Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 16 nov. 2023, n° 22/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 25 mai 2022, N° F20/00473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01424 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E73W
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
F20/00473
25 mai 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
S.A.R.L. ESSENTIEL VIDEO prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [G], gérant
[Adresse 3]
[Localité 7],
Représenté par Me Eric FILLIATRE substitué par Me CLEMENT-ELLES de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Maître [B] [L] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS ESSENTIEL VIDEO (Sise [Adresse 3]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric FILLIATRE substitué par Me CLEMENT-ELLES de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Société C2I SANTE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me CLEMENT-ELLES de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE
UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 7]) agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domiciliée au CGEA de [Localité 7],
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7].
Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me CLEMENT-ELLES de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Juillet 2023 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Novembre 2023 ;
Le 16 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [K] se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en janvier 2019, avec la société S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO, sans qu’un contrat écrit ne soit régularisé.
Monsieur [G] est le gérant statutaire de la société S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO, associé à Monsieur [F], et également président de la société C2I SANTE, pour laquelle la société S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO a réalisé des prestations de services dans le cadre de son activité.
Par ailleurs, Monsieur [W] [K] est gérant de la société S.A.S.U AFRIPROD.
A compter de juillet 2019, Monsieur [W] [K] est devenu associé de la société S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO à hauteur de 20%.
Par requête du 04 décembre 2020, Monsieur [W] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire qu’il était lié par un contrat de travail avec les sociétés S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO et C2I SANTÉ,
— de condamner solidairement les sociétés S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO et C2I SANTÉ à lui verser les sommes suivantes :
— 65 000,00 euros au titre des rappels de salaires, outre 6 500,00 euros à titre de congés payés afférents,
— 5 000,00 euros au titre du préavis,
— 5 000,00 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 10 000,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 30 000,00 euros au titre du travail dissimulé,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre reconventionnel, les sociétés S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO et C2I SANTE sollicitaient que soit constaté de l’absence de statut de salarié de Monsieur [W] [K] et, en conséquence, déclaré l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale au profit du tribunal de commerce.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 25 mai 2022, lequel a :
— dit qu’il n’existe pas de contrat de travail liant Monsieur [W] [K] et la société S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO,
— dit qu’il n’existe pas de contrat de travail liant Monsieur [W] [K] et la société C2I SANTE,
— déclaré le conseil de prud’hommes de céans matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nancy, pour connaître du litige qui lui est soumis,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens respectifs.
Vu l’appel formé par Monsieur [W] [K] le 20 juin 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [W] [K] déposées sur le RPVA le 13 septembre 2022, celles de la société S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO déposées sur le RPVA le 21 novembre 2022, et celles de la société C2I SANTE déposées sur le RPVA le 21 novembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 01 mars 2023,
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 07 mars 2023, la société S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de maître [B] [L] en qualité de mandataire liquidateur.
Vu l’avis de la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy du 23 mars 2023, lequel enjoint les parties à procéder à l’assignation de Maitre [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO, et de l’AGS-CGEA de Nancy,
Vu l’assignation délivrée à Maitre [B] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société ESSENTIEL VIDEO, le 12 juin 2023, et celle délivrée à l’association AGS-CGEA de [Localité 7] le 24 mai 2023,
Vu les conclusions de de Maitre [B] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO, déposées sur le RPVA le 26 juin 2023, et celles de l’AGS-CGEA de [Localité 7] déposées sur le RPVA le 26 juin 2023,
Vu les conclusions complémentaires de Monsieur [W] [K], en réponse à l’assignation de Maitre [B] [L] et l’AGS-CGEA de [Localité 7], déposées sur le RPVA le 28 juin 2023,
Monsieur [W] [K] demande :
— de réformer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nancy le 25 mai 2022 qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nancy au motif que Monsieur [W] [K] n’était pas lié par un contrat de travail avec les sociétés S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO et C2I SANTE,
— de juger que Monsieur [W] [K] était lié par un contrat de travail avec les sociétés S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO et C2I SANTE,
— de juger que le conseil des prud’hommes de [Localité 7] est compétent pour régler le litige entre Monsieur [W] [K] et les sociétés S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO et C2I SANTE,
— de juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [K] s’analyse comme une rupture abusive du fait de ses employeurs,
— de condamner solidairement Maitre [B] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO, la société C2I SANTE et l’AGS-CGEA de [Localité 7] à verser à Monsieur [W] [K] les sommes suivantes :
— 65 000,00 euros au titre des rappels de salaires,
— 6 500,00 euros à titre de congés payés afférents,
— 5 000,00 euros au titre du préavis,
— 5 000,00 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 10 000,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 30 000,00 euros au titre du travail dissimulé,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner solidairement Maitre [B] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO, la société C2I SANTE et l’AGS-CGEA de [Localité 7] aux entiers dépens.
