Confirmation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 25/04922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 17 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 177
N° RG 25/04922 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ26
[C] [D]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
Etablissement CHSP ESM SAINTE MARIE
[Z] [D]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/294.
ENTRE :
Madame [C] [D]
née le 12 Novembre 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelante
Comparant, assisté de la SARL DAVID GUYON AVOCAT, avocat commis d’office
ET :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
En son parquet PALAIS DE JUSTICE [Adresse 9]
[Localité 5]
Etablissement CHSP ESM SAINTE MARIE
Hôpital dans [Localité 8], 12
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [Z] [D]
née le 20 Août 1999 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assistée de Maître Chloé LAMY, avocat au barreau de Montpellier
DEBATS
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON greffière et mise en délibéré au 17 octobre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques par monsieur le directeur du centre hospitalier [Localité 10] en date du 12 août 2025 à l’encontre de Madame [Z] [D]
Vu le certificat médical d’admission en date du 12 août 2025 du docteur [B]
Vu les certificats médicaux du 13 et 14 août 2025 respectivement établis par les docteurs [P] [E] et [J] [O]
Vu la décision d’admission de maintien en soins psychiatriques par monsieur le directeur du centre hospitalier [Localité 10] en date du 14 août 2025 à l’encontre de Madame [Z] [D],
Vu le certificat médical en date du 18 août 2025 du docteur [M] [W],
Vu la requête en main-levée de la mesure d’hospitalisation de Mme [C] [D] reçue le 15 septembre 2025,
Vu les certificats médicaux en date des 19 et 23 septembre 2025 du docteur [J] [O],
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 Septembre 2025,
Vu l’appel formé le 06 Octobre 2025 par Madame [C] [D] reçu au greffe de la cour le 06 Octobre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 06 Octobre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, LE PROCUREUR GENERAL
Etablissement CHSP ESM SAINTE MARIE [Z] [D], les informant que l’audience sera tenue le 14 Octobre 2025 à 14 H 15.
Vu le certificat médical de situation en date du 09 octobre 2025 du docteur [J] [O]
Vu les conclusions de Me David GUYON conseil de Madame [C] [D], communiquées de manière contradictoire aux parties le 14 octobre 2025 à 02h43 par courriel et par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens,
Vu les observations communiquées le 14 octobre 2025 à 10h04 de manière contradictoire par Maître Chloé LAMY conseil de Madame [Z] [D], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé
Vu le courrier du 12 octobre 2025 et les pièces adressées par Mme [C] [D] et reçues le 14 octobre 2025,
Vu l’avis du ministère public en date 14 octobre 2025 qui requiert à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu le procès verbal d’audience du 14 Octobre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 06 Octobre 2025 à l’encontre d’une ordonnance le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 26 Septembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
En vertu de l’article L3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être notamment formée par un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins.
Dans le cas d’espèce, Mme [C] [D], mère de [Z] [D], a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’une requête aux fins de main levée de la mesure le 15 septembre 2025, et le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodezchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté la demande de main levée par décision du 26 septembre 2025.
L’appel porte donc exclusivement sur cette décision du 26 septembre 2025, à l’exclusion de toute autre.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique , l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Si l’hospitalisation complète se poursuit de façon continue après cette première décision de maintien , alors le contrôle obligatoire du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés devra intervenir avant l’expiration d’un délai de 6 mois suivant sa dernière décision. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de RODEZ chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a visé, dans sa décision du 26 septembre, la décision de maintien en hospitalisation complète rendue le 22 août 2025.
Il en découle qu’aucune décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de RODEZ chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne devait être prise dans le délai d’un mois suivant cette décision du 22 août 2025, soit avant le 22 septembre 2025. Le directeur de l’établissement doit en revanche faire établir mensuellement des certificats médicaux, en vertu de l’article L3212-7 du code de la santé publique, pour décider de la poursuite des soins.
Enfin, aucune irrégularité de la procédure antérieure à une audience à l’issue de laquelle magistrat se prononce sur la mesure de soins, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge ( C Cass, 19 octobre 2016, n°16-18.849). Ainsi, lorsque le magistrat ordonne la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, notamment après les 12 premiers jours d’hospitalisation complète, la procédure antérieure est validée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, tenant le caractère contradictoire de l’irrecevabilité soulevée d’office des moyens liés à des irrégularités antérieures à la décision du 22 août 2025, mise dans le débat, à la date de la requête en main-levée, du 15 septembre 2025, et l’inexistence de toute décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés postérieure à celle du 22 août 2025:
— les moyens tirés de la tardiveté de la notification, de l’absence de notification des décisions prises les 12 et 14 août 2025, de l’absence d’information à la famille de ces décisions, de l’incompétence de l’auteur de ces décisions ou de la saisine ayant abouti à lla décision du 22 août 2025 sont irrecevables tenant la purge des nullités opérée par la décision du 22 août 2025;
— il n’y a pas lieu de répondre aux moyens tirés d’irrégularités liées à une décision, inexistante, prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés entre le 22 août et le 22 septembre 2025 ( absence de compétence de l’auteur, absence de notification de la décision), ou à l’irrégularité d’une décision de maintien postérieure à la requête en main levée.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, le docteur [O] a, dans un cerificat médical établi le 9 octobre, rappelé que la patiente présentait, à son admission, un état cachectique sévère, un mutisme quasi-total, des comprtements désorganisés et imprévisibles, un refus d’alimentation et que si une légère amélioration pouvait être constatée, sur le plan clinique et somatique, son état justifiait la poursuite de l’hospitalisation complète en raison d’une schizophrénie catatonique en phase chronique avec désorganisation comportementale, regréssion fonctionnelle importante et anosognosie complète, la patiente n’ayant pas conscience de ses troubles. Il existe dès lors des troubles qui rendent impossible le consentement de Mme [D] et nécessitent la poursuite de soins sous surveillance constante, conformément à l’article L. 3212 1 du code de la santé publique.
Il ressort de ces éléments que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, tant s’agissant de sa régularité, que sur le fond, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée .
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’appel formé par Madame [C] [D],
CONFIRMONS la décision déférée,
La greffière La magistrate déléguée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Caractérisation ·
- Mandataire ·
- Actif
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Japon ·
- Commande ·
- Importateurs ·
- Référé ·
- Relation contractuelle ·
- Livraison ·
- Loi applicable ·
- Rupture ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Santé ·
- Produit ·
- Chiffre d'affaires ·
- Équipement de protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Vie privée ·
- Propos ·
- Intrusion ·
- Confidentialité ·
- Divulgation ·
- Salariée ·
- Témoignage ·
- Service ·
- Ligne
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Annulation ·
- Héritier ·
- Qualités ·
- Incident
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Aquitaine ·
- Responsabilité limitée ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Radiation ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Devis ·
- Date ·
- Eaux ·
- Mur de soutènement ·
- Ouverture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Externalisation ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Consentement ·
- Erreur ·
- Contrat de travail ·
- Réticence dolosive ·
- Prestation ·
- Travail
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.