Infirmation 30 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 oct. 2014, n° 13/05745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/05745 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 23 août 2013, N° 20120530 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2014
gtr
(Rédacteur : Madame C D, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 13/05745
Monsieur A B
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 août 2013 (R.G. n°20120530) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 30 septembre 2013,
APPELANT :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Madame Zahra AHMIMOU, responsable du service contentieux de la CPAM, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2014, en audience publique, devant Madame C D, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame C D, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A B qui exerce l’activité professionnelle de maçon en travaux publics a été victime d’un accident du travail le 27 mai 2009 à la suite duquel a été diagnostiquée une entorse de la cheville gauche.
Il a fait une rechute le 11 octobre 2010 pour des douleurs à la cheville gauche suite à un faux mouvement sur une entorse sévère avec laxité ligamentaire.
A la suite de radiographies de l’avant pied et de la cheville gauche, réalisées le 3 février 2011, la maladie de Freiberg a été diagnostiquée.
Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a estimé que l’état de Monsieur A B en rapport avec la rechute du 11 octobre 2010 était consolidé à la date du 9 mai 2011.
Une expertise technique a été réalisée et la caisse primaire d’assurance maladie a confirmé sa décision fixant la date de consolidation au 9 mai 2011. Monsieur A B a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté de son recours selon décision du 24 janvier 20112 notifiée le 25 janvier 2012.
Le 26 mars 2012, Monsieur A B a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la dite décision prise par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, sollicitant une expertise aux fins de dire si son état de santé à la suite de la rechute du 11 octobre 2010 était consolidé au 9 mai 2011 et dans la négative déterminer la date de consolidation de son état de santé.
Par jugement du 23 août 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a débouté Monsieur A B de sa demande et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Il a considéré que les éléments médicaux apportés par l’assuré n’étaient pas de nature à remettre en question les conclusions de l’expert mais confirmaient l’analyse de ce dernier.
Selon déclaration de son avocat au greffe de la cour d’appel du 30 septembre 2013, Monsieur A B a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 28 août 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur A B conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour d’ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de :
dire si l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail le 27 mai 2009, peut être considéré comme consolidé de sa rechute du 11 octobre 2010 le 9 mai 2011,
dans la négative, dire l’état de la victime est consolidé à la date de l’expertise,
préciser s’il y a lieu les séquelles lors de la consolidation,
condamner l’intimée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 25 juillet 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la caisse primaire d’assurance maladie de la gironde demande à la cour de confirmer le jugement intervenu entre les parties et de valider l’expertise du Dr X qui a fixé la date de la consolidation de la rechute du 11 octobre 2010 de l’accident du travail du 27 mai 2009 au 9 mai 2011.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, Monsieur A B fait valoir que la date de consolidation figurant dans le rapport du Dr X est fantaisiste puisqu’il a conclu que l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail le 27 mai 2009 pouvait être considéré comme consolidé de la rechute du 11 octobre 2010 le 9-5-2001 avec retour à l’état antérieur du 6 mars 2010 et que c’est à tort que le tribunal a retenu la date de consolidation du 9 mai 2011 alors même qu’aucun expert n’avait précisé cette date. Il ajoute que l’existence de deux erreurs même de frappe n’apportent pas la preuve de la date finalement retenue par la caisse et qu’au surplus, le respect des dispositions de l’article R 141-3 du code de la sécurité sociale n’est pas établi en ce que la caisse doit établir un protocole d’accord mentionnant l’avis du médecin traitant nommément désigné. Il estime qu’il ressort des éléments médicaux qu’il apporte la preuve d’un élément médical nouveau (une arthropathie talo-crurale sans doute post-traumatique) qui n’est pas assimilable à la maladie de Freiberg et dont il souffrait encore à la fin de l’année 2012.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient quant à elle que les conclusions de l’expertise du Dr X s’imposent aux parties dès lors qu’elles sont claires et précises en regard de la question posée consistant à dire si Monsieur A B était consolidé de sa rechute à la date du 9 mai 2011. Elle ajoute que Monsieur A B n’apporte aucun élément de preuve permettant de justifier un changement de cette date de consolidation dès lors que la maladie de Freiberg est sans rapport avec la cheville accidentée et que s’il existe une arthropathie talo-crurale post traumatique, l’IRM pratiqué a conduit à ne proposer aucun traitement, soin ou intervention. Lors de l’audience, elle s’est opposée à la mission telle que préconisée par l’assuré, arguant qu’il ne s’agit pas d’un litige lié à l’incapacité.
Aux termes de son rapport du 24 octobre 2011, le Dr X a conclu que 'l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail le 27-5-2009 pouvait être considéré comme consolidé de la rechute du11-10-2010 le 9-5-2001, avec retour à l’état antérieur du 6 mars 2010.' Ces conclusions comportent une erreur de frappe mais il n’est pas possible d’en déduire la date exacte retenue par l’expert dès lors que l’énoncé même de la question n’est pas identique entre le rapport dactylographié mentionnant la date du 9 mai 2011 et les conclusions motivées d’expertise manuscrites, mentionnant la date du 9 mai 2010. Ainsi en l’absence de conclusions claires, précises et dénuées de toute ambiguïté, il convient d’ordonner une nouvelle expertise technique en application des dispositions de l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale selon les modalités fixées au dispositif.
Ne s’agissant pas d’un litige médical sur le taux d’incapacité, il n’y a pas lieu de demander à l’expert de préciser les séquelles de Monsieur A B liées à sa rechute. La mission de l’expert sera limitée à déterminer la date de la consolidation de l’état de santé de Monsieur A B résultant de la rechute du 11 octobre 2010 de l’accident du travail du 27 mai 2009.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une nouvelle expertise technique selon les modalités des articles L 141-2, R 141-1 et suivants et R 142-24 du code de la sécurité sociale aux fins de déterminer si l’état de santé de Monsieur A B résultant de la rechute du 11 octobre 2010 de l’accident du travail du 27 mai 2009 était consolidé au 9 mai 2011 et dans la négative en préciser la date au jour de l’expertise ;
Renvoie les parties devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la mise en oeuvre de l’expertise technique.
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Rappelle qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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