Maitre [B] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO, demande :
— de confirmer en son intégralité le jugement entrepris rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 25 mai 2022,
— de dire qu’il n’existe pas de contrat de travail liant la société S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO à Monsieur [W] [K],
— de dire qu’il n’existe pas de contrat de travail liant la société C2I SANTE à Monsieur [W] [K],
— de déclarer la juridiction prud’homale incompétente pour connaître de l’entier litige,
— de renvoyer Monsieur [W] [K] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nancy,
*
En tout état de cause, et sur le fond :
— de dire et juger que Monsieur [W] [K] n’a pas le statut de salarié,
— de débouter Monsieur [W] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Monsieur [W] [K] à verser à la société ESSENTIEL VIDEO la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [W] [K] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La société C2I SANTE demande :
— de confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Nancy le 25 mai 2022 en que qu’il a :
— dit qu’il n’existe pas de contrat de travail liant Monsieur [W] [K] et la société S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO,
— dit qu’il n’existe pas de contrat de travail liant Monsieur [W] [K] et la société C2I SANTE,
— déclaré le conseil de prud’hommes de céans matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nancy, pour connaître du litige qui lui est soumis,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens respectifs.
*
En tout état de cause, et sur le fond :
— de prononcer la mise hors de cause de la société C2I SANTE,
— de dire et juger que Monsieur [W] [K] n’a pas le statut de salarié,
— de débouter Monsieur [W] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement entrepris en que qu’il a débouté la société C2I SANTE de ses autres demandes,
Statuant à nouveau :
— de condamner Monsieur [W] [K] à verser à la société C2I SANTE la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil,
— de condamner Monsieur [W] [K] à verser à la société C2I SANTE la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [W] [K] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’AGS-CGEA de [Localité 7] demande :
— de confirmer en son intégralité le jugement entrepris rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 25 mai 2022,
— de dire qu’il n’existe pas de contrat de travail liant la société S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO à Monsieur [W] [K],
— de dire qu’il n’existe pas de contrat de travail liant la société C2I SANTE à Monsieur [W] [K],
— de déclarer la juridiction prud’homale incompétente pour connaître de l’entier litige,
— de renvoyer Monsieur [W] [K] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nancy,
*
En tout état de cause, et sur le fond :
— de dire et juger que Monsieur [W] [K] n’a pas le statut de salarié,
— de débouter Monsieur [W] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner tout autre que l’AGS-CGEA de [Localité 7] aux entiers frais et dépens de la présente instance,
*
A titre subsidiaire :
— de prendre acte des limites de la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 7].
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de de la société C2I SANTE déposées sur le RPVA le 21 novembre 2022, de la société S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO déposées sur le RPVA le 21 novembre 2022, de Monsieur [W] [K] déposées sur le RPVA le 28 juin 2023, de Maitre [B] [L] et de l’AGS-CGEA de [Localité 7], déposées sur le RPVA le 28 juin 2023.
Sur l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur [W] [K] et les sociétés S.A.R.L ESSENTIEL VIDEO et C2I SANTE et sur la compétence ratione materiae de la juridiction prud’homale :
Monsieur [W] [K] expose qu’étant salarié de Monsieur [G], dont l’associé était Monsieur [F], dirigeant des sociétés ESSENTIEL VIDEO et C2ISANTÉ, il était lié par un contrat de travail, non écrit, à ces deux sociétés.
Il fait valoir qu’il était à la disposition et sous les ordres de Monsieur [G] ; qu’il s’est rendu sur son lieu de travail, dans les locaux de la société ESSENTIEL VIDEO, tous les jours et a répondu aux instructions de son employeur et lui a rendu compte de ses missions ; qu’il recevait ses directives de Monsieur [G], était en lien permanant avec l’équipe de C21 Santé pour la production de vidéos promotionnelles ; qu’il avait des contacts avec la comptabilité de C2I SANTE hebdomadairement ; qu’il a reçu un ordinateur, un téléphone portable et des cartes de visite fournies par cette société ; qu’il était intégré parmi les employés de C2isanté ; qu’il n’a pas eu d’autres activités professionnelles entre janvier 2019 et janvier 2020 (pièces n° 2, 3,4,5,7,8,9,13 et 14) ; qu’il a « travaillé comme directeur à temps plein pour la structure Essentiel Vidéo et a réalisé des dizaines de vidéos pour C2ISanté » (pièces n°2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14).
