Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 févr. 2025, n° 24/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATEMIS c/ S.A.S. ACTION FINANCE RECOUVREMENT |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°16
N° RG 24/03209 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U2U7
S.A.S. ATEMIS
C/
S.A.S. ACTION FINANCE RECOUVREMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PRENEUX
Me LHERMITTE
CF SI RADIATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 FÉVRIER 2025
Le treize Février deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt trois janvier deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN , Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
SAS ATEMIS
immatriculée sous le numéro 411 708 605 au registre du commerce et des sociétés de NANTES, agissant poursuite et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine MOREAU de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. ACTION FINANCE RECOUVREMENT
immatriculée sous le numéro 488 645 631 du registre du commerce et des sociétés d’ANGERS agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
La société Action finance recouvrement (ci-après AFR) a fait appel à la société Atemis pour la mise en place d’une nouvelle infrastructure informatique.
La société Atemis a établi une offre commerciale portant sur la vente de matériels, leur installation, ainsi que la gestion, le suivi de projet pour un montant de 27 500,28 euros TTC.
La société Atemis a établi une offre commerciale pour la fourniture et l’installation d’un ordinateur portable pour un montant de 2 188, 80 euros TTC
Ces offres ont été acceptées les 30 juin et 6 juillet 2020 par la société AFR.
En parallèle, la société AFR a souscrit un contrat d’infogérance auprès de la société Atemis.
Le 20 novembre 2020, une réception a été faite avec réserves.
Faisant valoir de multiples dysfonctionnements, la société AFR a assigné la société Atemis devant le tribunal de commerce.
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— jugé l’action engagée par la société AFR recevable mais mal fondée,
— décerné acte à la société Atemis de ce qu’elle propose la mise à jour de l’ordinateur Fujitsu modèle Lifebook U939X, numéro de série DSAW002166 moyennant l’acceptation du devis transmis en juin 2021 à la société AFR et la restitution aux frais de la société AFR,
— condamné la société AFR à payer à la société Atemis la somme de 5 672,40 euros outre intérêts de retard au taux d’intérêts contractuels appliqué par la BCE majoré de dix points, à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022,
— condamné la société AFR à payer à la société Atemis la somme de 1 134,48 euros au titre de la clause pénale,
— condamné la société AFR à payer à la société Atemis la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire, soit 280 euros,
— constaté que l’ensemble des contrat sont arrivés à leur terme contractuel le 30 septembre 2023,
— débouté la société Atemis de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses autres demandes,
— débouté la société AFR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société AFR à payer à la société Atemis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514 du même code est de droit et que rien ne justifie qu’il y soit dérogé,
— débouté la société Artemis de sa demande visant à déroger aux dispositions du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996, n°96/1080,
— condamné la société AFR aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises.
Selon déclaration du 31 mai 2024, la société AFR a interjeté appel.
Les premières conclusions au fond de l’appelante sont du 21 août 2024.
Les premières conclusions au fond de l’intimée sont du 20 novembre 2024.
Par conclusions d’incident du même jour, la société Atemis a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle au motif que l’appelante n’a pas exécuté la décision querellée bien qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions d’incident du 23 janvier 2025, la société Atemis demande au conseiller de la mise en état de :
— recevoir la société Atemis en ses demandes et la juger fondée,
— prononcer la radiation de l’appel formé par la société AFR,
— rejeter la demande de consignation formée par la société AFR,
— condamner la société AFR au remboursement des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens et frais.
Par ses dernières conclusions d’incident du 22 janvier 2025, la société AFR demande au conseiller de la mise en état :
— de l’autoriser à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre entre les mains d’un compte séquestre CARPA ou auprès de tout séquestre qu’il plaira au « Premier Président » de nommer,
— de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions d’incident des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Il a été demandé au conseil de la société Atemis, en cours de délibéré, la justification de la signification du jugement.
Celui-ci a répondu que le jugement n’avait pas été signifié, « compte-tenu de l’appel régularisé », que « l’article 524 du code de procédure civile ne pose pas comme condition que le règlement soit exécutoire et qu’il suffit qu’il ait force de chose jugée » et qu’au surplus, « l’exécution d’un jugement doit être volontaire, et la notification du jugement ne s’entend qu’en l’absence d’une exécution volontaire ».
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L’appelante a notifié ses premières conclusions le 21 août 2024.
L’intimée a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident dans les trois mois suivants, délai qui lui était imparti pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
Sa demande de radiation de l’appel est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, n’a pas été notifié ou signifié à la société AFR et le demandeur à l’incident n’a pas fait valoir une exécution volontaire du jugement par la société AFR, de sorte que, bien que la société AFR ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision, le conseiller de la mise en état commettrait un excès de pouvoir en ordonnant la radiation. ( 2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-18.026)
Il convient de rejeter la demande de radiation.
Quant à la demande reconventionnelle de la société AFR, il résulte des dispositions de l’article 523 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande de consignation des sommes à verser en exécution du jugement dont appel, laquelle relève du premier président.
La demande de consignation sera déclarée irrecevable.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Les demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de radiation,
Déclare irrecevable la demande de consignation,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux au fond,
Rejette toute autre demande des parties,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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