Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 18 févr. 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 6 mars 2025, N° 24/00789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Février 2026
MDB / NC
— -------------------
N° RG 25/00283
N° Portalis DBVO-V-B7J- DKS4
— -------------------
[R] [Q]
[A] [W]
C/
[Z] [T]
[V] [C]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 66-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [A] [E] [H] [W]
né le 23 novembre 1988 à [Localité 1]
de nationalité française, pilote
Madame [R] [Y] [Q]
née le 20 janvier 1992 à [Localité 2] (62)
de nationalité française, vétérinaire
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Virginie DANEZAN, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Brice PERIER, avocat associé de la Société TPAvocats, avocat plaidant au barreau de l’AVEYRON
APPELANTS d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 06 mars 2025,
RG 24/00789
D’une part,
ET :
Monsieur [Z] [T]
né le 05 octobre 1973 à [Localité 4] (77)
de nationalité française, médecin
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Vanessa THEPOT, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [C]
née le 05 novembre 1977 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
domiciliée : [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
MAROC
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 novembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Edward BAUGNIET, conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 mars 2006, Mme [V] [C], mariée le 6 avril 2002, sous le régime de la séparation de bien, à M. [Z] [T], a acquis en propre, une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8] (Gers).
Les époux ont modifié leur régime matrimonial pour y adjoindre une société d’acquêts dans laquelle Mme [V] [C] a apporté ce bien, aux termes d’un acte authentique dressé le 12 mars 2021, comprenant une clause de reprise en cas de divorce.
Par exploit extra-judiciaire délivré le 9 décembre 2021, Mme [V] [C] a fait assigner M. [Z] [T] en divorce.
Aux termes d’un acte authentique du 25 mai 2022, Mme [V] [C] et M. [Z] [T] ont vendu à Mme [R] [Q] et à M. [A] [W] la maison d’habitation sise à [Localité 8].
Arguant de l’apparition de fissures, Mme [R] [Q] et M. [A] [W] ont fait assigner Mme [V] [C] et M. [Z] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch qui, par ordonnance du 21 mai 2024, a rejeté les demandes de mise hors de cause de ce dernier et ordonné une expertise, laquelle est en cours d’exécution.
Suivant exploits extrajudiciaires délivrés les 26 et 27 juin 2024, Mme [R] [Q] et M. [A] [W] ont fait assigner M. [Z] [T] et Mme [V] [C] devant le tribunal judiciaire d’Auch à l’effet d’obtenir la résolution du contrat de vente et à titre subsidiaire une diminution du prix de vente, outre la réparation de leurs préjudices supplémentaires.
Le juge aux affaires familiales d'[Localité 9] a, par jugement du 26 juillet 2024, prononcé le divorce entre M. [Z] [T] et Mme [V] [C], homologué l’acte liquidatif du régime matrimonial des époux, signé le 23 janvier 2024, et fixé la date des effets du jugement, dans les rapports entre époux quant à leurs biens, au 9 décembre 2021.
Le 5 février 2025, M. [Z] [T] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auch d’une fin de non recevoir qui, par ordonnance du 6 mars 2025, y faisant droit, a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [R] [Q] et M. [A] [W] à son encontre, sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et condamné in solidum Mme [R] [Q] et M. [A] [W] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par déclaration au greffe du 7 avril 2025, Mme [R] [Q] et M. [A] [W] ont interjeté appel de cette ordonnance uniquement en ce qu’elle a déclaré irrecevables leurs demandes présentées à l’encontre de M. [Z] [T] et les a condamnés à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions déposées le 5 juin 2025, Mme [R] [Q] et M. [A] [W] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 6 mars 2025 sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables leurs demandes à l’encontre de M. [Z] [T] et en ce qu’elle les a condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Statuant à nouveau de :
— prendre acte du désistement partiel à l’encontre de Mme [V] [C] ;
— déclarer que l’appel se poursuit contre M. [Z] [T] ;
— Rejeter la demande de mise hors de cause de M. [Z] [T] ou demandes contraires ;
— débouter M. [Z] [T] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
— Rejeter toutes conclusions ou demandes contraires ;
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions relatives à la contestation de la mise hors de cause de M. [Z] [T], ils font valoir que l’intimé a signé l’acte authentique de vente de la maison de [Localité 8], en qualité de vendeur. Il a participé à l’acte de vente et doit donc être considéré comme mandataire à l’égard des acquéreurs, à l’aune de la décision de divorce.
