Infirmation 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 21 juin 2016, n° 14/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/00607 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 décembre 2013, N° R.G.11/04538 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 14/00607
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2016
Appel d’un jugement (N° R.G.11/04538)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 09 décembre 2013
suivant déclaration d’appel du 06 février 2014
APPELANTE :
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me PRESTAIL avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur F A, à titre personnel et es-qualités d’héritier de Madame B E épouse A, décédée le XXX
né le XXX à TROYES
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Christophe LACHAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Association des PETITES SOEURS DES PAUVRES prise en la personne de son représentant , la Mère Supérieure Soeur Cécilia of Mary (Eileen Mary Mc HUGH), née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique X, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mai 2016 Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 26 août 2008, B E a souscrit un prêt viager hypothécaire auprès de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE pour un montant de 199.800 euros, sous la condition de l’inscription d’une hypothèque sur sa maison d’habitation sise à Meylan (Isère).
B E a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 8 juillet 2010. F A, qu’elle avait épousé en seconde noces le 5 octobre 2009, a été désigné en qualité de curateur.
Par acte du 28 septembre 2011, B A, assistée de son curateur, a assigné la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le tribunal de grande instance de Grenoble en annulation du prêt, au visa de l’article 414-1 du code civil.
Par jugement du 9 décembre 2013, le tribunal a :
— dit recevable la demande en annulation de l’acte de prêt du 26 août 2008, présentée par B A assistée de son curateur,
— annulé le contrat de prêt viager hypothécaire souscrit suivant acte authentique entre B A et la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, le 26 août 2008,
— condamné B A, assistée de son curateur, à payer à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 188.808 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du jour du jugement, dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
— dit que l’inscription sur le bien immobilier (180 AK) sis XXX au profit du CREDIT FONCIER DE FRANCE, de l’hypothèque conventionnelle avec effet jusqu’au 26 août 2058, sera levée aux frais de ce dernier, dès paiement de cette somme,
— débouté B A de sa demande en dommages et intérêts,
— condamné la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à B A la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui comprendront les frais de publication du jugement à la conservation des hypothèques.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a relevé appel de cette décision le 6 février 2014.
B A est décédée le XXX. Aux termes d’un testament authentique reçu le 14 novembre 2011, elle a légué la pleine propriété de sa maison, objet de l’hypothèque, à la CONGREGATION DES PETITES SOEURS DES PAUVRES, sous la réserve du droit d’usage et d’habitation gratuit et viager institué au profit de son époux.
Au dernier état de ses conclusions notifiées le 9 mai 2016, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour, au visa des articles 31, 564, 373, 303 et suivants, 113 et suivants du code de procédure civile, 28-4c et 30-5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, 1134, 1315 et 414-1, 464 et suivants, 1153 et 1154 du code civil, de :
— infirmer partiellement le jugement,
et statuant à nouveau,
— dire que l’emprunt accordé à B A est devenu intégralement exigible au décès de cette dernière,
— dire qu’elle dispose d’une créance de 373.227,57 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,50 % l’an, postérieurs au 10 mai 2016 et jusqu’à complet paiement, à l’encontre de F A et plus largement de la succession de B A, et les y condamner solidairement,
— rejeter l’intégralité des demandes de la succession et des héritiers et légataires de B A, de F A et de la CONGREGATION DES PETITES SOEURS DES PAUVRES,
sur les demandes des intimés :
— dire que F A n’a pas qualité ni intérêt, seul, à poursuivre la procédure au nom de B A suite au décès de cette dernière,
— dire les demandes formulées par F A irrecevables,
— dire irrecevable la demande en annulation du contrat de prêt viager hypothécaire accordé à B A, par quelque personne qu’elle soit formulée,
— subsidiairement sur le fond, dire que B A et désormais F A et éventuellement la CONGREGATION DES PETITES SOEURS DES PAUVRES si elle reprenait cet argument à son compte, ne sont pas recevables ni fondés à agir sur le fondement de l’article 464 du code civil,
— dire que B A et désormais F A, ni même la CONGREGATION DES PETITES SOEURS DES PAUVRES ne rapportent la preuve de l’existence d’un trouble mental notamment à la date du 28 juillet 2008 ni à la date du 26 août 2008,
— en conséquence, rejeter la demande en nullité du contrat de prêt ainsi que toute demande subséquente,
— très subsidiairement, si le prêt était annulé, condamner F A à lui rembourser la somme de 199.800 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2008,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire qu’elle conservera son inscription hypothécaire sur le bien financé jusqu’au paiement de cette somme outre intérêts,
— en tout état de cause, rejeter toutes autres demandes de F A ou de la CONGREGATION DES PETITES SOEURS DES PAUVRES,
— dire qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et rejeter la demande de dommages et intérêts,
— condamner F A à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens lesquels comprendront toute éventuelle publication d’acte rectificatif au bureau des inscriptions hypothécaires.
