Infirmation 6 décembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2012, n° 11/16693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/16693 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 7 septembre 2011, N° 10/1163 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2012
N°2012/765
GP
Rôle N° 11/16693
C B
C/
SAS CENTIPHARM
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Me GRANGE, avocat au barreau de PARIS
XXX
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1163.
APPELANT
Monsieur C B, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS CENTIPHARM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Jean – Sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
XXX, demeurant Activité Traitements centralisés Mandataires – Avenue Blaise Pascal ZI St Joseph – 04100 MANOSQUE
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Alain BLANC, Président
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, pour le président empêché et Madame Françoise PARADIS-DEISS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur C B a été embauché en qualité de directeur d’usine au coefficient 880 le 15 mars 1999 par la SA SYNTHEXIM, filiale du groupe ORGASYNTH. Il a été muté sur le poste de directeur de l’usine de Grasse en avril 2004 et son contrat de travail a été transféré au sein d’une autre filiale du groupe, la SAS ORGASYNTH Industries, devenue la SAS CENTIPHARM, filiale du groupe AXYNTIS, et ce avec reprise de son ancienneté.
Par courrier recommandé du 19 février 2010, la SAS CENTIPHARM a adressé à Monsieur C B une proposition de mutation, en ces termes :
« Compte tenu des difficultés économiques rencontrées par notre groupe, dont la société Centipharm, en 2009, nous avons dû élaborer un plan de redéploiement des ressources humaines et notamment de la population des cadres. C’est dans ce contexte que nous avons été amenés à vous proposer une mutation au sein de la société A.
Nous vous rappelons le contexte économique que nous traversons, contexte que vous connaissez parfaitement compte tenu des fonctions que vous exercez.
Au niveau du Groupe
Après une année 2007 de transition marquée par un changement d’actionnaire en juillet 2007 pour les filiales composant aujourd’hui le groupe Axyntis, et une réorganisation importante des structures commerciales et de Recherche et Développement, 2008 a été un exercice de redéploiement. Pour autant, l’impact financier des progrès organisationnels et opérationnels a été limité par la dégradation de la conjoncture financière et économique mondiale qui a fortement affecté l’activité en fin d’année 2008.
L’année 2009 fut quant à elle fortement marquée par le recul de l’activité des marchés avals, associé à des mouvements de déstockage ; ces constats ont eu pour conséquence, pour l’ensemble du groupe, une baisse des ventes des produits pour lesquels le marché final est directement lié à la consommation (avec notamment une forte baisse de la demande de produits intermédiaires pour les cristaux liquides).
Ces circonstances ont entraîné d’importantes tensions de trésorerie de la société et de ses filiales, et des négociations ont été engagées avec les partenaires financiers dont les banques de la société et du groupe pour aménager l’échéancier de remboursement de la dette senior du groupe. L’échec de ces négociations a conduit à l’ouverture de nouvelles négociations avec les créanciers du groupe au cours du deuxième semestre 2009 pour restructurer financièrement le groupe. Ces négociations ont abouti en fin d’année à une modification des capitaux propres et de la dette du groupe.
Ces épisodes ont fragilisé le groupe, comme les chiffres ci-après le démontrent…
Suite aux échanges que nous avons eus, nous vous confirmons les conditions dans lesquelles nous vous proposons une mutation au sein de la société A à Pithiviers.
À compter du 1er mai 2010, vous prendriez la responsabilité de l’industrialisation chimie fine groupe avec le titre de Directeur Industrialisation chimie fine au coefficient 880. Dans le cadre de vos fonctions, vous seriez rattaché hiérarchiquement au Directeur Industriel groupe.
Votre salaire mensuel serait identique, mais vous ne bénéficieriez plus de prime variable, dite prime d’objectifs…
En cas de refus, nous devrions envisager votre licenciement pour motif économique ».
Monsieur C B a refusé ladite proposition le 15 mars 2010, faisant valoir qu’il considérait que cette mutation ne s’inscrivait pas « dans une logique économique mais procédait d’une volonté avérée de (l') écarter de la société… » et que des raisons familiales l’empêchaient en outre d’accepter une telle mutation.
