Confirmation 30 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 30 mai 2014, n° 14/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 14/00134 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, 7 février 2013, N° 21100128 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MRTINIQUE, Société LE ROYAUME DU BOUDIN |
Texte intégral
ARRET N° 14/134
R.G : 13/00060
Du 30/05/2014
Y
C/
LE ROYAUME DU BOUDIN
Société LE ROYAUME DU BOUDIN
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MRTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2014
Décision déférée à la cour Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FORT-DE-FRANCE, en date du 07 Février 2013, enregistrée sous le n° 21100128
APPELANTE :
Madame Z Y
XXX
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par M. X (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES :
Société LE ROYAUME DU BOUDIN
XXX
XXX
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MRTINIQUE
XXX
XXX
Représentée par Madame G. D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Dominique HAYOT, présidente,
Isabelle MARTINEZ, conseillère,
Mme Vanessa PERREE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame B C D,
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2014,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 30 mai 2014 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
*********
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z Y était embauchée en qualité d’ouvrière charcutière, chargée de la préparation et de la production de charcuterie par la SARL LE ROYAUME DU BOUDIN (la société) par contrat à durée indéterminée en date du 29 janvier 2008 moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 1 280,09 €.
Le 1er avril 2009, elle se disait victime d’un accident qu’elle imputait à son employeur.
Le 19 avril 2011, elle saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale afin que soit reconnue la faute inexcusable de la société, qu’une expertise médicale soit ordonnée et que lui soit allouée la somme provisionnelle de 20 000 €.
Par jugement en date du 7 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale déboutait Mme Y de son recours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 11 mars 2013, la salariée interjetait appel de la décision qui n’avait pu lui être notifiée .
Elle conclut à l’infirmation de la décision déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que l’employeur a commis une faute inexcusable, d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer, à titre de provision, la somme de 20 000 € outre celle de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir, essentiellement, que depuis l’accident, elle a été déclarée inapte à son poste, que cet accident est survenu alors qu’elle transportait avec une collègue une glacière sur des marches glissantes dans un escalier dépourvu de rampe.
L’employeur demande la confirmation du jugement.
Il soutient, en substance, qu’aucune faute n’est démontrée de sa part, que même les circonstances de l’accident, à le supposer avéré, sont floues, qu’aucun témoignage ou élément objectif ne vient corroborer les allégations de la salariée.
La CGSSM intervient volontairement en la cause afin que l’employeur soit condamné à lui rembourser ses débours en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et aux conclusions déposées par les parties, auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur soit la cause déterminante de l’accident survenu au salarié dès lors qu’elle en est une cause nécessaire, même si d’autres fautes ont pu contribuer aux dommages, comme l’imprudence de la victime.
Toutefois, en dehors des cas limitatifs prévus par l’article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas et il appartient au salarié de démontrer que l’employeur avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la salariée a écrit une lettre à son employeur en lui indiquant que «le 1er avril 2009 à 9h30 alors que je transportais une glacière avec une collègue et que je traversais la rue, j’ai glissé en montant une marche d’escalier, ce qui m’a occasionné un traumatisme à la hanche. »
Elle ne produit pas de déclaration d’accident du travail ni d’attestation de la collègue qui aurait porté la glacière avec elle ce jour là ni d’aucun collègue de travail qui aurait assisté à l’accident ce jour là.
L’endroit même où aurait eu lieu l’accident est difficilement déterminable dans la mesure où elle prétend que le danger était constitué par l’utilisation d’un escalier aux marches usées et glissantes et sans rampe dans la salle de fabrication alors d’une part, que la salle de fabrication est de plein pied et d’autre part que la salariée avait indiqué, dans sa déclaration initiale, avoir chuté sur une marche à l’extérieur du bâtiment.
En outre, les certificats médicaux produits constatent des lésions aux lombaires ( et non à la hanche) mais n’en déterminent pas l’origine.
En conséquence, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur n’est pas démontrée et les demandes de la salariée doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR ;
Confirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique le 7 février 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse de Sécurité Sociale de la Martinique
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z Y aux dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Madame B-C D , Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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