Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 avr. 2026, n° 26/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00634 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXE7
Minute électronique
Ordonnance du mardi 21 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
[G] [Y]
APPELANT
M. [G] [Y]
né le 17 Avril 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [D] [Q] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [I]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Camille COLONNA, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 21 avril 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 21 avril 2026 à 18 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 avril 2026 à 16h12 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 avril 2026 à 15h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Y], né le 17 avril l988 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le PREFET DU NORD 12 avril 2026 notifié le même jour à 21h20, pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 12 avril 2026.
Par requête en date du 16 avril 2026 reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le 16 avril 2026 à 09h44, l’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du vendredi 17 avril 2026 notifiée à M. [G] [Y] à 16h12, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [Y] du 20 avril 2024 à 15h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant développe le moyen suivant au soutien de sa contestation de la régularité de la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention :
— rétention disproportionnée, en l’absence d’intention de se maintenir sur le territoire français, M. [G] [Y] se disant établi en Espagne depuis 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [G] [Y] n’a pas contesté la décision de placement en rétention administrative, ni n’a fait valoir, en première instance, de moyen de contestation de la mesure de prolongation demandée par l’autorité administrative
L’ examen de proportionnalité de la mesure privative de liberté ne peut s’effectuer que si l’étranger a déposé une requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d’examen de l’erreur d’appréciation lors de la prise de l’acte.
En l’espèce M. [G] [Y], n’ayant déposé aucune requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, ce moyen est irrecevable.
De manière surabondante, le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l’autorité administrative au regard de l’objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, la préfecture justifie de ce que l’intéressé est de nouveau entré sur le territoire national de manière irrégulière après la mise à exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 30 janvier 2023 et que l’intéressé, ne pouvant justi’er d’un domicile 'xe et démuni de passeport en cours de validité ou périmé lors de son interpellation, doit être présenté aux autorités diplomatiques de l’Etat dont il a la nationalité, à une date qui n’a pas encore été communiquée, aux 'ns d’établissement d’un laissez-passer consulaire.
Il est relevé, à l’instar de l’autorité administrative, que bien que M. [G] [Y] déclare ne pas vouloir se maintenir sur le territoire français et vouloir se rendre en Espagne où il vit, il n’établit pas s’y trouver légalement admissible.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et
à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00634 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXE7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [G] [Y]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [G] [Y] le mardi 21 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [I] et à Maître Claire LEBON le mardi 21 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 21 avril 2026
N° RG 26/00634 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXE7
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