Il produit une attestation de Madame [M], seule salariée à temps complet de ESSENTIEL VIDEO indiquant qu’il occupait le poste de directeur de la structure, qu’il travaillait quotidiennement pour cette société ainsi que pour C2I SANTE, qu’il devait rendre des comptes à Monsieur [G], qu’elle « a entendu l’évocation du salaire mensuel de Monsieur [K] lors d’une réunion entre Monsieur [K], Monsieur [G] et Monsieur [F] d’un montant de 5.000 euros » (pièce n° 7).
Il expose qu’après plusieurs mois sans rémunération, il lui a été proposé de prévoir un contrat de prestations de services entre AFRIPROD, société par actions simplifiée unipersonnelle dont il était le dirigeant depuis 2013 et ESSENTIEL VIDEO, mais sans que cela n’ait pas dépassé le stade de projet (pièce n° 22).
Monsieur [W] [K] indique qu’AFRIPROD n’avait qu’une activité très limitée (pièce n° 20 -F) et aucune entre janvier 2019 et janvier 2020 (pièce n° 20-B -F ' G – H) ; que les trois factures établies par AFRIPROD à ESSENTIEL VIDEO en octobre 2020 l’avaient été pour qu’il « puisse être payé de ses frais pour l’année 2019 », à savoir le remboursement d’achats de publicité sur FACEBOOK, pour le compte de la société KEOLIS, cliente d’ESSENTIEL VIDEO.
Monsieur [W] [K] précise que n’ayant finalement jamais été payé par son employeur, il lui a été proposé d’entrer au capital de ESSENTIEL VIDEO, dont il est devenu associé à hauteur de 20 parts (pièce n° 20), mais qu’en tout état de cause il a travaillé gratuitement pour les sociétés ESSENTIEL VIDEO et C2iSanté, dont il était pourtant le salarié.
Maître [B] [L], es qualité de Liquidateur de la SARL ESSENTIEL VIDEO, fait valoir que Monsieur [W] [K] a collaboré avec cette société en tant que prestataire de service, via sa société AFRIPROD, dont l’objet social et l’activité sont précisément la communication promotionnelle, vidéo et web, de ses clients (pièces n° 7 et 30).
Elle indique que c’est Monsieur [W] [K] qui a démarché Messieurs [G] et [F], propriétaires de la société ESSENTIEL VIDEO, afin de redynamiser les activités de cette dernière (pièce n° 6).
C’est ainsi qu’il a été convenu d’une collaboration sous la forme d’un contrat de prestation de services avec la Société AFRIPROD, et d’une association de Monsieur [K] au sein de la SARL ESSENTIEL VIDEO (pièces n° n° 5, 6, 22 et 24) ; que c’est dans le cadre de cette activité de prestation que du matériel professionnel lui a été remis et qu’une adresse mail et des cartes de visites lui ont été attribuées.
Maître [B] [L] indique qu’un protocole d’accord a été adressé à Monsieur [W] [K], qui l’a ensuite renvoyé le 22 mars 2019, après consultation de son avocat (pièce n° 23) et que la cession de parts de la société ESSENTIEL VIDEO à Monsieur [W] [K] a été concrétisée en juillet 2019 (pièce n° 12 de l’appelant).
Maître [B] [L] indique qu’une prestation a également été facturée par AFRIPROD (pièce n° 11 de l’appelant).
Elle indique qu’à aucun moment n’a été évoquée la conclusion d’un contrat de travail ; que Monsieur [W] [K] ne démontre notamment pas l’existence d’un lien de subordination ; que ses « contacts avec des salariés de la SAS C2I SANTE étaient limités aux services supports fournis par cette dernière dans le cadre du contrat de prestations conclu entre la SAS C2I SANTE et la SARL ESSENTIEL VIDEO » (pièce n° 4) ; que les contacts entre M. [G], en qualité de dirigeant de la société C2I SANTE l’ont été dans le cadre de la fourniture de services par ESSENTIEL VIDEO, à laquelle participait Monsieur [W] [K] en tant qu’associé de cette dernière société.