Monsieur C B a été licencié pour motif économique le 20 mai 2010 en ces termes, exactement reproduits :
« Compte tenu des difficultés économiques du Groupe et de la société Centipharm, nous avons dû élaborer un plan de redéploiement des ressources humaines et notamment de la population des cadres pour sauvegarder la compétitivité du Groupe et plus particulièrement mettre en 'uvre tous les moyens visant à réduire les pertes de l’activité Chimie Fine dont dépend la société Centipharm. La nécessité et le principe de ce plan ont notamment été exposés lors de la réunion des managers du Groupe organisée le 1er février 2010 ; réunion à laquelle vous participiez.
Le 2 février 2010, E F, président du Groupe, vous exposait les grandes lignes du plan et notamment les points vous concernant.
Par courrier en date du 19 février 2010, nous vous avons soumis un avenant à votre contrat de travail en vous proposant une évolution au sein du management du Groupe en qualité de Directeur Industrialisation Chimie Fine au sein de la société A, filiale de tête du Groupe.
Par courrier daté du 15 mars 2010, vous nous avez fait part de votre refus catégorique de cet avenant et donc de cette mutation.
C’est dans ces conditions que nous avons été amenés à envisager une mesure de licenciement économique à votre égard…
Au cours de cet entretien, nous vous avons notamment rappelé les difficultés économiques du Groupe et de la société Centipharm qui nous ont conduits à élaborer un plan de redéploiement des ressources humaines et notamment de la population des cadres afin de s’adapter aux conséquences défavorables de l’activité 2009 et de celle envisagée pour 2010. En effet, les difficultés économiques de Centipharm et du Groupe subies depuis plus d’un an demeurent persistantes à ce jour. Pour sauvegarder la compétitivité, il est notamment nécessaire :
— de diminuer les niveaux hiérarchiques,
— d’augmenter les disponibilités des services Recherche et Développement et Commercial,
— et d’améliorer la gestion des projets transversaux, afin d’accroître la réactivité et la flexibilité des sociétés en préparation aux premiers signaux de reprise des marchés et du Groupe.
Pour mémoire d’autres cadres ou agents de maîtrise d’autres sociétés du Groupe ont déjà accepté les modifications de leur contrat de travail.
Les difficultés économiques rencontrées par notre groupe et notamment la société Centipharm sont rappelées ci-dessous…
Ces circonstances ont induit d’importantes tensions de trésorerie de la société A et de ses filiales, elles ont accru les retards de paiement à leurs fournisseurs, et elles ont placé le Groupe dans l’impossibilité d’honorer son échéance bancaire de mai 2009 à hauteur de 1,8 millions d’euros. Prenant en compte ces fortes tensions, et devant l’échec des premières négociations engagées avec le pool bancaire, le Président du Directoire d’Axyntis a sollicité le Président du Tribunal de Commerce de Paris en juillet 2009 en vue de l’ouverture d’une procédure confidentielle de conciliation et la nomination d’un conciliateur. Les négociations ont été poursuivies, sous l’égide du conciliateur, au contact des partenaires bancaires et des autres créanciers significatifs du Groupe au cours du deuxième semestre 2009. Les négociations ont abouti en fin d’année 2009 à un accord de renforcement des fonds propres, d’apport d’argents frais destiné à couvrir les déficits et les exigibilités d’arriérés, un recalibrage de l’endettement du Groupe et un différé de remboursement dans le temps. Cet accord a été mis en place début mars 2010 : il a permis, d’une part, d’assurer la survie du Groupe et le maintien de ses emplois et, d’autre part, de remobiliser aussitôt les ressources internes autour du redéploiement des conditions d’un retour à l’équilibre de l’activité Chimie Fine au plus vite. Ce redéploiement concerne notamment les cadres du Groupe.
Ces événements ont fragilisé le Groupe, comme les chiffres ci-après le démontrent…
L’année 2010 se caractérise par une activité de la chimie fine qui demeurera encore en perte au niveau de son résultat opérationnel.
