effet au 1er janvier 2012, la caisse a bien respecté le délai d’un mois prévu à l’article 9 de la convention.
Le moyen soulevé par Mme [F] ne peut donc qu’être rejeté, comme l’ont retenu les premiers juges.
2) Sur le délai de 21 jours imparti à la société pour faire valoir ses observations
Au soutien de son appel, Mme [F] expose en substance que :
la caisse lui a adressé le 23 novembre 2011 la convocation à la commission de concertation sans attendre de recevoir ses observations,
la caisse n’a pas respecté une garantie de fond s’agissant d’une procédure qu’elle a elle-même imposée, s’agissant d’un contrat d’adhésion, et en réalité, la décision était déjà prise.
En réponse, la caisse objecte pour l’essentiel que :
le délai de 21 jours est un délai de forclusion à l’issue duquel l’entreprise ne peut plus fournir d’explications, s’agissant des anomalies relevées,
le délai pour entreprendre une telle démarche expirait le 10 décembre 2011 et l’entreprise a formulé des observations par courrier daté du 22 novembre 2011, dans lequel elle indiquait qu’elle souhaitait être entendue par la commission de concertation locale.
Sur ce, il résulte des pièces produites que Mme [F] a reçu le courrier de la caisse, l’informant de son intention de résilier la convention et de la possibilité de présenter ses observations par courrier recommandé dans le délai de 21 jours à compter de la réception du courrier ou de saisir la commission de concertation locale aux fins d’être entendue, le 19 novembre 2011, et que dès le 22 novembre 2011, celle-ci a indiqué à la caisse 'je souhaite, comme vous m’en faîtes part dans votre courrier, saisir la commission de concertation locale'. La caisse l’a par la suite convoquée par courrier daté du 23 novembre 2011 reçu le 26 novembre 2011 à une séance de la commission fixée au 13 décembre 2011.
Ce faisant, Mme [F] a formulé des observations avant l’expiration du délai de 21 jours en demandant la saisine de la commission, et a bien bénéficié de ce délai avant la séance de la commission du 13 décembre 2011. Le moyen soulevé par Mme [F] ne peut donc qu’être rejeté.
3) Sur le non-respect du délai d’un mois imparti à la société pour formuler ses observations suite à la notification de l’indu.
Au soutien de son appel, Mme [F] expose que :
la caisse a procédé à la notification de l’indu qui fonde la décision de résiliation le 12 décembre 2011, veille de la commission de concertation, et elle a donc engagé la procédure de résiliation alors qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer l’indu,
la décision notifiant l’indu du 12 décembre 2011 mentionnait un délai d’un mois pour faire ses observations, soit jusqu’au 12 janvier 2012, or la caisse a notifié sa décision de résiliation à effet du 1er janvier 2012 le 20 décembre 2011, et le délai n’a pas été respecté, au mépris des droits de la défense,
en initiant les deux procédures à son encontre, la caisse a porté atteinte à ses droits de se défendre dans de saines conditions.
En réponse, la caisse objecte pour l’essentiel que :
l’action en répétition d’indu et le prononcé d’une mesure conventionnelle sont deux procédures indépendantes,
le déconventionnement était justifié en raison du non-respect des termes de la convention conclue entre les parties,
la procédure d’indu n’est plus contestable, compte tenu de l’autorité de la chose jugée acquise par le jugement rendu par le TASS d’Angoulême, en date du 17 août 2015.
Sur ce, la possibilité de résilier la convention liant les parties est ouverte dans les seules hypothèses d’une condamnation de la société de taxis sur les fondements des articles L.114-13 et L.377-2 et suivants du code de la sécurité sociale ou lorsqu’elle ne respecte pas les engagements déterminés par la convention. La convention ne prévoit donc pas que la procédure de résiliation serait subordonnée à la seule existence d’une décision préalable définitive condamnant la société de taxis à rembourser un indu.
Mme [F] ne peut donc pas se prévaloir de la non expiration des délais de contestation de la procédure d’indu pour remettre en cause la régularité de la procédure de résiliation. Ce moyen sera donc également écarté.
4) Sur l’absence de transmission de l’avis de la commission de concertation locale des artisans de taxi
Au soutien de son appel, Mme [F] expose que l’avis de la commission de concertation locale sur lequel repose la décision de résiliation ne lui a jamais été transmis ce qui caractérise une violation évidente de ses droits dans la procédure.
Toutefois, aucune stipulation de la convention n’impose la communication de l’avis de la commission à l’entreprise intéressée.
Il s’ensuit que l’ensemble des moyens soulevés par l’appelante tirés de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et du respect des droits de la défense doit être écarté.
5) Sur la validité de la clause de résiliation prévue à la convention
Au soutien de son appel, Mme [F] expose que la convention est un contrat d’adhésion, insusceptible d’être discuté par l’entreprise de taxi, et le déséquilibre manifeste réside dans l’article 9 qui prévoit la possibilité de résiliation par la CPAM sur la base d’une condamnation, dont elle seule a la maîtrise, sans que les règles procédurales ne garantissent les droits de la défense, et, qu’à l’inverse, l’entreprise ne peut pas résilier le contrat, et elle en conclut que l’article 9 de la convention doit être considéré comme étant non écrit.
