Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 5 févr. 2026, n° 24/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 novembre 2023, N° F22/00581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/00006
N° Portalis DBV3-V-B7I-WIMP
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
[Y] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F22/00581
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant: Me Marie-Sylvaine CAPIN-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2255
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [M]
né le 27 mars 1984 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant avisé par voie de signification de la déclaration d’appel le 14 février 2024 remis à étude
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Isabelle FIORE
M. [Y] [M] a été embauché à compter du 2 mars 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’archiviste par la société [7].
À compter du mois de mars 2019, M. [M] a été membre du CSE.
Par lettre du 2 décembre 2021, la société [7] a notifié à M. [M] un avertissement.
Le 23 février 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander l’annulation de cet avertissement.
Par lettre du 17 mai 2022, la société [7] a notifié à M. [M] un second avertissement, que ce dernier a également contesté devant le même conseil de prud’hommes.
Par jugement du 21 août 2023, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 22/00 581 et 22/01 443 ;
— annulé les avertissements prononcés et 2 décembre 2021 et 17 mai 2022 à l’encontre de M. [M] ;
— condamné la société [7] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 2 900 euros brut à titre de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés ;
* 1 050 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [7] de sa demande reconventionnelle;
— prononcé l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens.
Le 22 décembre 2023, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [7] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sur l’annulation des avertissements, les condamnations prononcées à son encontre et le débouté de ses demandes, et statuant à nouveau de :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [M] au remboursement des sommes allouées par le jugement attaqué ;
— condamner M. [M] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [M], auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 novembre 2025.
SUR CE :
Sur la validité des avertissements et les dommages-intérêts afférents :
En application de l’article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l’annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur. Le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties. Toutefois, l’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ;
Aux termes de la R. 1321-4 du code du travail : 'Le texte du règlement intérieur est transmis à l’inspecteur du travail en deux exemplaires'.
Sauf abus, le représentant du personnel ne peut être sanctionné en raison de l’exercice de son mandat pendant son temps de travail.
En l’espèce, en premier lieu, s’agissant du moyen d’annulation des avertissements tiré de l’inopposabilité du règlement intérieur, la société [7] verse aux débats en appel la lettre de transmission de son règlement intérieur à l’inspecteur du travail en date du 4 avril 2019 et un courriel de l’inspection du travail indiquant qu’elle a bien reçu les documents relatifs à ce règlement intérieur le 5 avril suivant. Ce moyen sera donc écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’avertissement du 2 décembre 2021, il est tout d’abord reproché à M. [M] d’avoir le 15 novembre 2021, lors d’une réunion du CSE, qualifié la société [7] de 'boîte de putes’ et d’avoir menacé une autre salariée de ' la laisser sur le bord de la route, sans [s']arrêter, si elle faisait un accident devant’ lui.
Le réalité de la tenue de ces propos insultants et menaçants, et donc abusifs, par M. [M], dans le cadre de l’exercice de son mandat au CSE, est établie par les attestations précises et concordantes de deux salariés présents à la réunion en cause, à savoir M. [S] et Mme [K].
Si le second grief, tiré d’avoir, à l’occasion d’un entretien avec son supérieur hiérarchique direct (Mme [N]), traité son chef de service de 'dictateur’ et d’avoir menacé de 'faire fermer la boîte’ s’il n’obtiendrait pas une prime, n’est quant à lui pas suffisamment établi par la seule attestation de Mme [N], il n’en demeure pas moins que la tenue des ces propos abusifs lors du CSE est constitutive d’une faute et que l’avertissement prononcé sur ce seul grief est justifié et proportionné.
Il y a donc lieu de débouter M. [M] de sa demande d’annulation de cet avertissement.
S’agissant du bien-fondé de l’avertissement du 17 mai 2022, il est reproché à M. [M] d’avoir menacé M. [S] sur le parking de l’entreprise en lui disant qu’il 'ne devrait pas être étonné s’il devait arriver malheur à ses enfants’et qu’il 'prierait pour que Dieu punisse les menteurs'.
La réalité de la tenue de ces propos menaçants est établie par :
— l’attestation circonstanciée de M. [S], qui précise que les menaces en cause ont été proférées pour lui faire rétracter son témoignage relatif aux propos tenus par M. [M] lors du CSE évoqués ci-dessus,
— l’attestation d’une autre salariée de l’entreprise (Mme [B]), qui indique avoir vu M. [M] adopter une attitude physiquement menaçante à l’égard de M. [S] lors de la scène en cause et qui vient ainsi corroborer ce témoignage.
Il s’ensuit que l’avertissement prononcé pour ces faits est lui aussi justifié et proportionné.
Il y a donc lieu de débouter M. [M] de sa demande d’annulation de ce second avertissement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a également lieu de débouter M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour notification d’avertissements injustifiés.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces points.
M. [M] sera condamné à payer à la société [7] une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande formée par l’appelante de remboursement des sommes versées à M. [M] en exécution du jugement attaqué :
Il y a lieu de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue pour la société [7] un titre suffisant aux fins de demander à M. [M] le remboursement des sommes versées en exécution du jugement attaqué et que cette demande est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut,
INFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes,
DÉCLARE sans objet la demande de la société [7] de remboursement par M. [Y] [M] des sommes versées en exécution du jugement infirmé,
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à la société [7] une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Isabelle FIORE, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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