En cette qualité, il avait l’obligation de communiquer aux acquéreurs les informations capitales. Les appelants considèrent en conséquence qu’ils disposent, d’une action en responsabilité délictuelle contre M. [Z] [T], en sus de l’action en garantie des vices cachés contre Mme [V] [C]. La faute civile étant démontrée par la dissimulation des fissures. En conséquence, ils ont intérêt à agir contre lui.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2025, M. [Z] [T] demande à la cour de débouter Mme [R] [Q] et M. [A] [W] de leurs demandes, de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions et de condamner les appelants aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 500 euros, ce en sus de la condamnation intervenue en première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il constate que les appelants consentent enfin à admettre que leur action en garantie des vices cachés est devenue sans objet, le bien ayant été, du fait du divorce, réintégré dans le patrimoine de Mme [V] [C], depuis le 9 décembre 2021. Leur argumentation tendant à démontrer qu’il serait devenu 'un mandataire à l’égard des acquéreurs’ et qu’ils seraient fondés à agir en dommages et intérêts contre lui est inopérante. En effet, leurs demandes initiales formulées au fond ne sont dirigées qu’à l’encontre du vendeur et uniquement sur le fondement contractuel au visa des articles 1641 et 1231-1 du code civil. Leur conclusions au fond visent désormais l’article 1241 du même code mais sont toujours dirigées à l’encontre du vendeur et non pas d’un mandataire. Au surplus, M. [Z] [T] n’a jamais eu la qualité de mandataire en ce qu’il n’a jamais reçu de la part de son épouse un mandat d’assistance et de représentation. La théorie du mandat apparent ne joue pas entre les époux. L’existence de ce mandat n’est pas démontrée, celle des obligations en découlant ne le sont pas non plus et consécutivement, celle du manquement à ses obligations ne l’est pas.
Mme [V] [C] n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure d’appel.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Le désistement de Mme [R] [Q] et M. [A] [W] à l’encontre de Mme [V] [C] sera constaté.
Sur la fin de non recevoir
L’article 262 du code civil stipule que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de garantir les défauts cachés de la chose vendue, qui rendent le bien impropre à son usage ou diminuent sa valeur.
L’instance en divorce introduite par Mme [V] [C] à l’encontre de M. [Z] [T] par assignation délivrée le 9 décembre 2021, s’est terminée par le prononcé d’un jugement du 26 juillet 2024 qui a non seulement prononcé le divorce entre les deux époux mais a également homologué l’acte liquidatif du régime matrimonial dressé le 13 janvier 2024 qui prévoyait l’application de la clause de reprise par Mme [V] [C] telle que prévue dans l’acte d’aménagement du régime matrimonial de 12 mars 2021 ainsi que la fixation de la date de la dissolution du régime matrimonial à la date de la demande en divorce, soit au 9 décembre 2021.
Ces dispositions sont devenues opposables aux tiers le 26 septembre 2024, date de la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage. De sorte que l’immeuble sis à [Localité 8] est revenu dans le patrimoine de Mme [V] [C], à une date antérieure à la vente de celui-ci à Mme [R] [Q] et M. [A] [W], étant précisé que le défaut de publicité des actes déclaratifs portant sur les immeubles n’a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers.
Dés lors, M. [Z] [T], qui n’a plus la qualité de vendeur depuis le 26 septembre 2024, ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée sur la base des dispositions de l’article 1641 du code civil.
De plus, les appelants peinent à établir l’existence d’un mandat confié par Mme [V] [C] à son époux susceptible d’engager la responsabilité civile délictuelle de ce dernier dans le cadre de la vente de l’immeuble de [Localité 8], alors que la vie commune entre eux a cessé le 15 juin 2021 ; que Mme [V] [C] est la seule signataire des mandats de vente confiés à la société MERCURE (agent immobilier) et qu’il était représenté par une collaboratrice du notaire le jour de la signature de l’acte de vente.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables non seulement les demandes dirigées contre M. [Z] [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés mais encore celles fondées sur la responsabilité civile délictuelle. Ce qui conduit la cour à confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [T] les sommes irrépétibles exposées devant le juge de la mise en état et devant la cour, ce qui commande la confirmation de l’ordonnance déférée de ce chef et l’octroi d’une somme supplémentaire de 2 000 euros, en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, peu important que l’instance au fond ait été introduite avant le 26 septembre 2024.
De même, l’ordonnance du 6 mars 2025 sera confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de Mme [R] [Q] et de M. [A] [W] les dépens de l’incident de première instance et il y sera ajouté que les appelants qui succombent supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Constate le désistement partiel de Mme [R] [Q] et de M. [A] [W] de leurs demandes formulées en cause d’appel à l’encontre de Mme [V] [C] ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état d'[Localité 9] rendue le 6 mars 2025, en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [R] [Q] et M. [A] [W] à payer à M. [Z] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [R] [Q] et M. [A] [W] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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