En réponse, la caisse objecte que la convention signée est le fruit de négociations telles que décrites à l’article 38 de la loi du 21 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, qu’elle gère des deniers publics et qu’il est indispensable qu’elle puisse prendre une mesure conventionnelle, à l’encontre d’une entreprise de taxi, en cas de non-respect des engagements prévus par la convention, au regard de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé.
Sur ce, il ressort des développements susvisés que l’ensemble des moyens soulevés par l’appelante tirés de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et du respect des droits de la défense a été écarté. Il n’est par ailleurs pas fondé de soutenir que la caisse aurait seule la maîtrise de la procédure de résiliation dès lors que cette décision a été soumise à l’avis préalable de la commission locale de concertation.
En outre, le défaut de réciprocité de la clause de résiliation dans le cas où l’entreprise de taxis ne respecterait pas les engagements déterminés par la convention prévue à l’article 9 se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties et, contrairement à ce que soutient Mme [F], l’article 10 de la convention prévoit qu’elle est conclue pour un an, renouvelable par tacite reconduction et pour une durée au plus égale à 5 ans, et qu’elle peut être dénoncée par l’une des parties signataires deux mois au moins avant son échéance par lettre recommandée avec accusé de réception. La faculté de mettre un terme au contrat appartient donc de façon égale à chacune des parties.
Dès lors, les modalités de renouvellement et de rupture du contrat de prestation de service sont précises et claires et si ces clauses sont déterminées à l’avance et non négociables, elles ne créent pas un déséquilibre significatif entre les parties.
III. Sur la décision de résiliation de la convention
Au soutien de son appel, Mme [F] expose en substance que :
la CPAM n’a pas respecté les conditions de résiliation de l’article 9-2 de la convention qui prévoit qu’elle peut la résilier dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies (une condamnation et un non-respect des engagements contenus dans la convention), or elle n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale,
les erreurs de facturation résultaient d’une mauvaise base de référence quant à la facturation, ou d’erreur de saisie informatique, et les surcharges étaient liées aux erreurs que pouvait commettre le conducteur en remplissant les documents administratifs et elles n’empêchaient nullement la lecture des documents,
la décision de la caisse est disproportionnée au regard des faits reprochés, car elle a donné ses explications concernant les manquements et il en résulte qu’aucune intention frauduleuse ne peut être décelée alors qu’il s’agissait des premières anomalies constatées et qu’ils sont d’une gravité moindre que les faits reprochés à d’autres sociétés qui n’ont fait l’objet que de procédures de déconventionnement temporaire.
En réponse, la caisse objecte pour l’essentiel que :
la procédure de sanction conventionnelle peut être mise en 'uvre dès lors qu’une entreprise déroge à ses engagements déterminés par la convention,
les manquements imputables à la société [6] ont perduré pendant plus de 3 mois, et elle pouvait craindre que cette mauvaise gestion soit récurrente, puisque Mme [F] a reproduit les mêmes erreurs sur son activité ambulance,
l’avis rendu par la commission a été pris à l’unanimité.
Sur ce, contrairement à ce que soutient Mme [F], la convention litigieuse fixe deux conditions alternatives susceptibles de fonder la mise en oeuvre de la procédure de résiliation de sorte qu’elle ne peut pas valablement soutenir que le fait qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une condamnation pénale serait un obstacle à l’engagement de la procédure de résiliation.
Par ailleurs, il convient de relever qu’en se bornant à soutenir que les irrégularités constatées relèvent d’erreurs informatiques ou de saisies, Mme [F] ne conteste pas les constatations opérées par la caisse et les anomalies à l’origine de la résiliation de la convention.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de résiliation a été prise aux motifs de l’existence d’incohérences liées notamment à l’utilisation du même véhicule pour deux transports simultanément, à la facturation de transport non remboursable, à des doubles facturations à la fois en VSL et en taxi sur des trajets identiques ainsi qu’à l’existence de surcharges à l’examen des factures et de leurs annexes relatives au nom du conducteur ou aux horaires d’arrivée ou de départ qui ne permettaient pas à la caisse de s’assurer de la sincérité de la facturation. Il est constant que les membres de la commission de concertation locale ont considéré à l’unanimité que ces manquements justifiaient un déconventionnement de la société.
Les faits reprochés, constitutifs de manquements graves et répétés à la convention conclue avec la CPAM de la Charente, étaient de nature à justifier la sanction prononcée, qui ne présentait donc pas de caractère disproportionné.
Mme [F] doit par conséquent être déboutée de sa demande indemnitaire, par voie de confirmation de la décision attaquée.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris sur les dépens de première instance et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F], partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Déclare la demande indemnitaire formée par Mme [M] [F] recevable et rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la CPAM de la Charente,
Confirme le jugement rendu le 28 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [F] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute Mme [M] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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