Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 13 février 2025, n° 23/02570
CA Nîmes
Infirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'assureur

    La cour a jugé que la SA SMA doit sa garantie pour les travaux de reprise des désordres décennaux affectant les travaux exécutés par la SARL ALPILLES DURANCE BATIMENT, à l'exception de ceux concernant le réseau d'eau potable.

  • Rejeté
    Longueur procédurale de la SA SMA

    La cour a estimé que le seul fait d'avoir tardé à conclure n'est pas en soi fautif et que l'appelante n'a pas prouvé l'impact de cette longueur procédurale sur les coûts des travaux.

  • Rejeté
    Caractère des frais d'expertise

    La cour a jugé que les frais d'expertise ne peuvent pas être mis à la charge de la SA SMA car ils ne constituent pas un préjudice immatériel au sens de la police d'assurance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a décidé d'accorder une somme au titre de l'article 700 en faveur de la SARL [Adresse 9] en raison de la partialité de la garantie de la SA SMA.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 13 févr. 2025, n° 23/02570
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/02570
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Texte intégral

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