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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 janv. 2024, n° 23/09044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09044 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2022 Juge des contentieux de la protection d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-21-0599
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. LA MAISON DE L’IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hada GHEDIR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 46
à
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002158 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0368
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Novembre 2023 :
Saisi par un acte extra-judiciaire en date du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a, par un jugement contradictoire du 24 novembre 2022 condamné la SCI Maison de l’immobilier (bailleresse pour avoir acquis, en 2016, le bien loué par M. [Z]) à payer à M. [H] [Z], la somme de 4551 euros au titre de la répétition des charges, celle de 1378 euros à titre de remboursement du dépôt de garantie, celle de 8843,04 euros au titre des loyers versés du 1er février 2021 au 5 février 2022, rejetant ses demandes et la condamnant au paiement de la somme 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 20 décembre 2022, la SCI Maison de l’immobilier a interjeté appel de cette décision, en poursuivant son annulation et par acte extra-judiciaire en date du 8 juin 2023, elle a fait assigner M. [Z] devant le premier président de la cour de céans, afin d’être autorisée, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, à consigner la somme de 13 802,57 euros représentant le montant des condamnations prononcées.
Elle soutient à l’audience, par la voix de son conseil, ces demandes faisant valoir que le fait de permettre à ce dernier de recevoir une somme d’un montant nécessairement supérieur à son revenu annuel entraîne de facto un risque de dilapidation rapide, lequel constituera par suite un obstacle insurmontable à la restitution en cas d’infirmation.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2023 et soutenues à l’audience, le conseil de M. [Z] s’oppose à cette demande, à titre subsidiaire, demande à ce que la consignation intervienne dans les quinze jours de l’ordonnance et dans la limite de la somme de 6901,30 euros, le surplus devant lui être versé et encore plus subsidiairement, il demande qu’il soit précisé que si la consignation n’intervient pas dans les quinze jours, les sommes dues redeviendront immédiatement exigibles au titre de l’exécution provisoire ordonnée.
SUR CE,
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Ce texte n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, il n’en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce, les développements sur le fond du litige, auxquels renvoient les conclusions de la SCI Maison de l’immobilier sont inopérants et le risque de non-restitution des fonds en cas de réformation de la décision querellée n’est étayé par aucune pièce ou démonstration, le fait que M. [Z] ait des revenus modestes, dont il justifie, ne suffit pas à caractériser un risque de dilapidation.
La demande d’aménagement sera, par conséquent, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SCI Maison de l’immobilier de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 24 novembre 2022 ;
La condamnons aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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