Elle fait valoir que :
— F A, en son nom propre, n’a pas qualité à agir en nullité du prêt auquel il n’était pas partie,
— il n’a pas qualité à agir, seul, au nom de la défunte qui n’a pas fait de lui son légataire,
— l’action en nullité est fondée sur l’absence de capacité de B A à contracter, et tend à remettre en cause les éléments constatés par le notaire rédacteur,
— la nullité de l’acte notarié de prêt ne peut être obtenue que par le biais d’une procédure d’inscription de faux,
— subsidiairement, la demande n’étant fondée que sur l’article 414-1 du code civil, le jugement doit être réformé en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’acte de prêt, avant tout en raison du placement de B A sous protection, alors qu’il n’est pas démontré que l’acte a été passé pendant la période suspecte de deux ans de l’article 464 du code civil,
— l’absence d’opportunité du prêt n’est pas une cause de nullité,
— la faiblesse alléguée de B A en 2008 et l’abus qui aurait été fait par une personne de son entourage ne résultent que des affirmations de F A et d’un couple d’amis,
— F A ne justifie ni des suites données à la plainte qu’il a déposée en 2009, ni avoir engagé une procédure civile à l’encontre de l’auteur de l’abus de faiblesse allégué, qui n’est au surplus pas à la présente procédure,
— un abus de faiblesse ne peut être assimilé à une insanité d’esprit,
— selon les documents médicaux versés aux débats, les troubles de mémoire de B A, justifiant une mesure de sauvegarde, ne sont réellement apparus qu’en 2009 et ne sont devenus suffisamment graves qu’en juillet 2010, le certificat du 10 janvier 2011 faisant état d’un éventuel état démentiel 'débutant',
— aucune pièce médicale ne montre que les troubles allégués existaient au moment de la conclusion du contrat de prêt,
— le notaire a accepté de rédiger l’acte de prêt après avoir vérifié personnellement le consentement de B A qui s’était déplacée à son étude,
— l’opération de prêt s’est étalée sur plusieurs mois, sans qu’il soit rapporté la preuve d’un trouble mental à chacune des étapes, notamment lors de la signature de l’offre préalable et de la signature de l’acte notarié,
— subsidiairement, la remise des parties en l’état suppose que soit restituée l’intégralité de la somme objet du contrat de prêt,
— les frais de dossier, d’un montant de 7.992 euros, dus au prêteur, ont été prélevés sur les fonds prêtés : s’ils devaient être exclus de la restitution par B A, ils devraient également l’être de la restitution par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE,
— B A a choisi de régler les frais d’acte notarié par imputation sur les fonds prêtés, de sorte que leur restitution doit être sollicitée auprès du notaire,
— la banque est étrangère aux manoeuvres alléguées de la tierce personne, et n’a jamais été informée d’une prétendue déficience de la mémoire de B A.