Maître [B] [L] indique que la société AFRIPROD compte désormais six salariés, dont Madame [M], ex-salariée d’ESSENTIEL VIDEO et qui a attesté en sa faveur et qu’elle a récupéré une partie de l’ancienne clientèle d’ESSENTIEL VIDEO, à savoir les sociétés KEOLIS, Harmonie Mutuelle, CTPH, la Chambre du Commerce et de l’industrie (CCI) de Meurthe et Moselle, comme il est indiqué sur son site internet (pièce n° 15).
La société C2ISANTE et l’AGS-CGEA de [Localité 7] concluent à l’incompétence de la juridiction sociale en l’absence de contrat de travail liant Monsieur [W] [K] à l’une des deux ou aux deux sociétés précitées.
Motivation :
Celui qui se prévaut d’un contrat de travail doit en apporter la preuve.
La relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Les courriels produits par Monsieur [W] [K], concernant notamment ses échanges avec Monsieur [G] es qualité de dirigeant de la société C2I SANTE et avec le service de comptabilité de cette société, ne sont pas de nature à démontrer un lien de subordination entre le premier et la société C2I SANTE, leur contenu étant compatible avec les relations normales entre un donneur d’ordre, C2I SANTE et son prestataire de services, ESSENTIEL VIDEO. Ils ne font notamment pas état d’instructions données par Monsieur [G], que ce soit en capacité de gérant de C2I SANTE ou de gérant de ESSENTIEL VIDEO, à Monsieur [W] [K], dans le cadre d’une relation hiérarchique et ils ne font apparaître aucun pouvoir de sanction de Monsieur [G] vis-à-vis de Monsieur [W] [K] (pièces n° 2 à 6).
Il ne ressort pas non plus des autres pièces produites par Monsieur [W] [K] qu’il était dans un lien de subordination vis-à-vis de la société C2I SANTE, ses liens avec cette dernière étant de nature commerciale, par l’intermédiaire de la société ESSENTIEL VIDEO.
En outre, aucun de ces courriels ne sont adressés par la société ESSENTIEL VIDEO à Monsieur [W] [K].
Les deux attestations que Monsieur [W] [K] produit font mention de son titre de « directeur général » de la société ESSENTIEL VIDEO, repris également dans des courriels qu’il a adressés à Monsieur [G], es qualité de dirigeant de la société C2I SANTE (pièce n° 7).
Cependant ce titre est insuffisant pour démontrer la qualité de salarié de Monsieur [W] [K] de la société ESSENTIEL VIDEO, aucune pièce ne venant démontrer l’existence d’un lien hiérarchique entre la direction de cette société et Monsieur [W] [K]. Il ressort en revanche de la pièce n° 12 produite par Maître [B] [L], que Monsieur [W] [K] utilisait ce titre dans le cadre de son statut d’associé d’ESSENTIEL VIDEO.
Dans cette même pièce, Monsieur [W] [K] indique : « je suis donc un associé qui quitte son poste de directeur pour désaccord à la suite commerciale à donner ESSENTIEL VIDEO » et ne fait nullement état d’une démission d’un poste de salarié de cette société.
Il résulte ainsi des éléments du dossier que les liens entre Monsieur [W] [K] et les sociétés ESSENTIEL VIDEO et C2I SANTE étaient de nature commerciale, soit qu’il ait interagi avec elles en sa capacité de gérant de la société AFRIPROD ou en capacité d’associé d’ESSENTIEL VIDEO.
Monsieur [W] [K] ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination entre lui et les sociétés intimées, ni l’existence d’un pouvoir de sanction des dirigeants de ces sociétés à son égard.
En conséquence, en l’absence de contrat de travail, la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître du litige opposant Monsieur [W] [K] aux sociétés ESSENTIEL VIDEO et C2I SANTE, le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy étant confirmé sur ce point.
Sur la demande d’amende civile à l’encontre de Monsieur [W] [K] :
La société C21SANTE fait valoir que la procédure initiée par Monsieur [W] [K] à son encontre « présente un caractère particulièrement abusif » et réclame la somme de 5000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [K] s’oppose à cette demande.
Motivation :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, l’action en justice Monsieur [W] [K] n’apparait ni dilatoire, ni abusive, compte-tenu des circonstances et de la complexité du litige l’opposant à la société C21 SANTE.
Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Toutes les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Monsieur [W] [K] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [W] [K], Maître [B] [L], es qualité de Liquidateur de la SARL ESSENTIEL VIDEO, la S.A.S. C2I SANTE et la Délégation AGS, CGEA de [Localité 7] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [K] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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