Le résultat opérationnel du premier trimestre 2010 est négatif et l’exploitation du Groupe continue de consommer de la trésorerie. Le deuxième trimestre est attendu en retrait significatif par rapport au budget. L’activité Chimie Fine reste faible et à ce stade en dessous de la performance d’affaires de l’année passée, y compris sur le segment principal de la Pharmacie… Les perspectives de reprise du segment Cristaux liquides notamment ne sont toujours pas perceptibles alors qu’il constitue un enjeu clé de rééquilibrage des comptes des sociétés dans la Chimie Fine.
Ce sont ces circonstances qui nous ont conduits à devoir vous proposer une modification de votre contrat de travail… ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur C B a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 7 septembre 2011, le Conseil de Prud’hommes de Grasse a jugé que la proposition de modification du contrat de travail adressée à Monsieur C B était dépourvue de bonne foi et caractérisait un abus de droit au regard de l’article 9 de la convention collective applicable, a dit qu’il n’existait aucune relation entre les difficultés économiques invoquées et la proposition de modification du contrat de travail de Monsieur C B, a constaté que Monsieur C B avait été remplacé au poste de directeur de l’usine de Grasse alors que ce poste ne lui a pas été proposé dans le cadre de l’obligation de recherche de reclassement, a jugé le licenciement pour motif économique de Monsieur C B dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS CENTIPHARM à payer à Monsieur C B la somme de 52 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS CENTIPHARM à payer à Monsieur C B la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur C B du surplus de ses demandes, a débouté la SAS CENTIPHARM de l’intégralité de ses demandes, a ordonné à la SAS CENTIPHARM de rembourser au Pôle emploi-ASSEDIC Côte d’Azur les indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités en application de l’article L.1235-4 du code du travail, a ordonné la communication du jugement à l’organisme concerné et a condamné la SAS CENTIPHARM aux dépens.
Monsieur C B et la SAS CENTIPHARM ont respectivement interjeté appel du jugement prud’homal par plis recommandés des 26 septembre et 3 octobre 2011. Les deux procédures d’appel enregistrées sous les numéros 11/16693 et 11/17143 ont été jointes sous le numéro 11/16693 par ordonnance de jonction du 6 décembre 2011.
Monsieur C B conclut à la confirmation partielle de la décision de première instance en ce qu’elle a constaté l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et en ce qu’elle lui a accordé une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la réformation du jugement pour le surplus aux fins de voir juger irrégulière la proposition de modification du contrat de travail qui lui a été adressée par application des dispositions des articles 9 et 13 de l’annexe de la Convention collective nationale de la Chimie concernant les ingénieurs et cadres, ce qui rend abusif le licenciement économique sur la base de la jurisprudence de la Cour de Cassation versée aux débats, de voir juger que cette proposition de modification du contrat de travail ne lui a pas été adressée de bonne foi et caractérise un abus de droit, de voir dire qu’il n’existe aucune relation entre d’une part les difficultés économiques évoquées dans la lettre de licenciement et dans la lettre de proposition d’une modification du contrat de travail et, d’autre part, cette proposition de modification de travail, de voir constater en outre qu’il a été remplacé sur son poste de directeur d’usine de Grasse par Monsieur Z immédiatement après la notification de son licenciement, alors que ce poste de directeur d’usine de Grasse ne lui a pas été proposé dans le cadre de l’obligation de reclassement, en conséquence, de voir juger que son licenciement pour motif économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de voir condamner la SAS CENTIPHARM à lui payer :
-220 988,40 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-20 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires pour mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la proposition de modification du contrat de travail,