Par conclusions notifiées le 25 mai 2015, F A, intervenant volontaire en qualité d’héritier de B A, réplique que :
— son épouse a, par testament authentique du 14 novembre 2011, institué la CONGREGATION DES PETITES SOEURS DES PAUVRES légataire à titre particulier de la maison objet du litige, tout en prévoyant un droit viager d’usage et d’habitation à son profit,
— la demande de nullité étant fondée sur l’existence d’un vice du consentement, il n’est pas besoin d’avoir recours à la procédure d’inscription de faux,
— B A souffrait de troubles mentaux depuis mai 2007,
— elle n’avait aucunement besoin d’une somme de 188.808 euros,
— le lendemain de la souscription du prêt, B A a rédigé un testament olographe au profit de Mme Y,
— puis le 2 octobre 2008, elle a souscrit, au profit de cette même personne, une assurance vie,
— à la suite de la plainte qu’il a déposée, Mme Y a demandé la révocation des procurations bancaires établies à son profit sur les comptes de B A,
— tous les actes pris en faveur de Mme Y ont, par la suite, été révoqués,
— les éléments médicaux et les attestations démontrent l’existence de troubles mentaux antérieurement et postérieurement à la signature de l’acte contesté,
— la banque a commis une faute en ne rencontrant pas B A, en ne la renseignant pas sur l’utilité de l’opération et en n’attirant pas son attention sur les conséquences financières du prêt,
— le préjudice moral subi est distinct de l’annulation du contrat et de la remise en état des parties, et ne saurait être réparé par la seule levée de l’hypothèque.
F A demande en conséquence à la cour, au visa des articles 414-1 et 1108 du code civil, de :
— dire recevable son intervention volontaire en qualité d’héritier légal et titulaire d’un droit d’usage et d’habitation du bien immobilier objet du litige,
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par B A,
— dire que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté son devoir de conseil,
— en conséquence, condamner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à lui payer, en sa qualité d’héritier légal de B A, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à lui verser, en sa qualité d’héritier légal de B A, la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui comprendront les frais de publication du jugement aux hypothèques.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2016, la CONGREGATION DES PETITES SOEURS DES PAUVRES indique faire assomption de cause avec les demandes formulées par F A et sollicite en conséquence la confirmation du jugement, le rejet des demandes du CREDIT FONCIER DE FRANCE, la nullité du prêt viager hypothécaire, la restitution par F A de la somme de 188.808 euros, la mainlevée de l’inscription hypothécaire et la condamnation du CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de F A :
F A, dont les fonctions de curateur ont pris fin avec le décès de son épouse, intervient à l’instance en sa qualité d’héritier de celle-ci, qualité constatée par acte de notoriété dressé le 24 février 2015 par Maître VAN SEGGELEN, notaire associé à Grenoble.
Son intervention à l’instance aux côtés du légataire à titre particulier, aux fins de poursuite de la procédure, est donc recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de procédure en inscription de faux :
En application de l’article 1319 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions.
La demande de nullité de l’acte de prêt ne vise pas des faits que le notaire a accomplis lui-même et qui seraient argués de faux, de sorte que la fin de non-recevoir n’est pas fondée.
Sur la demande d’annulation du prêt :
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Il appartient à F A et à la CONGREGATION DES PETITES SOEURS DES PAUVRES de rapporter la preuve d’une altération du discernement de B A, lors de la signature de l’acte authentique de prêt, le 26 août 2008.
Les certificats médicaux qu’ils fournissent font état de troubles de la mémoire apparus chez B A en mai 2007, à la suite d’une opération de l’appendicite.
Il y a lieu de relever que ces constatations médicales ont été faites en mai et juin 2009, dans le cadre d’une procédure de mise sous protection judiciaire engagée par F A le 19 juin 2009, soit plusieurs mois après la signature du prêt litigieux.
Ainsi le Dr Z, neuro-psychiatre, indique avoir examiné B A le 5 juin 2009 et avoir constaté qu’elle présente 'une affection neurologique invalidante entraînant des troubles de mémoire (à la fois pour les faits récents et anciens) et une altération de ses capacités de jugement'. Il précise : 'Ces troubles sont survenus de façon nette et significative depuis son opération le 14 mai 2007. Il m’est possible d’affirmer que ses difficultés se sont manifestées à cette date car j’ai l’opportunité de fréquenter cette personne régulièrement depuis plusieurs années hors de toute situation soignante'.
Le Dr H, généraliste, certifie le XXX, que l’état de santé de B A justifie l’ouverture d’une mesure de sauvegarde, sans autre précision.
