Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/04064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juillet 2024, N° 24/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04064 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKZL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 JUILLET 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 8] N° RG 24/00294
APPELANTS :
Monsieur [C] [D], élu titulaire au comité social et économique de l’association MISSION LOCALE D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [J] [I], élue titulaire au comité social et économique de l’association MISSION LOCALE D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS
Le comité social et économique de l’association MISSION LOCALE D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE, pris en la personne de son représentant, Monsieur [C] [D], spécialement mandaté aux fins des présentes
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS
UNION LOCALE SYND CONFEDER CGT, syndicat de salariés dont le numéro SIREN est 775 983 695, pris en la personne de son représentant, Monsieur [E] [O], spécialement mandaté aux fins des présentes
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Mission Locale d’Insertion du Biterrois (Association Loi 1901) [Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS, absent à l’audience
ordonnance d’irrecevabilité des conclusions le 05/12/24
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Mission locale d’insertion sociale et professionnelle (MLI) accueille et accompagne les jeunes de 16 à 26 ans en recherche d’emploi sur un large territoire de l’ouest Hérault.
A compter du mois de septembre 2021, elle emploie plus de cinquante salariés.
Le 9 septembre 2021, Madame [J] [I] et Monsieur [C] [D] ont été élus en qualité de membres titulaires du Comité social et économique (CSE), sous l’étiquette syndicale CGT.
Le CSE a demandé à la Direction de lui attribuer les prérogatives et moyens de fonctionnement dévolus aux CSE des entreprises d’au moins cinquante salariés.
Par courriel en date du 23 mars 2023, l’association MLI a opposé son refus à cette demande considérant qu’au regard de la date des élections et de l’effectif salarié, le CSE est maintenu en l’état jusqu’au terme de son mandat électif. Elle précise donc que les élus du CSE ne disposent pas des prérogatives attribuées à un CSE d’une entreprise de plus de cinquante salariés.
Le 22 avril 2024 par acte de commissaire de justice, le CSE de l’association MLI, Monsieur [C] [D], Madame [J] [I] et le syndicat de salariés UNION LOCALE SYND CONFEDER CGT ont fait assigner l’association MLI en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir notamment :
— ordonner à l’association MLI de respecter à l’égard du CSE l’association MLI les attributions et prérogatives définies aux articles L. 2312-8 à L. 2312-84 du Code du travail pour l’ensemble de la mandature en cours,
— ordonner à l’association MLI d’ouvrir sans délai les trois grandes consultations visées à l’article L. 2312-17 du Code du travail,
— ordonner à l’association MLI d’attribuer au CSE de l’association MLI l’ensemble des moyens prévus par les articles L.2315-23 et suivants et R.2315-23 à R.2315-52 du Code du travail,
— ordonner à l’association MLI de lui verser les dotations dues au titre de son budget de fonctionnement et son budget de gestion des activités sociales et culturelles avec effet rétroactif au 1er septembre 2022, le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner l’association MLI à payer au CSE de l’association MLI une indemnité provisionnelle de 30.000 € à valoir sur les budgets de fonctionnement et de gestion des activités sociales et culturelles et la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de 1'entrave causée à son fonctionnement,
— condamner l’association MLI à payer au syndicat de salariés UNION LOCALE SYND CONFEDER CGT la somme de 5.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts pour
l’atteinte causée à l’intérêt collectif de la profession,
— se réserver la possibilité de liquider les astreintes prononcées.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de Béziers a :
— déclaré irrecevable l’action diligentée par le comité social et économique de l’association MISSION LOCALE D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE, pris en la personne de son représentant légal en exercice,
— déclaré recevable l’action diligentée par le syndicat des salariés UNION LOCALE SYND CONFEDER CGT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
— débouté Madame [J] [I], Monsieur [C] [D] et le syndicat de salariés UNION LOCALE SYND CONFEDER CGT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum le comité social et économique de l’association MISSION LOCALE D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE, pris en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [C] [D], Madame [J] [I], Monsieur [C] [D] et le syndicat de salariés UNION LOCALE SYND CONFEDER CGT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance,
— condamné in solidum Madame [J] [I], Monsieur [C] [D] et le syndicat de salariés UNION LOCALE SYND CONFEDER CGT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à l’association MISSION LOCALE D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 30 juillet 2024, le CSE DE L’ASSOCIATION MLI, Monsieur [C] [D], Madame [J] [I], le Syndicat de salariés UNION LOCALE SYND CONFEDER CGT ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action diligentée par le CSE,
— débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum le CSE, Madame [J] [I], Monsieur [C] [D] et le syndicat de salariés UNION LOCALE SYND CONFEDER CGT au paiement des entiers dépens de l’instance,
— condamné in solidum Madame [J] [I], Monsieur [C] [D] et le syndicat de salariés UNION LOCALE SYND CONFEDER CGT à payer à l’association MLI la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon avis du 3 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2025 conformément à l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2024 par les appelants ;
Vu les conclusions notifiées le 18 novembre 2024 par l’intimé ;
Vu l’ordonnance d’irrecevabilité des conclusions en date du 5 décembre 2024 prononçant l’irrecevabilité des conclusions remises le 18 novembre 2024 par l’intimé ;
Vu l’arrêt confirmatif de la Cour en date du 17 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 février 2025 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 30 juin 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le CSE de l’association MLI, Monsieur [C] [D], Madame [J] [I] et le syndicat de salariés UNION LOCALE SYND CONFEDER CGT concluent à l’infirmation de l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et demandent à la Cour, statuant à nouveau de:
— enjoindre à l’association MLI de respecter à l’égard de son CSE et de ses membres élus, pour l’ensemble de la mandature en cours, et jusqu’à la fin des mandats, l’ensemble des attributions et prérogatives définies pour les CSE des entreprises d’au moins cinquante salariés aux articles L. 2312-8 à L. 2312-84 du Code du travail, et à tout le moins les attributions prévues aux articles L.2312-37 à L.2312-58 du code du travail, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— enjoindre à l’association MLI d’attribuer à son CSE et ses membres élus, pour l’ensemble de la mandature en cours, et jusqu’à la fin des mandats, l’ensemble des moyens de fonctionnement dévolus aux CSE des entreprises d’au moins cinquante salariés prévus par les articles L. 2315-23 et suivants et R. 2315-23 à R. 2315-52 du Code du travail, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— enjoindre à l’association MLI de verser au CSE les dotations dues au titre de son budget de fonctionnement et son budget de gestion des activités sociales et culturelles avec effet rétroactif au 1er septembre 2022, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8e jour de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner l’association MLI à payer à son CSE une indemnité provisionnelle de 30.000 € à valoir sur les budgets de fonctionnement et de gestion des activités et culturelles ;
— condamner l’association MLI à payer à son CSE une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de l’entrave causée à son fonctionnement,
— condamner l’association MLI à payer au syndicat de salarié UNION LOCALE SYND CONFEDER CGT la somme de 5.000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour l’atteinte causée à l’intérêt collectif de la profession,
— se réserver la possibilité de liquider les astreintes prononcées,
— condamner l’association MLI à verser à chacun des appelants la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Béziers,
— condamner l’association MLI à verser à chacun des appelants la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant la Cour d’appel de Montpellier,
— condamner l’association MLI aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter l’association MLI de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
L’association MLI, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée s’approprier les motifs du jugement en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action du Comité Social Economique :
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentées. A défaut, elle sont censées les avoir abandonnées.
Alors qu’un appel a été interjeté de la disposition de l’ordonnance ayant déclaré irrecevable l’action diligentée par le CSE, cette prétention n’est pas reprise dans les dernières écritures des appelants, de sorte que la Cour n’est plus saisie de cette prétention.
L’ordonnance est en conséquence devenue définitive en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action diligentée par le CSE.
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 2312-2 du Code du travail prévoit que lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l’effectif de l’entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions récurrentes d’information et de consultation définies par la section 3 à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l’expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement.
Les appelants déduisent a contrario de ces dispositions que, à partir de la date de franchissement du seuil de 50 salariés, toutes les attributions et moyens d’un CSE d’une entreprise de plus de 50 salariés doivent être effectives, à l’exception des attributions récurrentes visées à l’article précédent qui sont différées pendant 12 mois à compter de la date d’atteinte du seuil.
Or les articles L.2312-2 à L.2312-4 qui traitent des attributions du comité social et économique en cas de variation de l’effectif de l’entreprise en cours de mandature, ne prévoient de dispositions transitoires qu’en ce qui concerne les attributions récurrentes d’information et de consultation à l’exclusion des autres attributions définies par les articles L.2312-8 et suivants du Code du travail, et notamment ne réglementent pas ce qu’il advient des attributions ponctuelles et générales du comité quand l’effectif de 50 salariés est atteint.
En conséquence, les appelants échouent à se prévaloir de la violation évidente d’une règle de droit.
Il convient en outre de constater que les écritures des appelants mentionnent qu’en cours de procédure devant le premier juge, soit au mois de mai 2024, la Mission locale d’insertion sociale et professionnelle a déclenché les trois grandes attributions récurrentes dévolues au CSE.
En ce qui concerne les demandes d’injonction relatives à l’octroi de l’ensemble des moyens de fonctionnement, des dotations dues au titre du budget de fonctionnement et du budget de gestion des activités sociales et culturelles du CSE, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut faire droit à ces prétentions, alors que les appelants n’indiquent pas de quels moyens le CSE dispose, et de quels moyens il devrait disposer, et en conséquence, ne définissent pas le manquement manifestement illicite concret reproché à l’intimé.
Il s’évince de ces développements que le trouble manifestement illicite évoqué et qui serait constitué notamment par l’entrave au fonctionnement du CSE, n’est pas caractérisé. La décision du premier juge sera en conséquence confirmée pour ces motifs.
Sur les demandes de provision :
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le défaut de qualité à agir du comité social économique n’étant pas discuté, les demandes provisionnelles qu’il présente ne peuvent être accueillies.
Ainsi que déjà développé, le trouble manifestement illicite et l’entrave au fonctionnement ne sont pas caractérisés avec l’évidence nécessaire dans le cadre d’une procédure de référé, de sorte qu’existe une difficulté sérieuse quant à l’obligation d’indemniser et qu’aucune indemnité provisionnelle ne peut être accordée au syndicat de salarié UNION LOCALE SYND CONFEDER CGT pour l’atteinte causée à l’intérêt collectif de la profession.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles.
Sur les dépens :
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Condamne Monsieur [C] [D], Madame [J] [I], le syndicat UNION LOCALE SYND CONFEDER CGT aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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