de voir assortir les condamnations prononcées des intérêts de droit au taux légal à compter du dépôt de la réquisition prud’homale, ces intérêts devant être capitalisés par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, et à la condamnation de la SAS CENTIPHARM au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur C B fait valoir que la mutation qui lui a été proposée ne lui garantissait pas de bénéficier dans la nouvelle entreprise d’avantages équivalents à ceux dont il bénéficiait dans l’entreprise qu’il quittait en violation de l’article 9 de la Convention collective nationale des Industries chimiques puisqu’il perdait l’octroi de sa prime variable, représentant environ 12 000 € par an, et l’attribution de son véhicule de fonction, que l’employeur n’a pas examiné avec lui au préalable ses impératifs familiaux, scolaires ou de santé en violation de l’article 13 de la Convention collective, que cette double violation des articles 9 et 13 de la Convention collective rend son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les difficultés économiques invoquées par l’employeur ne permettent en rien de justifier en quoi elles rendaient indispensable le changement d’employeur, de lieu de travail et de rémunération qui lui a été proposé dans un cadre économique, qu’il n’existe aucun lien entre ces difficultés économiques et la proposition de modification de son contrat de travail, que le poste de Directeur Industrialisation qui lui a été proposé n’a été pourvu qu’en novembre 2011 alors qu’il a été immédiatement remplacé sur le poste de directeur de l’usine de Grasse, ce qui démontre le caractère artificiel de la proposition de modification du contrat de travail qui ne résulte pas d’un motif économique mais procède d’une volonté de l’écarter, que toutes les propositions de modification des contrats de travail et les changements d’affectation acceptés par les autres salariés du groupe se sont faits en accord avec les salariés, qui sont restés sur leur site avec une amélioration de leurs conditions salariales, que la lettre de licenciement est affectée d’une carence dans sa motivation puisque aucune mention de l’incidence des difficultés économiques sur son poste n’est mentionnée alors que ce poste n’a pas été supprimé ni même modifié, qu’il a été écarté de l’entreprise sous couvert d’arguments économiques totalement artificiels, que la SAS CENTIPHARM n’a pas respecté son obligation de reclassement en ne lui proposant pas le poste de directeur d’usine de Grasse en reclassement et ne justifie pas de ses recherches à l’intérieur de toutes les sociétés du groupe, qu’il est à 50 ans toujours en recherche d’emploi et que son préjudice économique et financier résultant de son licenciement est colossal.
La SAS CENTIPHARM conclut à la réformation du jugement entrepris aux fins de voir dire que la proposition de modification du contrat de travail adressée à Monsieur C B est régulière, que le licenciement repose sur un motif économique et que l’obligation de reclassement a été respectée, de voir débouter en conséquence Monsieur C B de l’intégralité de ses demandes, à titre reconventionnel, de voir condamner Monsieur C B à l’indemniser à hauteur d’un euro symbolique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de Monsieur C B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le poste proposé à Monsieur C B était un poste stratégique et que celui-ci avait parfaitement le profil pour occuper ledit poste, que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas que le salarié muté doit obligatoirement conserver une rémunération identique mais qu’il doit bénéficier d’avantages équivalents, que la prime variable n’était pas garantie et qu’elle n’a pas été versée en 2010 du fait des difficultés économiques rencontrées par le Groupe, que la proposition de mutation faisait bien état de la conservation du véhicule de fonction, que la situation familiale de Monsieur C B a été prise en compte avant de lui proposer une mutation, qu’il est indéniable que tant la société CENTIPHARM que le groupe AXYNTIS connaissaient à la date du licenciement de Monsieur C B des difficultés économiques graves et durables, qu’un plan de départs volontaires a été mis en place au sein de l’une des sociétés du groupe, A, et que plusieurs salariés du groupe ont été licenciés pour motif économique, que cinq autres salariés ont changé de poste dans le cadre de la réorganisation du groupe et que Monsieur C B est le seul à avoir refusé la proposition qui lui a été adressée, que c’est à tort que le Conseil de Prud’hommes a jugé, dans le jugement déféré, qu’il était difficile d’admettre le bien fondé économique des mutations croisées et l’effet bénéfique attendu sur la situation économique de l’entreprise alors qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la pertinence des mutations croisées et d’apprécier si les choix de gestion de l’employeur étaient pertinents, que le poste de Directeur industrialisation qui était un poste important a été confié de manière transitoire à Monsieur Y puis confié à effet du 1er avril 2011 à Monsieur I et, au départ en retraite de ce dernier au mois d’octobre 2011, à Monsieur X, que cinq postes de reclassement lui ont été proposés au sein des différentes sociétés du groupe, que le poste de directeur d’usine de Monsieur C B n’était pas, par définition, un emploi disponible, que les demandes d’indemnisation formulées par le salarié sont disproportionnées, précisant que Monsieur C B était en situation de surendettement depuis 2005, année où il a réalisé son opération immobilière.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.