Quatre ans après la signature de l’acte litigieux, le Dr H indique, dans un certificat du 3 mars 2012, que l’état de santé de B A 'est déclinant avec trouble de mémoire, jovialité excessive, désorientation temporospatiale depuis mai 2007 suite à un événement émotionnel qui l’a déstabilisée', et différentes personnes de l’entourage amical ou familial de B A attestent, courant 2012, du fait que, depuis son opération en mai 2007, son comportement a beaucoup changé et qu’elle perd la mémoire.
S’il est ainsi établi que l’état de santé de B A a progressivement décliné à partir du mois de mai 2007, il ne ressort toutefois pas des avis médicaux susvisés ni des témoignages produits la preuve, qu’au jour où elle s’est engagée, B A n’était pas en lucide et en mesure d’apprécier la portée de son engagement.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a annulé l’acte de prêt.
Sur la demande reconventionnelle du CREDIT FONCIER DE FRANCE :
Comme cela ressort des termes du contrat liant B A au CREDIT FONCIER DE FRANCE, conformes aux dispositions des articles L 314-1 et suivants du code de la consommation, le prêt est exigible en principal, intérêts et accessoires lors du décès de l’emprunteur.
Les héritiers peuvent payer la dette plafonnée à la valeur de l’immeuble telle qu’estimée au jour de l’ouverture de la succession dans un délai maximum de six mois à compter du décès de l’emprunteur. A défaut, le prêteur peut soit poursuivre la saisie et la vente de l’immeuble, soit se faire attribuer la propriété de l’immeuble par décision judiciaire ou en vertu du pacte commissoire que l’emprunteur lui a consenti.
Ainsi le prêt souscrit par B A est devenu exigible le XXX. Selon le décompte versé aux débats, le capital restant dû au XXX s’élève à 328.276,21 euros et les intérêts échus au taux contractuel de 8,50 % du 1er octobre 2014 au 10 mai 2016 à 44.951,36 euros, soit une créance de 373.227,57 euros arrêtée au 10 mai 2016.
En application de l’article 1024 du code civil, le légataire à titre particulier s’est pas tenu des dettes de la succession.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE est donc recevable et fondée à solliciter le paiement de sa créance par F A pris en sa qualité d’héritier.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi par B A:
Un établissement bancaire est tenu, à l’égard d’un emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde contre les risques d’endettement nés de l’octroi du crédit. Ainsi la banque doit, avant d’accorder son concours, vérifier les capacités financières de son client et, lorsque celles-ci peuvent sembler insuffisantes au regard des charges du prêt, l’alerter sur l’importance du risque d’endettement encouru.
En l’occurrence, les modalités d’établissement et de transmission de l’offre préalable de prêt, telles qu’elles résultent des dispositions légales susvisées, ont été respectées : B A a retourné l’offre reçue le 17 juillet 2008, le 28 juillet 2008 par voie postale, après l’avoir signée et en avoir paraphé chacune des pages.
Sont annexés à l’offre préalable de prêt adressée à B A le 16 juillet 2008, un document descriptif et estimatif de l’immeuble à hypothéquer et une attestation de répartition des droits de propriété de ce bien remplie par le notaire.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, qui a respecté les dispositions légales, n’avait aucune obligation de s’assurer de l’utilité de l’opération et n’a pas failli à son obligation d’information ni à son devoir de mise en garde, le prêt n’entraînant pas pour B A de risque d’endettement et lui procurant au contraire un capital dont elle a pu disposer à sa guise.
En l’absence de preuve d’une faute de la banque, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral doit être rejetée.
F A qui succombe supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de F A, en qualité d’héritier de B A,
— Déboute F A et la CONGREGATION DES PETITES SOEURS DES PAUVRES de leur demande d’annulation du prêt viager hypothécaire souscrit le 26 août 2008 par B A,
— Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
y ajoutant,
— Condamne F A, pris en sa qualité d’héritier de B A, à payer à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 373.227,57 euros en principal et intérêts arrêtés au 10 mai 2016, outre intérêts au taux de 8,50 % à compter du 11 mai 2016, en exécution du prêt,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne F A aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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