SUR CE :
Attendu qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article 9 de l’avenant n° 3 « Ingénieurs et Cadres » du 16 juin 1955 modifié par accord du 22 mai 1979 et annexé à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes en date du 30 décembre 1952 que l’employeur a l’obligation, en cas de mutation, de maintenir au cadre sa rémunération, compte tenu qu’il peut proposer une diminution de la rémunération du cadre ou une modification de sa classification et que le texte conventionnel prévoit que le refus du salarié d’une telle mutation peut entraîner la rupture du contrat de travail ;
Attendu qu’aux termes de l’article 13 de l’avenant n° 3, « en cas de mutation avec changement de résidence, les impératif familiaux, scolaires ou de santé sont examinés au préalable avec l’intéressé, toutes les modalités pratiques de mutation sont ensuite portées à sa connaissance et confirmées par écrit sur sa demande » ;
Attendu que, si la lettre de proposition de mutation du 19 février 2010 mentionne que les conditions dans lesquelles la mutation est proposée fait suite à des « échanges » entre l’employeur et le salarié, il n’est pas pour autant précisé quel a été le contenu de ces échanges et si la SAS CENTIPHARM a examiné au préalable avec Monsieur C B ses « impératifs familiaux, scolaires ou de santé » ;
Attendu que les premiers juges ont faussement interprété le courrier adressé le 25 mars 2010 par Monsieur C B au PDG de CENTIPHARM et dans lequel le salarié a indiqué avoir « bien évoqué verbalement (son) environnement avec G Z, DRH et le (PDG) avant de répondre à (sa) première lettre… » en concluant que les impératifs personnels avaient bien été examinés en commun ;
Qu’en effet, si le salarié indique avoir évoqué verbalement son environnement avec son DRH, c’est après avoir reçu la première lettre de proposition de mutation du 19 février 2010 et non préalablement à cette proposition ;
Attendu que la SAS CENTIPHARM ne justifie pas, en conséquence, qu’elle a respecté les dispositions de l’article 13 de l’avenant n° 3 à la Convention collective nationale des industries chimiques prévoyant qu’en cas de mutation d’un cadre avec changement de résidence, l’employeur doit examiner au préalable avec le salarié ses « impératifs familiaux, scolaires ou de santé » ;
Que cette obligation faite à l’employeur d’examiner préalablement les impératifs familiaux avec le salarié constitue pour ce dernier une garantie de fond, dont l’inobservation a pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, par ailleurs, la lettre de licenciement invoque que la proposition de modification du contrat de travail refusée par le salarié est consécutive aux difficultés économiques de la SAS CENTIPHARM et du groupe (notamment du secteur d’activité de la Chimie Fine) et à la nécessité, pour sauvegarder leur compétitivité, de mettre en place « un plan de redéploiement des ressources humaines et notamment de la population des cadres » et « -de diminuer les niveaux hiérarchiques, -d’augmenter les disponibilités des services Recherche et Développement et Commercial, -et d’améliorer la gestion des projets transversaux, afin d’accroître la réactivité et la flexibilité des sociétés en préparation aux premiers signaux de reprise des marchés et du Groupe » ;
Qu’elle n’explicite pas à quel objectif répond la proposition de mutation de Monsieur C B : -l’augmentation des disponibilités des services Recherche et Développement ' (le poste proposé en mutation n’est pas rattaché à la direction R&D),
— un projet transversal '
— une diminution du niveau hiérarchique ' (la mutation proposée n’entraînait pas de diminution du statut et du coefficient de M. B) ;
Attendu que la SAS CENTIPHARM produit une « note d’organisation » du 25 février 2010 de E F, Président du directoire, groupe AXYNTIS, et Président d’A, qui annonce les premières nominations intervenant dans le cadre du plan de réorganisation avec pour objectifs « une orientation des fonctions clés vers les clients… La simplification des niveaux hiérarchiques et l’intégration de fonctions transversales… », le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise d’A du 22 janvier 2010 au cours de laquelle a été exposé le projet de départs volontaires concernant 9 salariés et les différents courriers concernant les propositions adressées à des salariés de modification de leur contrat de travail et les licenciements de salariés sur la période de février 2010 à février 2011 ;
Attendu que, si l’employeur justifie de difficultés économiques tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau du groupe, il ne démontre pas pour autant l’existence d’un lien causal entre ces difficultés et la modification du contrat proposée au salarié ;
Qu’il n’explique pas même, au cours des débats, en quoi la réorganisation qui entraîne des mutations croisées de cadres (« redéploiement de la population des cadres » sans suppression de poste) était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur C B était dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur C B produit un courrier du 20 août 2012 du Pôle emploi faisant référence à une demande d’allocation de solidarité spécifique à la date de fin d’indemnisation, soit le 17 septembre 2012, un relevé de situation pour le mois de mars 2012 mentionnant un montant net de 4216,31 € d’indemnités versées, des courriers de recherches d’emploi, un relevé de la BNP Paribas qui cite un prélèvement impayé de 9 436,02 € à la date du 5 mars 2012 et des prélèvements d’un montant mensuel de 3145,34 € réglés de mars à juin 2012, un mandat de vente de sa villa du 28 novembre 2011 et une attestation de dépôt d’un dossier de surendettement en date du 24 juillet 2012 ainsi que la décision de recevabilité et d’orientation vers un traitement amiable de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
Qu’en considération des éléments fournis, de l’ancienneté du salarié de 11 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et de son âge lors du licenciement (49 ans), la Cour réforme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués et accorde à Monsieur C B la somme de 130 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur C B ne verse aucun élément sur le préjudice distinct qui résulterait pour lui de son licenciement et qui ne serait pas d’ores et déjà indemnisé par l’indemnité allouée ci-dessus ;
Qu’il convient de débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires ;
Attendu qu’il convient, au surplus, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS CENTIPHARM au remboursement au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités, en application de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Attendu qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Reçoit les appels en la forme,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur C B était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la SAS CENTIPHARM à payer à Monsieur C B 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a ordonné à la SAS CENTIPHARM le remboursement au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées à Monsieur C B du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités, en application de l’article L.1235-4 du code du travail,
Réforme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS CENTIPHARM à payer à Monsieur C B 130 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS CENTIPHARM à payer à Monsieur C B 1500 € supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Rejette toute autre prétention.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE
LE CONSEILLER EN AYANT DELIBERE
G. POIRINE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Salariée ·
- Temps de travail ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Rappel de salaire ·
- Cycle ·
- Médecin
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Licence ·
- Faute grave ·
- Faute ·
- Cession ·
- Action
- Cliniques ·
- Navarre ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé ·
- Formation ·
- Contestation sérieuse ·
- Homme ·
- Période d'essai ·
- Illicite ·
- Code du travail ·
- Pôle emploi ·
- Titre ·
- Contestation
- Crédit immobilier ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Trouble ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Offre de prêt ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Risque
- Sécurité sociale ·
- Burn out ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Législation ·
- Maladie professionnelle ·
- Refus ·
- Lésion ·
- Titre ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- L'etat ·
- Expert ·
- État
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Grève ·
- Accord ·
- Calcul ·
- Heures supplémentaires ·
- Collaborateur ·
- Rémunération
- Collaboration ·
- Bâtonnier ·
- Contrats ·
- Délai de prévenance ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Manquement grave ·
- Ordre des avocats ·
- Collaborateur ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plantation ·
- Arbre ·
- Usage ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Canton ·
- Trouble ·
- Avoué ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure
- Poste ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Médecin
- Menaces ·
- Insulte ·
- Faute lourde ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Mise à pied
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.